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franchis tenaient le milieu entre les citoyens et les esclaves. Ils vivaient riches et mouraient pauvres. Leurs biens, après leur mort, appartenaient au patron; ce qui approche beaucoup de la condition de nos ci-devant main-mortables.

Ce qui concerne les serfs est moins aisé à éclaircir : ils étaient divisés en plusieurs classes, dont chacune avait ses charges, ses prérogatives, sa dénomination particulières. On les distinguait en serfs du roi, serfs de l'église, lites ou lides, colons et serfs proprement dits. Ces derniers formaient la dernière classe. Les serfs du roi formaient la première classe; on les trouve presque toujours désignés sous le nom de serfs fiscalins, servi fiscalini.

Chantereau Lefèvre, dans son Traité des fiefs, page 342, conjecture que les lites ou lides étaient des espèces d'affranchis du dernier ordre, ou de ces demi affranchis dont nous avons parlé plus haut. Le lite n'était ni un homme libre, ni un esclave; il était, pour ainsi dire, dans un état mitoyen, également éloigné de l'une et de l'autre de ces deux conditions; car sa composition était moitié de la condition de l'homme libre, et le double de celle de

l'esclave.

La condition la plus approchante de celle du lite, était celle du colon, colonaria conditio. Les textes sur cet ordre de personnes sont très-difficiles à concilier. On ne peut y parvenir qu'en supposant qu'il y avait des colons libres et des colons serfs, ou plutôt que leurs personnes étaient libres, et leurs terres serves. C'est la conjecture de Ducange, et c'est la plus favorable.

On peut prouver la liberté personnelle des colons par une charte de Charles le Chauve, dans laquelle on voit des colons de Saint-Denis qui protestent qu'eux et leurs descendans sont libres comme les autres colons de cette église, et que c'est injustement et par oppression que le moine Dieudonné veut les faire descendre à un service inférieur. Dans la loi des Lombards, les colons sont appelés libres, et dans l'appendix de Marculfe, on voit un colon réclamer un serf' qu'il a acheté lui-même.

D'un autre côté, ou prouve que les terres étaient grevées de servitudes par l'édit de Tome XIII.

Pistes, qui défend aux colons du fisc et de l'église, de vendre leurs héritages, c'està-dire les menses qu'ils tiennent du roi et de l'église, parce qu'il arrivait de là que le cens n'était plus payé, ou du moins l'était plus difficilement. Le service que les colons devaient à leurs maîtres s'appelait colonaticum ou colonitium. Les colons avaient des serfs qui travaillaient sous eux, on les nommait colonaria mancipia.

Les serfs proprement dits étaient ceux qui étaient dans la dépendance de leur maître; ils ne différaient que très-peu des esclaves des Romains. On les divisait en deux classes savoir les serfs casés, servi casati, et les serfs non casés, mancipia non casata. Ces derniers étaient des serfs domestiques. Les serfs casés étaient ceux dont parle Tacite, attachés à la glèbe, qui en faisaient pour ainsi dire partie, ceux en un mot que la coutume de Vitri disait être du pied et de la terre.

Rien n'était plus misérable que la condition de ces serfs. Absolument hors de la société, ils leur était défendu d'ester en jugement; tout acte judiciaire leur était interdit; le seigneur ou le maître répondait pour eux dans les tribunaux; enfin, ils ne pouvaient ni emprunter, ni donner, ni recevoir.

Tous les hommes d'église, lites, serfs, etc. étaient affranchis de toute juridiction civile. On pensait alors qu'il était indécent qu'un homme voué au service de dieu ou de ses ministres fut subordonné à l'autorité temporelle. Voilà sans doute l'origine d'une multitude de justices ecclésiastiques ; et cette origine une fois connue, il est facile d'apprécier la légitimité de ces établisse

mens.

L'infortuné Louis XVI eut la gloire d'abolir le premier la servitude et la mainmorte dans ses domaines et seigneuries. Il eut quelques imitateurs dans les seigneurs de sa cour. La révolution a enfin reudu l'homme à la liberté dans toute l'étendue de l'empire français.

6. HOMME DE FIEF. (Droit féodal.) Tome 9, page 662.

Les hommes de fief ont cessé d'exister 89

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par leur seigneur, qui juraient d'observer les articles de la charte de commune, et participaient aux priviléges accordés par le seigneur.

12. HOMME DE PLÉJURE.
(Droit féodal.)

Était celui qui devait se rendre caution pour son seigneur, et entrer pour lui en otage, pour depte et pleigerie de tant vaillant comme le fie qu'il tenoit de lui valoit de quoi il étoit son homme vaudrois raisonnablement vendre par l'assise. ( Assise de Jérusalem, chap. 205.

On lit, dans le même chapitre, que l'homme du PLEIGE devoit entrer en ostage pour getter de prison son seigneur, scil l'en requéroit. Le seigneur était obligé de tirer son vassal de captivité, lorsqu'il était en état de le faire par son loyal pouvoir; et si le vassal, plus attaché à sa liberté qu'à l'accomplissement de ses devoirs, refusait de se constituer prisonnier, le seigneur pouvoit faire de lui et de ses choses comme d'homme ateint de foi mentie.

13. HOMMES ET FEMMES DE CORPS. (Droit féodal.)

Étaient des gens dont la personne était serve, à la différence des main-mortables, qui n'étaient serfs qu'à raison des bérita-▾ ges qu'ils possédaient, et qui étaient d'ailleurs des personnes libres. Il est parlé des hommes et femmes de corps dans la coutume de Vitry (art. 1, 103, 141 et suiv.; Châlons, art. 18; et la Coutume locale de Resberg, ressort de Meaux, et au chap. 39 de l'ancien style de parlement de Paris; en l'ancienne Coutume du bailliage de Bar, et au liv. 2 de l'Usage de Paris et d'Orléans.) Voyez Beaumanoir; chapitre 45, page 254, sur l'origine des servitudes de

corps.

14. HOMME de la cour du seigneur.

(Droit féodal.)

Étaient les vassaux qui rendaient la justice avec leur seigneur dominaut. C'étaient ses pairs. (Voyez l'ancienne Coutume de Montreuil, art. 23.)

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15. HOMME FÉODAL ou FEUDAL.

(Droit féodal.)

Dans quelques coutumes, c'était le seigneur qui avait des hommes tenant en fief de lui. (Voyez Coutume de Ponthieu, articles 72 et 87, de Boulenois, art. 15 et 39; du Hainaut, chap. 1, 4 et 5; mais, suivant l'art. 74 et l'art. 81 de la Coutume de Ponthieu, et dans celle de Boulenois, l'homme féodal est le vassal.

16. HOMME DE FER. (Droit féodal.)

C'était, dans quelques seigneuries, un sujet obligé d'exécuter les ordres de son seigneur, et de le suivre armé à la guerre. La maison qu'il occupait s'appelait maison il de fer. Au moment de la révolution, y avait encore un homme de fer, jouissant de certaines exemptions, dans le comté de Neuville-sur-Moselle en Lorraine.

17. HOMMES JUGEANS. (Droit féodal.)

Étaient les hommes de fief ou vassaux qui rendaient la justice avec leur seigneur

dominant. Il en est souvent fait mention dans les anciens arrêts de la cour, et dans la question 169 de Jean Lecoq. Les vassaux de Clermont qui jugeaient en la cour de leur seigneur, y sont appelés hommes jugeans. Les hommes jugeans ou jugeurs étaient aussi des conseillers ou assesseurs, les baillis et prévôts appelaient pour juger avec eux. Il y avait encore dans quelques coutumes, avant leur abolition, de ces sortes d'assesseurs.

que

18. HOMME de main-morte ou mainmortable. (Droit féodal.)

Il diffère des hommes de corps, en ce que la personne de ceux-ci était serve, au lieu que l'homme main-mortable, dont Ja servitude était subordonnée, avait une sorte de propriété des immeubles qu'il possédait.

19. HOMME confisquant. ( Droit féodal.)

Etait un homme que les gens d'église et autres gens de main-morte étaient obligés de donner au seigneur haut justicier, pour leurs nouvelles acquisitions, à quelques

titre que ce fût, afin que par son fait, le fief put être confisqué au profit du seigneur haut justicier, et que le seigneur ne fût pas totalement frustré de l'espérance d'avoir la confiscation du fief. Quelques coutumes, comme celle de Péronne, voulaient que les gens d'église et de main-morte donnassent au seigneur, homme vivant, mourant et confisquant; ce qui supposait que le fief dominant et la justice étaient dans la même main; car lorsqu'ils étaient divisés, il n'était dû au seigneur féodal qu'un homme vivant et mourant, et au seigneur haut justicier, un homme confisquant.

le

L'obligation de fournir un homme confisquant au seigneur haut justicier, était fondée sur ce que anciennement on ne jugeait que par le fait de l'homme vivant et mourant l'héritage pouvait être confisqué au profit du seigueur haut justicier; mais, suivant la dernière jurisprudence, l'héritage ne pouvait plus être confisqué par fait d'un tiers: c'est pourquoi l'on n'obligeait plus les gens d'église et de mainmorte à donner l'homme confisquant, mais seulement l'homme vivant et mourant; ce qui n'empêchait pas qu'il ne fût dû une indemnité au seigneur haut justicier, lors de l'amortissement, à cause de l'espérance des confiscations dont il était privé.

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20. HOMME vivant et mourant.

(Droit féodal.) Tome 9, page 664.
Voyez Main-morte.

21. HOMME vivant, mourant et confisquant. (Droit féodal.)

Voyez, ci-dessus, 19. Homme confisquant.

Quelques coutumes obligeaient la mainmorte à donner un homme. confisquant; mais, dit M. Lefèvre Delaplanche, dans son Traité du Domaine, leur disposition est visiblement absurde, puisqu'on ne pourrait soutenir, avec quelque sorte de fondement, dans ces coutumes mêmes, que l'homme vivant, mourant et confisquant peut, par son crime, faire perdre à la main-morte la propriété de son fief.

Le propriétaire d'un héritage, condamné pour crime capital, était retranché, par cette condamnation, de la société; ne pouvant

plus posséder cet héritage, il le laissait entièrement vacant, de manière qu'il passait, par une nécessité absolue, à celui qui exerçait la puissance publique; mais, lorsque l'homme vivant et mourant éprouvait une pareille condamnation, on ne pouvait pas dire ni qu'il laissât vacant l'héritage dont il n'avait pas la propriété, ni que celui auquel il appartenait pût, par un fait qui lui était obsolument étranger, cesser de le posséder.

En effet, un bien donné à une église, à une communauté, n'était pas tant donné aux ecclésiastiques qui desservaient cette église, à ceux qui composaient cette communauté, qu'à l'église même, c'est-à-dire, à ceux dont les droits temporels étaient exercés par l'autorité publique, et sous la condition d'acquitter des prières ou d'autres charges que la confiscation de l'héritage ferait cesser.

Voyez Bacquet, Traité du Droit d'Amor

tissement.

22. HOMME sans moyen. (Droit féodal.)

On appelait ainsi un vassal qui relevait immédiatement du roi, comme il est dit au chap. 66 de la vieille Chronique de Flandres.

23. HOMME de paix. (Droit féodal.)

Etait un vassal qui devait procurer la paix à son seigneur, ou bien celui qui avait juré de garder paix et amitié à quelqu'un plus puissant que lui. D'autres entendaient par homme de paix celui qui devait tenir et garder, par la foi de son hommage, la paix faite par son seigneur, comme il est dit en la somme rurale; mais tout cela n'avait plus lieu depuis l'abolition des guerres privées.

24. HOMME de pote. (Droit fiscal.)

Quasi potestatis, était un sujet qui était tenu à une espèce de servitude envers son seigneur, qui était obligé de faire pour lui des corvées, et d'acquitter d'autres droits

et devoirs.

25. HOMMES profitables. (Droit féodal.)

Etaient les sujets dont le seigneur tirait

profit et revenu. (Coutume de Bretagne, art. 91.)

26. HOMME de vigne. (Droit privé.)

Est une certaine étendue de terre plantée en vigne, égale à ce qu'un homme laborieux peut communément façonner en un jour. L'homme de vigne contient communément huit cents seps ou un demi-quartier, mesure de Paris. Cette manière de compter l'étendue des vignes par hommes ou hommées, est usitée dans le Lyonnais et dans quelques autres parties de la France. En quelques endroits de la Champagne, il faut douze hommes de vigne, pour faire un arpent de cent cordes, de vingt pieds pour corde; dans d'autres, l'arpent n'est divisé qu'en huit hommes.

27. HOMME de loi. (Jurisprudence.) Voyez Avoué, Défenseur.

HOMMÉE. (Droit privé.)

Est dans quelques endroits une mesure usitée pour les terres labourables et pour les vignes, qui fait à peu près la quantité qu'un homme peut labourer en un jour au crochet. Par exemple, à Ronay en Champagne, l'hommée de terre contient environ cinquante-trois perches, de huit revient à un demi-quartier, mesure de pieds quatre pouces de roi chacune, ce qui Paris.

HOMOLOGATION. Tome 9, p. 668.

Addition.

1. Lorsqu'il y a réclamation contre une délibération, du conseil de famille qui nomme un tuteur à l'enfant mineur, le subrogé tuteur est tenu de poursuivre l'homologation de la délibération devant le tribunal de première instance, qui prononce, sauf l'appel. Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en ce cas, assigner le

subrogé tuteur pour se faire déclarer maintenu en la tutelle. Les parens ou alliés qui auront requis la convocation, pourront intervenir dans la cause, qui sera instruite et jugée comme affaire urgente. (Code Civil, art. 448 el 449.)

Les délibérations du conseil de famille qui ont pour objet l'aliénation des biens immeubles du mineur, ne peuvent être exécutés qu'après que le tuteur en a demandé et obtenu l'homologation devant le tribunal de première instance, qui y statue en la chambre du conseil, et après avoir entenda le commissaire du gouvernement. (Ibid., art. 458.)

Toute transaction consentie par le tuteur pour son mineur, n'est valable qu'autant qu'elle a été homologuée par le tribunal civil, après avoir entendu le commissaire du gouvernement. (Ibid., art. 467.)

Le mineur émancipé ne peut faire d'emdéprunt, sons aucun prétexte, sans une libération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil, après avoir entendu le commissaire du gouvernement. (Ibid., art. 483.)

Lorsqu'il est question du mariage de l'enfant d'un interdit, la dot ou l'avancement d'hoirie, et les autres conventions matrimoniales, sont réglées par avis du conseil de famille, homologué par le tribunal, sur les conclusions du commissaire du gouvernement. (Ibid., art. 511.) Voyez Mineur, Tutelle, etc.)

2.

Formes de l'homologation.

Toutes les fois que les délibérations du conseil de famille ne seront pas unanimes, l'avis de chacun des membres qui le compose, sera mentionné dans le procèsverbal. Les tuteur, subrogé tuteur ou curateur, même les membres de l'assemblée, pourront se pourvoir contre la délibération; ils formeront leurs demandes contre les membres qui auront été d'avis de la délibération, sans qu'il soit nécessaire d'appeler en conciliation. ( Code de Procédure, art. 883.)

La cause sera jugée sommairement. ( Ib., art. 884.) Dans tous les cas où il s'agit d'une délibération sujette à homologation, une expédition de la délibération sera présentée au président, lequel, par ordonnance au bas de ladite délibération, ordonnera la communication au ministère public, et commettra un juge pour en faire le rapport à jour indiqué. (Ibid., art. 886.)

Le procureur impérial donnera ses conclusions au bas de ladite ordonnance; la minute du jugement d'homologation sera mise à la suite desdites conclusions, sur le même cahier. (Art. 886.)

Si le tuteur, ou autre chargé de poursuivre l'homologation, ne le fait dans le délai fixé par la délibération, ou, à défaut de fixation, dans le délai de quinzaine, un, des membres de l'assemblée pourra poursuivre l'homologation contre le tuteur, et aux frais de celui-ci, sans répétition. (Article 887.)

Ceux des membres de l'assemblée qui croiront devoir s'opposer à l'homologation, le déclareront, par acte extrajudiciaire, à celui qui est chargé de la poursuivre, et s'ils n'ont pas été appelés, ils pourront former opposition au jugement. (Art. 888.)

Les jugemens rendus sur délibération du conseil de famille, seront sujets à l'appel. (Art. 889, conforme à l'art. 448 du Code Civil.)

Lorsque le tribunal civil homologuera les délibérations du conseil de famille relatives à l'aliénation des biens immeubles des mineurs, il nommera par le même jugement un ou trois experts, suivant que l'importance des biens pourra l'exiger, et ordonnera que sur leur estimation, les enchères seront publiquement ouvertes devant un membre du tribunal ou devant un notaire à ce commis aussi par le même jugement. (Ibid., art. 955.) L'énonciation du jugement homologatif de l'avis des parens doit être portée dans le cahier des enchères. (Art. 958, § 1.)

Lorsque le partage d'immeubles est fait par un notaire, cet officier est tenu de remettre l'expédition du procès-verbal de partage à la partie la plus diligente, pour en poursuivre l'homologation par le tribunal; sur le rapport du juge commissaire, le tribunal homologuera le partage, s'il y a lieu, les parties présentes ou appelées, si toutes n'ont pas comparu à la clôture du procès-verbal, et sur les conclusions du procureur impérial, dans le cas où la qualité des parties requerra sen ministère. (Ibid., art. 981.)

Le jugement d'homologation ordonnera le tirage des lots, soit devant le juge com

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