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failli à se présenter à la vérification, et qu'on ne saurait en aucune manière assimiler une pareille invitation au sauf-conduit que délivre le tribunal.

387. Sous le code de 1807, il avait été décidé, d'une part, que le jugement qui refuse au failli sa mise en liberté était susceptible d'appel, et que cet appel pouvait être interjeté personnellement par le failli; que ce dernier ne pouvait être repoussé par le créancier qui, avant la faillite, avait fait emprisonner le failli, sous prétexte qu'étant l'unique créancier du failli, et déclarant d'avance se refuser à toute espèce de concordat, la procédure de faillite devait être annihilée: la faillite devait être considérée comme existante, dès que les décisions et poursuites intervenues à cet égard n'avaient été l'objet, de la part de ce créancier ou de tout autre, d'aucune attaque quelconque (Pau, 26 août 1824, aff. Rancès, V. n° 384); Mais il avait été jugé, en sens contraire, que le failli ne pouvait appeler du jugement qui, conformément à l'art. 455 c. com., ordonnait le dépôt de

rification des créances. Celui-ci considérant cette sommation comme un sauf-conduit, se présente sans autre garantie et est incarcéré. — Il réclame contre son emprisonnement qu'il qualifie de surprise, et soutenant que la sommation lui valait dispense de sauf-conduit, en demande la nullité. Il attaquait en outre la forme de l'acte d'emprisonnement qu'il prétendait avoir été vicié par la présence, comme témoin, d'un individu à la fois mandataire de plusieurs créanciers et clerc de l'un des syndics. Il se fondait à cet égard sur la disposition finale de l'art. 585 c. pr. 24 juill. 1839, jugement du tribunal de Clermont (Oise), qui repousse sa demande par les motifs suivants : -« En ce qui touche le premier moyen, résultant de ce que la sommation faite au sieur Duchenne, failli, d'assister à l'assemblée convoquée pour l'affirmation des créances, devait équivaloir pour lui à un sauf-conduit, et protéger suffisamment sa liberté ; Attendu que l'obligation de se présenter en personne à la vérification des créances n'est imposée au failli, par l'art. 505 de la loi du 28 mai 1838, qu'autant qu'il a été dispensé de la mise en dépôt ou qu'il a obtenu un sauf-conduit; que, hors ces deux hypotheses, c'est à lui à calculer les chances de sa comparution et à se prémunir contre les chances qu'elle pouvait entrainer, sans que son incarcération, dans ce cas, puisse être considérée comme une surprise de la part de ses créanciers qui n'ont fait qu'user d'un droit résultant en leur faveur du jugement de déclaration de faillite ;-Enfin, sur la qualité de fondé de pouvoir de plusieurs créanciers qu'avait l'un des témoins du procès-verbal d'arrestation; Attendu qu'en appliquant même à l'emprisonnement les dispositions spéciales au titre de la saisie execution, il est impossible de trouver dans cette circonstance une infraction à la disposition finale de l'art. 585 c. pr. civ., puisqu'on peut dire qu'en sa qualité de mandataire de plusieurs créanciers, le sieur Debrie avait des intérêts distincts de ceux de la masse des créanciers au nom et dans l'intérêt desquels le failli a été déposé dans la maison d'arrêt; Que, comme clerc de l'un des syndics ayant figuré comme tel dans plusieurs actes de la faillite, il ne peut pas davantage être considéré comme la personne continuée de ce syndic qui n'a en aucun cas la faculté de déléguer ses pouvoirs. » - - Appel. · Arrêt.

LA COUR ; Adoptant les motifs des premiers juges, confirme, etc. Du 20 août 1839.-C. d'Amiens, ch. corr.-M. Oger, pr. (1) Espèce :- - (Feytaud C. Taillerie.)-8 août 1808, jugement du tribunal de Sarlat, qui ordonne le dépôt, dans la maison d'arrêt, de la dame Feytaud, tombée en faillite. - Appel par celte dame, qui a conclu, la décision ayant reçu exécution, a ce que la cour ordonnât sa mise en liberté. Mais M. Desèze, avocat général, a pensé qu'en ordonnant le dépôt, le tribunal n'avait fait qu'user d'un pouvoir discrétionnaire; que la faillie ne pouvait attaquer cette décision, et qu'elle n'avait d'autre recours que celui que lui offre l'art. 467 c. com. - Arrêt.

LA COUR; Attendu que le tribunal de commerce de Sarlat s'est conformé à l'art. 455 c. com., en ordonnant, sur le rapport du juge-commissaire de la faillite de Catherine Beysselve, femme Feytaud, que celle marchande faillie serait déposée dans la maison d'arrêt pour dettes; que l'appelante n'est pas fondée à se plaindre du jugement qui a prescrit cette mesure, et qu'elle doit se pourvoir dans la forme indiquée par l'art. 467 c. com., pour obtenir, s'il y a lieu, un sauf-conduit ou sa mise en liberté. Du 8 déc. 1829.-C. de Bordeaux, 1re ch.-M. Ravez, 1er pr.

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(2) 1 Espèce :-(Adam C. Desormeaux.)-Le 18 mars 1824, Adam fait emprisonner Desormeaux pour dette commerciale. Le 26, celui-ci déclare sa faillite. Le 2 avril, le tribunal de commerce lui accorde un sauf-conduit. Adam s'oppose à l'exécution de ce jugement, se fondant sur la détention antérieure à la faillite : il offre de laisser au failli la liberté de se rendre auprès des agents et syndics, lorsque ceux-ci auront besoin de ses renseignements, mais à condition qu'il se reconstituera immédiatement en prison. - Jugement du tribunal civil, qui, sans égard, ordonne que, dans les vingt-quatre heures, Adam donnera mainlevée dé son écrou et de son opposition. Appel par Adam. — Arrêt.

LA COUR, Considérant que le sieur Desormeaux a été constitué en

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sa personne dans la maison d'arrêt, et qu'il ne pouvait que présenter requête au tribunal pour obtenir son élargissement ou un sauf-conduit (Bordeaux, 8 déc. 1829) (1).

388. Le nouvel article 583-2° interdisant expressément l'appel du jugement qui statue sur la demande d'un sauf-conduit, ́ nous n'avons pas à examiner le mérite de ces décisions. Il a été jugé que la disposition de cet article est applicable même à l'égard d'un créancier qui avait fait incarcérer le failli avant ́ sa déclaration de faillite (Paris, 31 août 1839, aff, Malignon V. no 389) le jugement n'est susceptible d'aucun recours quoique le failli soit intervenu dans le débat.-V. en ce sens, M. Bédarride, n° 296.

389. Le tribunal de commerce peut-il accorder un saufconduit au failli qui, avant le jugement déclaratif, aurait déjà été incarcéré à la requête d'un créancier?-L'affirmative a été jugée plusieurs fois sous le code de 1807 (Rouen, 26 avr. 1824; Paris, 7 déc. 1824; Montpellier, 27 avr. 1825 (1); Pau, 26 août 1824,

état de faillite; qu'un agent et un syndic provisoires ont été nommés ;Considérant qu'aux termes de la loi, un créancier ne peut être préféré à aucun autre des créanciers d'un failli, et que, dès lors, la règle est géné rale pour tous les créanciers chirographaires; - Et vu les art. 455, 466 Met l'appel au néant.

et 494 c. com.;

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Du 26 avril 1824.-C. de Rouen, 1 ch.-M. de Villequier, 1o pr. 2e Espèce (Derivière C. Ledat.) - Le sieur Derivière avait obtenu contre le sieur Ledat des jugements du tribunal de commerce de la Seine, en vertu desquels il l'a fait écrouer à Versailles le 2 janv. 1824. — Depuis, Ledat a déposé son bilan, et, le 24 même mois, il a été déclaré en faillite par le tribunal de commerce de Versailles. — Ledat a demandé' un sauf-conduit. Le 18 février, jugement qui, attendu qu'il n'existe contre lui aucune preuve de fraude, accorde le sauf-conduit, à charge par lui de se représenter à tous mandements de la justice, et de fournir, à cet effet, caution de 3,000 fr. En conséquence, la dame Sergent, aubergiste, séparée de corps et de biens, est acceptée en qualité de cau-' tion, et fait les soumissions exigées par la loi. Opposition aux deur jugements par Derivière, qui prétend, 1° que celui du 24 janvier est nul pour n'avoir pas fixé l'époque de l'ouverture de la faillite; 2o qu'il aurait dù être appelé à celui du 18 février qui, au surplus, ne peut s'appliquer à un écrou antérieur à la faillite; 3° qu'enfin, la caution n'a pu s'obliger, et qu'elle n'offre pas une garantie suffisante:

Le 25 fév. 1824, jugement du tribunal de commerce de Versailles, qui a démis Derivière de son opposition;-« Attendu que le juge-commissaire de la faillite du sieur Ledat, par son rapport sur lequel était intervenu le jugement du 18 dudit mois, avait déclaré qu'il ne voyait dans cette affaire aucune apparence de fraude ni de soustraction; que M. le procureur du roi n'avait décerné contre le failli aucun mandat d'amener, de dépôt ni d'arrêt, seul cas où le tribunal ne pourrait, d'après l'art. 480 c.com.. accorder de sauf-conduit; - Que, par le fait de la faillite, toutes poursuites individuelles de la part des créanciers contre la personne du failli doivent cesser, et que sa détention ne peut rien opérer dans l'intérêt d'un créancier au préjudice d'un autre; que le failli, étant dessaisi de l'admi- · nistration de tous ses biens, ne peut plus payer, et que le payement qu'il ferait serait frappé de nullité; Que le sieur Derivière ne justifie pas que Ledat soit coupable de fraude, de dol ou d'inconduite, seuls cas oùson opposition pourrait être fondé; Qu'au tribunal de commerce seul appartient de juger de la nécessité de tenir un failli en prison, ou d'accorder, ou d'ordonner sa mise en liberté, s'il n'est détenu pour causes autres que celles résultantes de condamnations prononcées en vertu de jugements de tribunaux de commerce, ou pour motifs de fraude, ce qui n'existe pas dans l'espèce; que, par conséquent, il a pu légalement accorder à Ledat sa mise en liberté avec sauf-conduit, quoique détenu à la requête d'un de ses créanciers, antérieurement à la faillite, l'art. 466 c. com. ne faisant aucune distinction; En ce qui concerne la caution; Que la dame Sergent est aubergiste, qu'elle est séparée de corps et de biens d'avec son mari; que, par conséquent, elle a pu valablement s'obliger et cautionner le sieur Ledat, son gendre; que la solvabilité de la dame Sergent est notoire, et qu'elle a été ainsi reconnue par M. le jugecommissaire, qui l'a reçue, d'après les titres et pièces qu'elle lui à représentés ; Appel par Derivière. Arrêt.

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LA COUR ;-Considérant qu'une femme, marchande publique, séparée de corps et d'habitation d'avec son mari, peut s'obliger, pour une valeur mobilière de 3,000 fr., sans l'autorisation de son mari ni de justice. Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges; sans s'arrêter aux exceptions et demandes de Derivière, a mis l'appel au néant. Du 7 déc. 1824.-C. de Paris, 1re ch -M. Séguier, 1 pr.

3o Espèce :- (Farrand C. Guillard.) - LA COUR; Attendu que

l'art. 466 c. com. autorise le juge-commissaire à demander, et le tribunal de commerce à ordonner la mise en liberté pure et simple du failli, avec sauf-conduit provisoire et sans bail de caution; - Attendu que ce même article ne fait aucune distinction entre le failli incarcéré avant l'ouverture

aff. Rancès, V. no 384). On disait, en faveur de ce système: La contrainte par corps devient inutile après la faillite déclarée, puisque le failli dépouillé de tous ses droits, même de l'administration de ses biens, ne peut se procurer la somme nécessaire à sa délivrance. Tenir le failli en prison, ce serait satisfaire le ressentiment du créancier, sans fruit pour ses intérêts; ce serait punir le failli, et la contrainte par corps n'est pas une peine, excepté contre les stellionataires. Les créanciers chirographaires sont tous égaux en droit. Si le failli pouvait racheter sa liberté par le payement du créancier qui l'a mis en prison, il commettrait un véritable larcin au préjudice de la masse. Mais l'art. 466 ne permet pas que l'on distingue l'emprisonnement requis et consommé, avant la faillite, du dépôt ordonné par l'art. 455. 11 embrasse tous les cas; ses termes le démontrent. De plus, l'art. 494 est décisif; il veut que toutes les affaires de la faillite se traitent désormais avec les agents et les syndics. Après le concordat, après le contrat d'union, s'il ne se découvre aucune présomption d'inconduite ou de fraude, le failli sort de prison, il est libre; et cependant il serait permis au créancier qui l'aurait fait empri-sonner avant la déclaration de faillite, de le retenir indéfiniment prisonnier. On craint les déclarations frauduleuses de faillite. Mais les créanciers sont là pour contredire dans l'intérêt de toutes ces déclarations; ils sont là pour s'opposer à la mise en liberté du failli. Le juge-commissaire est entendu, et le tribunal de commerce prononce.-Malgré les graves motifs qui paraissaient justifier cette solution affirmative, en présence de l'ancien art. 466 qui ne distinguait pas, et en l'absence de toute disposition analogue à celle du nouvel art. 456, il avait été décidé cependant, en sens contraire, par un arrêt rendu par défaut, que le tribunal ne pouvait accorder de sauf-conduit au débiteur déjà Incarcéré avant la déclaration de faillite (Colmar, 2 août 1823). Mais sur l'opposition, la cour a décidé que ce sauf-conduit pouvait être accordé (Colmar, 17 janv. 1824, aff. Drion, V. a® 378–5°). Toutefois le législateur de 1838 ayant interdit au tribunal de commerce la faculté d'affranchir du dépôt ou de la garde de sa personne le débiteur qui, avant le jugement déclaratif, aurait été incarcéré à la requête d'un créancier, peut paraître avoir tranché la question dans ce sens qu'il serait interdit aux juges d'accorder un sauf-conduit, et n'avoir pas voulu que la faveur dont un débiteur peut être digne allåt jusqu'à anéantir les effets d'un droit exercé légitimement par un créancier. C'est dans ce sens qu'il a été jugé, d'une part, que

de la faillite, à la requête d'un créancier privé, et le failli incarcéré après l'ouverture de la faillite par ordre du tribunal de commerce;-Attendu que la faillite établit une égalité parfaite entre les créanciers du failli, et que les uns ne peuvent avoir à son actif plus de droits que les autres; Attendu, néanmoins, que le créancier qui serait libre de prolonger la détention du failli après l'ouverture de la faillite, aurait par là plus de droits que les autres créanciers, pour arriver au payement de sa créance; Par ces motifs, démet la partie de Me Anduze de son appel. Da 27 avr. 1825.-C. de Montpellier.-M. Trinquelage, 1er pr. (1) (Fouroioux C. Soulignac.) LA COUR;- Déterminée par les motifs exprimés au jugement dont est appel, et y ajoutant : « Attendu que, d'après l'art. 456 c. com. (loi du 28 mai 1838 sur les faillites), le failli ne peut obtenir des tribunaux son affranchissement, qu'autant qu'il se sera conformé aux art. 438 et 439, c'est-à-dire, qu'il aura fait la déclaration de la faillite et déposé son bilan; qu'antant encore qu'il n'aurait pas été incarcéré au moment de sa déclaration, pour dettes ou autres causes; - Que c'est à ces conditions qu'est attaché l'affranchissement de la personne du failli; - Attendu que, lorsque l'incarcération du failli est antérieure à sa déclaration, sa mise en liberté ne peut être ordonnée que par les tribunaux civils, et dans les cas prévus par l'art. 800 c. pr. civ.;- Attendu que Fournious avait été incarcéré le 28 juin 1838, à la requête de Barnichon, et recommandé, le 30 dudit mois, par Soulignac, le tout avant qu'il y eût de sa part déclaration de faillite; Attendu que, pour que le tribunal de commerce eût pu connaitre de la demande de Fournioux, tendant à ce que la décision qui l'avait relaxé du jugewent qui avait ordonné le dépôt de sa personne fût déclarée commune aux intimés, il aurait fallu que Fournioux eût pu invoquer les art. 472 et 475 c. com., et obtenir, en vertu d'iceux, sa mise en liberté avec sauf-conduit; or, cette demande de mise en liberté ne peut être obtenue, d'après l'art. 456 du même code, lorsque ce failli a été incarcéré avant la déclaration de faillite; Sans qu'il soit besoin de s'arrêter à la fin de non-recevoir opposée par Soulignac contre l'appel de Fournioux, et tirée de ce que l'acte d'appel aurait été signifié au domicile élu dans l'acte d'écrou par Barnichon, et dans l'acte de recommandation par Soulignac,

le débiteur emprisonné avant l'ouverture de sa faillite ne peut être élargi postérieurement sur sa demande ou sur celle des syndics (Riom, 21 janv. 1839) (1), et d'autre part, mais en sens contraire, que l'art. 456 c. com. nouv., d'après lequel le failli ne peut être affranchi du dépôt ou de la garde de sa personne, qu'autant qu'il n'était pas déjà, au moment de la déclaration de sa faillite, incarcéré pour dettes, ne fait point obstacle à ce que postérieurement le tribunal de commerce, d'après l'état apparent des affaires du failli, lui accorde un sauf-conduit (Paris, 31 août 1839) (2); et c'est en ce dernier sens que la question nous semble devoir être résolue (Conf. M. Bédarride, no 295). Ne perdons pas de vue, en effet, que la concession du saufconduit est faite dans l'intérêt de la masse encore plus que dans celui du débiteur, et que le cas dont il s'agit ici diffère essentiellement de celui dont il est question en l'art. 456.-V. no 373.

380. Quel est, au reste, le moyen pour le créancier incarcérateur, d'empêcher la concession d'un sauf-conduit? - Comme c'est par un jugement et en audience publique qu'il est prononcé, d'après le prescrit de l'art. 473, sur la demande de sauf conduit, il nous semble, ainsi qu'à MM. Renouard, t. 1, p, 463, et Esnault, no 314 et 316, que le législateur a voulu permettre aux. syndics et aux créanciers de venir contester la demande du failli. Déjà, sous le code de 1807, il avait été jugé dans ce sens : 1° qu'il suffit, devant un tribunal de première instance, d'avoir intérêt, pour avoir le droit d'intervention; qu'ainsi, le créancier qui a fait emprisonner le débiteur antérieurement à la déclaration de faillite, a qualité pour intervenir sur la demande en élargissement formée par le failli: cette demande en intervention ayant pour objet de défendre à la demande en élargissement formée par le failli, en son nom individuel, il est conséquent qu'elle puisse être dirigée contre le failli seul, et non contre les syndics provisoires (Pau, 26 août 1824, aff. Rancès, V. no 584); · 2o Que le créancier qui, avant la déclaration de faillite de son débiteur, l'a fait emprisonner, est recevable à former opposition au jugement qui accorde à ce dernier un sauf-conduit, alors que la conduite du failli est entachée de fraude et de mauvaise foi (Rouen, 2 avril 1827) (3). Toutefois, il a été jugé en sens contraire que le créancier à la requête de qui le débiteur, avait été incarcéré, ou tout autre, n'a pas qualité, postérieurement à la faillite, pour s'opposer, en son nom individuel, au jugement qui, du consentement des syndics et du juge-commissaire, a accordé un sauf-conduit au failli (Colmar, 17 janv. 1824, aff. Drion, V.

dit qu'il a été bien jugé par le jugement du tribunal dont est appel, qui s'est déclaré incompétent; ordonne que ledit jugement sortira son effet, et condamne Fournioux et les syndics de la faillite à l'amende et aux dépens de la cause d'appel envers les intimés; autorise néanmoins les syndics à employer les dépens de la cause d'appel par eux fails, et ceux auxquels ils ont été condamnés, etc.

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Du 21 janv. 1839.-C. de Riom, 4o ch.-M. Archon-Desperousse, pr. (2) (Malignon C. Denorme.)-LA COUR ; Considérant que les art. 455 et 456 c. com. modifiés par la loi du 28 mai 1838, déterminent seulement les mesures à prendre à l'égard de la personne du failli, par le jugement même de déclaration de faillite; que la disposition qui ne permet pas d'affranchir le failli incarcéré à cette époque du dépôt ou de la garde de sa personne, ne s'oppose pas à ce que postérieurement, lè tribunal de commerce, d'après l'état apparent des affaires du failli, ne lui accorde un sauf-conduit aux termes des art. 472 et 475; Considérant que ces articles ne font aucune distinction entre le failli incarcéré antérieurement à la faillite en vertu d'un jugement de contrainte par corps ou postérieurement à la faillite par le dépôt de sa personne ordonné par le tribunal de commerce; qu'il résulterait du système contraire, au profit du créancier incarcérateur, un privilége destructif du principe d'égalité entre tous les créanciers en matière de faillite; — Considérant qu'ainsi, s'agissant dans l'espèce, d'une demande en sauf-conduit, le tribunal de commerce était compétent pour statuer sur la demande de Denorme même à l'égard de Malignon incarcérateur;

En ce qui touche la fin de non-recevoir contre l'appel de Malignon: Considérant qu'aux termes de l'art. 583 c. com., les jugements qui statuent sur les demandes en sauf-conduit ne sont pas susceptibles d'appel; que ces dispositions sont générales, qu'elles privent de tous recours la masse des créanciers, et ne peuvent, dès lors, souffrir d'exception au profit de l'un d'eux et dans son intérêt privé; · Confirme sur la compétence; Au fond, déclare l'appel non recevable. Du 31 août 1839.-C. de Paris, 3 ch.-MM. Jacquinot-Godard, pr. (3) Espèce: (Lerat C. Vaas.) En 1821, Lerat, commerçant, dispara En 1827, Vaas, l'un de ses créanciers, le fait emprisonner,

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n° 378-5°).—Nous serions assez de cet avis alors que les choses ne sont plus entières, c'est-à-dire lorsque la concession a été faite; mais jusque-là, l'intervention des créanciers est admissible ne sont-ce pas eux qui sont d'ordinaire les plus aptes à fournir au juge les moyens de l'éclairer sur la moralité et les ressources cachées du débiteur?

391. C'est au tribunal de commerce et non au tribunal civil, qu'il appartient de prononcer sur la demande du sauf-conduit, formée soit par les syndics, soit par le failli. Cela résulte des dispositions contenues aux art. 472 et 473. Et il a été jugé avec raison que ce tribunal est compétent pour statuer sur la demande de sauf-conduit formée par un failli, même à l'égard d'un créancier qui l'avait fait incarcérer avant sa faillite (Paris, 31 août 1839, aff. Mallignon, V. no 389). La loi ne distinguant pas, il n'appartient pas au juge de distinguer à cet égard.

392. Quelle est la durée du sauf-conduit? Il a été jugé que le sauf-conduit accordé au failli pour assister aux opérations de la faillite, subsiste tant que dure l'état de faillite ou tant que le sauf-conduit n'est pas révoqué, quelque long intervalle qui se soit écoulé depuis son obtention, et que le failli incarcéré nonobstant un sauf-conduit à lui accordé depuis huit ans, ne peut être déclaré mal fondé à réclamer son élargissement sous prétexte qu'il ne prouve pas que les opérations de la faillite ne sont point encore terminées (Paris, 12 fév. 1817) (1). Quand la durée du sauf-conduit a été fixée, il prend fin de plein droit par l'expiration du terme (Conf. M. Bédarride, no 300).

393. L'arrestation provisoire du failli, ordonnée en vertu de l'art. 455 c. com., est tout à la fois dans l'intérêt de la vindicte publique, et dans celui des créanciers. Il suit de là, que le tribunal qui a accordé le sauf-conduit, est toujours maître de le révoquer, et d'ordonner la réintégration du failli dans la maison d'arrêt, soit d'office, soit sur la provocation du juge-commissaire ou d'un créancier de la faillite, si le failli fait un mauvais usage de sa liberté, ou que de nouveaux renseignements sur la faillite - Alors Lerat déclare sa faillite. 26 février, jugement qui, sur le rapport favorable du juge-commissaire, lui accorde un sauf-conduit. Vaas s'y oppose. - Jugement qui rejette l'opposition. Appel. - Lerat soutient que le jugement qui accorde un sauf-conduit, n'est pas susceptible d'opposition de la part d'un créancier. - Arrêt.

LA COUR; Attendu qu'il est constant au procès que Lerat, marchand de bois, pour se soustraire aux poursuites de ses créanciers, a disparu en 1821, sans passer de déclaration de faillite prescrite par l'art. 440 c. com., qu'en 1827, il a été incarcéré à la requête de Vaas, l'un de ses créanciers, en vertu d'un jugement de contrainte par corps; que ce n'est que depuis son incarcération que Lerat a déclare sa faillite faite cinq ans auparavant, et a déposé son bilan; que, dans ces circonstances, l'appelant a intérêt et qualité dans ses poursuites, et les parties de Martin dans leur intervention, comme créanciers semblablement abusés par le failli; - Qu'il résulte du bilan de Lerat que son passif se monte au delà de 8,000 fr., et que son actif n'est que de 150 fr.; qu'il ne présente ni livres ni registres; qu'il ne justifie d'aucune perte, et que toute sa conduite est entachée de fraude et de mauvaise foi, et ne permet pas de lui accorder le sauf-conduit qu'il sollicite; réformant, déboute Lerat de sa demande en sauf-conduit, etc. Du 2 avril 1827.-C. de Rouen.-M. Eude, pr. (1) Espèce: (Michelet C. Horeau.) - 16 sept. 1808, les sieurs Michelet et Gérard, faillis, obtiennent un sauf-conduit pour vaquer à toutes les opérations de la faillite. Le 7 janv. 1817, après huit ans d'intervalle, le sieur Horeau, l'un des créanciers de la faillite, fait incarcérer le sieur Michelet, sans avoir égard au sauf-conduit dont il était porteur. Demande en élargissement par Michelet au tribunal civil de la Seine. 8 fév. 1817, jugement qui déclare valable l'arrestation; « Attendu que le sauf conduit représenté par Michelet lui a été délivré en sept. 1808; que le sauf-conduit n'est ordinairement accordé aux débiteurs faillis, et ne l'a été à Michelet que pour pouvoir assister aux opérations de la faillite; que Michelet ne justifie pas que, depuis 1808, les opérations de sa faillite n'aient pas été terminées, ni même qu'elles aient été suivies. » — Appel par Michelet. - Arrêt.

LA COUR,

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Considérant que Michelet est porteur d'un sauf-conduit qui doit subsister tant que dure l'état de faillite, où jusqu'à ce qu'il soit révoqué; Emendant, déclare l'emprisonnement nul, ordonne que Michelet sera sur-le-champ mis en liberté.

Du 12 fév. 1817.-C. de Paris, 2 ch.-M. Agier, pr.

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le rendent suspect de banqueroute (c. com. 456). • Tous les auteurs, notamment MM. Pardessus, no 1149, Locré, t. 6, p. 137, Bédarride, no 182, et Esnault, no 317, reconnaissent qu'à cet égard les tribunaux ont un pouvoir souverain.

394. Le sauf-conduit accordé au débiteur ne produit ses effets que pendant la durée de la faillite, et l'exercice de la contrainte par corps n'est que suspendu par la faillite. Elle reprend son cours après que l'association des créanciers est dissoute. C'est ce qui résulte forcément de l'art. 539 c. com., portant: « Si le failli n'est pas déclaré excusable, les créanciers rentreront dans l'exercice de leurs actions individuelles, tant contre s personne que sur ses biens.- S'il est déclaré excusable, il de meurera affranchi de la contrainte par corps à l'égard des créan ciers de sa faillite et ne pourra plus être poursuivi par eux que sur ses biens, sauf les exceptions prononcées par les lois spé、 ciales. » Il est clair que l'excusabilité n'aurait pas pour effet de soustraire le failli à la contrainte par corps, si déjà cet effet avait été produit par la déclaration de faillite. Mais il a été décidé 1° que la décharge pure et simple de la contrainte par corps, donnée par des créanciers à leur débiteur failli, dans un traité fait avec lui, ne cesse pas d'avoir son effet, lors même que celui-ci n'a pas satisfait aux engagements qu'il avait pris, tant que la résolution du contrat n'a pas été prononcée, et que les parties n'ont pas été remises au même état qu'elles étaient auparavant (Cass., 3 janv. 1814 (2), V. Contr. par corps); 2° Que la délibération par laquelle des créanciers ont consenti à accorder au failli, à titre de secours, le tiers des sommes qu'il ferait rentrer dans la masse, a pu être considéré comme constituant une renonciation, de la part de ces créanciers, à l'exercice de la contrainte par corps contre leur débiteur, même pour le cas où celui-ci serait coupable de stellionnat; que du moins l'arrêt qui le décide ainsi, par appréciation des clauses de l'acte, échappe à la censure de la cour de cassation (Req., 4 mars 1824) (3). 395. Toutefois, le concordat passé avec failli n'étant obliégaux, de six mois en six mois. Le débiteur donne une hypothèque sur ses immeubles, et sa femme, comme caution solidaire, affecte aussi les siens. De leur côté les créanciers, représentés par Galazot, donnent au failli décharge de toutes contraintes personnelles obtenues et à obtenir.29 fév. 1806, homologation du traité. Lasbouygues ne fait qu'un payement. Alors, en vertu du concordat, ses immeubles et ceux de sa femme sont vendus par expropriation forcée. Le prix n'étant pas suffisant pour payer les 29,000 fr. restant de la dette, les créanciers l'actionnent en payement du surplus devant le tribunal de commerce, afin d'obtenir contre lui la contrainte par corps, et par ce moyen le forcer au remboursement. Lasbouygues décline la compétence et soutient, dans tous les cas, qu'il ne peut être condamné par corps, ses créanciers ayant renoncé à cette voie de rigueur. 30 oct. 1811, jugement qui rejette le déclinatoire et prononce la contrainte par corps. Appel, et le 6 janv. 1812, arrét confirmatif de la cour d'Agen. Pourvoi de Lasbouygues. -Arrêt. LA COUR; Vu l'art. 1 de la loi du 15 germ. an 6; - Attendu que Galazot, en sa qualité de syndic, et dûment autorisé à cet effet par une délibération des créanciers Lasbouygues, a renoncé formellement, et sans aucune espèce de réserve, à toute contrainte personnelle contre ce débiteur; que cette renonciation n'avait rien d'illicite ni de contraire aux lois et aux bonnes mœurs; qu'elle avait d'ailleurs un prix dans les nouvelles obligations du failli, et surtout dans celle de sa femme, qui, sans cette renonciation, n'aurait pas eu de motif pour faire l'abandon de ses biens personnels aux créanciers de son mari;-Attendu que Galazol n'a jamais, au nom de ses commettants, demandé la résolution du contrat synallagmatique qui contient cette renonciation, et que, dans tous les cas, cette résolution n'aurait pu être prononcée qu'en remettant les parties au même et semblable état qu'elles étaient avant le concordat du 26 janv. 1806; que de là il suit : 1° que les créanciers Lasbouygues, représentés par le défendeur, leur syndic, étaient tenus, dans l'état des choses, d'exécuter, de leur part, l'acte par lequel il avait été renoncé, pour eux et en leur nom, à toutes contraintes personnelles contre leur débiteur; 2° qu'encore qu'à raison de l'origine et de la nature de la dette, le tribunal de commerce de Cahors pût être considéré comme compétent pour prononcer des condamnations contre Lasbouygues, il n'avait cependant plus de pouvoir pour autoriser la contrainte par corps contre lui, puisque ses créanciers avait renoncé à cet égard au bénéfice de la loi; 3 qu'en confirmant ce jugement, la cour d'Agen a commis un excès de pouvoir et violé l'art. 1 de la loi du 15 germ. an 6, en légitimant une contrainte qui n'était plus accordée par aucune loi d'après la convention des parties; Casse.

Du 3 janv. 1814.-C. C., sect. civ.-MM. Muraire, 1er pr.-Minier, rap. (3) (Faillite Derepas.) LA COUR; Attendu qu'en donnant acte

gatoire que pour les créanciers chirographaires, et n'ayant aucun effet vis-à-vis des créanciers privilégiés, l'adjudicataire d'une coupe de bois appartenant à l'État, lorsqu'il est tombé en faillite, ne peut opposer au gouvernement le concordat qu'il a obtenu, pour se soustraire à la contrainte par corps, expressément stipulée dans le cahier des charges de l'adjudication, pas plus que ne le pourrait, à l'encontre du propriétaire, le fermier qui aurait consenti une pareille clause dans son bail (Caen, 10 déc. 1810 (1), V. sect. 9, art. 5; V. cependant nos 379, 380).

396. Si aucun traité n'était intervenu entre les créanciers chirographaires et le failli, comme l'état de faillite entraîne par lui-même le dépôt ou la garde du failli, on devrait décider aujourd'hui, comme on jugeait sous le code de 1807: 1° que le failli qui a été déposé dans la maison d'arrêt et par suite mis en accusation de banqueroute, mais acquitté, n'est pas affranchi de

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à Derepas de ses offres de payer, lorsqu'il reviendrait à meilleure fortune, la cour n'a point ajouté de condition nouvelle à la créance du demandeur; qu'elle n'a fait que se conformer à l'esprit de l'art. 1270 c. civ., et par conséquent n'a pas violé l'art. 1134; Attendu que la cour, en usant du droit qui lui appartenait exclusivement d'interpréter la délibération du 13 mars 1820, d'après les règles que lui offraient les art. 1156 et 1157 c. civ. et en tirant de cet acte la conséquence que le demandeur avait renoncé à la contrainte par corps, n'a pu se mettre en opposition à aucune loi, la cour de cassation ne pouvant être appelée à reviser les interprétations que les cours ont données aux clauses des contrats; Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la cour de Dijon du 3 janv. 1825. Du 4 mars 1824.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Pardessus, rap. (1) Espèce: (Decrès C. Dehail.) Le sieur Dehail était débiteur envers l'Etat du prix d'une vente de coupe de bois. L'acte d'adjudication emportait contrainte par corps contre les adjudicataires et leurs cautions. Debail ayant fait faillite, obtint de ses créanciers un concordat qui fut homologué. Néanmoins, le sieur Decrès, comme receveur général du département de l'Orne, fit faire à Dehail un commandement, avec menace de la contrainte par corps. Dehail s'y rendit opposant, se fondant sur ce que son concordat, dûment homologué, l'avait affranchi de la contrainte par corps envers et contre tous. Le tribunal de Mortagne, jugeant commercialement, accueillit cette opposition.-Appel par Decrès. Il contesta d'abord la compétence du tribunal de Mortagne, attendu qu'il s'agissait de l'exécution d'un acte émanant de l'autorité administrative: au fond, il soutenait que le concordat n'avait pu faire perdre au trésor l'espèce de privilége qui résultait pour lui de l'acte d'adjudication. · Arrêt. LA COUR; Considérant que l'action dont il s'agit est de la compétence des tribunaux ; qu'elle n'a aucun rapport avec le titre dont Decrès est porteur contre Debail, comine agissant au nom et pour l'intérêt du gouvernement; qu'à la vérité, l'autorité judiciaire ne peut apporter aucune modification aux obligations imposées à Dehail par l'adjudication des bois à lui consentie et par lui acceptée, mais que s'agissant de l'exécution de ces obligations et d'obstacles à cette exécution, les tribunaux sont compétents d'en connaître; - Que, dans l'espèce, il s'agit de savoir si le concordat passé entre Dehail et ses créanciers, et qui affranchit Dehail de la contrainte par corps, sera déclaré commun avec Decrès au Dom qu'il agit; que la solution de cette question intéresse la masse des créanciers Dehail; que, dès lors, elle ne peut être soumise à l'autorité administrative; qu'il en est de cette contestation comme de toutes celles qui s'élèvent entre les débiteurs du domaine public et les administrateurs dudit domaine, lorsqu'il s'agit de l'exécution des engagements de ses débiteurs, et non de l'interprétation des clauses qui les constituent;-Confirme en ce chef;-Et au fond, considérant que l'art. 34 du cahier des charges de l'ad'udication des bois passée au profit de Dehail, porte que tout procès-verbal l'adjudication emporte exécution parée et la contrainte par corps contre les adjudicataires, cautions, etc.;-Que, par l'effet d'un concordat, les créanciers privilégiés et hypothécaires d'un failli ne peuvent être privés d'aucun de leurs droits sur le débiteur; qu'un acte de cette nature ne peut être opposé qu'à des créanciers chirographaires; — Qu'il en est d'une adjudication de bois domaniaux comme d'un bail à ferme; qu'il est évident qu'un individu qui serait tout à la fois fermier et marchand, et qui tomberait en faillite, ne pourrait opposer aux propriétaires des fonds à lui affermés par bail authentique, sous soumission à la contrainte par corps, le concordat qu'il ferait avec ses créanciers, ni prétendre, en aucun cas, restreindre les obligations auxquelles il se serait soumis par son bail; Que, dès lors, Decrès, ni tout autre agissant au nom du gouvernement, n'a pu ni dû être appelé au concordat passé entre Dehail et ses créanciers...; Réforme, etc.

Du 10 déc. 1810.-C. de Caen, 1re ch.-M. Régnée, pr.

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la contrainte par corps résultant des titres par lui souscrits, et qu'il peut être emprisonné de nouveau à la requête des syndics des créanciers (Bourges, 27 fév. 1816) (2);-2° Que le dépôt du failli dans une maison d'arrêt ordonné conformément à la loi, n'étant pas seulement dans l'intérêt de la vindicte publique, peut être effectué quoique le failli ait été condamné comme banqueroutier simple, et que depuis qu'il a subi sa peine, tous ses biens aient été vendus en suite d'un contrat d'union entre ses créanciers; mais qu'il pourra obtenir un sauf-conduit ou sa mise en liberté, dans la forme prescrite par la loi commerciale (Paris, 28 juin 1828) (3).

397. C'est ainsi qu'il avait été encore jugé, avant 1838, que le jugement qui, en conformité de l'art. 455 c. com., ordonne le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt des détenus pour dettes, doit avoir son effet, même à l'expiration de la peine

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la fait résulter de ce qu'ayant subi la peine de sa faillite, il ne peut plus être mis de nouveau en arrestation par jugement d'un tribunal de commerce, rendu sur requête de ses créanciers; - Considérant qu'à la vérité Col, au moment de sa faillite, a été mis en arrestation aux termes de l'art. 455 c. com.; Qu'il s'éleva alors contre lui des présomptions de fraude; qu'il fut mis en accusation et traduit au tribunal criminel; Qu'il est vrai qu'il y a été acquitté ; - Mais que Col confond ici deux actions très-distinctes: l'obligation imposée au tribunal de commerce, par le même art. 455, d'ordonner le dépôt du failli dans la maison d'arrêt, pour dettes, ou la garde de sa personne, et la faculté que la loi accorde au créancier d'un négociant de le contraindre par corps à remplir les engagements qu'il a contractés. Dans le premier cas, le législateur, concevant des soupçons sur la loyauté du négociant, par cela seul qu'il manque à ses engagements, a voulu que la justice s'assurât de sa personne, à l'effet d'examiner sa conduite; si, dans l'espèce, la mesure a été poussée plus loin, c'est aux circonstances dans lesquelles il s'est présenté que Col doit l'attribuer. Dans le second cas, le créancier fait usage du privilége attaché à son titre commercial, il exerce la contrainte par corps que lui a permise son débiteur lorsqu'il a traité avec lui. Il serait étrange, en effet, qu'un négociant honnête et malheureux qui manque à un seul de ses engagements, parce qu'une circonstance imprévue l'aura mis momentanément hors de mesure, fût soumis à la contrainte par corps ; et qu'un débiteur, qui n'a rempli aucun des siens, en fût exempt parce qu'il est en faillite, et que le tribunal a exercé, à son égard, la mesure que la loi lui prescrit;-Considérant que Col oppose : 1° que le jugement qui permet de le faire déposer dans la maison d'arrêt, étant obtenu par le syndic de la faillite, au nom de tous les créanciers qu'il représente, donne la contrainte par corps à ceux d'entre eux à qui la nature de leurs titres ne l'accordait pas; 2° que ce jugement est inexécutable, parce que le syndic ne pourra pas remplir toutes les formalités qui doivent précéder ou accompagner la contrainte par corps; - Mais que Col compte, parmi ses créanciers, plus d'un négociant porteur de ses effets; que le jugement qui autorise les contraintes par corps contre lui ne change point son sort; qu'il n'ajoute rien aux titres de ceux qui sont intéressés dans sa faillite; que conservant intégralement, contre chacun d'eux, tous les moyens qu'il peut leur opposer, sa position ne se trouve point aggravée; Que la manière dont ce jugement sera exécuté ne peut pas devenir l'objet d'une discussion en ce moment; que les lois ayant déterminé les formes à suivre pour l'exécution de la contrainte par corps, Col sera toujours à temps ou de réclamer leur exécution, ou de se plaindre de leur infraction; Ordonne que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet, etc. Du 27 fév. 1816.-C. de Bourges, 2 ch.-M. Delaméthérie, pr. (3) Espèce : (Viardin C. ses syndics.) En 1826, Viardin est déclaré en faillite. Le dépôt de sa personne est ordonné. Depuis et avant que le dépôt ait eu lieu, il est poursuivi et condamné pour banqueroute à huit mois de prison: il subit sa peine. Il paraît que, dès sa sortie de prison, tous ses biens ont été vendus par ses créanciers unis.-En cet état, Viardin assigne les syndics de sa faillite, afin d'obtenir un sauf-conduit définitif. Le tribunal de Châlons décide qu'il n'en a pas besoin, attendu qu'il est en liberté. - Appel. - Alors Viardin ne réclame point un sauf-conduit, mais des défenses d'exécuter le jugement qui a ordonné le dépôt de sa personne; il prétend que c'est dans l'intérêt de la vindicte publique, non dans l'intérêt privé, que le dépôt est ordonné; que cette vindicte satisfaite, il n'y a plus lieu à exécuter le dépôt ; qu'enfin toute poursuite contre lui serait vexatoire et sans objet puisArrêt. qu'il a été dépouillé de tout.

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LA COUR ; Attendu que la condamnation que Viardin a subie comme banqueroutier simple ne peut faire obstacle à l'exercice des droits des créanciers; Que Viardin est toujours en état de faillite; que, s'il vou lait obtenir sa liberté ou un sauf-conduit, il devait aux termes des art. 466 et 467 c. com., s'adresser préalablement au juge-commissaire de sa faillite; Annule le jugement dont est appel; et statuant par jugement nouveau, renvoie Viardin à se pourvoir aux termes de droit, etc. Du 28 juin 1828.-C. de Paris, 3 ch.-M. Poitevin, pr.

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à laquelle il a été condamné comme coupable de banqueroute, et cela, nonobstant le contrat d'union formé entre ses créanciers : seulement il peut user de la faculté que lui accordent les art. 466 et 467 c. com. pour obtenir sa mise en liberté, aux conditions énoncées dans ces articles (Req., 9 nov. 1824) (1).

On peut, il est vrai, invoquer en sens contraire l'arrêt d'après lequel les créanciers du failli qui lui ont refusé tout traité, et l'ont fait exclure du bénéfice de cession, ne peuvent, après qu'il a subi la peine à laquelle il a été condamné comme banqueroutier simple, faire revivre contre lui l'ordonnance du tribunal de commerce qui avait ordonné le dépôt provisoire de sa personne dans la maison d'arrêt pour dettes, sauf à eux à le contraindre personnellement dans le cas où la loi les y autorise (Cass., 9 mai 1814) (2). Cependant il y a entre les deux espèces cette nuance que, dans la seconde, la cour dont l'arrêt fut cassé avait ordonné que le failli resterait détenu après l'expiration de sa peine, quoique ses créanciers eussent refusé de l'admettre au bénéfice de

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(1) Espèce: - (Groult C. ses créanciers.) 10 avr. 1820, jugement du tribunal de commerce de Rouen qui déclare ouverte la faillite du sicur Groult, commerçant, et ordonne qu'il soit mis en etat de dépôt dans la maison d'arrêt. Groult s'était soustrait par la fuite à l'exécution du jugement. Accusé de banqueroute frauduleuse, il est arrêté et traduit devant la cour d'assises. Le jury l'ayant déclaré coupable de banqueroute simple, il est condamné à deux années d'emprisonnement, qui devaient finir le 31 août 1823. Le 17 janvier précédent, de Lalande, syndic des créanciers, est autorisé par enx à faire écrouer et recommander Groult, en leur nom et dans leur intérêt, et à traiter et transiger avec ses débiteurs. Cette autorisation est homologuée par jugement du tribunal de commerce du 21 mars suivant. 21 août 1823, écrou et recommandation. Groult demande la nullité de la recommandation et de l'écrou, devant le tribunal civil de Rouen. 20 sept. 1823, jugement qui le déclare non recevable dans sa demande.. Appel de ce jugement, et même de celui du 21 mars précédent, auquel tierce opposition avait été formée. 10 nov. 1823, arrét de la cour de Rouen qui, « vu les art. 455, 466, 467 et 468 c. com., met l'appellation et ce dont est appel au néant, en tant que le jugement du 21 mars 1825 a homologué la délibération de la masse des créanciers de Martin Groult, au chef qui autorise de Lalande, aux qualités qu'il agit, à faire écrouer et recommander ledit Martin Groult, et ordonne qu'en exécution du jugement du 10 avr. 1820, Martin Groult restera déposé dans la maison d'arrêt pour dettes, jusqu'à la liquidation définitive de la faillite, sauf à lui à user de la faculté accordée par les art. 466 et 467 c. com. » Il paraît que Groult se désista de sa tierce opposition au jugement du 21 mars 1823, et qu'il appela de ce jugement. Le 18 nov. 1823, second arrêt de la cour de Rouen qui « joint, en tant que de besoin, l'appel interjete par Martin Groult du jugement du tribunal de commerce, du 21 mars dernier, l'opposition formée par le syndic de la masse à l'arrêt rendu par défaut, le 20 octobre dernier, et statuant sur le tout, reçoit de Lalande opposant audit arrêt du 20 octobre dernier, rapporte ledit arrêt comme surpris, et remet les parties au même état qu'elles étaient avant icelui; Faisant droit sur l'appel du jugement du tribunal civil de Rouen, déclare ledit jugement nul et incompétemment reniu, et statuant sur l'appel du jugement du 21 mars dernier, déclare Groult non recevable dans ledit appel. Pourvoi par Groult contre les deux arrêts des 10 et 18 nov. 1823. Arrêt (ap. dél. en ch. du cons.).

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LA COUR; Faisant droit sur les moyens de cassation contre les arrêts des 10 et 18 nov. 1823; - Considérant que l'art. 455 c. com. exige des tribunaux de commerce qu'en déclarant, par jugement, l'époque de l'ouverture d'une faillite, ils ordonnent en même temps ou le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne par un officier de justice, ou par un gendarme; Que cette mesure, qui est dans l'intérêt public, en cas qu'il y ait prévention de banqueroute contre le failli, est aussi dans l'intérêt des créanciers, puisqu'elle a pour objet d'empêcher la fuite de leur débiteur, à qui ils ont le droit de demander des explications de plusieurs espèces; Qu'il suit de là que cette mesure doit, par la nature même des choses, durer autant que le besoin des créanciers la rend nécessaire, mais aussi qu'elle ne doit pas être prolongée au delà du temps suffisant; qu'à cet effet, l'art. 466 c. com. autorise le juge-commissaire de la faillite a proposer au tribunal, dès qu'il le juge à propos, ou la mise en liberté pure et simple du failli, avec sauf-conduit provisoire de sa personne, ou sa mise en liberté avec sauf-conduit. en donnant caution, sauf au failli, au défaut du commissaire, à former lui-même cette demande : - Considérant que celui qui a fait faillite de bonne foi et qui ne merite aucun reproche, n'a pas d'autre moyen de recouvrer sa liberté entière et de sortir de l'état dans lequel il a dû être constitué, suivant l'art. 455 c. com.; Que, dans l'espèce, Groult avait, par la fuite, évité le dépôt de sa personne en la maison d'arrêt pour dettes; que, poursuivi d'office comme banqueroutier, artete en vertu d'un mandat d'arrêt, traduit en police correctionnelle et

tandis

cession, et qu'ainsi tout fût terminé entre eux et le failli, que, dans la première, il n'y avait eu qu'un contrat d'union entre les créanciers, acte qui, n'étant le plus souvent qu'un préalable à la discussion des biens du failli, ne rompt pas tout rapport entre lui et ses créanciers, lesquels peuvent avoir besoin de sa présence et de son concours pour les recouvrements à opérer, et pour parvenir à la liquidation de la faillite. C'est cette différence qui a déterminé l'arrêt de 1824: car nous savons, à n'en pas douter, que la cour de cassation a attentivement comparé les deux espèces, et n'a pas entendu revenir sur son premier arrêt. En résumé, le dépôt du failli dans une maison d'arrêt pour dettes n'est qu'une mesure provisoire dans l'intérêt des créanciers et de la vindicte publique, qui doit cesser du moment que la justice n'a plus rien à exiger et que les créanciers ont pris un parti définitif sur leurs intérêts.

398. L'art. 474 de la loi nouvelle porte que « le failli pourra obtenir pour lui et sa famille, sur l'actif de sa faillite, des secours

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condamné à deux années de prison, comme banqueroutier simple, on doit reconnaître qu'il ne peut avoir, au préjudice de ses créanciers, d'autres droits que le failli qui a exécuté le dépôt de sa personne dans la maison d'arrêt pour dettes; que le jugement du tribunal de commerce, du 10 avr. 1820, qui avait ordonné le dépôt de la personne de Groult dans cette maison, devait donc avoir son effet, même après la cessation de la détention pour peine correctionnelle, si le tribunal de commerce n'en ordonnait pas autrement, soit sur le rapport du juge-commissaire de la faillite, soit sur la demande de Groult lui-même; - Considérant que ce fut pour assurer cet effet et prévenir la mise en liberté de Groult, après ses deux années de prison, que le syndic des créanciers crut pouvoir demander au tribunal de commerce l'autorisation d'écrouer et recommander Groult, ce que le tribunal lui accorda par jugement du 21 mars 1823, et ce qu'il exécuta par une recommandation faite le 21 août suivant; Que Groult s'étant pourvu au tribunal civil de Rouen pour faire prononcer la nullité de la recommandation et de l'écrou, le tribunal le déclara non recevable dans sa demande; que Groult releva appel de ce jugement, et que, sur cet appel, est intervenu l'arrêt du 10 nov. 1823, qui a jugé que la demande avait été incompétemment portée devant le tribunal civil de Rouen ; Considérant que cet arrêt est dans les véritables principes; - Qu'en effet, la demande de Groult n'était ni une procédure pour l'exécution du jugement du tribunal de commerce, ni une critique, dans la forme, de cette exécution (matières réservées aux tribunaux ordinaires); que cette demande était une attaque directe contre la disposition constitutive du jugement; qu'une semblable attaque ne pouvait être portée que par appel devant le tribunal supérieur du tribunal de commerce; que le tribunal civil de Rouen n'avait point cette supériorité, et qu'ainsi le jugement qu'il avait rendu, le 20 sept. 1823, a été justement annulé pour vice d'incompétence, par l'arrêt du 10 novembre suivant; Considérant que l'arrêt du 18 nov. 1823 a prononcé sur l'appel du jugement du tribunal de commerce du 21 mars précédent, qui avait autorisé l'écrou et la recommandation de Groult; qu'il a infirmé ce jugement, et qu'il a annulé le procès-verbal de recommandation et d'écrou fait en exécution d'icelui; Que Groult n'attaque cet arrêt que dans la disposition qui a maintenu l'exécution de la mise de sa personne en dépôt, et qu'il fonde cette attaque sur ce que, dit-il, sa faillite était terminée, puisqu'il y avait eu contrat d'union entre ses créanciers; Mais attendu qu'un contrat d'union entre les créanciers n'est le plus souvent que l'acte préalable à la discussion des facultés du failli et à la liquidation de la faillite; que la cour royale de Rouen a même reconnu qu'il y avait des recouvrements à faire en Portugal et au Brésil; qu'il est naturel de croire que, pour les faire avec succès, les créanciers ont besoin des instructions de leur débiteur, et que, s'il en était autrement, l'arrêt réserve à Groult tous les moyens de faire cesser l'état de la mise de sa personne en dépôt, tels que les établissent les art. 466 et 467 c. com., moyens qui sont les seuls que la loi accorde au failli, et qu'ainsi l'arrêt du 18 nov. 1823, loin de violer aucune loi, a fait une juste application des articles cités du code commercial; Rejette.

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Du 9 nov. 1824.-C. C., civ. rej.-MM. Desèze, pr.-Henry-Larivière, r. (2) (Thomas C. créanciers.) LA COUR; Vu l'art. 2063 c. civ.; Attendu que le dépôt du failli dans une maison d'arrêt pour dettes est une mesure provisoire qui doit cesser lorsque la justice n'a plus rien à exiger, et que les créanciers ont pris un parti définitif sur leurs intérêts; Que les demandeurs en cassation se trouvaient dans l'un et l'autre cas, puisque, d'une part, ils avaient subi la peine à laquelle ils avaient été condamnés, et que, d'autre part, les créanciers avaient refusé tout traité, qu'il avaient même fait exclure les débiteurs du bénéfice de cession; Que, tout étant ainsi terminé, les créanciers ne peuvent plus priver les débiteurs de la liberté qu'en se conformant à la loi; et qu'avoir autorisé le contraire, c'est avoir ouvertement violé les dispositions de l'art. 2063 c. civ.;- Casse l'arrêt de la cour de Paris, du 9 mars 1815. Du 9 mai 1814.-C. C., sect. civ.-MM. Muraire, 1er pr.-Carnot, rap,

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