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marchandises d'un grand encombrement qu'on n'est pas dans l'usage d'emmagasiner, tels que les bois, les charbons, les pierres, certaines denrées: quelquefois on les vend et les achète sur place, d'autres fois, on les dépose dans des lieux publics, sur les ports, sur des terrains vagues; il n'est pourtant pas probable qu'on ait voulu constamment les soumettre à la revendication. Dans ce cas, il faut considérer les circonstances: 1° si c'est un terrain public qui serve de dépôt, et que le déposant soit tenu de payer un loyer à la ville, on examinera à la charge de qui ce loyer a été mis après la vente. -Jugé ainsi qu'il n'y a pas lieu de revendiquer, contre une faillite, des bois et planches vendus, et non payés, qui sont placés à la disposition de l'acheteur, sur un port ou terrain vague qui ne lui appartient pas, mais pour lequel il paye un loyer ou droit d'emmagasinage: quand il s'agit de marchandises d'un volume considérable, qui n'entrent jamais dans des magasins proprement dits, ces ports ou lieux de dépôt doivent être considérés comme les magasins de l'acheteur (Nancy, 1r ch., 15 avril 1836, Verdun C. la faillite Dégoutin; MM. Poirel, 1er av. gén., c. contr., Extrait de M. Garnier, jurisp. de Nancy, vo Faillite, n° 21).

1246. 2o S'il n'y pas de loyer à payer, on recherchera dans la convention aux risques de laquelle des deux parties la marchandise a été laissée. C'est ainsi qu'il a été jugé que les mots : magasins du failli, dont se sert l'art. 577 c. com (576 nouveau), ne doivent pas être pris dans leur sens restreint; qu'en conséquence on doit considérer comme le magasin du failli un port public où le vendeur est convenu de mettre la marchandise à la disposition de l'acquéreur, alors même que celui-ci habiterait une autre localité que celle où ce port se trouve situé; qu'en conséquence, en cas de faillite de l'acquéreur, la revendication ne pourra pas avoir lieu (Req., 8 sept. 1812) (1).

1247. 3° Lorsque la marchandise est de nature à rester sur place, et qu'elle a été comptée ou mesurée, l'emplacement pourra être considéré comme devenu le magasin de l'acheteur. Jugé en ce sens : 1° que la revendication est interdite au vendeur d'une coupe de bois lorsqu'à l'époque de la faillite de l'acheteur les bois étaient à peu près façonnés, exposés en vente, même en partie débités, quoiqu'ils ne fussent pas encore enlevés (Req., 10 janv. 1821, aff. Mesgrigny, V. no 1244); — 2o Qu'il y a tradition et prise de possession dans le sens de l'art. 576 c. com., lorsque l'acheteur d'une coupe de bois, après accord sur le prix et règlement de la facture en billets acceptés, s'est installé sur le parterre de la vente, et a commencé le débit partiel et la mise en œuvre des bois, encore bien qu'ils soient restés, en majeure partie, sur la propriété du vendeur (Rouen, 30 mai 1840) (2); -3° Que le propriétaire qui a vendu une coupe de bois et délivré le permis d'exploiter à un négociant, lequel a commencé l'exploitation, puis est tombé en faillite avant de l'a(1) (Anceau C. Michot.) LA COUR; Attendu, 1° que le demandeur n'a jamais articulé des faits de dol ou de fraude contre la vente dont il s'agit; 2° qu'il a été reconnu par la cour impériale de Bourges que la livraison des marchandises avait été effectuée dans les magasins de l'acheteur; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu, dans l'espèce, à l'application des lois in voquées; Rejette.

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Du 8 sept. 1812.-C. C., sect. req.-MM. Lasaudade, pr.-Verdigny, r. (2) (Berthelot C. syndics Delamare.) - LA COUR; Attendu que le sieur Berthelot, s'étant rendu adjudicataire de trois coupes de bois, a revendu au sieur Delamare tous les chênes qui se trouvaient dans deux de ces coupes, et une quantité déterminée de bois se trouvant dans la troisième ; - Attendu qu'il y a eu, dans l'espèce, livraison, tradition réelle et prise de possession de la chose vendue; que les bois vendus ont été mesurés; que le sieur Berthelot a fourni à son acheteur la note de la livraison du bois vendu; qu'étant tombés d'accord sur le prix, le règlement de sa facture a été accepté et payé en billets; que l'acheteur a, d'ailleurs, disposé sans trouble de la chose vendue depuis le 2 juin 1859; qu'il s'est installé sur le parterre de la vente; qu'il a procédé à la confection des bois et planches, lattes ou cordes, et qu'il a exploité, vendu et enlevé plus des trois cinquièmes des bois par lui achetés; que, dans ces circonstances, il ne peut y avoir lieu à la revendication réclamée par le sieur Berthelot, surtout dans l'esprit de la loi nouvelle sur les faillites; Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, confirme. Du 30 mai 1840.-C. de Rouen, 5 ch.-MM. Blétry, f. f. de pr.-Gesbert, 1o av. gén., c. conf.-Deschamp et Daviel, av.

(3) (Syndics Bezier C. Capitan.) - LA COUR; Considérant que, pour que la revendication puisse avoir lieu, deux conditions sont particulièrement essentielles : la première, que les marchandises expédiées

voir terminée, ne peut exercer, sur les bois abattus, façonnés ou non, ni sur les bois encore sur pied, le droit de revendication établi par l'art. 576 du même code (Nancy, 1re ch., 24 août 1844, M. Moreau, pr., aff. de Lesseux C. faill. Poussardin; extrait de M. Garnier, Jurisp. de Nancy, vo Faillite, n° 22); -4° Qu'on ne saurait induire ce même droit exceptionnel de revendication d'une clause du cahier des charges ainsi conçue: « Le vendeur pourra, jusqu'à ce qu'il soit entièrement désintéressé par l'acquéreur du prix de l'adjudication, revendiquer sur le parterre de la coupe, les bois qui s'y trouveront encore, abattus ou sur pied, façonnés ou non, si aux époques fixées pour les payements, l'acquéreur, ou ses cautions, négligent de se libérer. Cette revendication sera exercée, quand même la coupe ne serait plus entière, et elle s'étendra même aux tronces et planches conduites sur les scie-. ries» (même arrêt, eod.); — 5° Que le véritable magasin du marchand de bois, c'est le parterre de sa coupe (même arrêt, eod.).

Toutefois, il a été très-bien décidé que lorsque dans un acte public, aux enchères, au su de tous, il a été expressément stipulé que les parterres des coupes ne pourraient être considérés comme magasin, entrepôt ou chantier de l'adjudicataire, le vendeur, au cas de faillite de celui-ci, a le droit de revendiquer les bois qui se trouvent sur ces parterres (Amiens, 20 nov. 1847, aff. de Chezelles, D. P. 51. 2. 64).

1248. 4° Il en sera de même, si le vendeur s'est engagé à la transporter dans un autre lieu, même après le mesurage : c'est ce que reconnaît aussi M. Pardessus, no 1288.

1249. 5° S'il n'y a eu qu'un dépôt momentané dans un lieu public, et que l'intention seule de diriger les marchandises sur un autre lieu ait été manifestée par l'acheteur, nul doute que le vendeur ne puisse la revendiquer. En un mot, il est difficile de tracer des règles précises; ce sont les faits qu'il faut consulter pour permettre ou interdire la revendication. Ainsi, il a été décidé : 1° qu'encore que les marchandises n'aient pas été déplacées, qu'elles soient restées dans les mêmes magasins, la revendication était inadmissible, s'il y a eu remise à l'acheteur des clefs de ces magasins dont le vendeur n'était que le locataire, si l'acheteur en a eu la possession pendant plus de quinze mois, et enfin, si la plus grande partie des marchandises ne se trouve plus dans les magasins (Bourges, 25 fév. 1826) (3); — 2° Que la tradition de marchandises faite, en cas de faillite, dans un lieu déterminé par l'usage, la convention des parties et la nature des marchandises, est réputée faite dans les magasins du failli, et met, par suite, obstacle à la revendication exercée par le vendeur; et spécialement que le propriétaire d'une forêt qui a vendu une coupe de bois destinée à être carbonisée, ne peut, en cas de faillite de l'acheteur, être admis à revendiquer ces bois, lorsque la tradition en a été effectuée sur l'emplacement de la forêt où soient encore en route, et qu'elles ne soient pas entrées dans les magasins du failli (art. 577 c. com.); la seconde, que les marchandises n'aient subi, en nature et quantité, ni changement ni altération, ou qu'elles soient reconnues être identiquement les mêmes (art. 580); - Considérant que; suivant le sieur Capitan, la première de ces conditions se rencontre ici. parce que les marchandises qu'il réclame sont encore dans les trois magasins du bas du Château à la Charité, où elles étaient déposées lorsqu'il en a consenti la vente au sieur Bezier; Mais attendu que, lors de la vente, Capitan remit à Bezier les clefs des trois magasins dont il n'était que locataire; Que Bezier est resté en possession pendant plus de quinze mois; que c'est là qu'on se présentait journellement pour acheter les marchandises dont il était devenu propriétaire; que c'est là qu'il en a vendu la majeure partie; - Qu'ainsi, quoiqu'il n'y ait pas eu déplacement effectif, les marchandises vendues ne se trouvent plus dans les magapuis la vente, mais dans ceux de Bezier;-Attendu, sur la seconde condition sins du sieur Capitan, dans lesquels il n'a pas eu le droit de s'introduire devoulue par la loi, que l'altération des marchandises vendues ne s'applique pas sans doute à celles qui formeraient des objets particuliers et distincts, et seraient par leur nature reconnaissables pour être identiquement les mêmes; mais que le sieur Capitan ne se trouve pas dans cette position; qu'il a vendu à Bezier, en bloc, toutes les faïences, terres de pipe et porcelaines qui se trouvaient dans ses magasins; qu'il est avoué que pendant plus de quinze mois Bezier en a débité une forte partie; qu'il est ac identiquement les mêmes que celles vendues par Capitan, si, pendant le tuellement impossible de reconnaître si les marchandises qui restent sont cours de sa longue possession, il n'en a pas échangé, n'en a pas fait entrer de nouvelles dans ses magasins.....; - Déclare la revendication mal fon

dée, etc.

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Du 25 fév. 1826.-C. de Bourges, 2 ch.-M. Delamétherie, pr.

les bois devaient être convertis en charbon..., alors surtout que le travail de la carbonisation était déjà commencé (Cass., 9 juin 1845, aff. Buffières, D. P. 45. 1. 285); — 3° Que le parterre ou emplacement sur lequel un adjudicataire exploite une coupe de bois, doit être considéré comme son chantier ou magasin dans le sens de l'art. 576 c. com., qui exclut le droit de revendication du vendeur (Amiens, 12 janv. 1849, aff. Lefèvre-Lobbée, D. P. 49. 2. 150);—4° Qu'il en est ainsi, alors même que le vendeur se serait réservé tout privilége sur ses bois, même en cas de transport dans un autre lieu, si d'ailleurs il n'est pas stipulé dans le cahier des charges qu'il n'entendait pas louer à l'adjudicataire l'emplacement de la coupe (Paris, 20 dec. 1849, aff. Lefebvre, D. P. 50. 2. 207); -5° Que les marchandises envoyées à un commissionnaire pour le compte d'un destinataire ne peuvent être revendiquées par l'expéditeur, si ce commissionnaire, à qui le destinataire doit certaines sommes, a reçu de celui-ci, plus de dix jours avant la cessation de payements, l'ordre de les vendre pour son compte jusqu'à concurrence de ce qui lui est dù (Caen, 22 janv. 1850, aff. Moulin, D. P. 50. 5. 228).— Il y a, en effet, dans cet ordre donné par l'acheteur une véritable prise de possession.

1250. Au contraire, il a été jugé: 1o qu'on ne peut considérer comme prise de possession, s'opposant à la revendication, le fait du chargement des marchandises, par les soins de l'acheteur, après vérification faite avec le vendeur (Amiens, 29 nov. (1) Espèce :-(Syndics J.-B. Urruty C. Sudds, Adkins et Barker et joints.) Une société en commandite pour l'exploitation d'une machine brevetée propre à confectionner des vis à bois, avait été formée entre les sieurs Sudds, Adkins, Barker, Rowcliffe, Roulland et comp., et Urruty; par l'art. 8 de l'acte social, ce dernier, gérant et seul responsable, s'était obligé à fournir à la société, pour le 30 avril prochain, à ses frais, une chute d'eau et une machine hydraulique ayant la force nécessaire pour faire marcher, à la vitesse convenable, la première série de machines devant produire 4,000 grosses de vis par semaine, ainsi que les bâtiments nécessaires à l'exploitation. — La construction de l'hydraulique, telle qu'elle devait être fournie à la société, fut confiée par M. Urruty à MM Sudds, Adkins et Barker. Les travaux indispensables à l'établissement de la chute ne furent terminés que le 13 mars 1840. Dès le 6 mars, les machines confectionnées par Sudds, Adkins et Barker pour M. Urruty étaient à leur place, mais non encore fixées. Le même jour, les vendeurs remettaient à M. Urruty leur facture s'élevant à 25,037 fr.; le 12, ils recevaient un à-compte de 15,000 fr.; le 26, on n'attendait plus que des cuirasses et quelques poulies pour mettre l'usine en mouvement. La roue bydraulique tourna le 13 avril, et, à partir de ce jour, on fit quelques vis d'essai; mais les organes essentiels pour la transmission du mouvement à la plupart des métiers ne furent point placés. Dans cet état, la maison Urruty et comp. cessa ses payements. Sa faillite fut reportée au 20 mai. MM. Sudds, Adkins et Barker revendiquèrent les machines qu'ils avaient transportées dans l'établissement de M. Urruty, soutenant que l'hydraulique, telle qu'ils s'étaient engagés à la fournir, n'était pas complete dans l'état où elle se trouvait, et que, dès lors, la livraison n'en avait pas été parfaite dans le sens de la loi.

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Cette difficulté ayant été déférée à des arbitres, la revendication fut admise par la sentence suivante :

«... Attendu, sur la deuxième question, qu'à la lecture de l'acte de société du 14 fév. 1839, il est manifeste que le sieur Urruty s'est obligé à fournir à la société tous les organes mécaniques nécessaires pour donner aux métiers à vis la vitesse convenable; qu'en supposant que le mot hydraulique ne comprenne en général que la roue à l'eau et le grand rouet intérieur, ce mot qui reçoit toute sa valeur des conventions particulières dans lesquelles il est employé, comprend dans l'espèce tout l'ensemble du mécanisme propre à donner le mouvement aux métiers; de sorte qu'Urruty, après avoir établi la roue et le grand rouet, et même l'arbre de couche transversal, n'aurait pu, pour les autres organes intermédiaires, mettre la dépense à la charge de la société; Attendu qu'Urruty a fait, avec les sieurs Barker et joints, un marché général pour l'ensemble du mécanisme qu'il devait lui-même fournir à la société en état de fonctionner, conformément au contrat d'association; Attendu que que la question de savoir si les sieurs Barker et joints sont encore propriétaires des diverses parties de l'hydraulique, portées ou même installées dans l'usine de Brionne, dépend de celle de savoir si la livraison en a été légalement opérée; Attendu qu'en cette matière la livraison ne se fait pas piece par pièce, puisque c'est l'ensemble seul du mécanisme qui est l'objet du contrat fait entre le mécanicien et le propriétaire du bâtiment où ce mécanisme doit être installé; que la livraison ne s'effectue que quand tout le mécanisme est établi, et après la réception qui s'opère contradictoirement; que jusque-là les pièces apportées sur les lieux restent en la possession exclusive du mécanicien, et que ses ouvriers seuls peuvent disposer des pièces à mesure qu'elles y seront apportées; que

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1251. Il n'est pas nécessaire que le lieu du dépôt soit la propriété de l'acheteur pour être regardé comme son magasin, il suffit qu'il en ait la libre disposition; les marchandises placées dans un magasin momentanément loué par l'acheteur ou dont l'usage lui a été prêté, ne pourraient donc être revendiquées. Jugé ainsi : 1° que le vendeur non payé ne peut revendiquer sa marchandise lorsqu'elle est entrée dans des magasins à la disposition du failli (Rennes, 26 mai 1815, aff. N..., V. n° 1283);2° Qu'il ne peut revendiquer de l'acheteur failli les marchandises qu'il lui a vendues, lorsqu'elles sont dans un magasin même public (par exemple dans celui d'un commissionnaire de roulage), et situé dans une autre ville que celle où réside l'acheteur, mais qu'elles y sont entrées pour y rester à sa disposition: ce magasin doit alors être considéré comme celui de l'acheteur lui-même; du moins, l'arrêt qui le décide ainsi ne viole aucune loi et ne donne pas ouverture à cassation (Req., 31 janv. 1826) (2); -3° Que les marchandises placées en entrepôt par l'acheteur, dès leur arrivée au lieu de leur destination, ne sont pas, en cas de faillite de celui-ci, susceptibles de revendication, si elles ont été l'acquéreur en a si peu la possession, qu'il ne peut leur faire subir la moindre modification, ni rien ordonner de son chef, sans rompre aussitôt le contrat et anéantir la responsabilité du mécanicien; qu'aujourd'hui, si les syndics de la faillite Urruty entreprenaient de fournir les pièces manquantes, les sieurs Barker et joints cesseraient aussitôt d'être responsables, et que la réception ne pourrait plus se faire à leurs risques et périls; que ce qui est versé à compte, avant la réception définitive, n'est versé que provisoirement et sous toutes réserves de restitution, pour le cas où le mécanisme ne produirait pas l'effet convenu; que l'acquéreur no devenant débiteur du prix que lors de la réception, il répugne que jusque-là le vendeur soit lié, et que, dès lors, il faut dire que le contrat n'est parfait que du jour de la réception; d'où il suit que jusque-là il n'y a pas livraison, et que, dès lors, les dispositions prohibitives de la loi du 26 mai 1838 ne sont pas applicables à l'espèce, Attendu que les motifs ci-dessus répondent également aux moyens déduits de la prétendue incorporation à l'immeuble des pièces mécaniques, dont les sieurs Barker et joints prétendent se ressaisir; Par ces motifs..., faisant droit sur la demande des sieurs Barker et joints, nous les autorisons à faire enlever, dans le délai de quinzaine, les objets déposés par eux chez M. Urruty, à Brionne, pour servir à la construction de l'hydraulique de ladite usine, si mieux n'aiment les syndics de la faillite Urruty exiger l'achèvement du travail, en donnant caution du payement du prix. — Appel par les syndics de la faillite Urruty. - Arrêt.

LA COUR;

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Adoptant les motifs des premiers juges, confirme. Du 14 juin 1841.-C. de Rouen, 1 ch.-MM. Fercoq, pr.-Roulland, 1er av. gen., c. conf.-Senard, Néel et Deschamps, av.

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(2) Espèce. - (Mutel C. Joly.)-Le 24 sept. 1821, Mutel, de Paris, vend à Emler, de l'Aigle, vingt-cinq balles de coton. L'acheteur les expédie le lendemain à la dame Druez Empis, commissionnaire de roulage à Saint-Quentin. Le 28, il les vend à Joly. Le 6 octobre, il cesse ses payements; et le 8, sa faillite est déclarée ouverte. Mutel revendique ses cotons. Joly en demande la délivrance à la dame Druez. Une instance s'engage devant le tribunal de commerce de l'Aigle, lieu de la faillite.Jugement qui déclare nulle la vente faite à Joly, et déclare la revendication valable. Appel; et le 27 janv. 1824, arrêt infirmatif de la cour de Caen. Pourvoi de Mutel pour violation des art. 176 et suiv. c. com. Il soutenait que, puisque les cotons n'étaient pas encore arrivés chez Emler, ils étaient encore en route à l'époque de la faillite, et que, par conséquent, ils pouvaient être revendiqués. - Arrêt.

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LA COUR; Attendu que la cour royale de Caen a reconnu et constaté que les cotons n'étaient plus en route à l'époque de la saisie-revendication, pour une destination quelconque ; - Qu'ils étaient, il est vrai, dans un magasin public, mais qu'ils n'y étaient entrés que comme étant une propriété d'Emler, et pour y rester à sa disposition, d'où la conséquence que ce magasin était devenu, quant aux cotons déposés, le magasin d'Emler même ;-Attendu que la cour royale de Caen, après avoir déclaré ces cotons, qui n'avaient été mis dans le magasin de la dame Druez que pour y être vendus, déclare qu'en effet cette vente avait été faite à Victor Joly, qui s'était obligé à payer personnellement le loyer du magasin; Attendu, enfin, que ces faits qui échappent à la censure de la cour, rendaient inapplicables les art. 576, 577 et 578 c. com. invoqués par le demandeur à l'appui de son pourvoi; - Rejette.

Du 31 janv. 1826.-C. C., ch. req.-MM. Henrion, Dr.-Liger, rap.

déposées à l'entrepôt sous le nom, à la disposition et aux frais de l'acheteur qui a payé ceux de transport et réglé le prix d'achat de ces marchandises, que dans ce cas les marchandises sont réputées entrées dans les magasins du failli (Bruxelles, 7 fév. 1844) (1).

1252. Que devrait-on décider dans le cas où les marchandises seraient restées dans les magasins du vendeur qui en aurait loué ou prêté l'usage à l'acheteur? Il nous semble que le vendeur devrait être considéré comme réellement dessaisi, et par suite qu'il aurait perdu le droit de revendication. Cette solution est rigoureuse, mais elle nous paraît conforme aux principes du louage et du prêt à usage. Elle est en quelque sorte consacrée par l'arrêt de la cour de Bourges que nous venons de citer. M. Pardessus, loc. cit., se prononce dans le même sens. On comprend, toutefois, qu'on déciderait autrement s'il résultait des circonstances que le vendeur a gardé les marchandises chez lui pour sûreté du payement.- Jugé ainsi que des marchandises laissées par l'acheteur dans les magasins du vendeur, pour garantir à celui-ci le payement de son prix, ne sont pas réputées livrées dans le sens de l'art. 577 c. com., encore que l'acheteur aurait reçu les clefs des magasins, et qu'il aurait même revendu une portion de ces marchandises, et que, par suite, le vendeur a le droit de retenir les marchandises, en cas de faillite de l'acheteur (Rouen, 4 mai 1847, aff. Poisson, D. P. 48. 2. 134).

1253. Peu importe, du reste, que le failli ait eu l'intention de conserver les marchandises ou qu'il les ait achetées pour une destination ultérieure, par exemple pour les expédier en pays étranger, ou les envoyer à un tiers pour les avoir à sa disposition sur une autre place. On ne doit considérer que la première mise en magasin par l'acheteur, son entrée en possession, la loi le veut ainsi. · Il a été jugé dans ce sens : 1° qu'encore bien qu'un vendeur de marchandises ait déclaré à la douane que celui auquel il les expédie les destine à l'étranger, ce vendeur ne peut revendiquer ces marchandises contre les créanciers de l'acheteur tombé en faillite, si, avant la demande en revendication, elles étaient entrées dans les magasins du failli; que la destination de ces marchandises pour l'étranger ne peut les faire considérer comme étant encore en route, si elles sont entrées dans les ma

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gasins du failli (Req., 13 oct. 1814) (2); 2o Que la circonstance que des marchandises (barriques de sucre), entrées dans les magasins du failli, y sont en entrepôt fictif, n'empêche pas qu'elles ne puissent plus être revendiquées par le vendeur, cet entrepôt n'intéressant que l'acheteur et l'administration de la douane, et étant étranger au vendeur...; il en doit être surtout ainsi, si l'acheteur a déjà disposé de partie des barriques de sucre (Poitiers, 23 fév. 1831) (3); 3° Que lorsque les marchandises vendues sont arrivées à leur destination et ont élé réexpédiées par le failli à un tiers, dans les magasins duquel elles se trouvent, elles ne peuvent être revendiquées, quoique co tiers ne soit pas un commissionnaire chargé de les vendre (Bruxelles, 4 ch., 13 avril 1822, aff. N... C. synd. Weverberg).

1254. Réciproquement, des marchandises voyageant par mer doivent être réputées en route, dans le sens de l'art. 577 c. com. (anc.), tant qu'elles se trouvent à bord du navire où elles ont été chargées par le vendeur, sans être entrées auparavant dans les magasins du failli ou d'un commissionnaire chargé de les vendre pour son compte (Cass., 11 fév. 1840, aff. Rocca, V. n 1262).

1255. Au surplus, nul doute que si l'acheteur, à la réception de la marchandise, l'avait emmagasinée, en déclarant toutefois qu'il la laissait pour compte, la revendication ne fût permise. La déclaration ne serait qu'un refus de prise de possession, et la masse ne pourrait tardivement prétendre que la marchandise est convenable et qu'elle est en droit de la conserver. Le consentement donné par le vendeur de reprendre sa chose annulerait la convention. M. Bédarride, no 1147, se prononce dans le même sens. 1256. Comme nous l'avons dit, la prise de possession par le commissionnaire préposé par le failli pour faire la vente et l'entrée dans les magasins de ce mandataire, mettent obstacle à la revendication. Mais il n'en est pas de même de tous les agents employés par le failli; la loi est restrictive. Il a été décidé : 1° que les marchandises livrées par le vendeur au commissionnaire de roulage désigné par l'acheteur, expédiées par ce commissionnaire à un autre commissionnaire de roulage, et par ce dernier à une maison d'une autre place indiquée par l'ache

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le vœu du sieur Jue, qui avait apparemment l'intention de les envoyer en Angleterre, mais que cette opération était étrangère au sieur Bérard; que la mission de ce dernier s'est bornée et devait se borner, en effet, à expédier les marchandises en question pour le Havre, et que, respectivement à lui, ce port était le lieu de leur destination; qu'ainsi, puisqu'elles étaient entrées dans les magasins du sieur Jue, au Havre, elles n'étaient

(1) Espèce: (Payraud-Desèze et comp. C. le syndic à la faillite Charles.)-26 oct. 1843, jugement du tribunal de commerce de Bruxelles ainsi conçu «Attendu que Payraud-Desèze et comp. demandent qu'il soit dit pour droit qu'ils sont fondés à revendiquer soixante-quatre fùts d'eau-de-vie envoyés au sieur Charles, aujourd'hui en faillite, et déposés à l'entrepôt royal de cette ville; qu'il soit ordonné que les scellés apposés sur cette marchandise seront immédiatement levés, et que le direc-plus en route: d'où il suit qu'aux termes du code de commerce, les marteur de l'entrepôt remettra aux demandeurs l'eau-de-vie revendiquée; Attendu que l'agent de la faillite prétend que les demandeurs ne sont pas dans le cas de la loi qui autorise les revendications en matière de faillite;

Attendu que dès le mois de mars dernier les liquides dont s'agit ont été envoyés au sieur Charles, aujourd'hui en faillite, qui en a pris livraison et a payé les frais de transport; que ces fûts et barriques ont ensuite été déposés par lui, sous son nom, pour son compte et à ses risques et périls, à l'entrepôt de cette ville, où il a constamment et jusqu'à la déclaration de faillite payé l'entreposage; - Attendu qu'il y a donc eu tradition réelle de propriété et de possession des liquides au chef-lieu du failli, tellement qu'il y a eu règlement entre les vendeurs et l'acheteur pour le payement du prix; - Attendu que la revendication des marchandises n'est recevable en matière de faillite qu'autant que la marchandise se trouve encore en route et avant qu'elle soit entrée dans les magasins do l'acheteur;-Attendu qu'on ne saurait considérer comme étant encore en route une marchandise arrivée à sa destination et livrée à l'acheteur; qu'on ne saurait prétendre que les liquides ne sont pas entrés dans les magasins du failli, l'entrepôt n'étant qu'un magasin public où le commerce dépose ses marchandises jusqu'au payement des droits, moyennant le loyer qu'il paye à titre d'entreposage; Par ces motifs, et sur le rapport du juge-commissaire de la faillite Charles, déclare les demandeurs non recevables. » — Appel.

Arrêt.

LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges, Confirme. Du 7 fév. 1844.-C. d'app. de Bruxelles, 3 ch.-MM. Allard et Coopers, av.

(2) (Bérard C. synd. Jue.) - LA COUR; Considérant que le sieur Berard, ayant été chargé par le sieur Jue de lui acheter des marchandises, n'a fait en cela qu'une simple commission; qu'il a dû envoyer les marchandises au Havre, ce qu'il a, en effet, exécuté, mais que la se bornait sa mission; que s'il a déclaré ensuite à la douane de Paris que les marchandises étaient destinées pour Guernesey, il a pu en cela rem

chandises dont il s'agit n'étaient pas susceptibles de revendication, et qu'en le décidant ainsi, loin de violer la loi, l'arrêt attaqué en a fait une juste application; — Rejette,

etc.

Du 13 oct. 1814.-C. C., sect. req.-MM. Botton, pr.-Favard, rap. (3) (Ligneau-Grandcour C. faillite Berthault.)- LA COUR; Considérant qu'il est constant, au procès, et reconnu par le sieur LigneauGrandcour lui-même, que les vingt-trois barriques de sucre par lui revendiquées, et dont il s'agit au procès, étaient dans les magasins du sieur Berthault, failli, lorsqu'il les a fait saisir-revendiquer; Que, malgré

que lesdites barriques de sucre fussent en entrepôt fictif dans les magasins du sieur Berthault, elles n'en étaient pas moins à sa disposition; qu'il avait même disposé d'une partie des sucres provenant du sieur LigneauGrandcour, puisque celui-ci lui en avait expedié vingt-cinq barriques, et qu'il n'en avait trouvé et fait saisir-revendiquer que vingt-trois barriques; Que l'entrepôt fictif a seulement pour objet de suspendre, dans l'intérêt du marchand, acheteur de pareilles marchandises, le payement des droits de douane auxquels elles sont soumises, jusqu'à ce qu'elles soient livrées à la consommation de l'intérieur de la France; que ce mode d'entrepôt a'intéresse que le marchand détenteur des marchandises et l'administration de la douane à laquelle seule il en doit compte ;-Considérant qu'aux termes de l'art. 577 c. com., la revendication ne peut avoir lieu que pendant que les marchandises expédiées sont encore en route soit par terre, soit par eau, et avant qu'elles soient entrées dans les magasins du failli; - Que la revendication, en matière de faillite, est de droit purement exceptionnel, et qu'elle ne peut s'exercer que dans le cas et avec les conditions spécialement prévus par ledit code de commerce; - Considérant que, par les motifs précédemment établis, il y a lieu de confirmer le jugement dont est appel; Met l'appel au néant, ordonne que le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de la Rochelle, le 11 déc. 1830, et dont est appel, sortira son plein et entier effet, etc. Du 23 fév. 1831.-C. de Poitiers, 1 ch.-Barbault de la Motte, pr.

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teur, pouvaient être revendiquées dans ce dernier trajet, la faillite de l'acheteur arrivant (Rouen, 15 mars 1822; Req., 6 nov. 1823) (1): — Ces marchandises voyageaient d'ordre de l'acheteur, elles étaient entrées dans les magasins de deux commissionnaires, mais l'acheteur n'en avait pas pris possession ni son mandataire chargé de vendre: on s'est, dès lors, vainement opposé à la revendication; — 2o Qu'il n'y a pas tradition dans le (1) 1o Espèce: (Joyeux C. Fauvel.) Le 10 déc. 1820, Joyeux vend aux sieurs Valentin et Truchot, négociants à Bordeaux, quarantehuit barriques de vin, qui sont à l'instant embarquées et adressées à Rouen, à la consignation de Fauvel, et en destination pour la Villette près de Paris. Valentin et Truchot tombent en faillite : les vins abordent au port de Rouen, et là, Joyeux, se fondant sur l'état de faillite des acheteurs, les revendique, ayant préalablement fait défense au capitaine du navire de les décharger. Le 23 mai 1822, jugement qui déclare Joyeux non recevable et mal fondé. Appel. Arrêt. LA COUR ; Attendu, d'une part, qu'il est établi que Joyeux était propriétaire des quarante-huit barriques de vin revendiquées........ ; — Attendu, d'autre part, que l'identité desdites pièces de vin est constatée au procès; que les vins n'ont point été livrés dans le sens des art. 576 et 377 c. com., puisqu'ils ne sont point entrés dans les magasins de l'acheteur ni du commissionnaire de l'acheteur, et qu'ils ont été arrêtés sur le navire qui les transportait de Bordeaux à Rouen, en destination pour la Villette près de Paris;-Met l'appellation et ce dont est appel au néant... Du 15 mars 1822.-C. de Rouen, 2 ch.-M. Aroux, pr. ge Espèce : (Les synd. Aymard C. Imbert et Château.)- Au mois d'août 1821, le sieur Aymard père, chef de la maison Aymard d'Avignon, se trouvant à Marseille, acheta douze balles de galles, par l'entremise des sieurs Imbert et Château, négociants dans cette ville. La facture s'éleva à la somme de 8,016 fr., que la maison Aymard paya aux sieurs Imbert et Château, par un mandat tiré sur Pascal fils et comp., négociants dans la même ville de Marseille, payable au 20 sept. alors prochain. Le sieur Aymard père fit déposer les marchandises chez les sieurs Panfin et comp., commissionnaires de roulage, auxquels il donna l'ordre de les expédier à la maison Siéber-Saint-Sauveur, à Paris. Panfin et comp. se conformèrent à ce mandat, et envoyèrent à la maison Aymard, à Avignon, le duplicata de leur lettre de voiture. Aymard père et comp. dennèrent ensuite l'ordre à la maison Siéber-Saint-Sauveur de faire passer les mêmes marchandises aux sieurs Salavy, Aymard fils et comp., à Rouen; ce qui fut exécuté. Les marchandises arrivérent à Rouen le 19 sept. 1821; mais, avant qu'elles fussent entrées dans les magasins de la maison Salavy et comp., elles furent saisies à la requête des sieurs Imbert et Château, vendeurs originaires, qui venaient d'apprendre la faillits de la maison Aymard père et comp., d'Avignon. De là, question entre les sieurs Imbert et Château, et les syndics de la faillite Aymard, de savoir si la revendication des marchandises était admissible. Le tribunal de commerce de Rouen, auquel cette question a été soumise, l'a résolue négativement par jugement du 15 fév. 1822, dont voici les motifs : « Considérant que les douze balles de galles dont il s'agit ont été vendues aux sieurs Aymard et comp., étant alors à Marseille, le 21 août dernier; que la facture lui en a été remise le même jour, et que, ce même jour, il a été fourni aux sieurs Imbert et Château réglement de ces marchandises, en un mandat de 8,016 fr., somme égale à la facture; Considérant que le sieur Aymard, en commettant, par lettres du 10 août dernier, datée d'Avignon, l'achat de cette partie de marchandises, ne s'était pas expliqué sur l'expédition, et qu'il marquait aux sieurs Imbert et Château: « Après vos avis d'achat, nous vous entretiendrons de sa destination ultérieure ; » qu'a raison de la présence da sieur Aymard à Marseille, les sieurs Imbert et Château n'ont point été chargés d'expédier, mais qu'ils ont remis, le même jour, aux sieurs Panfin et comp., à Marseille, les deux balles de galles, pour les tenir à la disposition des sieurs Aymard et comp.; Que, le lendemain 22, lesdits Panfin, d'ordre du sieur Aymard d'Avignon, les ont expédiées aux sieurs Sieber-Saint-Sauveur, à Paris, à la disposition des sieurs Salavy et Aymard de Rouen; Mais que, dès le 22, ils avaient remis aux sieurs Aymard d'Avignon le duplicata de la lettre de voiture adressé aux sieurs Sieber-Saint-Sauveur, lequel n'étant pas parvenu, ils en remirent un deuxième duplicata audit Aymard, le 30 dudit mois d'août;Que, dans cet état, les sieurs Imbert et Château ont livré purement et simplement, absolument et sans réserve, les douze balles de galles aux sieurs Panfin et comp., pour compte des sieurs Aymard et comp., comme ils les auraient livrées au sieur Aymard lui-même ; que lesdits Panfin, mandataires du sieur Aymard pour les recevoir, les ont expédiées aux sieurs Sieber-Saint-Sauveur, à Paris, pour les sieurs Salavy et Aymard de Rouen, mais d'ordre et pour compte des sieurs Aymard et comp., comme ledit Aymard les eût expédiées lui-même; qu'ainsi les sieurs Imbert et Château ont été totalement dessaisis des marchandises à la sortie de leurs magasins; que ces marchandises ont été acheminées à Rouen par une disposition ultérieure de l'acheteur mis en possession, disposition évidemment étrangère auxdits Imbert et Château, et qui a même dessaisi les sieurs Panfin, mandataires du sieur Aymard et comp.; que l'art. 577 TOME XXIV.

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sens de l'art. 576 c. com., mettant obstacle à la revendication des marchandises expédiées à l'acheteur, depuis tombé en faillite, lorsqu'à l'époque de cette faillite elles se trouvaient encore déposées, même sur la demande du failli, dans les magasins du voiturier, ces magasins ne pouvant être considérés comme ceux du failli ou du commissionnaire chargé de vendre pour son compte (Paris, 16 juill. 1842) (2) ;— 3o Qu'il ne suffit pas que c. com. autorise la revendication des marchandises expédiées, tant qu'elles sont en route par terre ou par eau; que l'article se rapporte à l'expédition faite par les vendeurs qui n'ont pas connu la mainmise par l'acheteur; mais qu'il n'a pu, après livraison consommée au lieu de la vente, étendre le droit de revendication aux transport et expédition que peut en faire l'acheteur irrévocablement livré. »

Sur l'appel, ce jugement a été infirmé et la revendication admise, par arrêt de la cour royale de Rouen, du 15 juin 1822, dont les motifs suivent: « Attendu que le vendeur peut, en cas de faillite de l'acheteur, revendiquer les marchandises par lui vendues et même livrées, et dont le prix ne lui pas été payé, lorsque la livraison n'a pas été faite, ou la revente effectuée, ainsi que le determinent les art. 577 et 578 c. com. ; Attendu que les douze sacs de galles expédiées étaient encore en route; que ces marchandises n'étaient point entrées dans les magasins du failli, et que, d'une autre part, elles n'étaient point payées, le mandat d'Aymard n'ayant point été accepté par Pascal fils et comp.; Attendu que lesdites marchandises n'ont point été vendues ni par l'acheteur ni par son correspondant, avant l'arrivée à leur destination; qu'elles ont été revendiquées lorsqu'elles étaient encore en route, puisqu'elles n'étaient poin? parvenues dans les magasins de Salavy et Aymard de Rouen, consignataires; Attendu que si la revendication, dans l'espèce, était écartée. il en résulterait qu'Aymard d'Avignon, à la veille de sa faillite, aurait pu dépouiller les vendeurs de leur propriété pour la faire passer dans les mains d'Aymard et Salavy de Rouen, à l'effet, par ces derniers, de se remplir des sommes prétendues dues; Met l'appellation et ce dont est au néant. »

Pouvoi des syndics Aymard. -1° Violation des art. 576 et 577 c. com., en ce que la cour d'appel a admis la revendication de marchandises livrées à l'acheteur, et qui voyageaient par son ordre. Suivant les demandeurs, quand l'art. 577 parle de marchandises expédiées encore en route, il entend évidemment les marchandises envoyées par le demandeur, et qui ne sont pas encore parvenues à la destination que ce vendeur leur a donnée. Tant que les marchandises vendues et non payées ne sont pas arrivées à cette destination, on peut les regarder comme n'étant pas irrévocablement livrées, et permettre au vendeur de les revendiquer, en cas de faillite de l'acheteur; mais il est impossible d'étendre ce droit indéfiniment sur les marchandises qui, au moment de la faillite, voyagent d'après un ordre de l'acheteur, postérieur à la livraison de ces marchandises. Ainsi, pour citer un exemple qui présente la plus grande analogie avec l'espèce de la cause, un négociant achète, sur un port, des marchandises qui lui sont immédiatement livrées; si, sans les faire entrer dans ses magasins, il les charge sur des navires qui doivent les transporter aux extrémités du monde, croit-on qu'en cas de faillite de l'acheteur, les vendeurs auront le droit de revendiquer ces marchandises, même après plusieurs années, sous le prétexte qu'elles sont encore en route, et qu'elles ne sont point entrées dans les magasins du failli. 2° Violation des art. 1234, 1271 et 1278 c. civ. et de l'art. 576 c. com., en ce que l'arrêt dénoncé a admis la revendication, quoiqu'il y eût eu novation dans la créance des sieurs Imbert et Château, vendeurs des marchandises. Les syndics de la faillite Aymard soutiennent que la novation résulte de ce que les sieurs Imbert et Château ont reçu en payement du prix de leurs marchandises un mandat payable à terme, et tiré sur la maison Pascal, établie dans la ville même qu'ils habitent. Les demandeurs disent qu'il importe peu que ce mandat ait été ou non accepté au moment de la faillite Aymard; et ils invoquent deux arrêts, l'un de la cour de Colmar, du 4 janv. 1806, l'autre de la cour de Douai, du 5 août 1818. Arrêt. LA COUR; Sur le premier moyen : Attendu que l'arrêt dénoncé constate que les douze sacs de galles expédiés étaient encore en route; que ces marchandises n'étaient point entrées dans les magasins du failli ni dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli; - Qu'il résulte de ces faits que la cour royale de Rouen, en admettant la revendication, loin d'avoir porté atteinte aux dispositions des art. 576 et 577 c. com., en a fait une juste application dans la cause ;Sur le deuxième moyen : Attendu que le mandat donné en payement des marchandises n'ayant point été accepté, il ne s'est opéré aucune novation dans l'origine et la cause de la dette; d'où il suit que la faculté de revendiquer accordée au vendeur non payé lui est toujours acquise; Que, dans ce cas, la délivrance d'effets de commerce n'est pas considéréo comme un mode de libération définitive, le créancier ne les recevant, suivant le langage de la banque, que sauf encaissement; - Rejette. Du 6 nov. 1825.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Liger, rap.Lebeau, av. gén., c. conf.-Roger, av.

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(2) Espèce : — (Noël C. syndics Lesage.) — Le sieur Noël, maftre do forges dans le département de la Côte-d'Or, avait expédié au sieur Lesage

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la marchandise soit entrée dans le magasin d'un commissionnaire chargé seulement de l'expédier au failli pour que la revendication ne soit plus recevable; il est nécessaire qu'elle soit entrée dans les magasins d'un commissionnaire chargé de la vendre pour le compte du failli (Bordeaux, 4 mars 1834 (1); Toulouse, 19 déc. 1826, aff. Foussac, V. no 1261); - 4° Que les marchandises expédiées à un commerçant tombé en faillite peuvent être revendiquées, nonobstant la tradition qui en a été faite dans les magasins de son commissionnaire, si ce commissionnaire ne les a reçues que pour les lui réexpédier (Req., 7 mars 1848, aff. Rignaud, D. P. 49. 1. 83); — 5° Que celui qui, dans l'ignorance de la faillite d'un commerçant, expédie à ce dernier

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par l'administration des coches de Rotrou et comp., 28,000 kilog. de fer, qui, sur la demande de l'acheteur, restèrent déposés dans un emplacement concédé à cette administration par le préfet de la Seine. Deux jours après, le sieur Lesage tomba en faillite. Le sieur Noël, considérant que les marchandises par lui vendues n'avaient point encore été livrées au failli, en exerça la revendication, Le syndic de la faillite opposa que les marchandises ayant été déposées dans un emplacement appartenant au voiturier, sur la demande même du destinataire, celui-ci devait être réputé en avoir pris immédiatement livraison, et le voiturier considéré comme son commissionnaire entrepositaire desdites marchandises. Jugement du tribunal de commerce de la Seine, qui déclare la revendication mal fondée par le motif que, dans les circonstances qui précèdent, les magasins du commissionnaire et du voiturier devaient être considérés comme ceux de Lesage, en sorte que la marchandise y eût péri pour le compte de ce dernier. Appel. Arrêt, LA COUR; · Considérant qu'aux termes de l'art. 576 c. com., les marchandises expédiées peuvent être revendiquées tant que la tradition n'en a pas été effectuée, soit dans les magasins du failli, soit dans ceux du commissionnaire chargé de les revendre pour son compte ;-Considérant, en fait, que Noël a vendu à Lesage 28,000 kil. de fer; que Noël en a fait l'expédition à Lesage par l'administration de coches des Rotrou et comp.; que les fers sont restés depuis sur le port du quai Sant-Bernard, à une place concédée par le préfet de la Seine à l'administration des coches; Que l'on ne peut considérer les magasins de Rotrou et comp. comme ceux du failli Lesage ou ceux du commissionnaire chargé de vendre pour son comple; Par ces motifs, infirme.

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Du 16 juillet 1842.-C. de Paris, 3° ch.-M. Lechanteur, pr. (1) Espèce : (Courtois et Lusseaud C. Tyranty.) En 1831 et 4832, Tyranty, de Nice, expédia aux sieurs Lusseaud frères, négociants à la Réole, six pièces d'huile d'olive; il les adressa à Coste et Roumieux, commissionnaires à Adge. A leur tour ceux-ci les envoyèrent à Courtois et comp., à Toulouse, qui les reçurent les 11 déc. 1831 et 14 janv. 1832, sur l'ordre des sieurs Lusseaud frères, qui leur avaient écrit pour les prévenir des envois qui devaient leur être faits. Les marchandises n'avaient pas encore été adressées de Toulouse à leur destination dernière, lorsque les frères Lusseaud furent déclarés en état de faillite. — A la nouvelle de cet événement, Tyranty, qui savait que les marchandises se trouvaient encore à l'entrepôt de Toulouse, forma, contre les syndics de la faillite, une demande en revendication. Les commissionnaires de Toulouse, intéressés à faire considérer les marchandises revendiquées comme étant la propriété définitive des frères Lusseaud, afin de recouvrer, par privilége, les avances qu'ils prétendaient avoir faites, se joignirent aux syndics et soutinrent avec eux que ces marcbandises étant entrées, avant toute revendication, soit dans les magasins des sieurs Coste et Roumieux, à Agde, soit surtout dans ceux du sieur Courtois et comp., à Toulouse, chargé de les recevoir par les sieurs Lusseaud eux-mêmes, devaient, par cela même, être considérées comme étant entrées dans les magasins de ces derniers, et par suite susceptibles d'être maintenant revendiquées (art. 577 c. com.). — Ils ajoutaient, en supposant la revendication possible, qu'elle ne devait pas avoir lieu au préjudice de leur privilége, qui leur était garanti, à raison de leurs avances, par l'art, 93 c. com.; que, d'ailleurs, le revendiquant était obligé de payer personnellement les frais de commission quand ils n'ont pas encore été acquittés (c. com. 579).- Jugement du tribunal de la Réole qui admet la revendication. - Arrêt.

LA COUR; Considérant, en ce qui touche l'appel principal de Courtois, qu'il soulève la question de savoir si Tyranty, vendeur de six barriques d'huile revendiquées, se trouvait dans la situation qu'indique le code de commerce, comme pouvant seule autoriser une demande en revindication; que, pour résoudre cette difficulté, il faut commencer par consulter les art. 576, 577 et 580 c. com.; que les deux premiers articles décident qu'en cas de faillite, aucune revendication de marchandises vendues et livrées ne peut avoir lieu, si les marchandises ne sont plus en route et si elles sont entrées, soit dans les magasins du failli, soit dans ceux d'un commissionnaire chargé de les vendre; que l'art. 580 dispose que la revendication ne peut être exercée que sur des marchandises dont les ballots, barriques et enveloppes n'auront pas été ouverts; que, pour sa

des marchandises, conserve le droit de les revendiquer, si, d'une part, la demande de ces marchandises, qui se trouvent encore dans la masse, lui a été faite dans les dix jours qui ont précédé la faillite; si, d'autre part, la lettre par laquelle l'expéditeur annonce qu'il accepte la commission et qu'il va expédier les marchandises, n'est arrivée au domicile du failli qu'à une époque où il était déjà absent, et postérieurement à l'ouverture de la faillite, et cela, bien que les marchandises soient entrées dans le magasin du commissionnaire du failli, où elles sont restées, non pour être vendues, mais en attendant l'embarquement qui en serait fait par le failli (Caen, 7 août 1820) (2); -6° Que la revendication peut être exercée, encore que les marchandises

voir si les conditions imposées par le code de commerce à quiconque vondra revendiquer se rencontrent dans la canse, il devient indispensable de consulter les faits;-Que les six pièces d'huile dont il s'agit avaient été vendues et expédiées par Tyranty, de Nice, aux frères Lusseaud, de la Réole: Que le prix de ces six pièces était dû à Tyranty au moment de la faillite: Qu'il est reconnu que les huiles n'étaient pas entrées dans les magasins des frères Lusseaud, à la Réole; que le sieur Courtois a vainement imaginé de soutenir que les magasins des sieurs Coste et Roumieux, à Agde, devaient être considérés comme les magasins des acheteurs; que celle prétention du sieur Courtois ne pourrait être admise sans blesser la vérité; que les faits de la cause établissent que Coste et Roumieux n'étaient que des commissionnaires de transit; que le contraire ne résulte point du connaissement; qu'il est tellement vrai que les commissionnaires d'Agde n'étaient pas chargés de vendre, qu'ils se sont empressés d'expédier les huiles à Toulouse, prouvant ainsi qu'ils ne se considéraient que comme de simples transitaires; qu'il n'est pas possible de s'arrêter à ce premier moyen ;-Qu'on ne saurait non plus admettre qu'à Toulouse 'es six pièces fussent entrées dans les magasins de Lusseaud, puisqu'il est constant que Courtois les reçut dans les siens; mais que, par les raisons déjà développées, la demande du sieur Tyranty ne pourrait se soutenir, si Courtois était investi du droit de vendre les huiles; que la cour est ainsi naturellement amenée à rechercher si Courtois avait ou non mandat pour vendre les marchandises dont il s'agit; · Considérant que de la correspondance qui a existé entre les frères Lusseaud et Courtois, il résulte qu'il fut d'abord question d'autoriser Courtois à vendre, pour se couvrir de ses avances, douze pièces d'huile fine, mais que plus tard le mandat se réduisit à huit grosses pièces; que quatre pièces provenant des envois de Tyranty furent d'abord vendues par la maison de Toulouse ; qu'ensuite un certain nombre de tonnes d'huile à quinquet ayant été acceptées par Courtois en échange de quatre pièces d'huile fine, ces tonnes furent éga lement vendues; que, par conséquent, Courtois ayant disposé de huit pièces d'huile, ainsi que cela avait été convenu, le mandat s'est trouvé épuisé par celle double vente, d'où il suit qu'il n'a jamais porté sur les six pièces d'huile objet du litige; que, devant ces réflexions, tombe évidemment l'objection du sieur Courtois; Considérant que la tardive allégation de l'appelant, que les six pièces d'huile avaient été ouvertes au moment de leur introduction dans les magasins du mandataire des frères Lusseaud, n'est nullement justifiée; qu'aucun document, aucun indice, aucune ligne de la volumineuse correspondance placée sous les yeux de la cour, ne vient établir cette circonstance qui trancherait la question en faveur du sieur Courtois ; que ce moyen ne reposant que sur l'allégation intéressée du défendeur, doit encore être rejete; - Considérant qu'après avoir reconnu que Tyranty, en invoquant les articles précités du code de commerce, était fondé à revendiquer les six pièces d'huile, il devient inutile d'examiner si la vente, du moins en ce qui touche quatre barriques, devait être résolue;

Considérant que la question du privilége établi par l'art. 95 en faveur da commissionnaire qui a fait des avances, est maintenant tout à fait oiseuse; que les marchandises une fois allouées à Tyranty comme n'ayant jamais cessé d'être sa propriété, puisqu'il les a saisies en roule, il est impossible qu'on les adjuge à Courtois en vertu de l'art. 93: - Consi dérant au surplus que la question du privilége n'est que celle de la revendication présentée sous une autre face, puisqu'il faudrait encore se livrer à un examen préalable, qui serait celui-ci: Courtois avait-il fait les avances qu'il réclame sur des marchandises à lui expédiées pour être vendues; et que sur ce point la cour vient d'embrasser la négative; — Ordonne que le jugement rendu par le tribunal de commerce de la Réole, le 24 août 1832, sortira son plein et entier effet.

Du 4 mars 1834.-C. de Bordeaux, 4a ch.-M. Dégranges, pr.

(2) Espèce: (Syndics Nourry C. Durand.) Le sieur Nourry, nếgociant à Caen, écrit, le 28 mai 1817, au sieur Durand, de Vire, pour demander à celui-ci s'il peut lui fournir une certaine quantité de papier Sur la réponse affirmative de Durand, Nourry écrit le 1er juin : « Faitesmoi un assortiment de 5 à 6,000 fr. au plus, pour que je reçoive an plus tard jeudi ou vendredi 6 juin, avant midi. » — Le 4, lettre de Durand ainsi conçue: « Je vous remets facture de la demande que vous m'avez faite du 1er courant; elle se compose de... que vous recevrez ven

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