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suppressions

Il est donc possible à ces Conseils d'avoir des vues d'ensemble pour ce qui touche à l'amélioration de leurs circonscriptions. En sera-t-il Inconvénients de ces de même du conseil cantonal, dout l'horizon se trouvera forcément borné aux limites du canton ? N'est-il pas à craindre que des rivalités de commune ne s'y produisent et n'y paralysent les meilleures intentions? Si l'on supprimait les sous-préfets il faudrait donner un chef au canton. Sera-ce un fonctionnaire salarié ? l'économie invoquée pour la suppression des sous-préfets disparaîtrait. Trouvera-t-on dans chaque canton un chef ou commissaire cantonal disposé à remplir gratuitement ces fonctions? c'est douteux, à moins de lui faire une position considérable et honorée. En tout cas il lui faudra toujours un ou deux employés, chargés de correspondre avec le préfet et les autres autorités, destinés, en un mot, à remplacer les bureaux des sous-préfectures. L'économie serait donc illusoire et les avantages incertains. La seule mesure qui paraîtrait admissible serait tout en conservant les sous-préfets et les conseils d'arrondissements, de Conseils cantonaux créer dans chaque canton, une assemblée composée d'un délégué de chaque commune, chargée de transmettre au conseil d'arrondissement et au conseil général les vœux du canton, d'en solliciter des subventions pour tous les travaux publics qui l'intéressent, et de leur soumettre les projets qu'il lui paraîtra utile de réaliser.

Commnnes.

Maires.

Des modifications sont également demandées dans l'administration des communes en premier lieu se présente le mode de nomination des maires. Cette question qui a partagé la commission de décentralisation et qui divise les meilleurs esprits est résolue d'une manière diverse en l'Europe. Tandis qu'en Prusse et en Autriche, la nomination des maires est laissée aux Conseils municipaux, à la condition d'être confirmée par le Souverain, en Belgique le Roi a le droit de nommer les bourgmestres et échevins, mais il doit les prendre dans les conseils municipaux. En France, l'Empereur ou le Préfet peuvent en ce moment les choisir en dehors des conseils municipaux. En Espagne, le Roi ou le gouvernement civil ont le même droit pour la nomination des alcaldes et de leurs adjoints. En Angleterre, le maire est élu dans les villes; on sait que cette fonction est inconnue dans les paroisses des Comtés; à Londres le Lord Maire est maires en Europe. nommé chaque année par les délégués des corporations; les aldermen sont élus par les différents quartiers de la ville. En Italie, le Syndic est choisi par le Roi parmi les conseillers municipaux. En Suisse les bourgmestres, maires ou adjoints sont nommés directement par les électeurs. Enfin en Russie, les starchina et les starosta sont élus par

Nomination des

Modes divers

les paysans des assemblées communales, composées d'un député pour cinq foyers. Comme on le voit, l'Europe est divisée sur cette question. En ce qui concerne la France, le droit absolu de nomination des maires par le pouvoir central ou son représentant étant aujourd'hui presqu'unanimement écarté, quatre opinions restent en présence :

La nomination du maire et de ses adjoints par le Conseil municipal. La nomination du maire et de ses adjoints par le Conseil sous proposés en France la réserve de la confirmation par le Gouvernement, ou sur la présentation d'une liste de candidats nommés par le Conseil ;

pour la nomination des Maires.

La nomination du maire et de ses adjoints par le pouvoir central ou son représentant, parmi les membres du Conseil municipal.

La nomination du maire et de ses adjoints par tous les électeurs ; Le système de la nomination des maires par le Conseil municipal sous la réserve de la confirmation par le Souverain, admis en Prusse et en Autriche, a l'inconvénient, dans le cas de dissentiment, d'établir un conflit entre l'autorité royale et la commune, conflit qui, en dernière analyse, se termine toujours en faveur du Souverain.

La nomination des maires par les Conseils municipaux mettrait les maires dans la dépendance de ces Conseils, et nuirait à leur liberté d'action. Il en serait à peu près de même du système mixte de nomination des maires sur une liste de candidats présentés par le Conseil municipal, qui ne serait, en réalité, d'une manière indirecte, que la nomination des maires par le Conseil.

Pour pouvoir appliquer le suffrage universel à l'élection du maire, il faudrait ôter à ce fonctionnaire un des deux caractères dont il est investi, celui d'agent de l'autorité centrale chargé comme tel de l'exécution des lois, du maintien de l'ordre, et ne lui laisser que celui d'administrateur de la commune. C'est du reste ce qui avait été compris et proposé par plusieurs membres de la Commission de décentralisation; mais cette proposition a été rejetée par la majorité; elle eût entraîne la nécessité d'avoir dans chaque commune à côté du maire un fonctionnaire salarié, agent du pouvoir central. C'eût été d'abord une augmentation de dépenses; c'eût été, en outre, un amoindrissement de l'autorité du maire, l'établissement d'un antagonisme fâcheux et l'occasion de conflits qu'il faut toujours éviter.

Nous inclinons donc pour le mode de nomination des maires et adjoints par le pouvoir central à la condition de les prendre parmi les conseillers municipaux; c'est le mode admis en ce moment en Belgique et en Italie, et qui a été en vigueur en France depuis 1831 jusqu'en 1848. Ce serait le moyen de concilier les deux intérêts en

présence, l'intérêt gouvernemental et l'intérêt de la commune. Plus tard, lorsque l'administration des départements sera réorganisée, lorsqu'une Commission permanente du Conseil général sera associée à l'administration départementale, il sera peut-être possible de la faire intervenir utilement, soit dans la présentation, soit dans la confirmation, soit dans la nomination des maires.

Nous avons trouvé en Angleterre, en Prusse, en Autriche, en Italie et en Suisse, une institution municipale qui n'existe pas en France; c'est une Commission administrative partageant avec le maire ou le bourgmestre le pouvoir exécutif. Elle s'appelle, en Angleterre, la cour du maire et des aldermen, en Belgique, le collége des bourgmestres et échevins, en Autriche et en Saxe le Conseil de ville, en Suisse la Commission administrative, en Italie la junte municipale. Il y aurait, peutètre, un avantage à introduire dans nos institutions communales cette commission administrative choisie par le Conseil municipal parmi ses membres, et partageant avec le maire la responsabilié du pouvoir exécutif. L'association du maire nommé par le chef de l'Etat, et de la commission élue par le Conseil de la commune serait chez nous l'application du système adopté en Prusse et basé sur la collaboration de fonctionnaires issus de diverses origines. Ce serait l'extension à la commune des Commissions permanentes associées à l'administration du département et le complément de cet ensemble de réformes ayant toutes le même but, la décentralisation, c'est-à-dire la gestion des affaires du pays par le pays.

On pourrait également attribuer aux maires la nomination des employés de la commune sur une liste de candidats présentés par le Conseil municipal. Ce droit est accordé aux administrations communales dans la plupart des Etats de l'Europe, en Belgique, en Italie, en Suisse, en Russie. Nous pensons qu'il serait encore possible, lors de la discussion de la nouvelle loi municipale, d'agrandir le cercle des attributions des Conseils communaux, de rendre leurs délibérations exécutoires de plein droit lorsqu'elles ne violent ni les lois ni les règlements; qu'elles n'engagent pas par un vote d'impôts ou par un emprunt les ressources de la commune au-delà d'un chiffre fixé par la loi, et que leur annulation n'a pas été demandée pour ces motifs par l'autorité compétente, dans un délai déterminé.

Nous admettrions sans difficulté que les Conseils municipaux pussent se réunir en dehors de leurs sessions trimestrielles ordinaires sans autorisation préalable de l'administration supérieure, sur la convocation du maire et de la commission exécutive, si ces commissions étaient

Commission

exécutive municipale.

Extension des attributions des Maires.

Des Conseils municipaux.

établies, ou sur la demande motivée adressée par le quart de leurs. membres au maire de la commune. Ce droit est accordé en Prusse et dans presque toute l'Allemagne aux Conseils communaux et n'a jamais présenté d'inconvénient sérieux.

Ces réformes et ces améliorations ne seraient pas les dernières, le temps en amènerait d'autres, mais du moins celles que nous venons d'indiquer, et qui, nous le croyons, seraient favorablement accueillies par l'opinion publique, nous feraient avancer de quelques pas dans la voie de la décentralisation administrative réclamée aujourd'hui de toute part. Elles contribueraient à donner à l'administration de nos départements et de nos communes l'indépendance et l'autonomie dont les communes jouissent aujourd'hui dans la plus grande partie des deux mondes. Ces réformes étaient la principale préoccupation d'un des meilleurs esprits de notre siècle, de M. Alexis de Tocqueville, l'auteur de la Démocratie en Amérique. Dans l'introduction qui précède cet ouvrage, nous avons cité quelques-unes de ses paroles où il recommandait, comme la plus vitale de ses pensées, le développement des institutions communales qui sont à la liberté, disait cet illustre écrivain, ce que les écoles primaires sont à la science, qui la mettent à la portée du peuple, lui en font goûter l'usage paisible et l'habituent à s'en servir.Ces idées sont également celles d'un écrivain non moins célèbre, l'auteur de la Réforme sociale et de l'organisation du travail. C'est dans l'unité et la reconstitution de la famille et de la commune que M. Leplay place le salut, la force et la grandeur des sociétés. Chose remarquable, c'est en Angleterre, en Russie et en Amérique, chez les nations les plus puissantes du monde, chez celles à qui semble réservé l'avenir, que se sont conservées dans toute leur énergie primitive l'unité de la famille fondée sur la puissance paternelle, en même temps que l'indépendance et l'autonomie de la commune.

Ces faits sont significatifs et plus éloquents que toutes les paroles. Ils renferment d'utiles enseignements et fournissent matière à bien des réflexions. Nous ne pouvons qu'appeler sur eux l'attention des législateurs.

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