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des règles spéciales (Limoges, 4 fév. 1837) (1) ;— 2° Qu'en conséquence, la vente des marchandises (et par exemple des blés chargés sur bateau) faites à un failli n'était pas susceptible de la résolution pour défaut de payement du prix (Amiens, 29 nov. 1837, aff. Levert, V. no 1280).

1040. Toute cette jurisprudence est devenue à peu près sans objet depuis la publication de la loi de 1838 dont l'art. 550 porte: « Le privilége et le droit de revendication établis par le n° 4 de l'art. 2102 c. civ., au profit du vendeur d'effets mobiliers, ne seront point admis en cas de faillite. » — - D'après cet article, le vendeur d'objets mobiliers non payés n'a plus, en cas de faillite de l'acheteur, qu'un droit de revendication qui est soumis aux règles expliquées plus bas n° 1228 et s.-On a proposé de déclarer (Monit. du 24 fév. 1835) que la disposition de l'art. 550 ne serait pas applicable aux objets mobiliers incorporels, tels que les fonds de commerce, les offices et autres titres de cette nature. Mais cette proposition a été repoussée. On convint, relativement aux fonds de commerce, que les principes qui ont fait supprimer la revendication leur étaient applicables, parce qu'on doit toujours présumer que le commerçant est propriétaire de son fonds, qui est un objet principal, encore plus que des marchandises, objets secondaires.-Mais on a soutenu que ceci n'était vrai que pour le commerçant qui est en possession du fonds de commerce. Tous les jours, a-t-on dit, il arrive que le propriétaire d'un fonds de commerce en achète un autre dont il n'entre en possession que plus tard. Est-ce que, dans ce cas, le vendeur ne conservera pas un privilége, même un droit de revendication? C'est dans les intentions de la commission, puisqu'un des articles subséquents accorde le droit de revendication pour les objets, pour les marchandises dont l'acquéreur n'est pas saisi; mais, en votant cet article, il y a lieu, pour exprimer cette pensée, à remplacer le mot marchandises par le mot plus général d'objets, qui comprendra non-seulement les marchandises proprement dites, mais les fonds de commerce. M. le rapporteur répond que tel est son avis, mais il pense aussi que l'article ne porte aucune espèce d'atteinte au droit qu'il défend; qu'il est certain que, si le vendeur ne s'est pas dessaisi, s'il n'a pas fait la livraison, il est encore maître de la chose.-M. Du

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LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges; - Et considérant que les objets de la vente desquels la résolution est demandée ne sont immeubles que par destination; Et qu'aux termes des art. 592 et 593 c. pr., le vendeur conserve ses droits sur les objets immobilisés de cette manière ; Confirme, etc.

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Du 1 sept. 1838.-C. d'Amiens, ch. des vac.-M. Roullet, 1er pr. (1) (Syndics Bouyer C. Gay de Nexon.) — La cour; - Sur l'action en résolution : Attendu, en droit, que, si les principes généraux sur la résolution de la vente à défaut de payement, posés par les art. 1184 et 1754 c. civ., sont applicables aux ventes mobilières comme aux ventes d'immeubles, le code de commerce, par les art. 576 et suiv., a établi une exception à ces principes dans le cas de faillite de l'acheteur, en substituant, pour ce cas particulier, à l'action en résolution l'action en revendication, qu'il a soumise à des règles spéciales; Qu'en effet, l'on ne saurait raisonnablement admettre que le législateur, lorsqu'il a inséré au code du commerce le titre de la Revendication, ait entendu laisser subsister en même temps, pour le cas de faillite, l'action en résolution et l'action en revendication, puisqu'il serait toujours loisible au vendeur, en intentant l'action en résolution, d'éluder les règles auxquelles la sage prévoyance de la loi, pour prévenir les fraudes entre les créanciers du failli, a soumis l'exercice de l'action en revendication; — Attendu, en fait, que Firmin Bouyer est tombé en état de faillite; qu'ainsi, l'action en résolution est interdite à Gay de Nexon pour la partie des bois vendus dont il n'a pas reçu le prix; que l'action en revendication lui serait seule ouverte, et qu'il reconnait lui-même qu'il ne se trouve pas dans les conditions particulières de la revendication, puisqu'il n'a pas recours à cette voie;

Relativement au droit de rétention: - Attendu qu'aux termes de Part. 1615 c. civ., le vendeur n'est pas obligé à la délivrance de la chose vendue quand, par suite de la faillite de l'acheteur, il se trouve en danger imminent de perdre le prix; Que, dans l'espèce, sur une quantité de quatre cent quatre-vingt-seize brasses de bois comprises dans le marché, une partie seulement a été livrée, tandis que l'autre est encore sur place et en la possession de Gay de Nexon, et que celui-ci, se trouvant évidemment exposé, par la faillite de Bouyer, à perdre la portion du prix qui lui reste due, a le droit de retenir, sauf règlement de compte, toute la

faure : « Nous sommes complétement d'accord avec M. Lherbette, mais nous croyons qu'il y a un principe partout respecté dans le projet du gouvernement et dans celui de la commission : c'est le droit de rétention qui appartient au propriétaire qui n'est pas dessaisi; c'est ce droit qui s'appliquera au cas dont a parlé M. Lherbette; il est inutile d'introduire une exception à cet égard. » — -M. Lherbette: « Où l'avez-vous expliqué? » M. Dufaure : « C'est de droit commun. » — C'est donc, par une sage application de la volonté du législateur, qu'on jugerait qu'il n'y a pas lieu, sous l'empire de la loi de 1838, à l'exercice du privilége de vendeur sur un fonds de commerce acheté par une personne depuis tombée en faillite.-Le privilége a été aussi refusé au sujet d'un office de courtier de commerce dont le titulaire, acheteur, a fait faillite (Paris, 16 janv. 1843, aff. Jare, V. Office), ce qui nous paraît plus contestable.

1041. Suivant MM. Renouard, t. 2, p. 308, et Goujet et Merger, vo Faillite, no 565, il résulte de la discussion qui précède, que l'intention du législateur a été de proscrire, nonseulement l'action en revendication établie par l'art. 2102 c. civ., mais encore l'action en résolution établie par la disposition générale de l'art. 1184 du même code, portant que la condition résolutoire est toujours sous-entendue, dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera pas à son engagement. Cette opinion s'appuie sur cette considération qu'il est difficile d'admettre que, par l'action en résolution, on pût obtenir pendant trente ans ce que la loi n'a pas permis de réclamer pendant huitaine par l'action en revendication. En exprimant la volonté de maintenir, autant que possible, l'égalité entre les créanciers d'un commerçant, le législateur n'a pas, ajoute-t-on, abandonné le résultat de sa prévoyance à la substitution d'un mot à un autre; en proscrivant l'action en revendication, il a défendu, à plus forte raison, implicitement l'action en résolution qui est moins favorable et qui conduit toujours au même but. Jugé en ce sens : 1° qu'en matière de faillite, l'action en résolution de vente d'objets mobiliers, et même d'un fonds de commerce, pour défaut de payement, est prohibée par la loi du 27 mai 1838 (Paris, 24 août 1839 (2); Rennes, 23 août 1847, aff. Vonier, D. P. 49. 2. 111);—2o Que

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partie des bois qui n'a pas encore été réellement livrée, c'est-à-dire toute celle qui n'est pas déjà convertie en charbon ou montée en fourneaux; Par ces motifs, met l'appellation au néant;- Émendant, déboute le sieur Nexon de son action en résolution; l'autorise néanmoins à retenir la partie du bois vendu qui se trouve encore sur place, etc.

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Du 4 fév. 1837.-C. de Limoges, 3 ch.-M. Tixier-Lachassagne, pr. (2) Espèce:(Thibaut C. Branzon.) — 10 juill. 1838, Thibaut vend à Branzon un fonds de commerce d'épiceries, avec cession au bail des lieux où il s'exploite, moyennant 4,500 fr.-1,000 fr. sont payés comptant, et les 3,500 fr. restants sont payés en billets. Le contrat porte qu'à défaut de payement d'une seule échéance, Thibaut rentrera de plein droit dans le fonds.Faillite de Branzon. Thibaut forme contre les syndics une demande à fin de résolution de la vente du fonds de commerce, fondée sur l'art. 1654 c. civ., et sur la stipulation formelle du contrat; il conclut en outre à la résiliation de la cession du bail.

17 avril 1839, jugement du tribunal de la Seine, qui déclare Thibaut mal fondé tant en sa demande de résolution de vente qu'en ses conclusions à fin de résiliation de bail.-Ce jugement est ainsi motivé : « Le tribunal; - Attendu que l'action en revendication et l'action en résolution de vente présupposent deux faits essentiellement distincts: la première, que le revendiquant n'a jamais abdiqué son droit réel sur la chose revendiquée; l'action en résolution, au contraire, suppose un abandon primitif et absolu de la chose que le vendeur ne veut recouvrer qu'après avoir en vain exercé l'action personnelle en payement du prix; - Mais que, d'une part, l'une et l'autre action se confondent dans leur résultat, qui est en définitive le retour, dans la main du défendeur, de la chose qui a fait l'objet du contrat de dépôt, de gage ou de vente; -Que, d'autre part, les dispositions du n° 4 de l'art. 2102 et celles de l'art. 1654 c. civ., prennent une même source dans l'art. 1184 du même code, qui dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour les cas où l'une des deux parties ne satisfera pas à son engagement; Que l'art. 2102, no 4, n'est que la traduction de la loi romaine, qui porte Res venditæ, non alias desinent esse meæ, quamvis vendidero, nisi ære soluto, vel fidejussore dato, vel alias satisfacto; - Qu'on ne peut pas méconnaître que le langage que le jurisconsulte romain prête au vendeur de la marchandise vendue sans terme, pour lui attribuer le droit de revendication, ne soit absolument le même que celui du vendeur qui demande la resolution de la vente à défaut de payement du prix; Que celle

le constructeur qui a vendu un navire n'a pas, malgré le privilége spécial que les art. 190 et 191 c. com. lui accordent, d'action en résolution (Douai, 10 juill. 1839, aff. Rudder, V. n° 1236). Nous pensons, en effet, avec M. Renouard, t. 2, p. 263, que le livre sur le commerce maritime n'accordant point, par une disposition expresse, l'action résolutoire au vendeur de navire, c'est aux prin

similitude est surtout frappante dans notre droit actuel, et en présence de l'art. 1583 c. civ., qui dispose que la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise de droit à l'acheteur, dès que l'on est convenu de la chose et du prix ;-Qu'on ne peut dissimuler qu'en substituant la réalité à la fiction du n° 4 de l'art. 2102, comme à celle de la loi romaine, la vente dont parle cet article est parfaite, l'acheteur étant même en possession de la chose; qu'on peut même dire qu'en cette circonstance l'action en revendication, comme l'action en résolution, présupposent le même fait et ne se confondent pas seulement dans leur résultat et le principe de l'action résolutoire en général;

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» Attendu que ce n'est pas seulement l'action en revendication, mais l'action en résolution en matière de vente de fonds de commerce que l'art. 550 du nouveau code a voulu proscrire; que le résultat étant le même dans l'un et l'autre cas, il suffisait de rejeter de la loi et le privilége et la revendication autorisés par l'art 2102, no 4 c. civ., pour manifester le vœu du législateur; Que ce vou est formellement exprimé, soit par le rapport qui a été fait à l'occasion du projet, soit par la discussion qui l'a suivi à la chambre des députés; qu'en effet, le rapporteur a justifié l'art. 550 en expliquant que, dans les relations commerciales, la confiance des tiers se mesure sur l'actif apparent, qui consiste le plus souvent dans le fonds de commerce, et qu'on voulait faire cesser le droit d'un vendeur occulte qui, en rentrant tout à coup dans le fonds par lui vendu, absorbait ainsi tout un actif que les créanciers avaient été autorisés à considérer comme leur gage; - Qu'un membre de la chambre, sans combattre directement le vœu ainsi exprimé, se contentait de proposer un amendement en matière de fonds de commerce et de droits incorporels, au moyen duquel le principe proposé fléchissait dans le cas où une stipulation expresse de résolution, à défaut de payement du prix, aurait été formellement insérée dans le contrat, ce qui, suivant l'orateur, conservait au vendeur en droit de suite jusqu'à complet désintéressement; mais que cet amendement fut repoussé par la reproduction de la pensée qui avait présidé à la rédaction de l'art. 550, lequel, suivant le rapporteur, avait été introduit dans la loi précisément et uniquement pour détruire tout droit de suite sur les fonds de commerce; Qu'il serait bien étrange qu'au mépris d'un vœu aussi formellement exprimé par le législateur, on pût, en prenant la voie de la résolution pendant trente ans, et sans aucune espèce de condition qu'un payement non justifié, obtenir ce que, par la revendication, l'art. 2102 ne permet que pendant huitaine, sous la condition d'une vente sans terme, d'une possession actuelle dans la main de l'acheteur, et enfin sous la condition aussi que l'objet vendu ne soit pas dénature; - Que sans doute la jurisprudence avait dégagé le vendeur de fonds de commerce de toutes ces conditions, même après la faillite de l'acheteur, et au moyen de l'action en résolution; mais aussi c'est contre la jurisprudence que le législateur s'est élevé; - Qu'en exprimant la volonté de proscrire autant que possible l'inégalité entre les créanciers d'un commerçant, les fraudes naissant de l'art. 2103 à l'aide d'un privilége et d'une action en revendication sans limite, il n'a pas pu vouloir abandonner le résultat de sa prévoyance à la substitution d'un mot à un autre mot; - Attendu, au surplus, qu'il a enveloppé la location et le bail dans la mesure qui a pour but de conserver le fonds de commerce dans l'actif du failli; qu'il s'en est expliqué dans la discussion; qu'en effet, le droit à la jouissance des ieux où s'exploite le fonds est indivisible de la propriété du fonds; »

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Appel. Thibaut soutient qu'il faut distinguer entre l'action en résolution et l'action en revendication; que l'une doit être prononcée, tandis que l'autre s'exerce en vertu de la permission du juge; que la loi nouvelle n'a fait qu'abroger, en matière de faillite, la disposition de l'art. 2102, n° 4, sans toucher à l'art. 1654 c. civ.; qu'en d'autres termes, le législateur a proscrit le privilége et l'action en revendication, en laissant subsister l'action résolutoire. C'est en vain, dit-il, qu'on oppose que par le rejet d'un amendement de la loi nouvelle, tendant à n'admettre l'action résolutoire qu'autant qu'elle aurait été stipulée, on a entendu la proscrire entièrement; qu on ne peut argumenter de cette intention présumée du législateur toujours contestable; - Que le refus d'accorder un privilége n'est pas exclusif du droit de résolution; qu'ainsi, pour les ventes d'immeubles, la perte du privilege ne met point d'obstacle à l'exercice de l'action résolutoire.-A l'égard de la résiliation du bail, il soutient qu'elle doit, en tous cas, être prononcée, puisque les garanties que présentait le preneur ont cessé par sa faillite et par le défaut de payement régulier des loyers à leur échéance. — Arrêt.

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LA COUR; - En ce qui touche les conclusions à fin de résolution de la vente du fonds de commerce: Considérant que l'art. 550 c. com., modifié par la loi du 28 mai 1858, prohibe, en cas de faillite, l'exercice du privilége et du droit de revendication établis par le n° 4 de l'art. 2102 c. civ. au profit des vendeurs d'objets mobiliers; Considérant que

cipes généraux qu'il faut recourir pour savoir si cette action lui appartient. Or si, sous le code de 1807, la question pouvait être douteuse, la loi nouvelle ne permet plus de doute; les motifs et l'esprit de l'art. 550 repoussent manifestement cette action.

1042. De même, il a été jugé que le vendeur d'un fonds de commerce ne peut pas, en cas de fallite de l'acheteur, pro

l'action résolutoire est implicitement comprise dans cette prohibition; qu'il est impossible de ne pas le reconnaître si l'on compare le résultat de cette action résolutoire au but que le legislateur a voulu atteindre; qu'il est évident que sa volonté a été de maintenir, autant que possible l'égalité entre les créanciers, et de conserver intégralement l'actif qui avait servi à fonder le crédit du failli; que l'exercice de l'action résolutoire empêcherait ce résultat de se realiser, aussi bien que la revendication, puisque, comme elle, cette action ferait sortir la chose vendue de l'actif de l'acquéreur failli pour le faire rentrer dans celui du vendeur au préjudice des autres créanciers; que cette volonté du législateur devient encore plus constante en rapprochant du texte de la loi soit les rapports faits dans les deux chambres au nom des commissaires chargés d'examiner le projet de loi, soit la discussion dans les chambres, rapports et discussion dans lesquels les droits de vendeurs de fonds de commerce ont été spécialement appréciés et réglés; - Considérant que la vente du fonds de commerce consentie par les époux Thibaut à Branzon a été faite et que la faillite do ce dernier s'est ouverte depuis la promulgation de la loi; qu'ainsi ses dispositions sont applicables à la demande en résolution formée par les époux Thibaut;

En ce qui touche les conclusions à fin de résiliation de la cession de bail consentie par les époux Thibaut à Branzon : — - Considérant que le sousbail donne aux époux Thibaut contre Branzon, leur sous-locataire, les mêmes droits que ceux qui appartiendraient contre eux aux propriétaires de la maison; Considérant que ce contrat n'a rien de commercial, et qu'il reste soumis aux principes du droit commun, auxquels le code de commerce n'a apporté aucune modification; que la circonstance de la réunion du sous-bail et de la vente du fonds du commerce est sans importance et ne porte atteinte à aucun des droits attachés au contrat de bail, notamment à l'action en résiliation qui appartient aux bailleurs faute de payement des loyers, droit auquel ces derniers n'ont pas renoncé par leurs conventions, que cette action en résiliation est d'autant mieux admissible, qu'elle tend à conserver le privilége attaché à la créance du bailleur, privilége maintenu même en cas de faillite; Considérant qu'il est constant, en fait, que ni Branzon, ni le syndic de la faillite, n'ont payé les loyers échus depuis le 1er oct. 1838, et qu'aux termes de la loi le défaut de payement des loyers est une cause de résiliation du contrat de bail; Considérant également que la faillite du locataire, diminuant les sûretés existantes au moment du contrat, peut également donner lieu à la résiliation; Considérant, cependant, que l'actif servant de gage aux loyers n'est pas encore réalisé; que sa valeur est incertaine; que le syndic de la faillite a offert de payer les loyers, et qu'il est possible que le locataire fournisse des sûretés pour l'avenir au bailleur;

En ce qui touche les conclusions à fin de validité de la saisie-gagerie : Considerant que cette saisie-gagerie est régulière, et que les causes en sont justifiées; Considérant que, si, aux termes de l'art. 450 c. com. modifié, les poursuites sur les effets mobiliers servant à l'exploitation du commerce du failli doivent être suspendues par la faillite, ce même article fixe seulement à un mois à compter du jour de la faillite la durée de cette suspension; Considérant qu'en fait ce terme est depuis longtemps expiré, puisque la déclaration de faillite remonte au 9 nov. 1858; Considérant qu'il résulte de l'art. 450 qu'après l'expiration de ce terme le créancier rentre dans tous ses droits;

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Infirme, en ce que le tribunal a refusé aux époux Thibaut person. nellement l'action en résiliation de la sous-location qu'ils ont consentie à Branzon, en ce qu'il a ordonné que les poursuites seraient suspendues pendant quatre mois, et que la vente des objets saisis serait faite à la requête de Moisson, ès noms; - Décharge, quant à ce, les époux Thibapt des condamnations prononcées contre eux; Emendant quant à ce, et statuant au principal, ordonne que la vente des objets mobiliers saisis sera poursuivie et mise à fin sans délai, à la requête, poursuite et diligence des époux Thibaut, et ce dans les lieux; - Déclare, dès à présent, résiliée la sous-location consentie par les époux Thibaut à Branzon dans le cas où la vente des objets saisis ne produirait pas somme suffisante pour le payement, entre les mains des époux Thibaut, des loyers qu'ils ont payés au propriétaire, et, entre les mains de celui-ci, des loyers échus qui lui seraient encore dus, et pour la garantie des loyers à échoir jusqu'a la fin de ladite sous-location, faute par Branzon ou son syndic, dans le mois de la vente ci-dessus ordonnée, de compléter le payement des loyers échus et à échoir jusqu'au jour de la vente, et de fournir des garanties suffisantes pour sûreté des loyers à échoir jusqu'à la fin de la sous-location, auxquels cas, la résiliation devant être exécutée, les époux Thibaut sont dès à présent autorisés à rentrer en possession des lieux loués et à expulser Branzon en la manière ordinaire et accoutumée.

Du 24 août 1859.-C. de Paris, 5 ch.-M. Jacquinot-Godard, pr.

voquer, en son nom personnel, la résiliation du bail cédé par lui en même temps que le fonds, parce que, sans le bail, l'exploitation du fonds devient impossible, et que sa demande en resiliation n'est en réalité autre chose qu'une demande en résolution de la vente (Paris, 21 juill. 1842, V. le Droit du 16 août 1842). --Mais cette conséquence nous paraît forcée, car la loi n'ayant proscrit que la résolution de la vente et ayant laissé subsister le droit de résolution du bai! (V. no 236), on ne peut, pour un cas spécial, anéantir l'exercice de cette dernière faculté. — Jugé, dans ce dernier sens, que si le fonds de commerce a été cédé avec le bail, la prohibition de l'action en résolution de la vente du fonds de commerce non payé n'empêche pas l'exercice de l'action en résiliation du bail cédé (Paris, 24 août 1839, aff. Thibault, n° 1041-1°). — L'arrêt de 1842 arrive, en définitive, au même résultat, car il reconnaît que si le vendeur est déchu du droit d'intenter une pareille action, de son chef, rien ne s'oppose à ce qu'il exerce les droits du propriétaire aux lieu et place duquel il se trouve, et qu'il provoque, en cette qualité, la résolution du bail, si les parties sont placées dans une position qui rende cette action recevable.

1043. Que décider, dans le cas où la faculté de faire résoudre la vente en cas de non-payement du prix serait l'objet d'une stipulation expresse de la part des contractants? — On a décidé que la condition résolutoire, à défaut de payement du prix, insérée dans le contrat de vente d'un établissement commercial (d'une brasserie), passé antérieurement à la loi du 28 mai 1838, doit être observée, bien que la faillite de l'acheteur, et par suite l'exercice de l'action résolutoire, aient eu lieu sous l'empire de la loi nouvelle (Paris, 15 fév. 1840) (1).-Cette solution, motivée sur le principe de la non-rétroactivité des lois (V. Lois), n'est pas contraire aux arrêts qui ont décidé qu'une telle clause n'est pas obligatoire pour la masse (Paris, 11 déc. 1822, aff. Muraire, V. no 1256).

Il a été décidé aussi, depuis la loi de 1838, qu'on ne peut, par des stipulations insérées dans un cahier des charges, déroger, au préjudice des tiers, à la disposition de l'art. 550 c. com., qui proscrit le droit de revendication du vendeur d'effets mobiliers en cas de faillte de l'acheteur (Amiens, 12 janv. 1849, aff. Lefèbre-Lobbé, D. P. 49. 2. 150; Paris, 20 déc. 1849, aff. Lefebvre, D. P. 50. 2. 207).—Cette dernière interprétation nous paraît conforme à la loi, par cette raison que si on faisait produire à la clause résolutoire insérée dans l'acte de vente des effets plus étendus qu'à la résolution légale, cette clause deviendrait de style dans tous les contrats, et qu'on ne tarderait pas à annihiler la disposition prohibitive de l'art. 550 c. com.

1044. Enfin des syndics sont recevables à établir, à l'aide de présomptions, qu'une simulation a été pratiquée entre le failli et des tiers au préjudice des droits des créanciers, par exemple

(1) (Dumant C. syndic Jaük.) — LA COUR; Considérant que la demande en résolution soumise à la cour a été formée par Dumant le 30 oct. 1839 antérieurement à la faillite de Jaük; Que le droit de Dumant était fondé sur le défaut de payement du prix de la brasserie du Laurier-Rose, vendue sur son auteur, sur les dispositions de la loi, et les conventions particulières intervenues entre les parties; que la faillite Jaük, survenue le 19 déc. suivant, n'a pu priver Dumant d'un droit acquis dès le jour de la demande, et qui même avait été reconnu par le jugement dont est appel, le tout antérieurement à la faillite; - Considérant, en outre, qu'il s'agit, dans l'espèce, de l'exécution des clauses d'un acte de vente antérieur à la loi du 28 mai 1858; - Que les conventions doivent être réglées conformément aux lois existantes à l'époque à laquelle ces conventions sont intervenues; Que le code de commerce, sous l'empire duquel a éte passé l'acte de vente, ne contenait aucune disposition de nature à prohiber, en cas de faillite, l'action résolutoire;

Que,

si ce code avait soumis à des conditions particulieres la revendication en matière de faillite, il résulte du rapprochement des art. 376 et suivants que ce mode de revendication ne pouvait s'appliquer qu'à des marchandises susceptibles d'être transportées dans les ateliers ou les magasins du failli, et confondues avec ses autres marchandises; - Que cette disposition exceptionnelle ne pouvait s'appliquer à la vente d'un fonds de commerce, meuble incorporel, toujours distinct et reconnaissable; qu'à cet égard les principes du droit commun conservaient toute leur force et donnaient au vendeur la faculté de demander la résolution de la vente, faute de payement du prix, surtout lorsque cette faculté avait été expressément réservée par le contrat; Confirme la sentence des premiers juges (qui avait prononcé la résolution de la vente entre Dumant, légataire universel de la veuve Robert, venderesse, et le sieur Jauk, acque

qu'un acte qualifié simple louage renferme en réalité une vente à terme, et qu'en conséquence il tombe sous le coup de l'art, 550 c. com. (Rennes 23 août 1847, aff. Vomir, D. P. 49. 2. 111). 1045. Que décider dans le cas où la vente a été passée sous le code de 1807, et où la faillite n'est arrivée que sous la loi nouvelle? On décide généralement, par application du principe de la non-rétroactivité, que le vendeur a le droit d'exercer le privilége. V. Lois.

1046. 4° Privilége des frais de justice.-L'art. 2101 c. civ. contient l'énumération de plusieurs priviléges généraux sur les biens meubles; ils se classent dans l'ordre que cet article établit lui-même. Le premier de ces priviléges est celui des frais de justice. Quand il est nécessaire de faire intervenir la justice pour conserver les biens du débiteur ou pour les convertir en numéraire, afin d'arriver au payement, il est juste de défalquer de la répartition qui a lieu au profit des créanciers les dépenses occasionnées par cette intervention; car sans elles, le prix des biens n'existerait pas. On ne peut organiser la constitution légale de la faillite, nécessaire à la conservation des biens du débiteur commerçant et des droits des créanciers, qu'en recourant à certaines formalités judiciaires. Ces frais jouissent donc du privilége établi par l'art. 2101-1° c. civ. - On verra v° Priviléges que ces frais de justice sont payés par préférence à toutes créances autres que celles pour la conservation desquelles ils étaient inutiles.

1047. Suivant M. Pardessus, no 1192, les frais de justice qui jouissent du privilége général dont nous nous occupons sont ceux qui ont rapport à la masse de la faillite, tels que les frais de scellés, d'inventaire et autres de même nature, comme ceux du jugement déclaratif de faillite, de convocation des créanciers. 1048. Il est de règle que les priviléges généraux de l'art. 2101 c. civ. s'exercent à la fois sur le prix des meubles et sur celui des immeubles (c. civ. 2104, V. Privil.). De la est née la question de savoir en quel cas des frais de justice devront être payés sur le prix des immeubles avant les créanciers hypothecaires. Quand ces frais ont eu lieu pour parvenir à la vente des immeubles, comme ils ont été utiles aux créanciers hypothécaires sur ces immeubles, ils doivent les primer (V. ib.). Mais la question est plus difficile alors qu'il s'agit de frais de syndicat autres que ceux-là, de frais de gestion et d'administration générale, par exemple. – Il a été jugé à cet égard, d'une part, que les syndics définitifs d'une faillite étant les mandataires tant des créanciers hypothécaires que des chirographaires, ils ont pu être colloqués sur le prix des immeubles, par préférence aux créanciers hypothécaires, pour les dépenses qu'ils ont faites, dans l'intérêt général de la masse, et de l'autorisation du jugecommissaire, lorsque, d'ailleurs, ces dépenses sont d'une nature privilégiée (Rouen, 6 nov. 1812) (2).-Mais il a été décidé, d'aureur de la brasserie du Laurier-Rose, et dont appel avait été interjété par les syndics de la faillite de ce dernier, déclarée depuis le jugement). Du 15 fév. 1840.-C. de Paris, 3 ch.-MM. Jacquinot-Godard, pr.-Delapalme, av. gén., c. conf.-Chauvelot et Maucourt, av.

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(2) Espèce: (Synd. Soufland C. Matheus.)-28 juill. 1810, contrat d'union entre les créanciers du sieur Soufland, failli. Les syndics, conformément à l'art. 529 c. com., sous l'autorisation du juge-commissaire, et suivant un état approuvé par lui, firent remise à la famille du failli de plusieurs meubles et effets et d'une somme d'argent adjugés à la veuve Soufland par un jugement du tribunal de commerce.-Ils procédèrent ensuite à la vente des meubles, effets et marchandises du failli.prix en fut employé au payement des loyers dus au propriétaire de la maison occupée par le failli, et d'autres frais privilégiés, et notamment de ceux dus à l'avoué du détenteur des titres des immeubles dépendant de la faillite. Les syndics eurent, de plus, à soutenir, dans l'intérêt de la masse, un procès dans lequel ils succombèrent; puis ils firent procéder, dans les formes prescrites, à la vente des immeubles. Il résulta du compte qu'ils présentèrent qu'ils se trouvaient en avance de 1,157 fr. 2 c., pour diverses dépenses faites dans l'intérêt de la masse. Leur compte avait été vérifié et arrêté par le juge-commissaire.-Ils demandèrent leur collocation sur le prix des immeubles; elle fut admise par le juge-commissaire. Mais le sieur Matheus, créancier hypothécaire, que cette collocation empêchait de venir en ordre utile, la contesta. Il soutenait que les créanciers chirographaires ne pouvaient, pour quelque cause que ce fût, diminuer le gage des créanciers hypothécaires; que les syndics d'une faillite n'étant que les mandataires des créanciers chirographaires, les frais relatifs à leur gestion devaient être supportés par ces derniers, et qu'ainsi ils ne pouvaient grever que la masse mobilière.-Les syndics

tre part, en sens contraire, que la gestion et l'administration du syndic d'une faillite ont uniquement pour objet la répartition, entre les créanciers, de l'actif mobilier ou du reliquat du prix des immeubles après l'acquittement des dettes hypothécaires; que le privilége dû à raison des frais auxquels cette gestion et cette administration donnent lieu ne peut, en conséquence, jamais s'exercer que sur les valeurs à distribuer à la masse chirographaire (Paris, 27 avr. 1836) (1). — M. Renouard, t. 2, p. 199, repousse avec raison ce qu'il y a de trop absolu dans chacune de ces deux thèses; il pense qu'il y a lieu de distinguer entre les frais qui ont profité aux hypothécaires et ceux qui n'étaient pas dans leur intérêt. Dans le premier cas, ils priment même les hypothécaires, tandis qu'ils sont primés par eux dans le second (V. Privil.). Il a été jugé, conformément à cette manière de voir: 1° que les créanciers hypothécaires ne peuvent être primés par des frais de syndicat qui n'ont profité qu'aux chirographaires, et qui, inutiles aux hypothécaires, n'ont en rien amélioré la position de ceux-ci (Bordeaux, 20 août 1836; Rouen, 2 déc. 1841 (2). Conf. Rej., 8 mars 1848, aff. Petit, D. P. 48. 5. 304); · 2o Que les créanciers hypothécaires sont primés par les frais d'administration syndicale, lorsque la preuve est faite qu'ils leur ont profité (Colmar, 4 juill. 1831, aff. Teutsch, V.n° 355).

répondaient qu'ils étaient mandataires de la masse, laquelle se composait tant des créanciers chirographaires que des hypothécaires; que le sieur Matheus ne contestant aucun article particulier de leur compte, et les avances qu'ils répétaient ayant eu lieu dans l'intérêt commun, leur demande en collocation avait dû être accueillie, puisqu'elle portait sur des frais de justice et d'administration et d'autres dépenses autorisées par l'art. 558 c. com., et classées au rang des créances privilégiées par les art. 2102 et 2104 c. civ. 20 mars 1812, jugement qui rejette la collocation, attendu que la plupart des articles du compte des syndics n'emportent point privilége sur les immeubles, et que les articles qui peuvent être considérés comme privilégiés sont inférieurs au montant du prix du mobilier. Appel par les syndics. — Arrêt.

LA COUR; Attendu que les syndics définitifs d'une masse sont les mandataires, tant des créanciers hypothécaires que des chirographaires; que conséquemment tous les créanciers doivent suivre le vœu du plus grand nombre, et surtout lorsque le syndic n'a agi que d'après l'autorisation du juge-commissaire de la faillite; Que, dans l'espèce, les appelants n'ont rien fait contre la volonté du juge-commissaire, ce qui demeure constant par l'approbation que ce juge a donnée au compte qui lui a été présenté, duquel compte il résulte que les appelants, pour l'intérêt général de la masse, étaient en avance de 1,157 fr. 2 c.;- Attendu, d'ailleurs, que les dépenses employées dans le compte doivent, sous divers rapports, être considérées comme privilégiées; Met l'appellation et ce dont est appel au néant; corrigeant et réformant, ordonne que la collocation de 1,157 fr. 2 c., accordée aux appelants par le procès-verbal d'ordre, soit maintenue; Condamne Matheus aux dépens des cause principale et d'appel; ordonne la restitution de l'amende, etc. Du 6 nov. 1812.-C. d'ap. de Rouen.

(1) Espèce: (Syndics Loret C. Lebras.)- Jugement du tribunal de commerce de la Seine ainsi conçu : « Attendu que la gestion et l'administration du syndic d'une faillite ont uniquement pour objet la répartition, entre ses créanciers, de l'actif mobilier et du reliquat du prix des immeubles, après l'entier acquittement des créances hypothécaires; que le privilége dû à raison des frais auxquels cette gestion et cette administration donnent lieu, ne peuvent donc jamais s'exercer que sur les valeurs à distribuer à la masse chirographaire; Rejette la demande en collocation » - Appel. LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges, confirme. Du 27 avr. 1836.-C. de Paris.-M. Lepoitevin, pr. (2)1 Espèce:-(Dubreuilh etc. C. Courréjolles.)-LA COUR ;-Considérant que la préférence accordée à Pauly Courréjolles, dont la créance a été colloquée par privilége, rend indispensable de rechercher, avant tout autre examen, si le privilége réclamé par ce créancier existe réellement,

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- Arrêt.

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Considérant qu'on ne peut révoquer en doute que, de la combinaison des art. 2101 et 2104 c. civ., il résulte clairement que les frais de justice se prélèvent par privilége sur les meubles, et même sur les immeubles, s'il n'y a pas de deniers mobiliers; mais que ce principe ne résout pas la question dont on s'occupe; Considérant que Pauly Courréjolles ayant été nommé syndic de la faillite Dubreuilh par le tribunal de commerce de Bordeaux, cette confiance lui imposa des devoirs qu'il a dû remplir; mais qu'après avoir reconnu cette vérité, la question du privilége, relativement à Rondeau, à l'épouse Gros et à l'épouse Dubreuilh, reste entière, et appelle pour sa solution d'autres règles modificatrices de celles posées par les art. 2101 et 2104; Considérant que tous les frais exposés en justice ne sont pas des frais de justice, dans ce sens qu'un privilége s'y rattachant, celui qui les a exposés puisse primer indistinctement tous les

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1049. Ce n'est pas l'art. 2101 c. civ. seulement que les syndics peuvent invoquer pour se faire considérer comme créanciers privilégiés à raison de leurs frais de syndicat; c'est aussi en vertu de l'art. 565 c. com. qu'ils peuvent réclamer cette qualité. Mais, comme ce dernier article ne fait distraction préalable des frais d'administration de la faillite que sur le montant de l'actif mobilier, ils ont intérêt à invoquer les art. 2101 et 2104 c. civ. pour exercer leur privilége sur les meubles et sur les immeubles. Leur privilége n'est point douteux à l'égard des dépenses nécessitées par les divers actes de la faillite. Quant à celles qui résultent de quelque procès soutenu pour l'avantage commun, « ces dépenses, dit M. Pardessus, no 1192, ne seraient pas précisément considérées comme frais de justice, jouissant du privilége de l'art. 2101 c. civ.; mais, ce qui revient à peu près au même, elles donneraient lieu aux prélèvements que ces mandataires peuvent faire, conformément à ce que nous avons dit n° 1167. » Et à l'endroit auquel renvoie l'auteur, il enseigne (ce qui n'est pas moins évident) que l'indemnité accordée aux agents de la faillite « jouit, comme les avances par eux faites, du privilége d'être acquittée par prélèvement sur les recettes dont ils rendent compte, ou, s'il n'en existe point, sur les premiers deniers perçus par les syndics. » — Il a été jugé, d'après le même principe, que lorsque, par suite d'opérations faites posautres créanciers; qu'aux termes d'une jurisprudence constante, il faut que les frais aient été faits dans l'intérêt et pour l'utilité de ceux qu'on veut primer; qu'ainsi la première obligation du créancier qui veut obtenir, sur un gage commun, le privilége appartenant aux frais de justice, est d'établir qu'ils ont été faits dans l'intérêt des créanciers ayant des droits à exercer sur le gage, et qu'ils leur ont profité; qu'en s'appuyant sur ces bases, il devient facile d'apprécier la demande de Pauly Courrejolles; Considérant, en ce qui concerne les dames Dubreuilh et Gros, qu'il est constant que Courréjolles n'a jamais, en sa qualité de syndic, administré le domaine du Petit-Moulin; que les procès qu'il a soutenus contre l'épouse Dubreuilh ne pouvaient avoir et n'avaient réellement pas pour objet les intérêts de cette dame; que, loin de là, toutes les contestations soulevées ou soutenues par Courréjolles avaient pour but soit de retarder la mise en liberté de Dubreuilh, soit de protéger les droits acquis aux créanciers cautionnés par la dame Battar; qu'évidemment de pareilles démarches, des soins de cette nature, n'étaient nullement profitables à l'épouse Dubreuil; que Courréjolles ne peut donc réclamer, pour le remboursement des frais occasionnés par de semblables procès, aucun droit de préférence sur cette dame; qu'il ne le peut pas davantage à l'égard de l'épouse Gros, dans l'intérêt de laquelle il n'a rien fait pendant la durée de son syndicat; qu'il n'y a point à distinguer entre les frais exposés par Courréjolles et les 2,000 fr. d'honoraires que le tribunal de commerce a cru devoir lui allouer, parce que ces honoraires ne sont autre chose que le prix des soins qu'il s'est donnés, des fatigues qu'il a éprouvées en poursuivant les procès dont on vient de s'occuper; procès, on le répète, qui ont pu profiter aux créanciers chirographaires de Dubreuilh, mais qui ne pouvaient être utiles aux hypothécaires, et qui n'ont, en aucune manière, amélioré leur situation; qu'il suit de ces observations que Courréjolles ne peut primer ni l'épouse Gros, ni l'épouse Dubreuilh, et qu'en décidant le contraire, le tribunal de Bergerac a mal jugé; - Par ces motifs, etc.

Du 20 août 1836.-C. de Bordeaux, 2° ch.-M. Dégranges, pr.

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2 Espèce:-(Vasseur C. Gauthier.)-LA COUR ;-Attendu que Vasseur, syndic de la faillite Marie, demande à être colloqué par privilége, même sur le prix des immeubles ayant appartenu au failli pour tous les frais occasionnés par la faillite, comme constituant de véritables frais de justice, dans le sens des art. 2101, 2104 et 2105 c. civ.; Attendu que tous les frais exposés en justice ne constituent pas indistinctement un privilége contre tous les créanciers; que, pour que ces frais priment un créancier, il faut qu'ils aient été faits dans l'intérêt de celui qui a des droits à exercer sur le gage et qu'ils lui aient profité; - Que parmi les créances pour lesquelles l'appelant réclame un privilége, les seules qui puissent primer les créanciers hypothécaires sont les frais de scellés et d'inventaire, par la raison que ces frais ont été utiles à ces créanciers et qu'ils ont contribué à la conservation du gage immobilier qui leur était affecté; Que tous les autres frais compris dans la demande en collocation, et qui consistent principalement dans le jugement d'ouverture de la faillite, dans les convocations et les assemblées de créanciers, dans les divers droits de greffe et dans les honoraires à attribuer au syndic, n'ont pas été faits dans l'intérêt des créanciers hypothécaires et ne leur ont réellement pas profité, puisque leur hypothèque pouvait s'exercer sur les immeubles du debiteur, abstraction faite de la faillite, et, par suite, indépendamment des dépenses que sa gestion et son administration ont entraînées; Qu'ainsi ces frais ne peuvent primer les créanciers hypothécaires; ....Confirme le jugement dont est appel.

Du 2 déc. 1841.-C. de Rouen, 2 ch.-M. Gesbert, pr.

'térieurement à la faillite, de l'aveu des syndics et avec leur participation, un tiers est devenu créancier de la masse de sommes dont celle-ci a profité, il peut s'en faire rembourser sur les deniers de la faillite par préférence aux créanciers personnels du faill! (Rej., 27 juin 1821) (1).

1050. Puisque les frais de syndicat ne priment les créances hypothécaires qu'autant qu'ils ont été de nature à profiter à leurs possesseurs, il faut reconnaître qu'en général les frais faits avant la formation de l'union passeront après les créances hypothécaires, car avant l'union les créanciers hypothécaires n'entrent pas dans la masse telle qu'elle est représentée par le syndicat. Quand un créancier hypothécaire se trouve primé par des frais de syndicat, comme ayant profité ainsi qu'aux chirographaires, il arrive, dit M. Renouard, t. 2, p. 200, que le créancier hypothécaire sur lequel les fonds viennent à manquer supporte seul, en réalité, la majeure partie des frais généraux du syndicat qui ont profité aux autres créanciers comme à lui, puisque, privé des effets utiles de son hypothèque par l'épuisement des fonds immobiliers, il est réduit à ne figurer que comme créancier ordinaire dans la masse chirographaire. Mais le créancier hypothécaire doit s'imputer ce résultat inévitable quand il n'use pas du droit que lui confère l'art. 572 d'exercer des poursuites individuelles avant que l'état d'union n'existe.

1051. Comme la cause du privilége accordé aux frais de justice est dans l'intérêt qu'avaient les créanciers à ce qu'ils fussent faits, on ne considère pas comme privilégiés, en général,

(1) Espèce (Faill. Dumont et Gillot C. Poullain.) Les syndics Dumont se sont pourvus en cassation contre un arrêt de la cour de Paris, du 20 juin 1817. Premier moyen, violation de l'art. 557 c. pr. civ. et des art. 527, 533, 558, 559 et autres c. com., en ce que la cour d'appel a déclaré valable l'opposition formée par Poullain sur les syndics de la faillite, laquelle ne pouvait être reçue, attendu que les biens du failli se trouvant déjà saisis entre les mains de ces mêmes syndics pour l'intérêt de tous, ne peuvent être saisis de nouveau, à la requête d'un créancier agissant isolément et dans son intérêt particulier. Deuxième moyen, violation de l'ordre des juridictions et des articles déjà cités du code de commerce et autres qui attribuent au juge-commissaire de la faillite et au tribunal de commerce la distribution de l'actif du failli et le jugement des priviléges réclamés sur cet actif, en ce que le tribunal civil a incompétemment connu de l'opposition de Poullain, et a ordonné son payement par préférence aux autres créanciers de la faillite. - Troisième moyen, violation des art. 2093, 2094 et 2095 c. civ., 443 et 558 c. com., en ce que l'arrêt dénoncé a accordé à Poullain un privilége qu'aucun texte de loi ne pouvait justifier. Quatrième moyen, violation de l'art. 1999 c. civ. et de l'art. 558 c. com. ; fausse application de l'art. 132 c. pr. civ., et violation de l'art. 141 du même code, en ce que la cour d'appel les a condamnés aux dépens en leur nom personnel, et sans donner aucun motif de cette condamnation exorbitante. Arrêt.

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LA COUR;-Attendu que, par divers jugements et arrêt qui ont acquis l'autorité irrévocable de la chose jugée, il a été reconnu, en fait, que la société indivise formée entre les sieurs Poullain et Dumont et Gillot pour l'exploitation de l'usine du moulin Renault, avait été continuée, à la réquisition même des syndics de leur faillite, et que, par l'effet de cette continuation de société, Poullain était devenu créancier de la masse de cette faillite, à raison des avances par lui faites pour favoriser ses opérations; que, le montant de sa créance reconnu et fixé par un jugement arbitral, il avait incontestablement le droit de faire des actes conservatoires pour parvenir à se faire payer des sommes dont la condamnation avait été prononcee à son profit; - Attendu que le tribunal de première instance était seul compétent pour prononcer sur la validité de la saisiearrét faite par ledit Poullain entre les mains du caissier de la faillite et des syndics, et sur les suites qu'elle devait avoir, puisqu'il s'agissait de Pexecution d'un jugement rendu par un tribunal de commerce qui, aux termes de l'art. 442 c. pr. civ., ne pouvait pas connaître de l'exécution de son jugement;- Attendu que ce jugement, dont les motifs et le dispositif ont été adoptés par l'arrêt attaqué, a pu decider, en la forme, qu'étant créancier de la masse de la faillite Dumont et Gillot, Poullain avait pu valablement faire la saisie-arrêt dont il demandait la validité, el par suite, au fond, que la continuation des travaux commences dans P'usine, indivise entre lui et Dumont et Gillot, ayant eu lieu de l'aveu des syndics et avec leur participation, depuis la faillite particulière desdits Dumont et Gillot dans leur maison de banque etablie à Paris, lesdits syntics, en leur qualité de mandataires et représentants des créanciers de tadite faillite, avaient été justement condamnés, en leur dite qualité, par la sentence arbitrale du 2 sept. 1816, à payer pour la part contributoire de la masse le montant des avances faites par Poullain posterieurement à la faillite, et dont ladite masse avait profité par préférence aux créanciers personnels des faillis; d'où il suit qu'en maintenant le jugeTOME XXIV.

les frais faits contre le failli avant le jugement déclaratif, mais ceux-là seulement qui ont été faits contre la masse. Néanmoins, lorsque ces frais, quoique antérieurs à la faillite, ont profité à la masse, ils jouissent du privilége. C'est ce que reconnaft aussi M. Renouard, t. 2, p. 202. — Il a été décidé ainsi : 1° que le privilége des frais de saisie-exécution faits contre un débiteur, avant sa faillite, continue à subsister sur le prix des meubles saisis, bien que leur vente n'ait été opérée que postérieurement à l'ouverture de la faillite, ces frais devant être réputés faits dans l'intérêt de la masse des créanciers (Amiens, 15 nov. 1837) (2); – 2o Que le créancier saisissant qui arrête les poursuites sur le vu du jugement déclaratif de la faillite de son débiteur, est privilégié pour les frais qu'il a faits, quoique sa créance principale soit une créance ordinaire, et que la saisie commencée ait été abandonnée par les syndics (Bordeaux, 28 nov. 1840, aff. Estrac, V. n° 29).

1052. Quand une personne est créancière, pour frais de justice, par suite de contestations élevées par elle contre la masse représentée par les syndics, elle est payée par préférence aux créanciers composant cette masse, puisqu'elle les a pour obligés, à moins toutefois que le jugement n'ait décidé que les dépens seraient considérés comme accessoires de la créance, auquel cas ils en suivent le sort, c'est à dire qu'ils ne peuvent être réclamés que comme chirographaires, si la créance principale était telle. Ces frais ne primeront les créanciers privilégiés ou hypo(hécaires qu'autant que le procès était soutenu dans l'intérêt de

ment de première instance, la cour royale de Paris n'a violé aucune disposition des lois invoquées par les demandeurs qui, toutes, d'après les circonstances de l'affaire, étaient évidemment inapplicables à l'espèce; ce qui suffit pour écarter les trois premiers moyens de cassation;-Attendu, sur le quatrième moyen, pris de la condamnation de dépens prononcée contre les syndics en leur nom personnel, que la cour royale qui avait sous les yeux tous les actes de la procédure, a trouvé, sans doute, dans l'appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, des motifs suffisants pour condamner les syndics personnellement aux dépens;- Rejette.

Du 27 juin 1821.-C. C., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Minier, rap.Jourde, av. gén., c. conf.-Delagrange et Guibout, av.

(2) Espèce: (Dion C. syndics Morin.)-30 juin 1837, jugement du tribunal de commerce d'Amiens, sn sens contraire. Ce jugement est ainsi motivé: — En droit, attendu que le privilége établi par l'art. 2101 c. civ. ne s'applique qu'aux frais qui ont rapport à la masse de la faillite, tels que frais de scellés, inventaire, etc., et qu'on ne peut donner ce nom ni ce privilége aux frais qu'un créancier particulier aurait faits contre un failli pour obtenir des condamnations dont les frais suivent le sort de la créance; En fait, attendu que Dion ne se trouve point dans le cas prévu par l'art. 2101 c. civ.; qu'il na pas agi pour la masse de la faillite, et qu'il n'a agi que dans son intérêt privé en faisant saisir le mobilier de Morin; En ce qui touche la question de savoir si Dion peut contraindre le syndic à vendre le mobilier du failli; - En droit, attendu qu'aux termes de l'art. 492 c, com., la loi laisse à la prudence des syndics provisoires la faculté de vendre les effets mobiliers du failli; qu'eux seuls sont juges de l'utilité et de l'opportunité de cette mesure, qui doit être soumise d'ailleurs à l'autorisation de M. le juge commissaire de la faillite; En fait, attendu que les opérations de la faillite sont près d'être terminées; qu'il pourrait être préjudiciable à la masse de vendre maintenant le mobilier, elc. Appel. Arrêt.

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LA COUR; Sur le premier chef: - Attendu que Dion, fondé en titres réguliers, a agi légitimement en faisant saisir le mobilier de Morin, son débiteur, avant qu'il fût en faillite; et, qu'en principe, les frais de saisie et de garde sont privilégiés sur le mobilier, lorsqu'il y a lieu à distribution; Attendu qu'une pareil e saisie, quoique faite dans l'intérêt particulier de Dion, pouvant profiter aux autres créanciers de Morin, comme dans le fait elle leur a profité, puisqu'à l'ouverture de sa faillite, arrivée pendant l'existence de cette saisie, et avant qu'elle ait pu être mise à fin, les agents et syndics de la faillite ont trouvé tout ce mobilier intact et conservé par Dion, sans qu'ils aient été obligés de le revendiquer envers qui que ce fût, d'où il résulte que les frais de ladite saisie rentrent réellement dans le privilége établi par le § 3 de l'art. 2102 c. civ. Sur le deuxième chef: Attendu que la faillite de Morin est ouverte depuis plus de dix mois, et que le mobilier qu'elle comporte est de nature à dépérir et à se détériorer au préjudice de la masse des créanciers;

Infirme. Ordonne que Dion sera admis comme créancier privilégié sur le prix du mobilier saisi, et pour les frais de saisie et de garde, et que, faute par l'intimé ès-noms de mettre à fin, dans le délai de deux mois, la vente du mobilier, la saisie reprendra sa force et vertu pour, etc. Du 15 nov. 1837.-C. d'Amiens.-MM. Poirriez, pr.-Caussin, av. gén, 42

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