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1000. Les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France, qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France; et dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit.

1001. Les tormalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent être observées à peine de nullité.

SECTION III.

Des Institutions d'héritier, et des Legs en générat

1002. Les dispositions testamentaires sont

t. 2, p. 532 (édit. de 1819); Dalloz, vo Disp. entre-v., ch. 6, sect. 6, n° 4; Coin-Delisle, n° 8 et s.; Valette sur Proudhon, t. 1er, p. 89; Marcadé, no 4.

8. Le Français peut faire à l'étranger un testament conjonctif: la disposition de l'art. 968 est en ce cas inapplicable.-Coin Delisle, art. 968, no 5.- Contrà, Marcadé, art. 999, no 3.

9. Bien que le testament d'un Français ne porte pas la date du lieu où il a été fait, cependant les juges peuvent, sans violer aucune loi, décider, d'après les énonciations qu'il contient, qu'il a été fait en pays étranger, et en apprécier dès lors la validité suivant les principes de la loi étrangère.—6 fév. 1843, Rej. [S.V.43. 1.209.-D.P.43.1 208.-P.43.1.288.]

40. V. art. 912, no 3.

[1000]= L'inobservation des dispositions de cet article n'emporte pas nullité.-Coin-Delisle, ch. 5, observ. gen., no 7, p. 321, et sur l'art. ci-dessus. [ 1001 ]= 1. La clause codicillaire (c'est-à-dire celle par laquelle le testateur déclarait que si son testament ne pouvait valoir comme tel, il entendait qu'il vaille comme codicille), ne peut aujourd'hui avoir l'effet de soutenir un testament nul.-22 fév. 1806, Turin. (S.6.2.137 C.N.2.-D.A.5.704.)-V. Merlin, Rep., vo Clause codicillaire, in fin. — V. aussi sup., art. 896, nos 14 et 15.

2. La confirmation, en termes généraux, renfermée dans un testament postérieur, ne peut valider, sous l'empire du Code civil, un testament nul dans son principe. En ce cas, il est absolument nécessaire, pour que le premier testament puisse valoir, que ses dispositions soient littéralement répétées dans le second.-19 mai 1809, Besançon. [S.9.2.331; C.N.5.-D.A.5.730.] -Id. 19 mars 1810, Turin. [S.11.2.57, C.N.3.-D.A. 6.147.-V. sup., art. 895, no 15.

3. Sur la ratification ou exécution volontaire, par les héritiers, du testament vicié de nullité, voy. les notes de l'art. 1338.

4. Et sur la responsabilité des notaires à raison des nullités par eux commises dans les testaments qu'ils reçoivent, voy. les notes des art. 1382 et 1383.

[1002]=1. Sur les caractères constitutifs de P'institution d'héritier, voy. les notes 4 et s. de l'art.

895.

2. Lorsque la nature d'un legs dépend du sens dans lequel doit être entendue une clause du testament, la decision des juges du fond qui, en interprétant cette clause, déterminent la nature du legs, échappe à la censure de la Cour suprême.-13 août 1817, Rej [S. 18.1.421;C.N.5.-D.A.6.77.)-V. sur les règles d'interprétation, Coin-Delisle, art. 1002.

3.L'héritier institué qui se présente pour recueillir la

ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.

Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les rè gles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers. [Inst. liv. 2, tit. 14, 20, 23; Dig. de Legatis et fideic.; liv. 30, 31 et 32; C. de Legat., et Č. de fideicomm.;L. 2, C. Commun. de legat. SECTION IV.

Du Legs universel.

1005. Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.

succession en vertu du testament qui la lui défère, n'est pas tenu de prouver qu'il n'existe pas d'héritiers à réserve; c'est à celui qui prétend qu'il en existe à justifier de leur existence.-26 juill. 1808, Aix. [S.12. 2.359; C.N.2.-D.A. 1.26.] - V. anal. dans le même sens, sup. art. 770, no 2, et art. 811, no 3.

4. L'héritier du sang, exclu de la succession par deux testaments successifs, ne doit pas être déclaré non recevable à attaquer le second testament, sous prétexte qu'étant exclu de la succession par le premier, il n'a ni intérêt ni qualité pour attaquer le second: l'héritier peut avoir des moyens à proposer successivement contre les deux testaments. 17 mars 1819, Riom. (S. 19.2.260.; C.N.6.-D.A.12.573.] - V. art. 1003, no 22 bis, et art. 1006, no 8.

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4. Un legs qualifié d'universel, conserve ce caractère, même alors que les legs particuliers absorberaient la totalité des biens: ce n'est pas, comme le dit CoinDelisle, n° 4, l'étendue de l'émolument, c'est l'étendue du droit qui caractérise ce legs. - V. sous l'art. 1009, no 1er, une application du principe.

2. Le legs de tous les biens dont la loi permet de disposer, et celui de la portion disponible, ont le caractère de legs universel. - Duraŭton, t. 9, no 182; Coin-Delisle, no 9.

3. Id. Il y a legs universel, lorsque le testateur, par des legs particuliers, absorbe ou veut absorber sa fortune, avec clause expresse que les legs croîtront ou diminueront, selon qu'il sera plus ou moins riche à son décès.-29 mai 1816, Bordeaux. [S.17.2.230.] Cette décision est critiquée avec raison par Devilleneuve et Carette, Collect, nouv. 5. 1. 361.

4. De même, une disposition testamentaire peut être considérée comme contenant des legs universels, bien que le testateur ait omis de disposer de quelques objets peu importants de sa succession, et qu'au lieu d'ap peler les héritiers institués à recueillir conjointement, il ait au contraire attribué à chacun d'eux un lot com

8 déc. 1837, Limoges.

posé d'objets déterminés.
[S. V.39.2.27.-D.F.39.2.7.-P.39.1.240.]

5. De même encore, on peut regarder comme un legs universel la disposition par laquelle le testateur, après avoir d'abord légué à un premier légataire tous ses meubles, donne à un autre tous ses immeubles aux charges hereditaires, surtout lorsque ce deruier légataire est qualifié dans le testament d'héritier universel: ce n'est pas là seulement un legs à titre universel. -25 nov. 1818, Rej. [S.19.1.353.-C.N.5.-D.A.6.78.] 6. Id. Le legs de tous les meubles et immeubles sans aucune réserve, est un legs universel... dans lequel se trouvent compris même les objets désignés par l'art. 553, tels que les dettes actives. 27 mai 1806, Rouen. [S.6.2.129;C.N.2.-D.A.2.479.] V.sup, poles des art 533 à 536.

-

7. Lorsque le testateur ligne à une personne la nue propriété de l'universalité de ses biens, et à une autre personne l'usufruit des mènies biens, le legs de la nue propriété est un legs universel, et le legs de l'unversalité en usufruit n'est qu'un legs à titre universel. -7 août 1827, Cass. [S 27.1.441: C.N.8.-D.P.27.1. 461.1-Sic, Duranton, t. 9, no 189.

8. Un legs qualifié d'universel par le testateur, ne cesse pas d'avoir ce caractère par cela seul que le tes1aleur aurait disposé de la nue propriété de quelqesuns de ses biens au profit d'autres legataires, en réservant seulement l'usufruit au profit du légataire universel.-20 nov. 1843, Rej. [S.V.43.1.859.-D.P. 44 1.23 -P.44.1.78.]

9. De même.un legs fait conjointement à deux personnes,el qualifié d'universel,ne doit pas être considéré comme un legs à titre universel, par cela seul que le testateur a fait en quelque sorte dans le même acte la part de ses légalaires, en leur attribuant à chacun la moitié de ses biens, si d'ailleurs la volonté du testaleur de faire un legs universel est manifeste. 27 fév. 1844, Bordeaux. [S.V.44 2.531.-P.44.2.468.]

40. Mais le legs de tout le mobilier en proprieté, et de tous les immeubles en usufruit seulement, ne constitue pas un legs universel; ce n'est qu'un legs à titre universel.-28 août 1827, Cass. [S.27.1.537; CN.8.-D.P.27.1.492.)

44. Et le legs de la totalité des biens meubles et immeubles, dont il a été précédemment fait réserve dans une donation universelle, n'est ni un legs universel, ni un legs à titre universel; ce n'est qu'un legs particulier-7 juillet 1827, Bordeaux. [S.27.2.177. C.N.8.-D.P.28.2.9.]

42. La clause par laquelle le testateur après avoir fait des legs particuliers, institue une personne qu'il désigne en tout ce qui reste, contient un legs universel. -10 juill. 1827, Toulouse. [S.28.2.166 C.N.8.-D.P. 28.2.27.1-En ce sens, Pothier, Donat. text., ch. 6, sect. 5, § 1; Grenier, t. 1er, no 349, Toullier, t. 5, n° 679; Proudhon, Usufr., t. 2, no 599; Durapton, t. 9, no 182. V. Coin Delisle, no 8.

43. Id. Lorsqu'après avoir d'abord légué une quotepart de ses biens à sa mère pour lui tenir lieu de sa réserve, un testateur déclare léguer le surplus de ses biens à un tiers, pour par lui jouir et disposer en toute propriété de la secession, distraction faite du quart légue à la mère, ce legs du surplus doit être considéré comme un legs universel, et non comme un legs à titre universel, encore bien qu'il soit ainsi qualifié par le testateur. 11 avr. 1858, Rej. [S.V.38.1.418.-D.P.

38.1.195.-P.38.1.507.]

44. Jugé au contraire que la disposition par laquelle un testateur, après avoir fait plusieurs legs à titre universel, institue un individu son héritier dans le restant de ses biens, droits et actions, n'est pas un legs universel.-29 juill, 1809. Bruxelles. [C.N.3.-D.A.6.76.]

45. Id. de la disposition par laquelle le testateur, après avoir fait divers legs particuliers, ajoute que ce

qui restera de la succession après le paiement de ces legs, appartiendra, par accroissement, à certains des légataires désignés. 51 août 1831, Orléans. (S. V 52.2.145.-D.P.32.2.114.-V. aussi 5 juin 1809, Aix

--

[S.7.2.1038; C.N.3.-D.A.6.65],

46. Id. de la disposition par laquelle le testateur, après avoir fait legs d'une quote-part, déclare remettre le reste de tous ses biens pour en disposer selon des instructions secrètes.—6 fév. 1827, Besançon. [S. 27.2.262; C.N.8.-D.P.27.2.134.]

17. Le legs universel fait conjointement et sans assignation de parts, à deux personnes dont l'une est appelée par la loi à recueillir moitie de la succession, ne confère au successible rien, au delà de la moitié que ja loi lui assure. → 30 août 1809, Turin. (S.10.2.204; C.N.5.-D.A.5.426.]

48. La nullité ou caducité des legs particuliers profite au légataire universel.-2 brum. an 8, Cass (S.1. 1.250; C.N.1.-D.A.6.76.1 d. 20 juill. 4809. Rej. [S.9.1 303; C.N.3.-D.A.6.179.1-Sic, Merlin Rep., va Légat., § 2, no 18 bis, Grenier, n° 349 Toullier, Ce principe incontestable aujourd'hui, était également adniis dans l'ancien droit. V. Bourjon, 45 part., chap. 6. sect. 1re; Pothier, Donal. testam., ch. 6, seet, 5, St.

n° 679.

48 bis. Et cela. quand même les legs particuliers seraient postérieurs au legs universel: ces legs ne sont pas une révocation partielle de celui-ci.-20 déc. 1830, Limoges. [S.V.31.2.207.-D.p.31.2.227.]

49. Dès lors l'héritier du sang (non réservataire), est non recevable par défaut d'intérêt, quand il existe un légataire universel, à demander la réduction ou nullité d'un legs particulier fait par le testateur, cette nullité ne pouvant (sauf déclaration contraire du testateur) profiter qu'au légataire universel. 9 juin 1834, Paris.[S.V.34.2.333.-D.P.34.2,240.]-V.art. 896, no23.

49. bis. La nullité d'une aliénation consentie par le testateur, postérieurement à un legs universel, profite au légataire universel, à l'exclusion des héritiers naturels: le légataire universel doit recueillir l'objet aliéné, tout comme il l'aurait recueilli s'il n'y avait pas eu d'aliénation.-1er fév. 1832, Bourges. [S.V.33.2.56,D.P.32.2.158.)

20. En cas de recel, par l'un des époux, d'objets dépendant de la communauté, la part dont il est privé dans ces objets venant en accroissement de la succestout aussi, bien qu'à l'héritier réservataire, chacun dans sion de l'autre époux, profite à son légataire universel la proportion, de son émolument.-8 nov. 1836, Paris. [S.V.36.2.552.-D.P.57.2 67.-P.37.1.165.]

24. En principe, le légataire universel a droit à Penlière succession du défunt, moins la réserve et les autres legs. S'il arrive donc que la réserve, que le teslateur, à son décès, paraissait avoir à conserver en faveur de l'un de ses héritiers, par exemple d'un fils adoptif, vienne à disparaître par suite de l'annulation sont dès lors dévolus au légataire universel: les héri de l'adoption, les biens qui composaient cette réserve tiers naturels ne peuvent y rien prétendre. · 25 mai 1831, Rej. (S.V.31.1.210.].

22 Cependant, bien que le légataire universel soit, en général, investi des droits et actions du testateur, il est sans qualité pour demander la nullité d'une donation faite par le testateur, alors qu'il résulte du testament et des circonstances, que le testateur a entendu excepter du legs universel les biens compris dans la donation. En un tel cas, les héritiers naturels, au profit de qui tournerait la nullité de la donation, seraient seuls admissibles à se prévaloir de cette nullité.- 19 aussi, Rej. 15 juill. 1828 (S.28.1.380; C.N.9.-D.P.28. mai 1830. Nimes. (S. V.31.2.55.-D.P.31.2.58.)- V. 1.323.]

22 bis. Et de ce que le légataire universel a déclaré consentir l'exécution d'un legs particulier querellé par

1004. Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. [L. 4 et L. 3, § 2, C. Comm. de legat., -C. c. 724, 913, 920 et s.]

les héritiers naturels, il ne s'ensuit pas que le légataire particulier soit recevable à repousser les héritiers naturels, sous prétexte que la caducité du legs profitant à l'héritier institué, ils sont sans intérêt à en faire prononcer la nullité.-12 août 1811. [S.11,1,357; C.N. 3.-D.A.6.65.) V. art. 1002, no 4, et art. 1006, no 8. 23. Lorsqu'un testament renferme un legs universel, valable en soi, peu importe qu'il y ait ensuite une charge imposée au légataire de remplir les intentions secrètes du testateur pour une quotité indéfinie. Si cette charge est une disposition nulle, comme legs incertain (V. sup., art. 902, n° 20 et s.), la nullité profite au légataire universel, non aux success bles. On ne peut dire que le legs universel et la charge imposée pour une quotité indélinie, forment une disposition unique viciée de la même nullité.-14 déc. 1819, Rej. [S.20.1. 131; C.N.6.-D.A.6.66.]

23 bis. Celui qui était en instance avec une partie décédée depuis en laissant un légataire universel, est sans qualité et dès lors non recevable à contester les droits du légataire qui, après prise de possession de la succession, poursuit l'instance liée avec le défunt; lorsque d'ailleurs le testament n'est point attaqué par les héritiers. Il ne peut, notamment, prétendre que le testament émanant d'un mineur, n'a pu conférer au légataire que la moitié de la succession. — 25 juin 1834, Rej. [S.V.34.1.685.-D.P.34.1.279.]

24. Dans le cas où le testateur a excepté d'un legs universel de ses meubles et effets, les effets de commerce, il n'est point censé, par cela seul, avoir excepté les inscriptions du tiers consolidé de telles inscriptions n'étant point des effets de cette nature.— 21 juin 1806, Paris. [S.6.2.222; C.N.2.-D.A.2.480.]

23. Le légataire universel ne peut accepter le legs pour partie, à moins toutefois que cette acceptation ne soit conventionnelle, et que pour le restant il n'ait renoncé au profit soit des colégataires, soit des héritiers. Championnière et Rigaud, Dr. d'enr., t, 1er, nos 551 et 554.- V. sup., art. 774, nos 2 et 5, el art. 784, n° 3.

25 bis. Mais il peut n'accepter que sous bénéfice d'inventaire. V. art. 793, no 1er.

26. Le légataire universel peut, après avoir renoncé au legs, l'accepter encore, si les biens qui en formaient l'objet n'ont pas été recueillis par d'autres légataires ou héritiers. 31 août 1833, Pau. [S.V.34. 2.228.-D.P.34.2.89.] Id. 23 janv. 1837, Cass. [S. V.37.1.393.-D P.37.1.171.-P.37.1.104.]

27.Sur le point de savoir si le légataire universel peut renoncer après avoir accepté, voy. note 11 de l'art.783. 28. Sur le droit d'accroissement au cas de plusieurs légataires universals institués conjointement, voy. notes de l'art. 1044, S

29. Lorsque des héritiers ou légataires naturels sont grevés de legs particuliers de sommes d'argent non existantes dans la succession, et qu'ils ont acquitté le droit proportionnel sur l'intégralité des biens de la succession, le même droit n'est pas dû pour ces legs; dès lors, les droits déjà payés par les légataires particuliers doivent s'imputer sur ceux dus par les héritiers ou légataires universels.- 2-10 sept. 1808, Av. du cons. d'Etat. [S.10.2,505; C.N.10.]

30. V. art. 612, no 1er;-art. 921, no 2. [1004 et 1005]

4. Dans le cas où un tes

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2. Spécialement, l'exécution d'un tel testament peut être suspendue, encore que le testament soit revêtu de toutes les formes voulues par la loi, et que l'écriture n'en soit pas contestée, si les héritiers légitimes pré-tendent que le testateur n'était pas sain d'esprit au moment où il fit sa disposition.Mème arrêt.

3. Cette solution nous paraît faire difficulté. On tient en effet assez généralement que la possession provisoire est due à l'heritier institué toutes les fois que le testament qu'il représente est régulier dans sa forme, et que l'exécution u'en doit être suspendue que quand l'écriture en est déniée, ou quand l'acte présente des vices apparents qui, lui enlevant toute garantie, rendent incertaine aux yeux de la loi la volonté du testateur.-V. dans le seus de cette distinction, notamment Merlin, Quest., vo Légataire, § 2, et Rép., cod. verb., $ 6, 2; Toullier, 5, n° 449. - V. aussi sup., art. 970, nos 58 et s., art. 1008, nos 1er et s.

4. Il est, dans tous les cas, sans difficulté que l'héritier institué en vertu d'un testament olographe peut, lorsque son titre est contesté, obtenir une provision.

4 thermidor an 12, Montpellier. [S.4.2.179; C.N. 1.-D.A.9.769.] Sic, Vazeille, art. 1008, no 11. On comprend que c'est là un point dont la solution dépend de l'appréciation des circonstances: les juges sont investis du pouvoir discrétionnaire d'accorder ou de refuser toute provision demandée.

4 bis. Quand le défunt laisse des frères et sœurs, en même temps qu'il laisse un aieul, le légataire universel est saisi de la succession, à l'exclusion de l'aïeul, celui-ci se trouvant exclu de la succession par les frères et sœurs (art.750.]-Grenier, uo 572; Duranton, t. 9, no 193; Poujol, no 9; Marcadé, art. 1006, no 3. Contrà, Delvincourt, 1.2, p. 64, not. 5; Coin-Delisle, art. 1004, n° 5.-V.sup., art. 915, no 5 et s. 4 ter. Le testateur ne peut dispenser de la demande en délivrance, et attribuer la saisine au légataire universel par préférence à l'héritier légitime. Grenier, no 299; Toullier, n° 494; Delvincourt, t. 2, p. 94, not. 7; Duranton, t. 9, no 191; Coin-Delisle, n° 6.-V. art. 1014, n° 18 bis.

5. L'obligation de demander la délivrance, n'a pas lieu au cas de donation de biens présents et à venir, ou institution contractuelle faite entre époux par contrat de mariage. V. art. 1093, no 10.

6.... Ni même au cas de donation entre époux faite pendant le mariage. V. art. 1096, 5o 4.

7. Le légataire universel qui, sans délivrance préalable demandée aux héritiers à réserve, s'est mis en possession de la totalité des biens de la succession, doit la restitution des fruits à compter du jour de son indue possession. -24 avr. 1834, Bordeaux. [S.V.

34.2.461.-D.P.36.2.21.]

8. Même décision au cas où le légataire universel qui se trouvait en possession de son legs lors du décès du testateur, n'a pas formé dans l'année sa demande en délivrance contre l'héritier légitime.-1er déc. 1818, Riom. [S.20.2.132; C.N.5.-D.A. 12.294.-V.dans le même sens,inf., art. 1014, no 15;

452 CODE CIVIL.-Liv.III, Tit.II.-Donations et Testaments.-Art.1006-1007:

1006. Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance. 1,011

1007. Tout testament olographe sera, avant d'être mis à exécution, présenté au président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession est ouverte. Ce testament sera ouvert, s'il est cacheté. Le président dressera procès-verbal de la présentation, de l'ouverture et

en sens contraire, art. 1011, no 4, et art. 1014, no 14. 9. Le légataire universel de l'usufruit a droit aux fruits du jour de l'ouverture de l'usufruit, et non pas seulement à compter du jour de sa demande en délivrance, comme lorsqu'il s'agit d'un legs ordinaire en toute propriété, - 3 fév. 1836, Bastia. [S.V.36. 2.247.-D.P.36.2.51.] - Conf., Duranton, 1.4, no 521, et t. 9, no 192; Vazeille, art. 1015, no 3. sens contraire: 5 déc. 1838, trib. de Chambon. [S.V. Jugé en 41.2.161.1 V. sur ce point, les auteurs indiqués au no 18 de l'art. 1014.

40. La délivrance volontaire d'un legs peut résulter d'un consentement tacite, aussi bien que d'un consentement exprès. 23 nov. 1840, Limoges. (S.V. 41.2.161)-Id. 23 avr. 1844, Bordeaux. [S.V. 44. 2.492.-P.44.2.555.] t.1*, n° 585. Sic, Proudhon, de l'Usuf.,

44. Ainsi, l'héritier institué légataire, qui, au décès du testateur, s'est mis en possession des biens à lui légués et qui en a conservé ensuite la jouissance, sans opposition de la part de ses cohéritiers, peut être réputé avoir obtenu d'eux la délivrance volontaire, et être aiusi dispensé de rapporter les fruits qu'ils a perçus. 12 déc. 1837, Limoges. (S. V. 39. 2.30.-D.P.39.2.68.-P.39.2.323.)-V. art. 1011, no 5. d'un usufruit, des biens soumis à cet usufruit, peut longue possession d'un légataire être une présomption en sa faveur que la délivrance lui a été volontairement consentie par l'héritier; et, dans ce cas, quoiqu'il n'apparaisse pas d'une demande en délivrance, les juges peuvent décider que l'usu-| fruitier n'est pas tenu de restituer les fruits par luiperçus 18 nov. 1840, Rej.[S.V.41.1.90.-D.P.41.1.17.)

42. De même,

de l'état du testament, dont il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui commis.

présentation, son ouverture, sa description et son Si le testament est dans la forme mystique, sa dépôt, seront faits de la même manière; mais l'ouverture ne pourra se faire qu'en présence de ceux des notaires et des témoins, signataires de l'acte de suscription, qui se trouveront sur les lieux, ou eux appelés. [L. 1, §1, et L. 4, ff. Testam. quemad.; LL. 18 et 23, C. de Testam.-C. c. 110, 970, 976 et s.; C. pr. 916 et s.]

lament ne soit pas contestée. 27 déc. 1810, Nîmes. (S. 11.2.240: C.N.3.-D.A.6.87.]

5. Jugé en sens contraire.. Paris. (S..4 2.34; C.N 1.-D.A.11.877.)-V. Chau-19 messidor an 11, veau sur Carré, Lois de la proc., q. 3064 ter.

qu'il existe ou peut exister un second testament ré6. Id....Alors même que les héritiers prétendraient vocatoire du premier... Si surtout le légataire a déjà été envoyé en possession, et a consenti à ce que toutes perquisitions et recherches qui seraient jugées convenables fussent faites par le juge de paix dans la maison du défunt. 15 déc. 1828, Bordeaux. [S.29.2. 149; C.N. 9.-D.P.29.2.171.J

7. Egalement, le légataire n'est pas obligé d'appeler les collatéraux à la levée des scellés apposés sur les effets de la succession. 30 frim, an 12, Dijon. [S.

4.2.660; C.N.I.-D.A.6.86.]

8. L'héritier non réservataire est non recevable, comme étant sans intérêt. à demander la nullité d'un testament fait par le défunt, si, outre ce testament, il en existe d'autres qui l'excluraient de la succession légataires ou héritiers institués par les derniers testaen cas d'annulation du premier. Peu importe que les ments n'aient point manifesté l'intention d'accepter. ces héritiers institués se trouvant, à défaut d'héritier à réserve, saisis de plein droit de la succession.. fév. 1835, Pau. (S. V.36.2.35.-D.P.35.2.172.)— V. art. 1002, no 4, et art. 1003. no 22 bis.

9. V. art. 724, no 6.

21

[1007]=1.L'inobservation des formalités prescrites pour l'ouverture d'un testament olographe, n'entraîne pas la nullité de ce testament.-25 janv 1808, Rouen. (S.8.2.72; C.N.2.-D.A.11.572.3-Id. 10 juill. 1816, Metz. (S.19.2.69; C.N.5.-D.A.5.636.] Sic, Gre

43. Du reste, la demande en délivrance d'un legs n'est pas, de la part du legataire, une reconnaissance de la qualité d'héritier dans la personne de celui à quinier, t. 2, no 290; Merlin, Rép., vo Testam., sect. 2, il fait cette demande. -22 fév. 1812, Douai. [S.16. 1.81; C.N.5.1.136.-D.A.8.544.]

44. V. art. 1044, no 5.

[1006]=4.Le légataire universel, institué conditionnellement, est saisi, du moment du décès du testateur. comme le légataire universel pur et simple.-13 avril 1807, Turin. (S.7.2.664, C.N.2.-D.A.6.82] Id. 7 août 1827, Cass. [S.27.1.441; C.N.8.-D.P.27.1.461.]

2. La saisine déférée au légataire universel, dans le cas où il n'existe pas d'héritiers réservataires, n'empêche pas les héritiers du sang de requérir, à titre de mesure conservatoire, l'apposition des scellés sur les effets et papiers de la succession, et la confection d'un inventaire, sauf à en supporter les frais si le testament vient à sortir effet.. -28 nov. 1810, Bruxelles. [S.11.2.264; C.N.3.-D.A.11.876.]—Id. 6 août 1838, et 28 mai 1845, Douai. [S.V.45.2.543.] Sic, Toullier, t. 5. no 504; Pigeau, Comm. du Cod. proc., t. 2, p. 617; Favart, vo Scellés, § 1o, no 1°F; Bilbard, Bén. d'inv., p. 65.

3. Id.... Surtout si l'annulation ou vérification du testament est demandée. -7 mai 1806, Amiens. [S. 7.2.1057; C.N.2.-D.A.6.86.] Paris. [S.10.2.139; C.N.3.-D.A.5.670.]-ld. 9 mars - Id. 11 août 1809, 1811, Bruxelles. (S..11.2.255; C.N.3.-D.A.11,876.]

4. Id.... Peu importe même que la régularité du tes

S 4, art. 5, ro 2.

2. Il en est ainsi alors même que le testament a été, avant sa présentation, ouvert et décacheté par celui-là même qui y est institué legataire. Riom. [S.7.2.1227; C.N.2.-D.A.5.673.] 17 mars 1807, 3. De même, un testament mystique n'est pas nul, par cela seul que le procès-verbal d'ouverture dressé par le président du tribunal est irrégulier et n'en contient pas la désignation exacte. 11.2.177; C..3 -D.A.6.30.]-V.sup.,art. 976, no 68. 29 déc. 1810, Gênes. [S. qui s'y trouvent renfermées, lorsque la remise leur en 4. Les notaires peuvent recevoir en dépôt, sans un enregistrement préalable, les testaments et les pièces est faite en vertu d'ordonnance du juge. 1807, Décis. minist., et 24 nov. 1807, Instr. de la rég. 29 sept. [S.8.2.265; C.N.10.]

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1008. Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en posses

[1008]=1. Lorsqu'un acte présente les caractè-
res extérieurs d'un testament olographe, le président
du tribunal ne peut refuser d'envoyer en possession
le légataire universel, sous prétexte de nullités intrin-
sèques qui se trouvent ou qui pourraient se rencon-
27 mai 1807, Rouen. [S.7.
trer dans le testament.
2.651; C.N.2.-D.A.5.674.]-V. art. 1004, no 1 et s.
2. Mais ce magistrat a le droit d'examiner s'il y a
réellement legs universel, et de refuser l'envoi en pos-
session, s'il pense que tel n'est pas le caractère du
31 août 1831, Orléans.
legs contenu au testainent.
[S.V.32.2.145.-D.P.32.2.114.)-Sic, Coin-Delisle, n°
13. V. aussi Merlin, Rep., vo Testam., sect. 2, S 4,

art. 5, no 4.

3. De même, lorsque le testament olographe est méconnu et soumis à une vérification d'écriture, les juges peuvent refuser au légataire l'envoi en possession. 13 nov. 1816, Rej. (S.17.1.71; C.N.5.-D.A.5.661.}

4. Et dans ce cas, ils peuvent même n'accorder l'administration provisoire des biens jusqu'après la vérification, ni aux héritiers, ni au légataire, mais en ordonner le séquestre.-23 juill. 1844 Douai. (S.V.45.2.35.]

5. Suivant Merlin, Rép., vis Légalaire, § 6, no 2, et Testam., sect. 2, § 4 (add.), el Quest., vo Testam., $ 2, et suivant Toullier, t. 5, no 498 et 499, les juges, dans cette hypothèse de dénégation du testament avant l'envoi en possession du légataire, sont investis de la faculté d'accorder la possession à celui du légataire ou de l'héritier légitime, dont le droit lui paraît le plus légitime. Au contraire, Favard, vo Testam.. sect. 2, 8 1, no 6, pense que la possession doit être laissée aux héritiers.-Et Vazeille, art. 1008, no 3, se prononce pour cette mesure, ou pour la nomination d'un séquestre.

6. Même alors que le légataire a déjà été envoyé en possession, les juges peuvent ordonner le séquestre. 18 déc. 1826, Bourges. (S.27.2.121; C.N.8.-D P.27. 8.105.)-Id. 19 juill. 1827, Montpellier. (S.27.2.217, C.N.8.-D.P.28.2.247.]

7. Décidé qu'en ce cas, c'est à la sagesse du magistrat à apprécier en faveur de qui sont les apparences du droit.-2 fév. 1818, Rej. [S.18.1.248; C.N.5.-D. A.5.671.]

8. D'après Merlin, ubi sup., Favard, loc. cit., no 7, et Toullier, no 503, la possession du légataire doit être maintenue provisoirement pendant l'instance sur la validité du testament.

sion, par une ordonnance du président, mise an
bas d'une requête à laquelle sera joint l'acte de
dépôt. [C. c. 724; T. civ. 78.]

27.2.197; C.N.8.-D.p.27.2.194.)-Id. 22 janv.1828,
Poitiers. [S.30.2.90; C N.9.-D.P.30.2.120.)-Id. 12
nov. 1829, Toulouse. (S.30.2.106; C.N.9.-D.P.30.2.
91.] Id. 23 mai 1843, Cass. (S.V.43.1.491.-D.P.
Sic, Toullier, t. 5. no 503;
43.1.246.-P.43.2.29.]
Grenier, t. 1er, n° 292, quat.; Duranton, t. 9, no 46;
Chauveau, Lois de la proc., q. 799; Coin-Delisle

n° 17.

12. Id... Alors d'ailleurs qu'aucun fait de suspicion 16 juin 1830, grave n'existe contre le testament. Cass. (S.30.1.333; C.N.9.-D.P.30.1.284.] — Id. 20 mars 1833, Rej. [S. V.33.1.307.-D.P.33.1.151.) 43. Jugé en sens contraire.-4 avril 1827, Bourges. [S.27.2.197; C.N.8.-D.P.27.2. 194 ) — Id. 19 juill. 1827, Montpellier. [S.27.2.217; C.N.8.-D.P.28.2.247.] Id. 13 uov. 1827, Caen. (S.29.2.225; C.N.8.] — Id. 10 mars 1834, Bourges. (S. V.34.2.307.-D.P.34.2.77.] -Id. 23 mars 1842, Besançon. (S. V.42.2.205.-D.P. 42.2.243.-P.42.3.262.)-Sic, Merlin, Rép., v° Test., sect. 2. § 4, no 5; Delvincourt, t. 2, p. 296; Pigeau, Comment. sur le Cod. proc., t. 1er, p. 423; Vazeille, art. 1008, n° 7; Boncenne, Théorie de la proc., t. 3, p. 455; Coulon, Quest. de droit, t. 1er, p. 368, dial. 29; Marcadé, art. 1008, no 2.

4. Id... surtout si le testament parait d'avance suspect.-11 nov. 1829, Rej. [S.29.1.410; C.N.9.-D. P.29.1.388.]

43. A notre avis, l'obligation de faire vérifier le testament est dans tous les cas à la charge de l'héritier, une fois que le légataire a obtenu l'envoi en possession. Défendeur à l'action intentée contre lui par l'héritier, le légalaire représente le titre servant de fondement à sa possession: si l'héritier veut faire tomber ce titre, c'est à lui à poursuivre l'instance et à justifier son action comme tout autre demandeur. Seulement, et d'après les circonstances, les juges nous semblent avoir le droit de prescrire des mesures conservatoires s'ils le jugent utile, et notamment d'ordonner le séquestre des bieus en vertu de l'art. 1961, C. civ. (V. nos 4 et s.)

46. Mais, lorsque le légataire universel a offert de faire vérifier l'écriture du testament, et de prouver qu'elle émane réellement de celui auquel elle est attribuée, il y a lieu d'écarter le testament si, après avoir été admis à la preuve qu'il avait offerte, le légataire ne l'a pas faite en un tel cas, on n'a pas à examiner si la vérification d'écriture était à la charge du légataire, ou 6 mai 1828, Rej. [S. à celle des héritiers naturels. 28.1.238; C.N.9.]

9. Jugé en ce sens, que le légataire universel a droit 47. L'ordonnance du président portant envoi en posà la possession de l'hérédité, bien que le testament session du légataire universel institué par testament soit argué de nullité, et que les héritiers ne peuvent réclamer l'établissement d'un séquestre;... du moins alorsolographe, est susceptible d'opposition ou d'appel de qu'aucune circonstance majeure ne paraît exiger cette mesure.-3 janv. 1823, Bruxelles. [C.N.7.]

40. Lorsque l'écriture du testament olographe est déniée avant l'envoi en possession du légalaire universel, c'est à celui-ci et non aux héritiers à faire faire la vérification du testament. 12 juill. 1807, Colmar. [S.13.2.337; C.N.2.-D.A.5.660.)-Id. 19 déc. 1827, Bordeaux. (S.28.2.112; C.N.8.-D.p.28.2.84.]

44. Cela ne peut faire difficulté sérieuse; mais lors-
que le légataire universel a été envoyé en possession,
et qu'il ne se trouve pas d'ailleurs en concurrence avec
un héritier à réserve, il n'est plus tenu de faire faire
la vérification du testament olographe qui l'institue;
c'est à l'héritier qui prétend le troubler dans sa posses-
sion, en méconnaissant l'écriture ou la signature du
testament, à en faire faire lui-même la vérification.
4 avr. 1812, Caen. (S.12.2.336; C.N.4.-D.A.5.664.]
Id. 28 déc. 1824, Rej. (S.25.1.158; C.N.7.-D.P.
25.1.6.) Id. 10 août 1825, Rej. [S.26.1.117; C.N.
8.-D.P.25.1.404.) Id. 16 juill. 1827, Bourges. [S.

-

3

la part des héritiers legitimes: ce n'est pas là un simple acte de juridiction gracieuse on volontaire. · janv. 1844, Nimes. [S.V.45.1.66.-D.P.44.1.265.-P. 44.2.407.]

48. Jugé encore que cette ordonnance est susceptible d'opposition devant le président et peut être rétractée par lui.-10 juill. 1827, Toulouse. (S.28.2.166; C. N.8.-D.F.28.2.27.]

Et le 18 bis. Id. d'opposition devant le tribunal. sursis à l'exécution de l'ordonnance peut re prononcé, lorsqu'il s'élève de graves soupçons sur la Bordeaux. sincérité du testament. 29 nov. 1854, [S.V.35.2.138.-D.P.35.2.68.]

49. Au moins, les héritiers sont-ils recevables à former opposition devant le président, lorsqu'ils se bornent à réclamer des mesures provisoires qui n'excè dent pas les limites d'un référé; et l'ordonnance qui intervient en parcil cas est susceptible d'appel. avril 1844, Rej. (S. V.45.1.66.-D.P.44.1.265.-P.44 2.407.]

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