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ARRET de la cour de cassation, section civile, du 3 thermidor an 13, au rapport de M. Brillat Savarin, et, conforme aux conclusions du ministère public, par M. le Coutour, substitut, qui rejette le pourvoi... Motifs: Attendu qu'on ne peut accuser de fraude celui qui achète un immeuble qu'il avait pu savoir déjà vendu à un autre, ant que cette première vente n'est pas transcrite, et conséquemment qu'il n'y a pas de translation de propriété ; car il n'y a pas fraude à profiter d'un avantage offert par la loi ; attendu que c'est au premier acquéreur à s'imputer à lui-même s'il n'a pas usé d'une égale diligence pour faire transcrire son acte; qu'ainsi le jugement attaqué n'a pas violé la loi, en donnant la préférence à la vente transcrite la première, quoique la seconde dans l'ordre des temps.

DEUXIÈME QUESTION. Les héritiers naturels d'un donateur ayant vendu les biens donnés dans l'intervalle qui s'écoule entre le décès de ce donateur et la transcription de la donation, et l'acquéreur ayant fait inscrire son contrat d'acquisition antérieurement à la transcription de la donation; qui doit obtenir la préférence du donataire où de l'acquéreur?

Jugé par la cour de cassation dans que ce cas, la préférence est due au donataire. Espèce. Par acte du 21 thermidor an 10, Ponce Nivois et sa femme se firent un don mutuel de tous les biens qui appartiendraient au prémourant. La femme Nivois décéda le 15 frcutidor an Io. Le II vendémiaire an II, Nivois fit insinuer la donation et la fit transcrire le 27 nivose suivant. Mais dans l'intervalle du décès à la transcription, les héritiers de la défunte vendirent ses biens à Munant, qui s'empressa de faire transcrire son contrat avant la transcription de la donation.

Sur l'instance mue entre les parties relativement à la préférence, jugement est intervenu au tribunal de première instance de Sédan, confirmé sur appel à la cour d'appel de Metz, qui proscrit la prétention de Munaut.

Pourvoi en cassation de la part de cet acquéreur.

ARRÊT de la cour de cassation, seetion des requêtes, du 28 prairial an 13, qui rejette le pourvoi.... Motifs : « Attendu que les héritiers naturels de la dame Nivois n'avaient jamais été saisis de la propriété de ses biens; que par conséquent ils n'avaient pu les vendre; et que d'après l'art. 28 de la loi de brumaire an 7, la transcription ne transmet à l'acquéreur que les droits que le vendeur avait lui-même.

Moyens de se garantir des poursuites.

54. Art. 2183. Si le nouveau propriétaire veut se garantir des poursuites autorisées dans le chapitre 6 du présent titre, il sera tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois au plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite, de notifier aux créauciers, aux domiciles par eux élus dans leurs inscriptions, 1o extrait de son titre, contenant seulement la date et la qualité de l'acte; le nom et la désignation précise du vendeur ou dù donateur; la nature et la situation de la chose vendue ou donnée; et, s'il s'agit d'un corps de biens, la dénomination générale seulement du domaine et des arrondissemens dans lesquels il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'évaluation de la chose si elle a été donnée; 2o extrait de la transcription de l'acte de vente; 30 un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des hypothèques et celle des inscriptions; la seconde, le nom des créanciers; la troisième, le montant des créances

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s'il l'avait été, il pouvait se faire qu'il ne restat pas de fonds à suffire pour remplir le second créancier. C'est pour éviter cet inconvénient que l'on a pensé qu'il valait mieux assujettir l'acquéreur qui veut purger les hypothèques, à payer toutes les créances hypothéquées, exigibles ou non exigibles.

Droits des créanciers inscrits.

55. Art. 2185. Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est inscrit , peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et adjudications pu bliques; à la charge 1o que cette réquisition sera signifiée au nouveau propriétaire dans quarante jours, au plus tard, de la notification faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le domicile réel de chaque créancier requérant; 20 qu'elle contiendra soumission du requérant, de porter ou faire porter le prix à un dixième en sus de celui qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire; 3o que la même signification sera faite dans le même délai au précédent propriétaire, débiteur principal; 4o que l'original et les copies de ces exploits seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de procuration expresse, lequel, en ce cas, tenu de donner copie de sa procuration; 50 qu'il offrira de donner caution jusqu'à concurrence du prix et des charges, le tout à peine de nullité. »

est

Les dispositions principales de cet article

sont tirées de l'article 31 de la loi de brumaire

Art. 2186. « A défaut par les créanciers d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire, lequel est, en conséquence, libéré de tout privilége et hypothèque, en payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en consignant.

Revente sur enchères; ses effets.

36. Art. 2187. « En cas de revente sur

enchères, elle aura lieu suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la diligence soit du créancier qui l'aura requise, soit du nouveau propriétaire. Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la somme en sus à laquelle le créancier s'est obligé de la porter ou faire porter. » Semblable à l'art. 33 de la loi de brumaire.

Art. 2188. L'adjudicataire est tenu, audelà du prix de son adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé, les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la transcription sur les registres du conservateur, ceux de notification, et ceux faits par lui pour parvenir à la revente. »

On demandait qu'il fût ajouté à cet article que l'adjudicataire serait également tenu de payer les impenses et améliorations que l'acquéreur aurait faites sur la chose; mais on répondit que cette addition était inutile, parce que cette obligation était

de droit commun.

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Le motif de cet article est que l'excédant que l'acquéreur est obligé de payer pour garder l'immeuble, est l'effet d'une espéce d'éviction qu'il souffre. L'art. 36 de la loi de brumaire portait une autre disposition non moins légitime, c'est que les créanciers non payés conservent leur action personnelle contre le vendeur, leur débiteur primitif.

Art. 2192. « Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le même ou dans divers arrondissemens de hureaux, aliénés pour un seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé d'inscriptions particulières et séparées sera déclaré dans la notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a lieu, du prix total exprimé dans le titre. Le créancier sur enchérisseur ne pourra, en aucun cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance, et situés dans le même arrondissement, sauf le recours du nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l'indemnité du dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son acquisition, soit de celle des exploitations. >>

Mode de purger les hypothèques quand il n'existe pas d'inscription sur les biens des maris et des tuteurs.

57. CHAP. 9, art. 2193. Pourront les acquéreurs d'immeubles appartenant à des maris ou à des tuteurs, lorsqu'il n'existera pas d'inscription sur lesdits immeubles à raison de la gestion du tuteur, ou des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme, purger les hypothèques qui existeraient sur les biens par eux acquis.»

La loi a bien pourvu à l'intérêt des acquéreurs des biens des maris et des tuteurs; mais celui des prêteurs n'est pas également en sûreté, et peut-être cette grande sûreté était-elle inconciliable avec

le système de l'hypothèque légale. La loi de brumaire avait à peu près mis cette espèce d'hypothèque au même niveau que les autres. Le Code Civil ayant adopté une autre marche, il ne reste aux prêteurs, relativement aux effets de l'hypothèque légale, que le moyen de précaution que les

lois romaines offraient à tout le monde:

celui d'employer toute leur prudence, et sur-tout de s'attacher à bien connaître la position de ceux avec qui ils traitent.

Art. 2194. « A cet effet, ils déposeront copie duement collationnée du contrat translatif de propriété au greffe du tribunal civil de la situation des biens, et ils certifieront, par acte signifié, tant à la femme ou au subrogé tuteur, qu'au commissaire civil près le tribunal, le dépôt qu'ils auront fait. Extrait de ce contrat, contenant sa date, les noms, prénoms, professions et domiciles des contractaus, la désignation de la nature et de la situation des biens, le prix et les autres charges de la vente, sera et restera affiché pendant deux mois dans l'auditoire du tribunal; pendant lequel temps les femmes, les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, mineurs, interdits, parens et amis, et le commissaire du gouvernement, seront reçus à requérir, s'il y a lieu, et à faire faire au bureau du conservateur des hypothèques, des inscriptions sur l'immeuble aliéné, qui auront le même effet que si elles avaient été prises le jour du contrat de mariage, ou le jour de l'entrée en gestion du tuteur; sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu contre les maris et les tuteurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour hypothèques par eux consenties au profit de tierces personnes, sans leur avoir déclaré que les immeubles étaient déjà grevés d'hypothèques, en raison du mariage ou de la tutelle.

Art. 2195. « Si dans le cours des deux mois de l'exposition du contrat, il n'a pas été fait d'inscription du chef des femmes, mineurs ou interdits, sur les immeubles vendus, ils passent à l'acquéreur sans aucune charge, à raison des dot, reprises et conventions matrimoniales de la femme ou de la gestion du tuteur, et sauf le recours, s'il y a lieu, contre le mari et le tuteur. S'il a été pris des inscriptions du chef des

dites

dites femmes, mineurs ou interdits; et s'il existe des créanciers antérieurs qui absorbent le prix en totalité ou en partie, l'acquéreur est libéré du prix ou de la portion du prix par lui payée aux créanciers placés en ordre utile; et les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, seront rayées, ou en totalité, ou jusqu'à due concurrence. Si les inscriptions du chef des femmes, mineurs ou interdits, sont les plus anciennes, l'acquéreur ne pourra faire aucun paiement du prix au préjudice desdites inscriptions, qui auront toujours, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la date du contrat de mariage, ou de l'entrée en gestion du tuteur; et, dans ce cas, les inscriptions des autres créanciers qui ne viennent pas en ordre utile, seront rayées. »

La seconde partie de cet article prise isolément, pourrait induire en erreur; mais elle est corrigée par la troisième qui dit que l'inscription pour les femmes et les mineurs, quoique prise postérieurement à d'autres, date toujours du contrat de mariage, ou de l'entrée en gestion du

tuteur.

La loi pro officio, C. de admin. tut. donne l'hypothèque au mineur, du jour de la nomination du tuteur. Cette règle est juste, lorsque le tuteur est présent à l'assemblée qui le nomme; mais s'il est absent, l'hypothèque ne doit dater que du jour que sa nomination lui est notifiée, parce que dans l'intervalle il aurait pu de bonne foi contracter avec des tiers. L'entrée en gestion au surplus dont se sert l'art. 2195, et l'acceptation de la tutelle qu'emploie l'art. 2135, paraissent absolument donner la même pensée, car le tuteur n'entre vraiment en gestion que par son acceptation; s'il a des excuses et qu'elles soient accueillies, il n'est pas tuteur; et si elles sont rejetées, c'est comme si elles n'avaient pas été proposées. (Code Civil, art. 440.)

Publicité des registres. Responsabilité des

conservateurs.

58. CHAP. 10. Voyez 4. Conservateur des hypothèques, tom. 12, pag. 266 et suivantes.

Voyez aussi Inscription, Transcription, Vente, etc.

Fin de la Table supplémentaire des neuf premiers volumes.

AVIS.

On a disposé les quinze feuilles qui terminent la Table supplémentaire des neuf premiers volumes, de manière qu'on pourra les placer à la fin du Tome XIII, ou au commencement du Tome XIV, chacun de ces volumes étant composé, en outre, de quatre-vingt-dix feuilles, ainsi que les autres volumes de l'ouvrage.

Tome XIV.

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