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nous appartiennent, et accordons, voullons et promectons de faire decréter, auctoriser, esmologer et expédier ces présentes par noz amez les gens tenans le Parlement de nostred. seigneur et filz à Paris, gens de ses comptes et de la justice des aydes, et en faire bailler ausd. prévost des marchans et eschevins lettres de décret, auctorisacion et esmologacion et expédicions, avecques jugement de tenir et entretenir effectuellement ces présentes seuretez, pactions, promesses et convenances. Et pour ce faire, consentir et accorder en icelluy nostre nom, èsd. cours de parlement, des comptes, et aydes, et en chacune d'icelles, avons constitué et constituons les procureurs de nostred. seigneur et filz esd. noms, et chacun d'iceulx, et leur donnons et à chacun d'eulx en son esgard, mandement et povóir de ce faire en nostred. nom, et d'y faire les consentemens, accords, et tout ce que au cas appartiendra; que promectons comme dessus, et le tout nonobstant quelzconques ordonnances, restrinctions, mandement et autres choses à ce contraires, ausquelles avons par l'advis et conseil que dessus, et en vertu de nostred. povoir et auctorité de regence, desrogé et desrogeons par ces présentes; lesquelles, en tesmoing de ce, avons signées de nostre main, et à icelles faict mectre nostre scel. Donné à Sainct Just sur Lyon, le premier jour de fevrier, l'an м. D. XXV. LOYSE.

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Et sur le repli desd. lettres est escript ce qui s'ensuyt :

« Par madame Regente en France. ROBERTET.

Registrata Parisius, in parlamento, audito procuratore generali Regis, vicesima sexta die februarii, anno Domini millesimo quingentesimo vicesimo quinto. DUTILLET.

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« Registrata similiter in camera compotorum dicti Domini, Parisius, audito ejusdem in prefata camera procuratore, anno, mense et die predictis. CHEVALIER.

« Registrata in curia justicie juvaminum, audito procuratore generali regis, in eadem curia, die vicesima septima mensis februarii, anno millesimo quingentesimo vigesimo quinto. BRINON.

Signé HESSELIN.

LE ROUX DE LINCY.

HISTOIRE

DE LA

PUBLICATION DES LIVRES

DE PIERRE DU PUY

SUR LES LIBERTÉS DE L'ÉGLISE GALLICANE.

Les circonstances de la publication des livres de Pierre Du Puy m'ont paru fournir un chapitre assez curieux à l'histoire des Libertés de l'Église gallicane. La dissidence profonde du clergé et des magistrats sur la définition des Libertés, la position équivoque de la royauté entre ces deux puissances, se trouvent nettement accusées dans cette simple bibliographie comme dans tout le cours de cette longue histoire.

On y pourra saisir encore certains détails intimes de la politique de Richelieu, à laquelle Pierre Du Puy concourut avec toute l'intrépidité de son zèle (1).Quelques mots sur les antécédents de l'auteur et l'à-propos de sa publication expliqueront l'importance de ses livres et la longue polémique dont ils firent la matière.

Pierre Du Puy naquit à Agen, le 27 novembre 1582, au moment de la plus grande illustration de la magistrature française. Sa naissance le plaçait dans les rangs de cette seconde aristocratie qui devenait la noblesse de robe. Lui-même fut, comme son père, conseiller au Parlement de Paris, et de plus membre du grand conseil et garde de la bibliothèque du Roi. Ces doubles fonctions expliquent le caractère de ses travaux, car Du Puy est moins un savant de profession qu'un homme d'État et un publiciste; aussi le voit-on pendant sa vie chargé de missions politiques importantes, honoré des avances de Richelieu, cultivé par Seguier et Molé, et célébré après sa mort par trois lettres de

(1) Voyez l'histoire de France de M. Michelet, t. II, Éclaircissement : « Du Puy allait, fouillant les archives, trouvant des titres inconnus, colorant les acquisitions < plus ou moins légitimes; l'archiviste conquérant marchait devant les armées, etc.»>

Balzac (1). Son maître dans la science, c'est « ce grand homme monsieur Pithou (2), » le codificateur de nos Libertés et l'un des auteurs de la Satire Ménippée. Il se rattache ainsi aux traditions de Cujas, Dumoulin, J. C. Scaliger, De Thou, Isaac Casaubon, Denis Godefroy, tous plus ou moins imbus des idées de la réforme.

Sa famille ne paraît pourtant pas avoir cédé même un instant à l'hérésie; son oncle Clément Du Puy entra dans la Compagnie de Jésus (3); son frère aîné se fit chartreux; mais pour lui son culte resta toujours au Roi, et sa vie entière fut consacrée à l'exaltation de la couronne de France. Contre les puissances voisines et la féodalité expirante, il écrivit les droits du Roy sur la Navarre, l'Aragon, la Castille, l'Angleterre, la Flandre, l'Artois, le royaume de Bourgogne, la Lorraine, Milan et Avignon (4); contre le Pape, il instruisit de nouveau le procès des Templiers, et reprit l'histoire du différend de Philippe le Bel et de Boniface VIII; contre le Pape et le Clergé de France tout à la fois, il fit les livres des Libertés de l'Eglise gallicane.

Déjà, en 1615, Du Puy avait développé dans un écrit spécial les rai

(1) Viri eximii Petri Puteani regis christianissimi a consiliis et bibliothecis, auctore Nicolao Rigaltio (Nicolas Rigault), 1652, in-4°. Cet ouvrage est un long panégyrique, mais il prouve la haute opinion que les contemporains avaient de Du Puy. « Penes «eum (dit Rigault) sunt etiam diplomata, declarationes, edicta, super arduis lucu« brata negotiis, quibuscum una servantur autographa, pittacia, epistolæ variæ quas «<ad Puteanum scriptitabant manus Richelii, Seguieri, Bulionis et Josephi, illius ni« mirum Capucini.

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(2) C'est ainsi que Du Puy le désigne. Voyez la dédicace de son commentaire sur le traité des libertés de P. Pithou dont nous parlerons plus loin. Quant à ce traité, c'est l'ouvrage classique de la matière;" voici ce qu'en disait d'Aguesseau : « Quoique «< ces maximes ne soient que l'ouvrage d'un simple particulier, cet ouvrage est si es<< timé et en effet si estimable, qu'on l'a regardé comme le palladium de la France, «<et qu'il a obtenu une sorte d'autorité plus flatteuse pour son auteur que celle des lois mêmes, puisqu'elle n'est fondée que sur le mérite et la perfection de son ouvrage. Euvres de d'Aguesseau, t. I, p. 427; voyez aussi les autres auteurs cités dans le Manuel de droit ecclésiastique de M. Dupin aîné, 1844, introduct., p. 9 et suiv. Cette citation définit parfaitement l'autorité plutôt doctrinale que législative des principes gallican's, « le droit des gens de la France vis-à-vis de la cour de Rome; son droit pu«blic à l'égard du clergé national. » (Manuel de M. Dupin, pag. 124.)

(3) A l'époque de l'attentat de Jean Châtel, Pierre Pithou fit excepter Clément Du Puy du bannissement prononcé contre les jésuites. Voyez Grosley, Vie des frères Pithou, 1756, 2 vol. in-12.

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(4) Voyez le livre des Droits du Roy, « c'est un savant et curieux livre, étonnant «< d'érudition et de servilisme intrépide. Vous verrez là que nos rois sont légitimes « souverains de l'Angleterre, qu'ils ont toujours possédé la Bretagne, que la Lor<«< raine, dépendance originaire du royaume français d'Austrasie et de Lotharingie, «< n'a passé aux empereurs que par usurpation, etc. » M. Michelet, loco citato.

sons pour lesquelles le concile de Trente n'est pas reçu en France. Cette date est importante: la lutte venait d'être vive au sein des états généraux, sur la définition des Libertés ; le Parlement avait décrété comme d'abus les discours du Clergé, et après que ces derniers états avaient montré à nu leur impuissance, il prétendait hériter de leur rôle, et aspirait à devenir le régulateur de la monarchie. Ainsi, pendant que ses remontrances sur les affaires publiques offensaient la régente, la hardiesse de ses prétentions laïques compromettait le gouvernement qui cherchait alors soigneusement à étouffer la querelle.

On osa davantage avec Richelieu : les questions financières, les plus irritantes de toutes, avaient aigri les esprits, et le Cardinal semblait avoir résolu de pousser à bout les résistances jusqu'à ce qu'on en vînt à une transaction forcée. Le Parlement, qui se révoltait contre la création des nouvelles charges de judicature, n'en était que plus ardent à aider à la spoliation du Clergé; mais il fallait des prétextes légaux aux violences nécessaires du pouvoir; Du Puy écrivit le livre « De contri«butionibus ecclesiasticis ad subsidia regia, rebus urgentibus. »

Cependant les besoins de l'État allaient toujours croissant; les exactions continuaient; le Clergé, blessé dans ses priviléges, ses intérêts, son indépendance, était offensé par l'attitude du ministre à l'égard du saint-siége (1), et scandalisé d'une guerre entreprise en faveur des protestants d'Allemagne; on commençait à parler de schisme, d'Église nationale et de patriarcat. Comme pour fortifier ces rumeurs, Pierre Du Puy, de concert avec son frère Jacques, publia alors (1638), sans nom d'auteur, son grand ouvrage des Libertés de l'Église gallicane.

Il réunissait d'abord (c'était le premier volume) les traités les plus hardis sur la matière; puis, suivant sa méthode constante, il les appuyait d'un second volume d'actes officiels et de précédents significatifs coordonnés systématiquement; c'étaient les Preuves des Libertés (2).

(1)« Schotti, personnage plein de vigueur, étant venu en France, sur quelques pa«<roles qu'il dit à l'avantage du pape, le cardinal le fit menacer de le jeter du Pont<< Neuf dans la rivière.» Mém, de Montchal, Rotterdam, 1718, in-12, t. I, p. 45. Ce fait, dont je ne prétends pas garantir l'authenticité, serait postérieur à l'année 1638; mais il est rapporté par Montchal sous forme d'exemple. Montchal était archevêque de Toulouse en 1641, à l'époque de l'assemblée de Mantes, dont il fut expulsé par ordre de Richelieu. Son récit peint fidèlement les passions du clergé de cette époque. Remarquons qu'il est encore cité comme autorité dans la Collection des procès-verbaux des assemblées générales du clergé de France, depuis l'année 1560 jusqu'à présent. Paris, 1767-1780, in-f".

(2) Cette édition parut avec la date de 1639. Je dois dire que je n'ai pu la trouver à la Bibliothèque royale; est-ce à cause des censures dont nous allons parler, ou seule. ment parce que les deux éditions subséquentes ont fait retirer la première de la circu

Dans les traités, publiés pour la plupart au temps de la ligue, alors que l'orthodoxie nationale de la France était mise en question, on lisait entre autres choses que le pape n'avait eu aucune juridiction sur l'Église gallicane dans les six premiers siècles;... qu'au temps de Clovis, le chef souverain de l'Église après Jésus-Christ, c'était le roi et non pas le Pape;... qu'il n'est pas permis au pape de fulminer des excommunica

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tions hors de son diocèse ;... qu'il ne se trouve point qu'ès conciles << tenus en Gaule, les Papes de Rome y présidassent, ne leurs Légatz, « avant l'année 742;... que les dits Papes n'avoient lors titre qui surpassât, voire ne fût commun aux autres métropolitains (1). :

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Quant aux preuves, « on s'était bien gardé de faire aucune induction « des actes.... Nos Rois, les Évêques de France assemblés, les Parle«<ments et autres Compagnies souveraines, les Universités et quelques « Communautés de ce royaume étaient les auteurs de cet ouvrage (2). › lation? Au surplus, on voit par l'avis au lecteur sur l'édition de 1731, quelle était la composition de cette première édition. Le volume des Traitez contenait les ouvrages suivants : «< Remonstrances faites au Roy Louis XI par sa cour du Parlement, sur les << Libertez de l'Église gallicane, l'an 1461; — Arrest de la cour et le procès-verbal «< d'exécution d'icelui contre Jean Tanquerel, bachelier en la faculté de théologie, « 1561;-Mémoires dressez par M. Baptiste du Mesnil, advocat du Roy au Parlement « de Paris, par commandement de sa Majesté, sur les procédures faites à Rome contre << la Royne de Navarre, Princes, Seigneurs, et autres serviteurs et sujets de Sa Majesté, envoyez à Rome pour être communiquez au Pape Pie IV, avec le mémoire particulier au sieur Doysel, ambassadeur de Sa Majesté; et la protestation et re<< monstrance dudit seigneur Roy sur la dite citation; - Discours des raisons et « moyens pour lesquels MM. du clergé assemblés à Chartres ont déclaré les Bulles « monitoriales décernées par le Pape Grégoire XIV contre les Ecclésiastiques et autres, << tant de la Noblesse que du Tiers-Estat, qui sont demeurez en la fidélité du Roy, nulles « et injustes, et contre les Droicts et Libertez de l'Église gallicane, par M. Charles Faye, << abbé de Saint-Fussien, conseiller en la cour du Parlement de Paris; Arrest de la « cour et le procès-verbal d'exécution d'iceluy contre Fr. Florentin Jacob, religieux de << l'ordre de Saint-Augustin, bachelier en théologie, 1595; - De la liberté ancienne et canonique de l'Église gallicane, par M. Jacques Leschassier, advocat au Parlement, «< contre ceux qui disent que les juges de ce royaume doivent dire et compter quelles et « combien sont les Libertez de l'Église gallicane. » Nous citerons encore différents traités dogmatiques, mémoires, consultations de Capel, Brulard, Du Tillet, Fauchet, François Pithou, Hotman, Guy Coquille, Milletot, Du Hamel, enfin trois traités de Du Puy luimême : «< De l'origine et des progrès des interdicts ecclésiastiques;-Des informations de << vies et mœurs des nommez aux Eveschés par le Roy; Histoire de l'origine de la Pragmatique-Sanction, faite par le Roy Charles VII, l'an 1439, et des concordats faits l'an 1515. »

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(1) J'ai extrait littéralement cette dernière phrase du traité de Fauchet, § IX, le plus vivement attaqué par le clergé. Voyez, au surplus, l'ouvrage de Pierre de Marca, De concordia sacerdotii et imperii. Paris, 1704, in-f°, chap. I, § II, dont nous reparlerons. (2) Avis au lecteur, en tête des Preuves.

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