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2037. La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et priviléges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.

Par le fait de ce créancier: si, par exemple, il a laissé périr les hypothèques, faute de prendre des inscriptions.

2038. L'acceptation volontaire que le créancier a fait d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé.

La caution, qui a dû se croire libérée, n'a pas pris les précautions qu'elle aurait pu prendre. D'ailleurs, le creancier n'a pas lieu de se plaindre, car il doit s'imputer à lui-même de n'avoir pas veillé davantage à ses propres intérêts.

2039. La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement.

CHAPITRE IV.

De la Caution légale et de la Caution judiciaire. 2040. Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019.

Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte par corps.

2041. Celui qui ne peut pas trouver une cau

tion est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.

Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette. 2042. La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal. 2043. Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.

TITRE XV.

Des Transactions.

(Décrété le 20 mars 1804. - Promulgué le 30 du même mois.)

2044. La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit.

La transaction ne se fait pas seulement sur un procès commencé, mais encore sur la crainte d'un procès, propter timorem litis (L. 2, Cod., hic). Mais il faut que cette crainte soit réelle et fondée, et non feinte pour colorer un autre acte du nom de transaction: Nec litem fingere licet ut transactio fiat.

Quant à l'écriture qui est prescrite pour l'acte d'une transaction, elle n'est nécessaire que pour le for extérieur.

2045. Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.

Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l'interdit que conformément à l'article 467, au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Émancipation; et il ne peut transiger avec le mincur

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parties, et non lorsqu'elle provenait d'une loi qu'elles ignoraient (Toullier, tom. 6, n. 72; Pailliet, sur l'article 2054).

2055. La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses est entièrement nulle.

Est entièrement nulle, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la fausseté des pièces (Delvincourt, Rogron).

2056. La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle.

Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction sera valable.

Sur un procès terminé. Deux personnes transigent à Vesoul; le 1er juin, sur un procès pendant à la Cour royale de Besançon; elles ignoraient que le 30 mai le procès avait été terminé par un arrêt définitif. Il est clair que la transaction est nulle, parce que les parties ont eu la volonté de transiger sur un procès existant et douteux, et non sur un procès qui n'existait plus. Il est moralement certain que celle des parties qui a gagné son procès n'eût pas transige; si elle eût connu l'arrêt. Son consentement n'est donc pas valable, puisqu'il est fondé sur l'erreur (Art. 1109).

L'une d'elles, ou au moins, dit M. Delvincourt, celle qui a gagné. Si c'est le perdant seul qui avait connaissance du jugement, il est en fraude, et la transaction est nulle; mais si c'est le gagnant, on peut dire qu'il a transige pour l'acquit de sa conscience, ou par un motif de libéralité, donandi animo. D'ailleurs, c'est une maxime de droit que scienti et volenti non fit injuria (Cours de Code civil, tom. 3, page 479, édit. de 1819).

Susceptible d'appel: si le jugement n'était pas susceptible d'appel, la transaction ne serait pas valable, quand même les parties ou l'une d'elles soutiendraient qu'il y avait lieu à cassation.

2057. Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors

inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties;

Mais la transaction serait nulle, si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit.

Retenus par le fait de l'une des parties: dans ce cas, il y aurait dol; or, personne ne doit tirer avantage de son dol: Nemini sua fraus patrocinari debet. — Voyez l'article 2053.

2058. L'erreur du calcul dans une transaction doit être réparée.

On voit par cet article que l'erreur de calcul ne donne pas lieu à la rescision; mais elle doit être rectifiée.

TITRE XVI.

De la Contrainte par corps en matière civile. (Décrété le 13 février 1804.-Promulgué le 23 du même mois.) 2059. La contrainte par corps a lieu, en matière civile, pour le stellionat.

Il y a stellionat,

Lorsqu'on vend ou qu'on hypothèque un immeuble dont on sait n'être pas propriétaire ;

Lorsqu'on présente comme libres des biens hypothéqués, ou que l'on déclare des hypothèques moindres que celles dont ces biens sont chargés.

Lorsqu'on présente comme libres; mais il faut qu'il y ait mauvaise foi de la part du débiteur, c'est-à-dire qu'il sache que les biens sont frappés d'hypothèques.

2060. La contrainte par corps a lieu pareillement.

1. Pour dépôt nécessaire;

2o En cas de réintégrande, pour le délaissement, ordonné par justice, d'un fonds dont le propriétaire a été dépouillé par voie de fait; pour la restitution des fruits qui en ont été perçus pendant l'indue possession; et pour le paiement des dommages et intérêts adjugés au propriétaire ;

3. Pour répétition de deniers consignés entre les mains de personnes publiques établies à cet effet;

4. Pour la représentation des choses déposées aux séquestres, commissaires et autres gardiens;

5o Contre les cautions judiciaires et contre les cautions des contraignables par corps, lorsqu'elles se sont soumises à cette contrainte ;

6o Contre tous officiers publics, pour la représentation de leurs minutes, quand elle est ordonnée ;

7° Contre les notaires, les avoués et les huissiers, pour la restitution des titres à eux confiés, et des deniers par eux reçus pour leurs clients, par suite de leurs fonctions.

En cas de réintégrande. La réintégrande est l'action que la loi accorde pour recouvrer la possession d'un immeuble dont on a été dépossédé par violence.

Dont le propriétaire, ou même le simple possesseur, car il est réputé propriétaire, tant que le contraire n'est pas prouvé. Voyez M. Delvincourt, tom. 3, page 627, édit, de 1819; M. Rogron, sur l'article 2060, etc)

Des personnes publiques établies à cet effet; car elles sont dépositaires nécessaires.

Par suite de leurs fonctions: si donc le dépôt n'était pas

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