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Suivant cet article, on ne peut prescrire que les choses qui sont dans le commerce, c'est-à-dire qui sont susceptibles d'être possédées par des particuliers. Äinsi les églises, les cimetières, les places publiques, les rues, etc. peuvent s'acquérir par prescription: Nec usucapiuntur res sacræ, sanctæ, publica L. 9, de Usurp. et Usucap.).

ne

2227. L'État, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.

Get article ne doit s'entendre que des biens qui sont susceptibles d'une propriété privée.

CHAPITRE II.

De la Possession.

2228. La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.

On ne doit pas confondre la possession avec la propriétė; on peut avoir la possession d'une chose sans en avoir la propriété : Nihil commune habet proprietas cum possessione (L. 12, 1, ff. de acquir. vel amit. Possess.).

On distingue deux sortes de possession, la possession naturelle et la possession civile.

La possession naturelle est la simple détention d'une chose avec l'intention d'en jouir comme maître

Elle se divise en plusieurs espèces. La première est une possession sans titre, que le possesseur ne peut justifier qu'en disant qu'il possède, parce qu'il possède. Lorsqu'une telle possession ne parait infectée d'aucun vice, et qu'elle a duré assez longtemps pour faire présumer un titre, on doit la considérer comme possession civile et non comme possession purement naturelle.

La seconde espèce de possession naturelle est celle qui, quoique fondée sur un titre de nature à transférer la propriété, est néanmoins infectée de mauvaise foi, en ce que le possesseur connaissait que celui dont il acquérait la chose n'avait pas droit de l'aliéner.

La troisième espèce de possession naturelle est celle qui est fondée sur un titre nul; telle serait la donation qu'une personne ferait à un incapable.

La quatrième espèce de possession est celle qui est fondée sur un titre valable, mais sans qu'il soit de nature à transférer la propriété. Telle est la possession d'un engagiste, d'un usufruitier, d'nn séquestre, celle de celui qui jouit à titre précaire.

Il n'en est pas des trois dernières espèces de possession naturelle comme de la première. Celle-ci, comme nous l'avons fait remarquer, peut avec le temps devenir possession civile et legale; tandis que les trois autres ne peuvent jamais être que des possessions purement naturelles. La mauvaise foi dont l'une est infectée, de même que la nullité ou la qualité du titre sur lequel les deux autres sont fondées, sont des obstacles perpétuels à ce que le possesseur puisse se regarder comme propriétaire. De là cet axiome de droit, qu'il vaut mieux ne point avoir de titre que d'en avoir un qui soit vicieux Melius est non habere titulum quàm habere vitiosum.

La possession civile est celle par laquelle quelqu'un possède une chose comme propriétaire, soit qu'il le soit en effet, soit qu'il ait des raisons de croire qu'il l'est réelle

ment.

Pour que la possession soit civile, il faut qu'elle procède d'un juste titre, c'est-à-dire d'un titre qui soit de nature à transférer la propriété; tel serait un contrat de vente, un échange, une donation, un legs, etc. Il n'est pas nécessaire que le titre ait réellement transféré la propriété au posesseur; il suffit qu'à raison de ce titre le possesseur ait une raison suffisante de se croire propriétaire de la chose. Mais il ne peut se croire propriétaire qu'autant qu'il est dans la bonne foi, c'est-à-dire qu'autant qu'il ignore que celui dost il a reçu la chose ne pouvait l'aliéner.

2229. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

La possession est le principe et le fondement de la pres cription Sine possessione præscriptio non procedit (Reg. 1. juris in Sexto). Mais la vraie possession, la possessia utile, doit être paisible, c'est-à-dire qu'elle ne doit p s'introduire par la violence (Art. 2233). Ainsi, celui qu

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pour acquérir la possession d'une chose, aurait dépouillé par violence l'ancien possesseur, ne pourrait avoir une possession légale.

La possession doit être publique et non équivoque : Possessio legitima est, cum omnium adversariorum silentio et taciturnitate firmatur (L. 10. Cod. de acq. vel mitt. Possess.). Une possession clandestine serait défectueuse. La clandestinitė, relativement à la possession, consiste à la tenir cachée aux personnes qui sont intéressées à la revendiquer. Enfin la possession, pour être légitime, doit être à titre de propriété, c'est-à-dire qu'elle doit être fondée sur un titre translatif de la propriété. (Voyez la note prẻcédente.)

2230. On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.

2231. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.

Voyez l'article 2236.

2232. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession, ni prescription.

Exemple Pendant trente ans, je n'ai pas bâti sur mon terrain mon voisin n'a pas acquis le droit de m'empêcher de bâtir après ce laps de temps; car bâtir ou ne pas bâtir sont des actes de pure faculté. De même, si je laisse paître pendant trente où quarante ans les bestiaux de mon voisin, sur une terre en friche, c'est un acte de simple tolérance, qui ne peut fonder une prescription.

2233. Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription.

La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.

Voyez l'article 2229.

2234. Le possesseur actuel, qui prouve avoir

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possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.

2235. Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.

Celle de son auteur. Mais il est nécessaire que cette possession soit civile, et qu'elle réunisse toutes les conditions requises pour pouvoir servir à la prescription.

Soit à titre universel, etc. Ainsi, par exemple, si je suis héritier d'une personne qui a possédé pendant vingt ans, il me suffit de continuer cette possession pendant dix ans, pour parvenir à la prescription trentenaire. Il en serait de même dans le cas où je possèderais la chose à titre d'achat, de legs, de donation, etc. Celui duquel je tiens la chose, à titre lucratif ou onéreux, me l'a livrée avec tous les droits qu'il avait à l'égard de cette chose, et, par conséquent, avec la faculté où le droit de la prescrire.

CHAPITRE III.

Des Causes qui empêchent la Prescription.

2236. Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit.

Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne peuvent la prescrire.

Celui qui possède au nom d'autrui peut-il changer la cause de sa possession de manière à la rendre capable d'opérer la prescription d'incapable qu'elle était auparavant?

C'est une ancienne maxime de droit, qu'on ne peut, par la seule volonté ni par le seul laps de temps, se changer à soi-même la cause de sa possession: Illud à veteribus præceptum est, neminem sibi ipsum causam possessionis mutare posse (L. 3, 19, ff. de acq. Poss.). Cette maxime été consacrée par l'art. 2240 de notre Code.

Ainsi, par exemple, si la chose que je possède m'a été donnée à titre d'engagement, et que je la possède à ce titre, quelque longue que soit cette possession, tant qu'il n'y a pas d'autre titre survenu depuis, je ne puis nullement prescrire. Mes héritiers non plus, ni les héritiers de mes héritiers à l'infini, ne pourront, s'ils n'ont point d'autre titre, que celui que j'avais moi-même, se prévaloir de cette possession en faveur de la prescription. Non-seulement on ne peut se changer à soi-même la cause et le titre de sa possession, mais on ne peut pas même en changer les qualités et les vices: la possession continue généralement telle qu'elle a commencé. Si elle a commencé par être une possession violente, une possession clandestine, une possession de mauvaise foi, elle continuera d'être une possession violente, une possession clandestine, une possession de mauvaise foi, non-seulement dans la personne de celui dans lequel elle a commencé, mais aussi dans la personne de ses héritiers, quelque bonne foi qu'on leur suppose. Les héritiers étant, par fiction, la continuation de la personne du défunt, le représentent pour l'universalité de ses droits, succedunt in universum jus defuncti. La possession que le défunt leur a laissée leur a été transmise avec les mêmes vices dont elle était entachée lorsqu'elle a commencé Vitia possessionum à majoribus contracta perdu rant, et successorem auctoris culpa comitatur (L. 11, Cod. de req. et retin. Poss.). Cùm hæres in omne jus defuncti succedit, ignoratione sud defuncti vitia non excludit..., usucapere non poterit quod defunctus non potuit. Neque enim rectè defendetur, cùm exordium bona fidei ratio non tuetur (L. cùm hæres, ff. de divers. tempor. præscript.).

Mais il faut remarquer 1° que le vice qui résulte de la mauvaise foi n'empêche l'héritier de prescrire que lorsqu'il s'agit de la prescription qui a lieu par trois, dix ou vingt ans; ce vice n'affecie que les prescriptions qui demandent titre et bonne foi; il n'atteint point par conséquent la prescription de trente ans. Ainsi, l'héritier d'une personne qui était de mauvaise foi peut prescrire par trente ans, et cette prescription a lieu, même au for intérieur, dans le cas où cet héritier est de bonne foi pendant les trente

années.

On remarquera 2o qu'il s'agit de l'héritier ou successeur à titre universel, et non de celui qui succède à titre particulier celui-ci commence une possession qui lui est propre, qui, n'étant point une continuation de celle qu'avait son auteur, ne peut en avoir les vices. Ainsi, le tiers acqué

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