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commissaires généraux de police; le président du collége électoral d'arrondissement, pendant la tenue de la session, et pendant les dix jours qui précèdent l'ouverture et qui suivent la clôture; les sous-préfets, les présidens des tribunaux de première instance, le président du tribunal de commerce, les maires, les commandans d'armes, les présidens des consistoires. Les préfets conseillers d'état prendront leur rang de conseillers d'état. Lorsqu'en temps de guerre, ou pour toute autre raison, sa majesté jugera à propos de nommer des gouverneurs de places fortes, le rang qu'ils devront avoir sera réglé.

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que

Art. 2. « Le sénat, le conseil d'état, le corps législatif, le tribunat, la cour de cassation n'auront rang et séance dans les cérémonies publiques auxquelles ils auront été invités par lettres closes de S. M. Il en sera de même des corps administratifs et judiciaires dans les villes où l'empereur sera présent; dans les autres villes, les corps prendront les rangs réglés ciaprès.

Art. 3. « Dans aucun cas, les rangs et honneurs accordés à un corps n'appartiendront individuellement aux membres qui le composent.

Art. 4. >> Lorsqu'un corps ou un des fonctionnaires dénommés dans l'art. 1er, invitera, dans le local destiné à l'exercice de ses fonctions, d'autres corps ou fonctionnaires publics pour y assister à une cérémonie, le corps ou le fonctionnaire qui aura fait l'invitation, y conservera sa place ordinaire; et les fonctionnaires invités garderont entre eux les rangs assignés par l'art. 1er du présent titre.

Invitations aux cérémonies publiques.

3. SECTION 2, art. 5. « Les ordres de l'empereur pour la célébration des cérémonies publiques seront adressés aux archevêques et évêques, pour les cérémonies religieuses; et aux préfets, pour les cérémonies civiles.

Art. 6. « Lorsqu'il y aura dans le lieu de la résidence du fonctionnaire auquel les ordres de l'empereur seront adressés, une ou plusieurs personnes désignées avant lui dans l'art. 1er, celui qui aura reçu lesdits

ordres se rendra chez le fonctionnaire auquel la préséance est due, pour convenir du jour et de l'heure de la cérémonie. Dans le cas contraire, ce fonctionnaire couvoquera chez lui, par écrit, ceux des fonctionnaires placés auprès de lui dans l'ordre des préséances, dont le concours sera nécessaire pour l'exécution des ordres de l'empereur.

Ordre de la marche dans les cérémonies publiques.

4. SECTION 3, art. 7. « Les autorités appelées aux cérémonies publiques se réuniront chez la personne qui doit y occuper le premier rang.

Art. 8. « Les princes, les grands dignitaires de l'empire, et les autres personnes désignées en l'art. 1er de la section re du présent titre, marcheront, dans les cérémonies, suivant l'ordre des préséances indiqué audit article; de sorte que la personne à laquelle la préséance sera due, ait toujours à sa droite celle qui doit occuper le second rang; à sa gauche, celle qui doit trois personnes formeront la première ligne occuper le troisième, et ainsi de suite. Ces du cortége; les trois personnes suivantes la deuxième ligne. Les corps marcheront dans l'ordre suivant : les membres des cours d'appel; les officiers de l'état-major de la division, non compris deux aides-de-camp du général, qui le suivront immédiatement; les membres des cours criminelles; les conseils de préfecture, non compris le secrétaire général, qui accompagnera le préfet; les membres des tribunaux de première instance; le corps municipal; les officiers de l'état-major de la place; les membres du tribunal de commerce; les juges de paix ; les commissaires de police.

Placement dans les cérémonies,

5. SECTION 4, art. 9. « Il y aura, au centre du local destiné aux cérémonies civiles et religieuses, un nombre de fauteuils égal à celui des princes, dignitaires ou membres des autorités nationales présens qui auront droit d'y assister. Aux cérémonies religieuses, lorsqu'il y aura un prince ou un grand dignitaire, on placera devant lui un prie-dieu, avec un tapis et un car

reau. En l'absence de tout prince, dignitaire ou membre des autorités nationales, le centre sera réservé, et personne ne pourra s'y placer. Les généraux de division commandant les divisions territoriales, les premiers présidens des cours d'appel et les archevêques seront placés à droite; les préfets, les présidens des cours criminelles, les généraux de brigades commandant les départemens, les évêques, seront placés à gauche: le reste du cortége sera placé en arrière. Les préfets conseillers d'état prendront leur rang de conseiller d'état. Ces fonctionnaires garderont entre eux les rangs qui leur sont respectivement attribués.

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Art. 10. Lorsque, dans les cérémonies religieuses, il y aura impossibilité absolue de placer dans le chœur de l'église la totalité des membres des corps invités, lesdits membres seront placés dans la nef, et dans un ordre analogue à celui des chefs.

Art. 11. Néanmoins il sera réservé, de concert avec les évêques, ou les curés et les autorités civiles ou militaires, le plus de stales qu'il sera possible; elles seront destinées, de préférence, aux présidens et procureurs impériaux des cours ou tribunaux, aux principaux officiers de l'étatmajor de la division et de la place, à l'officier supérieur de la gendarmerie, et au doyen et membres des conseils de préfec

ture.

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et soldats prendront les armes, les présen. teront, mettront le genou droit à terre inclineront la tête, porteront la main droite au chapeau, mais resteront couverts : les tambours battront aux champs; les officiers se mettront à la tête de leur troupe, salueront de l'épée, porteront la main gauche au chapeau, mais resteront couverts; le drapeau saluera. Il sera fourni, du premier poste devant lequel passera le saintsacrement, au moins deux fusiliers pour son escorte; ces fusiliers seront relevés de poste en poste, marcheront couverts près du saint - sacrement, l'arme dans le bras droit. Les gardes de cavalerie monteront à cheval, mettront le sabre à la main; les trompettes sonneront la marche; les officiers, les étendards et guidons salueront.

Art. 2. « Si le saint - sacrement passe devant une troupe sous les armes, elle agira ainsi qu'il vient d'être ordonné aux gardes ou postes.

Art. 3. Une troupe en marche fera halte, se formera en bataille, et rendra les honneurs prescrits ci-dessus.

Art. 4. Aux processions du saint-sacrement, les troupes seront mises en bataille sur les places où la procession devra passer. Le poste d'honneur sera à la droite de la porte de l'église par laquelle la procession sortira. Le régiment d'infanterie qui portera le premier numéro prendra la droite; celui qui portera le second, la gauche; les autres régimens se formeront ensuite alternativement à droite et à gauche : les régimens d'artillerie à pied occuperont le centre de l'infanterie. Les troupes à cheval viendront après l'infanterie. Les carabiniers prendront la droite, puis les cuirassiers, ensuite les dragons, chasseurs et hussards. Les régimens d'artillerie à cheval occuperont le centre des troupes à cheval. La gendarmerie marchera à pied entre les fonctionnaires publics et les assistans. Deux compagnies de grenadiers escorteront le saint- sacrement; elles marcheront en file à droite et à gauche du dais. A défaut de grenadiers, une escorte sera fournie par l'artillerie ou par des fusiliers; et, à défaut de ceux-ci, par défaut de ceux-ci, par des compagnies d'élite des troupes à cheval, qui feront le service à pied. La compagnie du régiment

portant le premier numéro occupera la
droite du dais; celle du second la gauche :
les officiers resteront à la tête des files; les
sous-officiers et soldats porteront le fusil
sur le bras droit.
Art. 5. L'artillerie fera trois salves pen-
dant le temps que durera la procession,
et mettra en bataille sur les places, ce qui
ne sera pas nécessaire pour la manœuvre
du canon.

Sa majesté impériale.

7. TITRE 3, SECTION 1re. HONNEURS MILITAIRES. § 1er Arrivée de sa majesté dans une place. Art. 1er « Lorsque sa majesté impériale devra entrer dans une place, toute la garnison prendra les armes. La moitié de l'infanterie sera mise en bataille sur le glacis, à droite et à gauche de la porte par laquelle sa majesté devra entrer, et l'autre moitié sur les places que sa majesté devra traverser; les sous-officiers et soldats présenteront les armes; les officiers et les drapeaux salueront. Les tambours battront aux champs. Toute la cavalerie ira au-devant de sa majesté impériale jusqu'à une demi-lieue de la place, et l'escortera jusqu'à son logis. Les officiers et les étendards salueront. Les trompettes sonneront la marche.

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§ 2. Dans un camp, étant prévenu. Art. 2. Lorsque sa majesté impériale arrivera dans un camp, si l'on a été prévenu de son arrivée, toutes les troupes se mettront en bataille en avant du front de bandière, et rendront les honneurs prescrits article 1er : la plus ancienne brigade de cavalerie se portera au-devant de sa majesté impériale, jusqu'à une demi-lieue du camp; les gardes et piquets prendront les armes ou monteront à cheval.

§ 3. Inopinément Art. 3. « Dans le cas où sa majesté impériale arrivera ou passera inopinément dans un camp, les gardes et piquets prendront les armes ou monteront à cheval: les officiers se porteront promptement sur le front de bandière; les sousofficiers et soldats s'y rendront de même avec promptitude et sans armes ; ils s'y formeront en bataille et y resteront jusqu'à nouvel ordre.

§ 4. Poste d'honneur. Art 4. « On regardera comme poste d'honneur le côté qui

sera à droite en sortant du logis de sa majesté impériale; mais si l'empereur ne loge pas dans la place, et qu'il ne fasse que la traverser, le poste d'honneur sera à la droite de la porte de la ville par laquelle sa majesté impériale entrera.

$5. Place des officiers généraux. Art. 5. « Les officiers généraux employés, s'il y en a dans la place, se mettront à la tête des troupes. Le gouverneur de la place, s'il en a été nommé un pour commander en cas de siége, le commandant d'armes et les autres officiers de l'état-major de la place, se trouveront à la première barrière pour en présenter les clefs à sa majesté impériale.

Art. 6. « Le maire et les adjoints, accompagnés par une garde d'honneur de trente hommes au moins, fourni par la garde nationale sédentaire, se rendront à cinq cents pas environ hors de la place, pour présenter les clefs de la ville à sa majestě.

§ 6. Salves d'artillerie. Art. 7. « Il sera fait trois salves de toute l'artillerie de la

place, après que sa majesté aura passé les ponts. Il en sera de même de toute l'artillerie d'un camp de paix, et non à la guerre, à moins d'un ordre formel.

S 7. Garde d'infanterie. Art. 8. « Si sa majesté impériale s'arrête dans la place ou dans le camp, et quoique les troupes de sa garde soient près de sa personne, les régimens d'infanterie de la garnison, à commencer par le premier numéro, fournirout, chacun à leur tour, une garde composée d'un bataillon avec son drapeau, et commandée par le colonel.

§ 8. Garde de cavalerie. Art. 9. « Il sera mis pareillement devant le logis de sa majesté impériale un escadron de cavalerie de la garnison, commandé par le colonel. Cet escadron fournira deux vedettes, le sabre à la main, devant la porte de sa majesté. Les escadrons de la garnison le relèveront chacun à leur tour, suivant l'ordre prescrit art. 4 du tit. 2.

Art. 10. « Dès que l'empereur sera arrivé, les colonels qui commanderont ladite garde, prendront les ordres et la consigne du grand maréchal de la cour, ou de celui qui en fera les fonctions. Si sa majesté impériale

conserve tout ou partie de cette garde, elle sera particulièrement destinée à fournir des sentinelles autour du logis de sa majesté.

§ 9. Au sortir de la place. Art. 11. « Lorsque sa majesté impériale sortira de la place, l'infanterie sera disposée ainsi qu'il est dit art. 1er; la cavalerie se portera sur son passage hors de la place, pour la suivre jusqu'à une demi-lieue de la barrière. Dès que sa majesté impériale en sera sortie, on la saluera par trois décharges de toute l'artillerie.

§ 10. Arrivant devant une troupe en bataille. « Art. 12. Si sa majesté impériale passe devant des troupes en bataille, l'infanterie présentera les armes; les officiers salueront, ainsi que les drapeaux; les tambours battront aux champs. Dans la cavalerie, les étendards, les guidons et les officiers, salueront, les trompettes sonneront la marche.

§ 11. Passant devant une troupe ou colonne en marche. Art. 13. « Si sa majesté impériale passe devant une troupe en marche, cette troupe s'arrêtera, se formera en bataille si elle n'y est pas, et rendra à sa majesté les honneurs prescrits

ci-dessus.

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la garnison ou du camp, chaque corps lui sera présenté, en l'absence du connétable et du ministre de la guerre, par le colonel général de la garde de service, à qui les corps s'adresseront à cet effet.

Art. 17. Lors des voyages de l'empereur, la gendarmerie nationale de chaque arrondissement sur lequel sa majesté passera se portera sur la grande route, au point le plus voisin de sa résidence, et s'y

mettra en bataille.

Art. 18. « Un officier supérieur ou subalterne de gendarmerie, pris parmi ceux employés dans le département, pourra précéder à cheval, immédiatement, la voiture de sa majesté ; cette voiture pourra être immédiatement suivie par deux officiers ou sous-officiers de la gendarmerie du département, marchant après le piquet de la garde.

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Art. 19. Lorsque le général de la division dans laquelle l'empereur se trouvera, accompagnera sa majesté, il se placera et marchera près de la portière de gauche. Les autres places autour de la voiture de sa majesté seront occupées par les officiers du palais ou de la garde impériale, et autres personnes que sa majesté aura spécialement nommées pour l'accompagner.

Art. 20. « Il ne sera rendu aucuns honneurs ni civils ni militaires à aucuns offi

ciers civils ou militaires à Paris, et dans les lieux où se trouvera l'empereur, pendant tout le temps de sa résidence, et pendant les vingt-quatre heures qui précèderont son arrivée, et les vingt-quatre heures qui suivront son départ.

Honneurs civils.

8. TIT. 3. SECTION 2. Art. 21. « Dans

les voyages que sa majesté fera, et qui auront été annoncés par les ministres, sa réception aura lieu de la manière suivante :

Art. 22. « Le préfet viendra, accompagné d'un détachement de gendarmerie et de la garde nationale du canton, la recevoir sur la limite du département. Chaque sous-préfet viendra pareillement

la recevoir sur la limite de son arrondissement. Les maires des communes l'attentendront chacun sur la limité de leurs

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Art. 23. « A l'entrée de l'empereur dans chaque commune toutes les cloches sonnerout. Si l'église se trouve sur son passage, le curé ou desservant se tiendra sur la porte habits sacerdotaux, avec son clergé.

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Art. 24. « Dans les villes où sa majesté s'arrêtera ou séjournera, les autorités et les fonctionnaires civils et judiciaires seront avertis de l'heure à laquelle l'empereur leur accordera audience, et présentés à sa majesté par l'officier du palais à qui ces fonctions sont attribuées.

Art. 26. «Ils seront admis devant elle, dans l'ordre des préséances établi art. 1er de la re partie.

Art. 25.« Tous fonctionnaires ou membres de corporation non compris dans l'article précité, ne serout point admis, s'ils ne sont mandés par ordre de sa majesté impériale, ou sans sa permission spéciale.

Art. 27. « Lorsque sa majesté impériale aura séjourné dans une ville, les mêmes autorités qui l'auront reçue à l'entrée, se trouveront à sa sortie, pour lui rendre leurs hommages, si elle sort de jour.

Art. 28. « Les honneurs, soit civils, soit militaires à rendre à l'impératrice, sont les mêmes que ceux qui seront rendus à l'empereur, à l'exception de la présentation des clefs et de tout ce qui est relatif au commandement et au mot d'ordre.

4.

Prince impérial.

9. TIT. Art. 1er « Les honneurs à rendre au prince impérial, lorsqu'il n'accompagnera pas sa majesté l'empereur, seront déterminés par un décret particulier. Il en sera de même de ceux à lui rendre quand l'empereur sera présent.

et de sortie d'une place ou d'un camp, qui doivent être rendus aux princes, aux grands dignitaires, ministres, grands officiers de l'empire, en vertu des dispositions contenues dans les titres suivans, ne le seront jamais qu'en exécution d'un ordre spécial adressé par le ministre de la guerre aux généraux commandant les divisions ou les armées.

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Art. 2. Quand les princes passeront dans une place, toute la garnison prendra les armes : un quart de l'infanterie sera mis en bataille, hors de la porte par laquelle ils devront entrer; le reste sera disposé sur les places qu'ils devront traverser, et présentera les armes au moment de leur passage.

§ 2. Arrivée dans une place. « Moitié de la cavalerie ira au-devant d'eux jusqu'à un quart de lieue de la place, et les escortera jusqu'à leur logis; le reste de la cavalerie sera mis en bataille sur leur passage. Les drapeaux, étendards ou guidons et les les recevra à la barrière, mais ne leur officiers supérieurs salueront. L'état-major présentera point les clefs; cet honneur étant uniquement réservé à sa majesté impériale ̧

§ 3. Salve d'artilleric. Art. 3. «< Ils seront salués à leur entrée et à leur sortie de la place, par vingt coups de canon.

§ 4. Garde. Art. 4. « Ils auront une garde de cent hommes, avec un drapeau, commandée par un capitaine, un lieutenant et un sous-lieutenant. La garde sera à leur logis avant leur arrivée : elle sera fournie, le premier jour, par le régiment qui portera le premier numéro, et ensuite par les autres, à tour de rôle.

§ 5. Arrivée dans un camp, étant prévenu. Art. 5. « Quand les princes arriveront dans un camp, si l'on a été prévenu du moment de leur arrivée, l'infanterie et la cavalerie se mettront en bataille en avant du front de bandière. Le plus ancien régiment de cavalerie se portera au-devant d'eux; les gardes et piquets prendront 10. Art. 2. « Le régent recevra les mêmes les armes et mouteront à cheval. honneurs que les princes français.

Régent.

Princes français.

II. TIT. 5. SECTION ITC. § 1. Honneurs militaires. Art. 1er « Les honneurs d'entrée

§ 6. Arrivée dans un camp inopinément. Art. 6. « Dans le cas où les princes arriveront ou passeront inopinément dans un camp, les gardes ou piquets prendront les armes ou monteront à cheval; les officiers

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