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Un acte inscrit sur une feuille volante ne serait pas suffisant pour prouver le mariage, sauf les cas prévus par l'article 46.

195. La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil.

196. Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.

Par possession d'état on entend une réunion de circonstances qui prouve l'état des époux. On exprime ces circonstances par ces trois mots: nomen, tractatus, fama, La femme a porté le nom de l'homme avec lequel elle vivait, elle a été traitée comme son épouse, et elle a passé pour telle dans la société.

197. Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance.

On convient généralement qu'il en serait de même, si le survivant des père et mère était en état de démence ou d'absence déclarée; relativement à la question présente, les enfants se trouveraient dans la même position que si le survivant était réellement mort (Maleville, Toullier, Delvincourt, Rogron).

198. Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration,.

tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage.

199. Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur du roi.

200. Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur du roi, en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation.

Si l'officier civil qu'on accuse du délit est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, afin de se faire payer les dommagesintérêts résultant du crime, et d'obtenir une preuve du mariage. Quant à l'action criminelle, elle s'est éteinte par la mort du coupable.

201. Le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il a été contracté de bonne foi.

Pour qu'il y ait bonne foi, il faut, 1° que les époux aient célébré leur mariage avec les solennités exigées par la loi; 2° qu'ils aient ignoré les vices qui le rendaient nul; 3° que leur ignorance soit excusable. On remarquera que l'ignorance de droit, c'est-à-dire de la loi qui prescrit certaines formalités sous peine de nullité, n'est point excusable; car tout le monde est censé connaître la loi: Ignorantia juris neminem excusat.

202. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux et des enfants issus du mariage.

Les enfants jouiront des droits d'enfants légitimes, tant envers leur père qu'envers leur mère.

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Des Obligations qui naissent du Mariage.

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203. Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.

L'obligation des époux de nourrir et d'élever leurs enfants leur est commune et solidaire. Quoique l'article 203 ne parle que des père et mère, cette obligation s'étend, à leur défaut, aux ascendants supérieurs. (Maleville, Locré, Toullier, Delvincourt, Pailliet, etc.).

Remarquez aussi que le principe indiqué dans cet article est applicable aux père et mère des enfants naturels qu'ils ont legalement reconnus. Ainsi jugé par la Cour de Paris, le 11 frimaire an 12, et le 25 prairial an 13; par la Cour de Toulouse, le 24 juillet 1808; par la Cour de cassation, le 16 novembre 1808, et le 27 août 1811. Cette jurispru dence était déjà en vigueur dans notre ancienne législation. D'Aguesseau cite deux arrêts de la Cour de Paris. par lesquels il a été jugé que l'obligation de nourrir le bâtard est égale pour le père et pour la mère, et qu'ils doivent l'un et l'autre y être condamnés conjointemeni. (Dissert. sur les bâtards, tom. 7, in-4°).

On doit suivre au for intérieur la même règle pour l'éducation des enfants naturels qui ne sont point reconnus. Le père et la mère d'un enfant naturel, même incestueux on adultérin, sont solidairement obligés en conscience, suivant leurs facultés et moyens, de concourir à son éducation, dès le premier moment de sa naissance jusqu'à ce qu'il puisse se suffire à lui-même.

La distinction que font les anciens théologiens entre les trois premières années qu'ils mettent à la charge de la mére, et les années suivantes pendant lesquelles ils veulent que le père soit chargé seul de l'éducatien de l'enfant, parait ne plus pouvoir être admise. En vain voudrait-on alléguer l'usage en faveur de cette opinion, puisque les principes de jurisprudence paraissent contraires.

204. L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.

L'enfant n'a pas d'action: c'est-à-dire qu'il ne peut s'a dresser aux tribunaux pour forcer ses père et mère à remplir une obligation purement naturelle. Accorder de pareils droits aux enfants, c'eût été anéantir la puissance paternelle, déjà si affaiblie par le système de notre législa

tion.

205. Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin.

Les aliments comprennent tout ce qui est nécessaire à la vie, la nourriture, le logement et le vètement: Cibaria, vestitus et habitatio (L. 6, ff. de Alim.).

Or, les enfants sont tenus solidairement, tant au for extérieur qu'au for de la conscience, de fournir les aliments à leur père et mère qui sont dans le besoin. Chaque enfant est obligé de les fournir en entier sauf son recours contre ses frères et sœurs, chacun pour leur quote-part, s'ils en ont le moyen. Le plus riche n'est pas obligé de contribuer plus que les autres à l'acquit d'une dette commune (Pothier, du Contrat de Mariage, n° 391; Toullier, tom. 2, n° 613; Delvincourt, Cours de Cod. civ., tom. 1, pag. 378, édit. de 1819; Pailliet, sur l'art. 205).

206. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse, 1o lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces; 2° lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.

L'obligation dont il est mention dans cet article cesse lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces; car alors c'est à son époux à lui fournir le nécessaire. Mais il en serait tout différemment si c'était le beau-père qui convolât en secondes noces.

207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

C'est-à-dire que les beaux-pères et belles-mères doivent

des aliments à leurs gendres et brus, dans les mêmes circonstances et sous les mêmes restrictions (Maleville, Delvincourt, etc.).

208. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

On doit avoir égard à la santé, à l'âge, au rang de la personne à laquelle les aliments sont dus, et à la fortune des personnes qui les doivent. C'est ainsi, par exemple, que l'obligation des père et mère varie suivant leur fortune et leur état, suivant les besoins et les ressources de l'enfant. Dans la classe des personnes pauvres, chez les artisans, l'obligation de fournir des aliments se réduit à mettre les enfants en état de travailler et de gagner leur vie ; mais ceux qui sont nés de parents plus favorisés de la fortune ont droit à des secours plus considérables (Maleville, sur l'article 205; Toullier, tom, 2, n° 613; Delvincourt, tom. I, pag. 380, édit. de 1819).

209. Lorque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

On entend par décharge l'extinction totale de l'obligation.

210. Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.

211. Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.

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