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le mariage, d'où il arriva qu'elle fut bientôt confondue dans le midi avec la donation propter nuptias, avec le douaire dans le nord. Ce n'est pas tout presque toutes les lois barbares, « bien supérieures en ce point aux lois romaines, »> assuraient à la veuve une quote-part de omni re quam simul conlaboraverint. Mais en matière de divorce les mêmes lois n'étaient pas, tant s'en faut, aussi équitables. Le mari avait le droit de répudiation, mais non la femme; tandis qu'à Rome les deux époux avaient une égale liberté de renoncer au mariage et d'envoyer l'un à l'autre le libellum repudii. Agir ainsi, c'eût été pour la femme barbare détruire volontairement le mundium, c'est-à-dire, commettre une trahison contre son mari, et elle eût par là encouru la peine des traîtres et des lâches qu'on noyait dans la boue. A la mort du Germain ou même de la femme germaine, sa terre, son alleu, devient la propriété de ses fils à l'entière exclusion de ses filles. L'argent et les esclaves se partagent entre les fils et les filles. La fille en est unique héritière lorsqu'elle est seule; de la fille ils passent à la sœur, de la sœur à la mère du défunt. Mais tant qu'il existe un agnat paternel, c'est à lui qu'appartient la terre; et c'est seulement quand il ne s'en trouve plus que l'alleu peut tomber de la lance au fuseau. Telle était du moins la rigueur des lois franques : les autres législations germaniques, celles des Bavarois, des Saxons, des Bourguignons, des Lombards, étaient moins sévères sur l'hérédité de l'alleu. Du reste, les femmes étaient favorisées dans la succession mobilière, elles en avaient ordinairement la plus large part. Telle était la succession intestate, et jusqu'à ce que les races germaniques eussent reçu le contact des idées romaines, elles n'en connurent pas d'autre. Chez elles point de testament; nullum testamentum, dit Tacite; et dans les pays qui sont restés les plus imprégnés de l'esprit germanique, en Allemagne et en Suisse, la prohibition de tester subsista longtemps. Lorsqu'elle cessa, la liberté de disposer par testament fut encore loin d'être ab solue; le père, qui ne pouvait pas toujours aliéner entre vifs sans le consentement des siens, fut astreint à leur laisser dans son acte testamentaire d'abord le titre d'héritier; puis, de ses biens, une quote-part dont le taux varia suivant les pays.

La mère, exclue comme femme de la succession à l'alleu, partageait avec le père les biens mobiliers de son enfant décédé, et en concours avec des frères ou des sœurs de ce dernier, elle les excluait. La tutelle de son enfant après la mort du mari lui était si expressément réservée dans l'esprit germanique, qu'elle lui appartenait dans les coutumes les moins favorables aux femmes, telles que la loi salique, et jusque dans les pays où la mère ne pouvait rien sans l'assistance d'un tuteur; bien plus, dans ceux même où ce tuteur de la veuve était son propre fils (loi saxonne). La tutelle perpétuelle des femmes, laquelle durait encore en ces derniers temps sur quelques points de l'Allemagne, est en effet l'un des principes des lois germaines, mais une tutelle douce et toute dans l'intérêt de la femme, bien différente en cela de l'ancienne tutelle des Romains.

La femme, dans la société militaire des barbares, ne pouvait figurer par elle-même en justice. Elle ne pouvait ni prêter serment ni rendre témoignage, car au rôle de témoin était ordinairement attachée l'obligation de combattre. Son père, son mari, son tuteur agissaient pour elle, lors même qu'elle était sous le poids d'une accusation de crime. Exclue de la succession allodiale comme incapable de porter l'épée, elle était à bien plus forte raison exclue de toute prétention à la couronne royale. Les règles de la succession au trône ne se distinguaient pas des règles de la succession à l'alleu, sauf que l'alleu pouvait tomber en quenouille faute de successeur masculin, la couronne jamais. C'est le principe qui a toujours dominé en France, qui ne s'est affaibli ailleurs que quand « le régime féodal assis depuis longtemps eut tellement confondu les deux notions de propriété et de souveraineté dans celle du fief, qu'elles furent inséparables, et que le domaine entraîna le commandement. »

Livre troisième. Époque de transition (du neuvième au onzième siècle). -L'esprit germanique s'efface et plusieurs siècles s'écoulent pendant lesquels s'achève un pénible travail : l'établissement de la féodalité. La féodalité est un nouveau système d'organisation sociale sous lequel se reproduisent les institutions antérieures, mais chargées de modifications. Raison est obtenue par la douceur et la justice chrétiennes de ce qu'il y avait de soldatesque dans les usages barbares, et d'égoïste dans la pratique romaine.

Livre quatrième. Époque féodale. - Les principes de la succession germaine étaient basés sur la nature de l'alleu ; ceux de la succession féodale sont basés sur la nature du fief. L'alleu, la libre propriété, avait besoin d'un maître capable de le défendre et la femme n'en héritait qu'à défaut de mâles. Le fief procédant d'un contrat entre le seigneur et le vassal suivait pour la loi des successions toutes les variations de la volonté humaine. Il ne pouvait y avoir de règle absolue; seulement l'intérêt du suzerain le portait à faire la loi telle qu'il eût toujours un tenancier mâle pour remplir le service militaire et que le fief revint entre ses mains à la mort du concessionnaire, tandis qu'au contraire la tendance constante du vassal fut naturellement de rendre viager pour lui, puis héréditaire pour ses enfants, un droit originairement temporaire. Pour ce qui concerne spécialement les droits des femmes, comme le contrat d'investiture faisait la loi du fief, le seigneur pouvait, si bon lui semblait, accepter une femme pour tenancier, et la logique avait en pareil cas conduit des jurisconsultes à dire qu'un tel fief concédé héréditairement, un fief féminin, ne devait jamais appartenir qu'à des femmes.

La puissance du père sur sa fille s'éteignait par le mariage de celle-ci. L'adage mariage émancipe, mis en pratique par les Germains, est en pleine vigueur dans la loi féodale et triomphe même dans les pays de droit écrit. C'est du père que la fille reçoit sa dot. Lorsque la dot consiste en un fief, c'est le mari qui rend les devoirs de vassal.

La femme pouvait donc tenir un fief quand le seigneur le permettait.

17. Le Reclus de Morléans, contenant plusieurs autres traittiers en lettre de forme, neuf, couvert de cuivre rouge marqueté, à deux fermoers de cuivre, historié, et à lettres d'or partout.

Le Reclus de Morléans ou de Moliens est un poëme ascétique, dont la Bibliothèque royale possède plusieurs manuscrits, nos 7649.-N. D. n° N. 2. Voyez P. Paris, les Manuscrits français de la Bibliothèque du Roi, t. V, p. 50; Histoire littéraire de la France, t. XIV, p. 33.

18. Le Livre de Vegèce de Chevalerie, en françois, lettre de forme, sans histoire, couvert de cuir rouge marqueté, à deux petis fermoers de cuivre.

19. Le livre de Vegece de chevalerie, avecques le testament de maistre Jehan de Meun, escript en françois, lettre de forme, historié, couvert de veloux noir, à deux petiz fermoers de cuivre.

Le livre de Vegèce, de chevalerie, est une traduction amplifiée de l'ouvrage si connu de Arte militari, faite par l'auteur du Roman de la Rose; voy. Brunet, Manuel du Libr., 3o éd., t. III, p. 516.

20. Le Psautier, en françois, en deux volumes, à lettre de forme, sans histoires, couvers de veloux vermeil. Chacun volume a deux fermoers samblans d'argent dorés, dont l'un est esmaillié et armoyé aux armes de Monseigneur.

21. Les Institutes de l'empereur Justinien, en lettres de forme ancienne, en françois, couvert de cuir vert, à deux petis fermoers de cuivre.

22. Ung petit livret appellé le Voyage d'oultre mer, en françois, lettre de forme, couvert de cuir blanc.

23. Le livre du corps de police, escript en françois, lettre bastarde, couvert de cuir rouge marqueté, neuf, à deux fermoers de cuivre, fait par Christine.

Voyez sur l'ouvrage de Christine de Pisan, intitulé Corps de police ou de policie, la notice de M. R. Thomassy, déjà citée, p. 127.

24. Le livre de Boece de consolacion, neuf, historié, escript en françois, rimé, couvert de soie ouvrée, à deux fermoers samblans d'argent dorés, armoyés.

Le 9 septembre 1394, Louis d'Orléans faisait payer au nommé Oli

faveur du mariage l'avait emporté partout sur la rigueur féodale. Par la constitution du douaire, la femme était saisie de son droit sur les objets douairiers, mais ce droit ne devait s'ouvrir qu'au cas de prédécès du mari; aussi celui-ci pouvait-il à sa volonté aliéner les objets du douaire ; les aliénations qu'il faisait ainsi étaient conditionnelles, jusqu'à ce que la mort de l'un des époux décidât si elles seraient ou non révoquées. Mais il faut distinguer les deux sortes de douaire coutumier et préfixe, c'est-àdire, légal et conventionnel. Le plus ancien des deux, puisque le douaire est une infraction introduite par les mœurs à la loi féodale, est nécessairement le préfixe; mais comme il avait le grave inconvénient de faire naître entre la veuve et les héritiers du mari des différends qui se terminaient encore au douzième siècle par le duel, on préféra de bonne heure le fixer à un taux invariable, qui fut du tiers des biens du mari, et suivant quelques coutu. mes, de la moitié. Beaumanoir attribuait à Philippe II l'introduction chez nous du douaire coutumier; mais « une étude attentive des lois barbares fait reconnaître que ce droit existait bien longtemps avant le treizième siècle; Philippe-Auguste a pu le modifier, mais non pas l'établir. » Le douaire était entouré de grandes faveurs : la douairière était garantie par l'héritier de l'hommage au seigneur, de toutes redevances, et même du péril de la forfaiture de l'héritier : elle jouissait des objets du douaire sans prendre aucune part aux dettes. Le douaire, droit usufructuaire, retournait après la mort de la femme aux héritiers du mari, lesquels étaient le plus souvent les enfants issus du mariage. Nos coutumes françaises allaient plus loin; elles attribuaient à ces enfants, du vivant même des époux, la propriété des objets donnés en douaire. Sauf le droit qui lui est accordé de ne point autoriser l'aliénation de ses immeubles et de son douaire, la femme est dans la dépendance de son mari, comme un mineur sous celle de son tuteur. Mais la personnalité de l'épouse est hautement reconnue par la loi, excepté chez les Anglais, qui, sur ce point, ont conservé jusqu'à nos jours le principe de dureté des premières lois barbares. Quant aux donations entre époux contractuelles, elles étaient défendues; testamentaires, permises; et mutuelles, entourées d'une grande faveur. Outre son douaire, la femme noble avait encore droit au prélèvement des meubles et hardes à son usage et à la moitié des conquêts immeubles et du reste des meubles. Mais ce n'est pas encore là la communauté, car si le mari survit, aucun droit ne s'ouvre pour les héritiers de la femme prédécédée. Toutefois, la communauté n'était pas loin; et elle s'établit positivement chez nous parmi la noblesse, lorsque les classes roturières, auxquelles appartenait depuis longtemps la véritable communauté, eurent acquis assez d'importance pour que la noblesse ne dédaignât plus de leur emprunter de bons usages. « Cette victoire, commencée dès le treizième siècle, ne fut complète que lors de la réformation des coutumes: révolution des lois civiles non moins grande que le Code, car elle prépara de longue main l'égalité sociale en commençant d'établir l'uniformité dans les lois personnelles, et en atta

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chant les priviléges non plus aux individus, mais au sol. » Étrangère aux lois barbares, la communauté est encore aujourd'hui exclue des successions nobles en Angleterre et en Allemagne. Voilà pour les nobles.

Entre les serfs, le système de succession, comme il est aisé de le supposer, était bien plus simple. Au moment où elles devinrent héréditaires, les tenures serviles étaient occupées par les différents membres d'une famille, qui, tous, père, mère et enfants, dépendaient également du seigneur ; il n'y avait point de raison pour qu'aucun d'eux fût avantagé aux dépens de l'autre. Les anciennes coutumes qui s'expliquent sur ce point montrent la tenure possédée par les membres de la famille de vilains en communauté et à droits égaux. Le bien commun se transmettait entier de génération en génération, comme les biens d'une municipalité ou d'un chapitre à leurs membres successifs. La fille avait donc sous cet état de choses absolument les mêmes droits que son frère, la femme les mêmes que son mari et ses enfants. La famille servile était ainsi une sorte de société, et celui de ses membres qui s'en séparait perdait ses droits. La séparation était parfaite par la séparation de domicile pendant l'an et jour, et pour les filles elle arrivait nécessairement par le mariage, qui équivalait ainsi pour elles à une exhérédation rigueur, d'un côté adoucie par l'usage qui s'introduisit d'accorder aux pères attachés à des tenures différentes la permission d'échanger leurs filles par de doubles mariages, et d'autre part augmentée par le formariage ou droit qu'avait le seigneur d'empêcher l'union d'une femme de son domaine avec un homme d'un domaine différent. Dans la classe roturière, c'est-à-dire, dans la bourgeoisie, le principe des successions, né des mêmes eirconstances que celui de la succession servile, était aussi l'égalité de part sans distinction de sexe. Mais suivant les pays et les époques, ce principe reçut de nombreuses flexions dont la plus notable pour nous est l'introduction du droit d'aînesse dans la riche bourgeoisie française du quinzième siècle.

La réunion de tous les membres de la famille roturière dans une communauté de travail et d'avoir, devait nécessairement conduire à la communauté de biens entre époux. Seulement il y eut une différence entre les bourgeois des villes et les roturiers des campagnes : les premiers pouvant posséder des immeubles qu'il était facile de reconnaître pour propres de celui des époux qui les avait apportés, ces immeubles n'entraient pas dans la communauté. « Ce système, encore aujourd'hui le nôtre et le plus universellement adopté en Europe, régna presque sans partage dans nos anciennes coutumes. »

La réformation générale des coutumes, à la fin du quinzième siècle, amena la prépondérance du tiers état dans la législation nouvelle. Ce fut surtout à l'égard du régime des biens conjugaux que son influence fut marquée. « Dans presque toutes les coutumes, les prérogatives de la veuve noble furent transformées en simple droit de communauté, et toute différence effacée entre le régime de biens des unions nobles et des unions roturières. »

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