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times est confié à des ingénieurs-directeurs, des ingénieurs, des sous-ingénieurs et des élèves des travaux maritimes. Ces agens sont choisis parmi les ingénieurs et élèves des bâtimens civils de la marine, et parmi les ingénieurs des ponts et chaussées, de tous grades, en activité de service, ou qui ont été attachés aux travaux maritimes. Le nombre de chaque grade pour le service de l'an 8, est déterminé par le tableau ci-joint.

Art. 3. Ceux des ingénieurs des bâtimens civils et des ponts et chaussées, cidevant employés aux travaux maritimes, qui ne sont point compris dans le tableau des ingénieurs, arrêté par le premier consul, seront tenus, pour continuer leur service dans le grade qu'ils occupent, de satisfaire à un examen sur l'art de l'ingénieur des travaux maritimes, par-devant une commission composée de cinq membres, et nommée par le ministre.

Art. 4. « Ces examens auront lieu, à Paris, dans le cours de l'an 8; et ceux des ingénieurs qui ne s'y présenteront point, cesseront d'être ingénieurs cependant ils jouiront de la moitié de leur traitement actuel, jusqu'à ce qu'ils puissent être employés par le ministre dans les fouctions qui seront jugées les plus convenables aux connaissances pratiques dont ils auront fait preuve; ou enfiu jusqu'à ce qu'il leur soit assigné un traitement de retraite, conformément à la loi.

Art. 5. « Les places de sous-ingénieurs seront ultérieurement données à ceux des

élèves de l'école des ponts et chaussées, qui, après avoir été employés deux ans aux travaux des ports, seront jugés les plus proà ce service. pres

Art. 6. « Les élèves destinés temporairement au service des travaux maritimes, seront proposés au ministre de la marine, sur sa demande, par le directeur de l'école des ponts et chaussées. Quant aux élèves à porter au grade de sous-ingénieurs, ils seront désignés par le même directeur de l'école, de concert avec les ingénieursdirecteurs des travaux maritimes.

En exécution de ces dispositions, les élèves des bâtimens civils sont supprimés. Ceux d'entre eux qui desireront être pro

mus au grade de sous-ingénieurs, seront appelés, pour leur instruction, à l'école des ponts et chaussées ponts et chaussées, après avoir subi un examen préalable pour constater s'ils ont l'instruction suffisante pour suivre utilement le cours de l'école. Les élèves admis recevront leur traitement du département de la marine; ils resteront à l'école pendant deux ans au plus : à cette époque, ou plutôt, s'ils se croient suffisamment instruits, ils subiront un examen conforme à celui qui a lieu pour l'admission des élèves de l'école polytechnique, à celle des ponts et chaussées. Si le résultat de cet examen ne leur procure pas l'admission au grade de sous - ingénieurs, ils cesseront d'être élèves.... >>

Voyez Marine et Ingénieurs.

Ecole de navigation.

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25. La loi du 21 et 30 juillet - ro août 1791 (pag. 367), porte art. 4: : « Il sera créé des écoles gratuites et publiques de mathématiques et d'hydrographie dans les villes suivantes; et chaque école aura un professeur dont le traitement sera fixé comme il suit. «< (Les villes dénommées sont au nombre de trente-quatre, et le traitement est de 3,600 liv. à 1,500 liv.)

Art. 6. « La police des écoles publiques de mathématiques et d'ydrographie appartiendra à la municipalité du lieu. »

L'art. 7 porte que les places de professeurs de toutes ces écoles seront données au concours; et les articles suivans jusqu'à quinze inclusivement, prescrivent les formes de ce coucours, ainsi que de l'installation des professeurs.

Art. 16. « Dans chacune des villes où

seront établies les écoles de mathématiques ou d'hydrographie, il sera fourni pour les leçons publiques une salle garnie des meubles indispensables.

Art. 17. « Les frais d'entretien des meubles et instrumens, ceux du chauffage, etc. sont fixés à 10,000 livres, qui seront répartis par le ministre entre les différentes écoles, suivant leur importance.

Art. 18. « Tous les jours, excepté les dimanches et fètes, le professeur donnera cinq heures de leçon en deux séances, des

tinées : l'une aux élèves qui commenceront, l'autre à ceux dont l'instruction sera plus avancée; et les heures de chacune de ces séances seront réglées par la municipalité, sur la demande du professeur.

Art. 19. « Lorsque, pour cause de male ladie, ou pour tout autre empêchement, professeur ne pourra tenir l'école, il sera tenu de se faire remplacer par une personne de confiance, d'après l'agrément de la municipalité.

Art. 20.« Tous les ans, le professeur aura deux mois de vacances qui pourront être prises de suite ou en deux parties, selon que la municipalité le trouvera plus convenable au bien de l'instruction.

Art. 21. « Le professeur aura la police intérieure de l'école; il y entretiendra l'ordre et la décence, et il pourra faire sortir de la salle les élèves qui manqueraient à l'un ou à l'autre.

Art. 22. « Les examinateurs surveilleront l'instruction, et la dirigeront d'une manière uniforme dans tous les ports. Ils feront part aux municipalités, dans les ports de commerce, de leurs observations sur la manière dont les écoles seront tenues, et ils en rendront compte an ministre de la marine; et dans les ports militaires, le commandant de la marine aura l'inspection habituelle des études, auquel, en ce cas, l'examinateur communiquera ses observations.

Art. 23. Tout citoyen âgé au moins de treize ans, sachant lire et écrire, et les quatre premières règles d'arithmétique, muni d'un certificat de la municipalité du lieu de sa naissance, sera admis de droit à l'école, d'après un ordre de la municipalité du lieu où l'école sera établie; et cet ordre ne pourra lui être refusé, à moins de causes graves, dont le district et le département seront informés.

Art. 24. « Lorsque les étudians admis à ces écoles auront atteint l'âge de dix-huit

ans,

ils seront tenus, pour continuer à y être reçus, de se faire classer, en rapportant un certificat du professeur. >>

Le décret du 30 vendémiaire an 4 (bulletia 200, no 1196.), ajoute à ces dispositions: tit. 9, art. 1er ; « Les écoles de ma

thématiques et d'hydrographie destinées pour la marine de l'état, et les écoles d'hydrographie destinées à la marine du commerce, prendront, à l'avenir, le nom d'écoles de navigation.

Art. 2.

Les dispositions de la loi du 10 août 1791, concernant ces écoles, sont maintenues.

Art. 3. « Il sera formé deux nouvelles écoles de navigation pour le commerce : l'une sera placée à Morlaix et l'autre à Arles. Le ministre de la marine est chargé de les établir le plus promptement possible, semblablement aux autres écoles de

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École de marine.

26. Le même décret du 30 vendémiaire an 4, porte, tit. 10, art. 1er: « Les aspirans de la marine seront reçus dans un concours où ils seront interrogés sur l'arithmétique, l'algèbre, la géométrie, la statique et la navigation. On se conformera d'ailleurs, relativement à ce coucours, au tit. 2 de la loi du 10 août 1791. (Voyez cette loi.)

Art. 2. « Les aspirans reçus se rendront dans celui des ports qui leur sera indiqué par le ministre de la marine.

Art 3. « Les écoles pour les aspirans de la marine seront établies dans les ports de Brest, Toulon et Rochefort.

Art. 4. « Il sera armé chaque année, dans chacun de ces ports, une corvette dont l'unique destination sera de servir à l'instruction des aspirans de la marine, et sur laquelle ils seront embarqués aussitôt après leur arrivée dans le port.

Art. 5. « Cette corvette mettra souvent à la voile, et fera des sorties le long des côtes. Elle sera désarmée et réarmée; enfin on y exécutera tout ce qui peut donner aux aspirans l'instruction la plus complète sur le grément, le pilotage et le cabotage. Les aspirans y subiront des examens sur ces divers objets.

Art. 6. « Après six mois d'embarquement sur la corvette d'instruction, les aspirans rentreront dans le port, et seront occupés à suivre les différens ateliers de la ma

rine, où des maîtres choisis leur expliqueront les détails des ouvrages qui s'y fabriquent.

Art 7. « Peu de mois après leur débarquement, une nouvelle corvette ou frégate, commandée par des officiers habiles, sera armée dans chaque port, et les aspirans y seront embarqués pour faire une campagne de long cours, qui durera environ

un an.

Art. 8. « Pendant ce temps, les aspirans seront exercés aux mauœuvres et observations les plus utiles à leur instruction et au progrès de la navigation. Ils rédigeront les journaux et mémoires de l'expédition; et dans les belles mers, les officiers leur feront commander les mouvemens du vaisseau.

Art. 9. « Les aspirans de la marine qui n'ont point été reçus au concours, comme il est prescrit par le titre 2 de la loi du 10 août 1791, seront tenus de satisfaire aux conditions de ce concours avant de monter sur les corvettes d'instruction.

Art. 10. « Le ministre de la marine est

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chargé de l'établissement le plus prochain des corvettes d'instruction et d'y faire passer successivement les aspirans actuels, en commençant par les plus anciens.

Art. 11. « Pour être reçu, à l'avenir, enseigne entretenu, il faudra avoir fait son service sur les deux corvettes d'instruction, et satisfaire en outre à toutes les autres conditions actuellement exigées pour parvenir à ce grade. Voyez Marine.

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École des longitudes.

27. Par une loi du 7 messidor an 3 (bulletin 158, no 929, 1ere série), la convention nationale créa une école des longitudes sous la dénomination de bureau des longitudes. Cette loi est ainsi conçue : Art. 1er « Il sera formé un bureau des longitudes.

Art. 2. «Il aura dans son attribution l'observatoire national de Paris et celui de la

ci-devant école militaire, les logemens qui y sont attachés et tous les instrumens d'astronomie qui appartiennent à la nation.

Art. 3. Il indiquera aux comités d'instruction publique et de marine, pour en faire un rapport à la convention nationale, le nombre des observatoires à conserver ou à établir au service de la république.

Art. 4. « Il correspondra avec les autres observatoires, tant de la république que des pays étrangers.

Art. 5. « Le bureau des longitudes est chargé de rédiger la connaissance des temps, qui sera imprimée aux frais de la république, de manière que l'on puisse toujours avoir les éditions de plusieurs années à l'avance. Il perfectionnera les tables astronomiques et les méthodes des longitudes, et s'occupera de la publication des observations astronomiques et météorologiques.

Art. 6. Un des membres du bureau des longitudes fera chaque année un cours d'astronomie.

Art. 7. << Il rendra annuellement un compte de ses travaux dans une séance publique.

Art. 8. « Le bureau des longitudes est composé de deux géomètres, quatre astronomes, deux anciens navigateurs, un géographe, et un artiste pour les instrumens astronomiques.

Art. 9. « Le bureau des longitudes_est composé ainsi qu'il suit géomètres, Lagrange, Laplace; astronomes, Lalande Cassini,, Méchain, Delambre; anciens navigateurs, Borda, Bougainville; géographe, Buache; artiste, Carochez.

Art. 10. Les membres composant le bureau des longitudes feront leur règlement, qui sera soumis à l'approbation des comités d'instruction publique et de marine.

Art. 11. « Le bureau des longitudes nommera aux places vacantes dans son sein.

Art. 12. « Il y aura quatre astronomes adjoints, également nommés par le bureau, pour travailler, sous sa direction, aux observations et aux calculs.

Art. 13. Le traitement des membres composant le bureau des longitudes est fixé à 8,000 liv., celui des adjoints à 4000 liv.

Art. 14. « Une somme de 12,000 livres

est affectée annuellement pour l'entretien des instrumens, les frais de bureau, et autres dépenses courantes.

Art. 15. Les dépenses de cet établissement seront prises sur les fonds mis à la disposition de la commission d'instruction publique.

Art. 16. Il sera pris dans les dépôts de livres appartenant à la nation, et dans les doubles de la bibliothèque nationale, les livres nécessaires pour compléter la bibliothèque astronomique commencée à l'Observatoire. »

Ecole d'économie rurale vétérinaire.

28. Les écoles vétérinaires sont celles où l'on enseigne la connaissance des chevaux et l'art de les traiter dans leurs maladies, ainsi que tous les autres animaux servant à l'agriculture.

Voyez Artistes vétérinaires, pag. 115.

Pour les écoles d'équitation, des trompettes, et des troupes à cheval, voyez la loi du 23 vendémiaire an 7, relative au personnel de la guerre. (Bulletin 309, no 3264, 2o série.)

Écoles étrangères, ou Collége des Irlandais et des Écossais.

29. Les écoles établies à Paris sous le nom de Collége des Irlandais et des Écossais avaient paru entraînées dans la destruction générale qui avait été prononcée par

nant que

le décret du 7 ventose an 3; mais, par l'art. 6 du décret du 8 mars 1793, ordonles biens servant de dotation aux établissemens publics seraient vendus, il fut fait exception en faveur de ceux qui formaient la dotation des établissemens étangers. En conséquence, un arrêté du gouvernement, du 19 fructidor an 9 (bulletin 101, n° 846, 3e série, pag. 346), contient les dispositions suivantes : Art. 1er « Conformément aux lois des 7 novembre 1790, 8 et 12 mars 1793, les colléges des Irlandais et des Écossais, établis à Paris, jouiront de tous les biens et revenus non aliénés composant leur dotation; à l'effet de quoi les dispositions provisoires de l'arrêté des consuls du

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4 prairial an 8 cesseront d'avoir leur exécution.

Art. 2. « Ces biens seront régis et administrés par les supérieurs respectifs de ces deux établissemens ; ils seront employés à l'éducation des jeunes gens Irlandais et Ecossais, suivant la destination des fondations.

Art. 3. « La surveillance de l'administration desdits biens est remise à un bureau

gratuit, composé du préfet du département de la Seine, du président et du commissaire du gouvernement près le tribunal d'appel, et de deux citoyens désignés par le premier consul. Ce bureau s'assemblera au moins une fois par mois, et recevra chaque année, au 1er vendémiaire, le compte de la gestion des administrateurs. Ceux qui en ont été chargés jusqu'ici rendront compte de leur administration daus le plus bref délai.

Art. 4. « Les comptes et l'arrêté seront faits triples, dont un restera entre les mains des comptables, le second aux archives du département, et le troisième sera remis au ministre de l'intérieur, qui seul pourra les arrêter définitivement.

Art. 5. « L'art. 2 de la loi du 6 avril 1791, concernant le dépôt aux archives du département des titres de tous les biens de l'établissement irlandais à Paris, sera exécuté, si fait n'a été, et est rendu commun à l'établissement écossais.

Art. 6. « Si, à l'apurement du compte des administrateurs, il y a des fonds disponibles, ils seront regardés comme capitaux. Les administrateurs proposeront au bureau l'emploi qui leur paraîtra le plus convenable; et, sur l'avis du bureau, le ministre proposera aux consuls d'autoriser cet emploi dans la forme prescrite pour l'administration des propriétés des communes et des établissemens de bienfaisance.

Art. 7. Il sera fait, par le bureau établi par l'art. 3, un règlement pour l'administration et le régime de ces établissemens, le nombre et le traitement de ces administrateurs, professeurs et autres individus attachés à chaque établissement, et à l'admission des élèves. Cet arrêté sera présenté au ministre de l'intérieur, sur le

rapport duquel le gouvernement en autorisera l'exécution, s'il y a lieu, dans la forme prescrite pour les règlemens d'administration publique. Lorsque les étudians auront fini leur cours d'études, ils ne pourront séjourner hors du collége et en France, sans l'autorisation expresse du gouverne

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30. Un décret de la convention natiodu 18 brumaire an 2 (feuillet. 403, nale, pag. 1), portait qu'il serait formé, dans la commune de Paris, un institut national de musique, et que le comité d'instruction publique présenterait à la convention un projet de décret sur l'organisation de cet établissement. Mais une loi de la même assemblée, du 16 thermidor an 3 (bulletin 170, no 997, Ire série), offre les dispositions suivantes :

Art. 1er « Le conservatoire de musique, créé sous le nom d'institut national, par le décret du 18 brumaire an 2 de la république, est établi dans la commune de Paris, pour exécuter et enseigner la musique il est composé de cent quinze ar

tistes.

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est confiée à cinq inspecteurs de l'enseignement, ment, choisis parmi les compositeurs.

seignement sont nommés par l'institut naArt. 5. « Les cinq inspecteurs de l'en

tional des sciences et arts.

Art. 6. « Quatre professeurs, pris indistinctement parmi les artistes du conservatoire, en forment l'administration conjointement avec les cinq inspecteurs de l'enseignement. Ces quatre professeurs sont nommés et renouvelés, tous les ans, par les artistes du conservatoire.

Art. 7. « L'administration est chargée de la police intérieure du conservatoire, et de veiller à l'exécution des décrets du corps législatif, ou des arrêtés des autorités constituées, relatifs à cet établissement.

Art. 8. « Les artistes, nécessaires pour compléter le conservatoire, ne peuvent l'être que par la voie du concours.

« 9.

Art. titut national des sciences et des arts. Le concours est jugé par l'ins

Art. 10. « Une hibliothèque nationale de musique est formée dans le conservatoire; elle est composée d'une collection complète des partitions et ouvrages traitant de cet art, des instrumens antiques ou étrangers, et de ceux à nos usages qui peuvent, par leur perfection, servir de modèles.

Art. II. « Cette bibliothèque est publique, et ouverte à des époques fixées par l'institut national des sciences et arts, qui nomme le bibliothécaire.

Art. 12. « Les appointemens fixes de chaque inspecteur de l'enseignement sont établis à 5,000 liv. par an; ceux du secrétaire, à 4,000 liv.; ceux du bibliothécaire, à 3,000 liv. Trois classes d'appointemens sont établies pour les autres artistes : vingthuit places à 2,500 liv., forment la première classe; cinquante-quatre places, à 2,000 liv., forment la seconde classe ; et vingt-huit places, à 1,600 liv., forment la troisième classe.

Art. 13. « Les dépenses d'administration et d'entretien du conservatoire sont réglées et ordonnancées par le pouvoir exécutif, d'après les états fournis par l'administration

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