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une procuration que lecture en a été donnée au comparant, lequel a déclaré ne savoir signer, ou qui même reçoit une procuration à l'insu et hors de la présence du mandant, ne commet point un faux caractérisé, s'il n'est pas établi qu'il ait agi frauduleusement: « La cour; attendu qu'il ne résulte point de la procédure criminelle dont il s'agit des indices suffisants que le sieur P..., prévenu, ait agi frauduleusement dans les faits qui lui sont imputés; confirme >> (5 oct. 1834, C. de Poitiers, ch. d'acc., M. Barbault, pr., aff. P...);-7° Que le fait par un notaire d'avoir, dans un acte par lui reçu, énoncé, mais sans intention de fraude et sans qu'il en soit résulté de préjudice, la présence de témoins qui étaient absents et qui n'ont signé que postérieurement, ne constitue pas un faux punissable (Bordeaux, 13 déc. 1834 (1); Crim. cass., 17 juill. 1835, aff. Deminiac, V. no 143);—8° Qu'à supposer qu'un huissier n'ait pas fait remise de la copie à la personne qu'il a mentionnée dans l'exploit, il n'y a faux qu'auant qu'il est établi qu'il a agi frauduleusement (Lyon, 12 déc. 1832) (2).—V. en outre les arrêts cités aux nos 219 et suiv. 142. Sous la loi du 23 flor. an 10, art. 2, le seul fait de

(1) (Min. pub. C. Me B...) - LA COUR; Attendu qu'il n'y a ni crime ni délit quand il n'y a pas intention de nuire et de frauder; -Attendu que le sieur B..., notaire, n'a ni fraudé ni nui à personne lorsqu'il a inséré dans la procuration de le veuve Vessie qu'il avait retenu cet acte en présence des sieurs B... et L..., tandis que, dans la vérité, ces témoins n'y étaient pas présents et ne l'ont signé que postérieurement; Attendu que cette énonciation erronée et même répréhensible, ne peut être considérée que comme un faux matériel, qui ne saurait donner lieu à des poursuites criminelles contre le sieur B...;-Attendu que la bonne foi de ce notaire est évidente; Qu'outre qu'il n'a porté aucun préjudice à personne, et qu'il n'a retiré aucun profit personnel du faux qu'on lui impute, il a cru pouvoir agir comme il l'a fait, d'après l'usage généralement établi de ne faire signer par les témoins les actes notariés, sauf les donations et les testaments, que postérieurement à leur rédaction; Que cet usage, tout abusif qu'il puisse être, n'est pas plus dangereux que celui qui existe dans presque toutes les grandes villes du royaume, et notamment à Bordeaux, sous les yeux même de la cour, où l'on voit chaque jour, dans les contrats les plus importants, le notaire rédacteur déclarer que l'acte a été passé en sa présence et celle de son collègue, tandis que ce collègue n'y a pas assisté, qu'il ne l'a signé que longtemps après, souvent sans lire, sans connaître les parties, et peutêtre sans les avoir jamais vues; Attendu que cet usage, sanctionné en quelque sorte par le dernier état de la jurisprudence, fixé par trois arrêts de la cour de cassation, notamment par son arrêt du 6 août 1833, devait mettre le sieur B... à l'abri des poursuites dirigées contre lui; -Par ces motifs, déclare n'y avoir lieu à suivre contre ledit B..., etc.

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Du 13 déc. 1854.-C. de Bordeaux, ch. d'acc.-M. Doms, av. gén., c. conf. (2) Espèce - -(Richarme C. Chomat.) - Dans l'espèce, Richarme soutenait et demandait à prouver que, pendant toute la journée de la date du commandement, il avait été, par un alibi, dans l'impossibilité physique de recevoir lui-même a copié que l'huissier mentionnait avoir remise à sa personne. - Arrêt.

LA COUR; Attendu que, d'après l'art. 45 du décret législatif du 14 juin 1813, contenant règlement sur l'organisation et le service des huissiers, les infractions de la nature de celle dont on voudrait, dans l'espèce, faire résulter un faux, ne caractérisent véritablement un faux qu'autant qu'il est démontré que l'huissier a agi frauduleusement; — Attendu que, dans l'espèce, toutes les circonstances de la cause se réunissent pour établir qu'en admettant que le fait articulé par le sieur Richarme fût prouvé, l'huissier Chomat n'aurait pas agi frauduleusement; Rejette le moyen de faux présenté par le sieur Richarme.

Du 12 déc. 1852.-C. de Lyon, 1re ch.-M. Rieussec, pr.

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- Le pre

(3) Espèce: (Deminiac C. Min. pub.) Deminiac, notaire, fit procéder à la vente aux enchères de plusieurs pieds d'arbres qui lui appartenaient, ainsi qu'à ses frères, dont il était mandataire. La vente était annoncée comme ayant lieu par-devant M Lemardelay, notaire à Dôle; les arbres qui en étaient l'objet étaient divisés en deux lots. mier de ces lots avait déjà été adjugé à Boullis pour 1,280 fr., et le second avait été porté jusqu'à 3,005 fr., lorsque Flaux arriva au lieu de la vente, et, après de vives instances de la part du vendeur, éleva l'enchère à 3,010 fr.-L'adjudication lui demeura, et aussitôt Deminiac lui fit signer l'acte de vente qu'il rédigeait. Cet acte ne fat revêtu qu'après coup de la signature du notaire Lemardelay et de ses témoins instrumentaires qui n'auraient nullement assisté à l'adjudication.-Deminiac, après lui avoir fait donner toutes les formes de l'authenticité, le présenta à l'enregistrement et en retint la minute.

Cependant Flaux ne satisfaisant pas à ses engagements, Deminiac fit lui-même une grosse exécutoire de son titre, qu'il remit, sans être encore signée de Lemardelay, à l'buissier Monezan, afin de notifier un comman

fausses énonciations écrites volontairement dans un acte public, par l'officier chargé de le rédiger, suffisait sans qu'on eût à examiner quelle avait été l'intention de cet officier pour établir contre lui la prevention de faux, et pour fixer la compétence de la cour criminelle et spéciale, sauf à juger, lors de l'arrêt définitif, sur l'intention du prévenu, le degré de sa culpabilité.

143. La chambre d'accusation qui, saisie d'une plainte en faux contre un fonctionnaire public, n'aperçoit pas d'intention frauduleuse, peut déclarer qu'il n'y pas lieu de continuer les poursuites (Crim. rej., 18 fév. 1813, aff. Delamotte, V. no 141; Poitiers, 5 oct. 1834, aff. P........ V. no 141 ). Et réciproquement, lorsqu'il se joint au faux matériel des circonstances qui révèlent un intérêt et un but coupables, il appartient aux chambres d'accusation de reconnaître dans ce fait les éléments du faux prévu et puni par la loi, à savoir, l'altération de la vérité dans une intention criminelle et qui a porté ou pu porter préjudice à des tiers (Crim. rej., 17 juil. 1835 (3); 10 nov, 1843, aff. Lehon, V. n° 209).

144. Sous le code du 3 brumaire an 4, le jury devait être

dement à son débiteur. En remettant cette grosse, Deminiac aurait, à ce qu'on a prétendu, averti l'huissier que la pièce manquait de la signature du notaire, en ajoutant toutefois que Lemardelay ne se refuserait pas à la donner. Toujours est-il que le commandement fut notifié et que la copie mentionna la signature du notaire sur la grosse, quoiqu'elle n'y existât pas. Aussi Flaux se prévalut-il de cette mention mensongère pour former opposition au commandement; il soutenait, en outre, que sa bonne foi avait été surprise lors de l'adjudication, et qu'il n'avait porté l'enchère si haut que dans la persuasion où il était qu'il s'agissait de tous les pieds d'arbres mis en vente, sans division en deux lots.

De son côté, le ministère public dirigea une procédure criminelle, 1° contre l'huissier Monezan, comme coupable de faux en écriture publique; 2° contre Deminiac, comme complice; 3° enfin, contre Lemardelay lui-même, pour avoir signé après coup la minute de l'acte d'adjudication, sans y avoir été présent. Mais ce dernier fut mis hors de prévention, par le motif qu'il n'avait eu aucune intention de commettre un faux noisible. Quant à Deminiac, un chef d'accusation fut dirigé contre lui, même relativement à ce dernier fait, parce qu'il avait écrit et rédigé l'acte de vente; qu'il l'avait fait enregistrer, et qu'il en avait gardé la minute dont il avait tiré, plus tard, une grosse remise à un huissier, sans être signée, ce qui constituait contre lui un second chef d'accusation. Par arrêt du 18 mai 1835, la chambre d'accusation de la cour de Rennes renvoya Deminiac devant le jury, comme complice du faux en écriture authentique, par application des art. 59, 60 et 146 c. pén. Il parait que les faits sur lesquels cet arrêt était motivé, ne se trouvaient pas très-clairement spécifiés dans ses termes, et qu'il n'avait pas même pris la peine de déduire de ces faits la complicité du prévenu. Pourvoi de Deminiac. Arrêt. LA COUR; Sur le premier moyen, pris du défaut d'articulation précise des faits présentés par l'arrêt attaqué comme constituant soit un faux en écriture authentique et publique, commis par un notaire dans l'exercice de ses fonctions, soit la complicité de ce crime; Attendu que le fait principal et les circonstances constitutives de la complicité, sont énoncés dans les termes mêmes de la loi; - Attendu que leur développement renfermé, soit dans le réquisitoire du ministère public sur lequel a statué l'arrêt attaqué, soit dans l'acte d'accusation dressé en conséquence de cet arrêt, exclut toute incertitude, tant sur la nature et la date de l'acte argué de faux, que sur les caractères de la complicité; d'où il suit que le demandeur n'est pas fondé à pretendre qu'il n'a pas été mis en position d'apprécier si ces faits ont été qualifiés légalement.-Sur le second moyen, tiré de l'illégalité prétendue de cette qualification: Attendu, en ce qui concerne la première partie de ce moyen, que lorsqu'il se joint au faux matériel résultant de la signature apposée, après coup, à un acte par un notaire et des témoins instrumentaires qui n'ont point assisté à sa confection, des circonstances qui révèlent un intérêt et un but coupables, il appartient aux chambres d'accusation de reconnaître dans ce fait les éléments du faux prévu et puni par la loi, à savoir l'altération de la vérité dans une intention criminelle qui a porté ou pu porter préjudice à des tiers; Attendu, en ce qui touche la seconde partie du moyen, que si l'auteur d'un faux ainsi caractérisé en est déclaré innocent, le bénéfice de l'exception toute personnelle de bonne foi dont il s'est prévalu, ne saurait s'étendre au prévenu de complicité, à la charge duquel le juge de la prévention a déclaré qu'il existait des indices suffisants de culpabilité, c'est-à-dire d'une participation intentionnellement criminelle; Sur le troisième moyen, pris de ce que le faux, spécifié dans le second chef d'accusation, ne résultant que de la relation mensongère de la signature Lemardelay dans la copie du commandement fait par l'huissier Menezan, et cet officier ministériel ayant agi librement et sous sa seule responsabilité, on ne peut ni considérer la grosse qui lui a été remise par le demandeur, comme le moyen ou l'instrument du crime, ni l'allégation que cette grosse serait signée par Lemardelay comme un artiuice coupable, puisque le seul

interrogé, non-seulement sur les faits matériels du faux, mais encore sur l'intention de l'agent (Crim. cass., 19 mes. an 8) (1). 145. Lorsque le jury déclare l'accusé coupable d'avoir fait sciemment usage de pièces fausses, cette déclaration de culpabilité suffit pour caractériser la moralité criminelle de ce fait, soit d'après le code pénal de 1791, soit d'après celui de 1810 (Crim. rej., 17 déc. 1812, aff. Bernard, V. n° 422);-Et de même, la qualification de crime donnée à la fabrication d'un acte faux suppose nécessairement une intention criminelle dans cette fabrication. Ainsi, celui qui est déclaré coupable du crime de faux, par la fabrication de quittances supposées, ne peut se plaindre d'avoir été condamné pour un fait matériel destitué d'intention coupable (Crim. rej., 16 juillet 1818, M. Lecoutour, rap., aff. Dufour C. min. pub. Conf. Crim. rej., 10 août 1815, aff. Perthon, no 292).—V. aussi les arrêts cités aux nos 210, 214 et 229. 146. Le complice d'un faux est passible des peines du faux, comme l'auteur principal, dès qu'il a agi frauduleusement, bien que dans un but différent que celui-ci. Si, par exemple, le faux a été commis par un comptable pour dissimuler un déficit, le tiers qui y a concouru comme complice, ne laisse pas d'être punissable, bien qu'il ait agi dans une autre intention, telle que celle de réaliser un bénéfice illégitime (Crim. rej., 2 déc. 1842. M. Rocher, rap. aff. C... C. min. publ.)

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147. On l'a déjà dit, l'altération de la vérité et l'intention de nuire ne suffisent pas pour constituer le crime de faux; il est nécessaire qu'à ces deux circonstances vienne encore s'ajouter une troisième, savoir la possibilité de porter préjudice à autrui, c'est-à-dire soit aux citoyens, soit à l'Etat. Non punitur falsitas in scriptura quæ non solum non nocuit, sed nec erat apta nocere (L. 6 D. et L. 20 C. ad leg. corn. de falsis). Cette règle est en effet très-sage: Si l'acte fabriqué où altéré dans le but de nuire à autrui, est incapable d'atteindre ce but, il se réduit

aspect de cette pièce informe avertissait l'huissier de ne pas procéder au commandement; Attendu, 1o que la présentation d'un titre, quelque irrégulier qu'il soit, à l'officier ministériel invité à faire, en vertu de ce titre, acte de son office, peut être légalement envisagée comme ayant servi de moyen pour parvenir à la perpétration du faux dont cet acte serait entaché, ou comme ayant procuré l'instrument à l'aide duquel le faux aurait été commis; 2o que la criminalité des artifices ou machinations qui constituent le deuxième mode de complicité, résultant de la provocation au crime, rentre dans une appréciation souveraine de faits qui échappe à tout examen; Sur le quatrième et dernier moyen, relatif à l'usage des actes réputés faux: Attendu que le caractère criminel attribué à ces actes réfléchit sur l'usage qui en aurait été fait; - Rejette.

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Du 17 juill. 1835.-C. C., ch. crim.-MM. Choppin, f. f. pr.-Rocher, rap. (1) (Petermann C. min. pub.) LE TRIBUNAL; Vu les art. 373, 380, 396 et 414 de la loi du 3 brum. an 4; Considérant que l'acte d'accusation dressé contre Petermann, le 4 frimaire dernier, par le directeur du jury de l'arrondissement de Bar, département du Bas-Rhin, n'énonce pas seulement comme un faux en écriture privée la fabrication de la lettre signée Montmorin, et supposée avoir été écrite le 21 juill. 1799, d'Offembourg, au sieur Schwind d'Heaummer; qu'il présente encore la fabrication de cette lettre comme tendante à faire passer ce citoyen et autres pour des conspirateurs faisant partie d'un complot tramé contre la sûreté de la République et du gouvernement; que sous ce double rapport il ne suffisait pas de poser les questions relatives au faux; qu'il y avait encore nécessité indispensable de proposer au jury de jugement celles qui dérivaient de l'intention de Petermann, lorsqu'il avait fabriqué cette lettre, c'est-à-dire si cette lettre avait été fabriquée dans le dessein de faire passer ceux à qui elle était adressée pour des conspirateurs, et les exposer à des peines capitales; qu'il importait que les jurés émissent leur vou sur cette question, dont la solution affirmative donnait ouverture à l'application contre Petermann de la loi du 6 flor. an 2; que l'omission de la position des questions relatives à ce second fait est une contravention formelle aux articles de loi précités; Casse.

Du 19 mess. an 8.-C. C., sect. crim.-MM. Viellart, pr.-Verdigny, rap. (2) (Adam C. min. pub.) - LA COUR; - Vu les art. 557 et 358 c. inst. crim., 146, 147, 150 et 151 c. pén ;- Attendu qu'indépendamment des caractères généraux de criminalité qui sont communs a tous les crimes et délits, chaque crime ou délit a des conditions constitutives qui lui sont propres; Attendu qu'il résulte de l'esprit et du texte des articles précités du code pénal que, pour que le fait de la fabrication d'une pièce fansse, ou de falsification ou altération d'une pièce vraie, puisse Constituer le crime de faux, il est nécessaire que la pièce fabriquée, ou bien

alors à la manifestation impuissante d'une pensée coupable; la loi pénale néglige de s'en occuper, car elle n'a pas pour objet de punir les volontés mauvaises, mais bien de réprimer les actions dangereuses; elle abandonne aux seules sévérités de la conscience et de la loi religieuse, quelle que soit la perversité de l'intention qu'ils révèlent, les actes qui, par leur nature, sont dénués d'efficacité. C'est donc avec raison que la cour de cassation a posé en principe «< qu'il résulte de l'esprit et du texte des art. 146, 147, 150 et 151 c. pén., que, pour que la fabrication d'une pièce fausse, ou la falsification ou altération d'une pièce vraie, puisse constituer le crime de faux, il est nécessaire que la pièce fabriquée, ou bien la pièce falsifiée ou altérée, dans les clauses qui ont été la matière de l'altération ou de la falsification, soit de nature à porter préjudice à autrui. » (Crim. cass., 20 janvier 1837 (2); 11 janvier 1838, aff. Molines, n° 170). Toutefois, il a été jugé, mais à tort, « que la loi n'exige pas, pour qu'il y ait crime de faux, que le fait qualifié ait causé préjudice à un tiers » (C. cass. de La Haye, 16 avril 1818, aff. N.....).—Du reste, il n'est pas nécessaire, pour la criminalité du faux, qu'il produise un préjudice actuel, il suffit qu'il puisse le produire.

148. Pour qu'un faux puisse nuire à autrui, il faut évidemment ou qu'il ait pour objet de porter atteinte à la réputation d'un tiers, ou de faire naître ou d'éteindre à son préjudice un droit ou une action. Il est également évident qu'un faux qui n'attaquerait pas la substance d'un acle, c'est-à-dire qui n'en changerait pas le véritable caractère, qui ne lui ôterait rien de son efficacité, qui n'altérerait aucune de ses dispositions, ne saurait préjudicier à autrui.

149. Par application de ces règles, il a été décidé, qu'il n'y a crime de faux 1° ni dans l'énonciation mensongère faite dans les pièces d'une procédure civile, que l'acte en exécution duquel une partie est poursuivie, a été enregistré, une telle énonciation ne portant aucun préjudice à cette partie qui prétend à tort y voir un faux (Crim. rej., 2 avril 1807) (3); — 2o Ni dans la substitution que le

la pièce falsifiée ou altérée dans les clauses qui ont été la matière de l'altération ou de la falsification, soit de nature à porter préjudice à autrui; - Attendu que, lorsque ce caractère ne résulte pas nécessairement de la nature de la pièce, il doit ressortir de l'ensemble de la déclaration du jury; Attendu que la déclaration que l'accusé est coupable ne saurait suppléer à toute autre explication, puisque la déclaration de culpabilité ne constate que l'intention de l'accusé, ce qui ne conclut rien pour le caractère plus ou moins nuisible de la pièce; Attendu que la constatation de l'usage fait sciemment de la pièce fausse n'implique rien sur le caractère nuisible de cette pièce, qui peut être plus ou moins frivole ou sérieuse, sans que l'usage en soit moins constant; Attendu que c'est avec raison que la cour royale de Paris, qui renvoie Charles Adam devant la cour d'assises de Seine-et-Oise, ainsi que l'acte d'accusation dressé en conséquence, après avoir énuméré les lettres missives, dont la fabrication lui était imputée, articulaient formellement que toutes et chacune desdites lettres auraient eu pour but de porter préjudice à autrui; - Attendu que cette articulation ayant pour objet de faire constater un des caractères constitutifs du faux, aurait dû être la matière d'une question formelle adressée au jury; Attendu que, dès lors, en supprimant cette question du nombre de celles qui ont été soumises au jury, le président de la cour d'assises a violé l'art. 337 €. inst. crim., et qu'en appliquant les peines du faux à des faits à l'égard desquels le jury n'avait pas constaté et déclaré tous les caracteres de criminalité que la loi exige, la cour d'assises de Seine-etOise a prononcé, contre Charles Adam, une condamnation sans base légale;. Casse l'arrêt de la cour d'assises de Seine-et-Oise, du 3 déc. 1836. Du 20 janv. 1837.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Mérilhou, rap.

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(3) Espèce (Lapierre C. min. pub.) Lapierre avait souscrit une promesse à ordre, pour le payement de laquelle il fut poursuivi devant le tribunal de commerce. - Dans les pièces de la procédure et dans le juge ment, il fut énoncé que la promesse était enregistrée, quoiqu'elle ne le fût pas. - Lapierre dénonça à la justice cette énonciation mensongère, qu'il qualifiait de faux. La cour spéciale du Rhône se declara incompétente sur ces motifs que si la mention faite dans le jugement rendu contre Lapierre, le 10 vend. an 12, que la promesse dont il s'agit était enregis trée, est fausse et inexacte, cette mention ne peut pas être considérée comme un delit; Que l'omission de cet enregistrement, loin de nuire à Lapierre, tournait à son avantage, puisqu'elle l'affranchissait d'en supporter les droits; et qu'en effet ils n'ont pas été compris dans la liquidation des frais prononcés contre lui par ce jugement; - Que, dès lors, le faux par lui dénoncé est dégagé de tous les caractères que la loi attache aux faux qui sont dans le cas d'être poursuivis comme délits. Pourvoi. Arrêt.

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FAUX ET FAUSSE MONNAIE. CHAP. 4, ART. 1, § 3. détenteur d'une obligation transmissible par endossement a faite des mots passé à l'ordre aux mots pour acquit, quand cette substitution n'a pu nuire à autrui (Crim. cass. 11 fév. 1808)(1);— 3° Ni dans le fait d'avoir rectifié, par une surcharge, faite sans intention coupable et sans possibilité de préjudice, l'erreur commise dans l'une des énonciations d'un acte sous seing privé, par exemple, dans la date de l'endossement d'un effet de commerce (Paris, 2 août 1813, aff. Layné C. Blin);-4° Nidans la fabrication d'une fausse lettre missive, ayant uniquement pour objet d'obtenir de la personne à qui elle est adressée, ce qu'elle ne peut raisonnablement refuser; par exemple, dans la fabrication d'une lettre adressée, sous le nom d'un maire, au sous-préfet, pour obtenir copie du

LA COUR;
Adoptant les motifs énoncés dans l'arrêt de la cour spé-
ciale du Rhône, du 20 décembre dernier, ordonne l'exécution dudit arrêt.
Du 2 avr. 1807.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr. Seignette, rap.

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(1) Espèce (Libert de Paradis C. min. pub.) — En l'an 5, Libert de Paradis s'était rendu adjudicataire d'un bien national dit la ferme de Sart-Matelet. Il souscrivit deux cedules hypothécaires à terme, au profit du trésor public, pour prix de son acquisition. En l'an 6, ces deux cédules furent négociées par l'agent du trésor, à Loubenne, qui en paya le montant. Mises en circulation, elles furent acquittées en l'an 9 par Libert lui-même. Les deux cédules acquittées entre les mains de Loubenne, portaient ces mols, pour acquit, lorsque Libert leur a substitué ceux-ci, payez à l'ordre de... propriétaire du domaine de Sart-Matelet; il avait revendu cet immeuble à A cette époque, Libert avait cessé d'être Denoël, qui depuis l'a revendu à la dame Legipont.

Libert, devenu possesseur de ses propres cédules en l'an 9, les remet dans le commerce, au moyen du passé à l'ordre; il les négocie à Derosières; et celui-ci voulant ensuite exercer les droits bypothécaires que lui donnaient les cédules sur la ferme du Sart-Matelet, s'adresse au préfet de Samoreet-Meuse, et votient un arrêté qui ordonne la revente de l'immeuble à la folle enchère. Mais par acte notarié du 12 janv. 1807, la dame Legipont déclara qu'elle s'inscrivait en faux principal contre les endossements apposés au dos des deux cédules. Cette déclaration fut transmise à la cour criminelle de Sambre-et Meuse; et cette cour, considérant qu'il s'agissait d'un faux qui intéressait le trésor pub'ic, renvoya l'affaire à la cour spéciale de la Seine. 6 oct. 1807, arrêt par lequel cette cour, attendu que de l'instruction il résulte que Libert, après avoir acquitté les cédules bypothécaires, les a remises en circulation, en substituant au pour acquit, un payez à........; qu'ainsi, il est prévenu d'avoir méchamment et à dessein de nuire à autrui, commis un crime de faux en écritures publiques et authentiques, intéressant le trésor public, et d'avoir fait usage de pièces fausses sachant qu'elles étaient fausses, s'est déclarée compétente. Pourvoi par Libert. Arrêt.

LA COUR; - Vu les dispositions de l'art. 456 c. du 3 brum. an 4; Attendu qu'il n'a été allégué ni reconnu que Léonard-Libert eût vendu à Denoël le domaine du Sart-Matelet, quitte de toutes charges et franc du prix de la vente primitive; que ce fait n'étant pas légalement constaté, présentait une question civile qui appartenait à la juridiction civile; mais que, dans l'état où l'affaire a été soumise à la juridiction criminelle`, l'appréciation du faux imputé à Libert n'a pu être fai e que sur la situation apparente des droits et des obligations respectifs des parties; - Que, d'après cette situation apparente, Denoël et la femme Legipont, acquéreurs du domaine du Sart-Matelet, étaient demeurés débiteurs bypothécaires des deux cédules hypothécaires souscrites par Libert, et non encore acquittées lors de la revente par lui faite; ces cédules, en vertu de l'action personnelle, et ainsi ayant intérêt à leur Que Libert, débiteur aussi acquillement, avait acquis la subrogation légale du fisc par le payement qu'il en avait fait: Que, dans ces circonstances, en substituant au mot acquit les mots passé à l'ordre, Libert ne nuisait point au trésor public, qui était désintéressé par le payement qu'il avait reçu, et qui, par l'omission du protèt dans le délai de la loi, était affranchi de tout recours; - Qu'il ne nuisait pas non plus aux tiers en faveur de qui l'ordre é ait passé, puisque cet ordre leur transmettait tous les droits attachés aux cédules bypothécaires; · Qu'il ne nuisait pas non plus à Loubenne, qui avait reçu le payement des cédules, et qui, aux termes de la jurisprudence hypothécaire, ne pouvait être poursuivi en recours; non plus aucun préjudice à ses acquéreurs, Denoël et la femme Legipont, Qu'il ne portail puisque ceux-ci étaient débiteurs des cédules, à l'acquittement desquelles l'immeuble par eux acquis était hypothécairement soumis; substitution ne pouvait être préjudiciable qu'à Libert lui-même, qui, par Que cette là, contractait encore une obligation personnelle dont l'avait affranchi le payement par lui antérieurement fait à Louhenne, cessionnaire du trésor public; Que, dès lors, si cette subs itution pouvait présenter un faux matériel, ce faux n'avait aucun caractère criminel, puisqu'il ne pouvait produire d'effet préjudiciable; qu'il ne pouvait donc servir de base à des poursuites criminelles; - Qu'en se déclarant compétente sur ce faux, dans l'état apparent des faits, et sans qu'il eût été reconnu par les parties, ou jugé par les tribunaux compétents, que le domaine du Sart-Matelet avait

cadastre (Crim. rej.,22 oct. 1813, M. Oudart, rap., aff. N...); -5° Ni dans l'emploi fait sciemment de la copie d'un contrat insérée en tête d'un exploit, et contenant une altération dans la date de l'échéance, ce qui a déterminé le débiteur à payer avant le terme réel, cette copie ne pouvant par elle-même créer ni éteindre aucun droit, ni aucune action (Crim. cass., 2 sept. 1813) (2); · 6° Ni dans dans l'emploi fait sciemment, à l'appui de l'allegation d'avoir payé une dette, d'une fausse déclaration écrite, dans laquelle deux individus attestent le fait du payement, un tel écrit ne constituant ni obligation, ni libération, ni décharge (Crim. cass., 29 fév. 1825) (3); — 7° Ni dans le fait d'un individu qui a post-daté, en vue de la faire considérer comme valable, une

été vendu par Libert à Denoel, libre et quitte du prix pour lequel la vente lui en avait été faite à Loubenne, la cour spéciale du département de la Seine a violé les regles de compétence établies par la loi, et fait une fausse application des lois pénales; Casse.

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Du 11 fév. 1808.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Vasse, rap. (2) Espèce: (Brunet C. min. pub.) — Brunet, nolaire cessionnaire d'une créance résultant d'un partage de succession, fit signifier son transport au debiteur; puis, il fit un commandement de payer en tête duquel il donna copie du titre de créance avec la mention qu'elle était payable dans deux ans au lieu de dix. Le débiteur paya sans réclamation. Poursuivi à raison de ce fait, il fut déclaré coupable et condamné à la reclusion. Pourvoi. Arrêt.

LA COUR;

- Vu les art. 410 c. inst. crim., 147 c. pén. de 1810
et 41 el 45 c. pén. de 1791, qui déterminent le caractère et la peine du
faux;
Attendu que le fait prévu par l'art. 147 c. péo. suppose l'alté-
ration d'un acte qui pouvait être la base d'une action ou d'un droit que
le crime d'usage d'une pièce fausse suppose les mêmes él: ments d'action
ou de droit dans la pièce dont il a fait usage;
l'espèce, l'altération a eu lieu non dans une minute ni dans une expédi-
Et attendu que,
dans
tion d acte public, mais dans la copie d'un acte écrite en tête d'un ex-
ploit du ministère d'buissier, portant notification et commandement; que
celle copie ne pouvait être le principe de l'exercice d'aucun droit; que
l'action qui résultait de l'acte auquel elle se réferait ne pouvait être exer
cée que d'après la minute ou l'expédition de cet acte (art. 1334 c. civ.);
que l'usage de la piece altérée sur lequel il a été délibéré par le jury ne
pouvait donc constituer le fait prévu par l'art. 151 c. pén., ni donnet
lieu à appliquer une disposition pénale; - Casse.

Du 2 sept. 1813.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Vasse, rap.
Bourrières, créan-

(3) Espèce: (Gaillard et Delon C. min. pub.) · cier de Gaillard de 100 fr., d'après une convention verbale, le fit assigner en payement. Gaillard nia la dette. part et d'autre; mais Gaillard produisit un écrit portant qu'il avait paye Des témoins furent entendus de Bourrières en présence de Delon et Flaujac, qui avaient signé cette déclaration. Cet écrit fut argué de faux. Gaillard, ayant déclaré qu'il entendait en faire usage, fut accusé d'avoir fait emploi sciemment d'une pièce fausse. Delon et Faujac furent aussi accusés d'avoir fabriqué cette pièce, et de faux témoignage en matière civile.- Le jury ayant déclaré. à la majorité de sept voix contre cinq, Gaillard coupable d avoir fait usage de la pièce et Delon de l'avoir fabrique, ils ont été condamnés tous deux comme faussaires. Pourvoi. Arrêt.

LA COUR;-Vu l'art. 14, tit. 2, de la loi du 24 août 1790; l'art. 309 c. inst. crim.; l'art. 64 de la charte constitut.. et l'art. 410 c. inst. crim.; Attendu qu'il n'est établi ni par le procès-verbal des séances de la cour d'assises, ni par aucune autre pièce, que les débats aient eu lieu publiquement; Que, quand leur publicité serait constatée, il résulterait des déclarations du jury et de la cour d'assises, qu'au lieu de se borner à prononcer sur les points de fait et sur l'appréciation morale de l'a tion soumise à leur exanien, les jurés et les membres de la cour, faisant aussi fonctions de jurés, dans le cas prévu par l'art. 351 c. inst. cr., ont attribué à un écrit qui, de sa nature, ne pouvait ni constituer une obligation, ni opérer une libération ou décharge, des effets qu'il ne pouvait pas produire, et ont ainsi jugé une question de droit sur laquelle il ne leur appartenait pas de statuer; claré l'auteur, et dont Gaillard est dit avoir fait sciemment usage, ne préQue cet écrit, dont Delon est désentant aucun des caractères du crime de faux, lesdits Gaillard et Delon n'ont pu être condamués aux peines de ce crime que par une fausse application évidente des art. 147, 150 et 151 c. pén.;- Et attendu que, d'ailleurs, il a été contrevenu, à l'égard de ces accusés, au principe fondamental de la législation criminelle, la publicité des débats; ces motifs, casse et annule les débats qui ont eu lieu au procès de JeanD'après Louis Gaillard et de François Lubin Delon, devant la cour d'assises du département du Lat, et tout ce qui s'en est ensuivi, notamment l'arrét de leur condamnation, rendu par cette cour, le 15 nov. dernier; - Et vu, relativement a Gaillard, qui n'etait accusé que de faux en écriture privée, le dernier paragraphe de l'art. 429 c. inst. crim., et attendu qu'il n'y avait pas de partie civile, déclare qu'il n'y a lieu à aucun rep

FAUX ET FAUSSE MONNAIE. CHAP. 4, ART. 1, § 3.

promesse de mariage intervenue entre sa fille mineure et un tiers,
également mineur, une telle promesse ne pouvant, par sa nature,
porter prejudice à des tiers (Crim. cass., 20 août 1825) ( 1 ); — 8° Ni
dans le fait d'un particulier non commerçant, qui a falsifié ses
registres domestiques, de tels registres, aux termes de l'art.
1351, c. civ., n'étant point un titre pour celui qui les a tenus
(Crim. cass., 27 janv. 1827 (2); Conf. Jousse, t. 3, p. 389);
car c'est seulement lorsque les écritures privées peuvent faire
cette
preuve au profit de leur auteur, et par suite préjudicier à autrui,
que leur altération peut constituer un faux; hors ce cas,
altération et même l'usage des écritures falsifiées fait avec inten-
tion de nuire, n'ont pas, quelque immoraux que soient ces
actes, le caractère de crimes (Conf. MM. Chauveau et Hélie,

voi; En ce qui concerne Delon, accusé en même temps de faux en écriture privée et de faux témoignage en matière civile, le renvoie devant la cour d'assises du département de Lot et-Garonne, pour y être statué, conformément à la loi, sur ladite accusation de faux témoignage portee contre lui.

Du 29 fév. 1825.-C. C., sect. crim.-MM. Portalis, pr.-Aumont, rap. Attendu que la promesse (1) (Conter C. min. pub.) - LA COUR; de mariage qui forme le premier chef de la mise en accusation prononcée contre le demandeur, par l'arrêt de la cour royale de Nancy, du 16 juill. dernier, paraissant avoir été souscrite et consentie par les parties contractantes, et ne pouvant, d'ailleurs, par sa nature, porter aucun préjudice à des tiers, il s'ensuit que la postdate qui a été donnée à cette promesse, ne constitue pas le crime de faux prévu par les lois; - Casse et annule l'arrêt de ladite cour royale de Nancy, au chef seulement qui a mis ledit Conter en accusation, pour raison du prétendu crime de faux. Du 20 août 1825.-C. C., sect. crim.-MM. Portalis, pr.-Chasle, rap. Attendu, sur le premier (2) (Laloua C. min. pub.)-LA COUR; moyen, que si la question proposée au jury était alternative, chacune des deux branches de cette question se rapportait à un fait également incriminé par la loi, puisque l'action d'avoir fait fabriquer ou altérer une pièce fausse constitue le crime de faux, aussi bien que la fabrication même de cette pièce, et que celui qui la fait fabriquer ne doit pas être moins réputé l'auteur du faux que celui qui l'a fabriquée, le crime du faux étant évidemment l'ouvrage de celui qui en a conçu la pensée, et sous la dictée duquel le faux a été commis; - Rejette ce moyen. Mais attendu, sur le second moyen, que la qualité d'agent d'affaires qu'avait prise le demandeur, et qui l'aurait assimilé à un commerçant, puisqu'aux termes de l'art. 632 c. com., les entreprises d'agence d'affaires sont des actes de commerce, a été écartée par larrêt de renvoi devant la cour d'assises et le résumé de l'acte d'accusation, et qu'en conséquence, tant dans la question proposée au jury que dans la déclaration des jurés, le demandeur n'a été considéré que comme un simple particulier étranger Que les registres qu'il a tenus n'ont point été reconnus Que de à tout négoce ; livres de commerce, mais de simples registres domestiques; tels registres, aux termes de l'art. 1331 c. civ., ne sont point un titre pour celui qui les a tenus; — Qu'ils ne font foi contre lui qu'autant qu'ils énoncent formellement un payement reçu, ou lorsqu'ils contiennent Que la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut de titre en faveur de celui au profit duquel i's énoncent une obligation; nul n'est obligé, lors même qu'il accepte un mandat, de tenir de semblables registres, et que si celui qui en a tenu, qui les a falsifiés et qui s'en sert pour nier un payement reçu, peut être réputé faussaire, il en est autrement lorsqu'il n'en excipe pas et qu'il n'en a fait aucun usˇge nuisible a autrui ;-Que, dans l'espèce, si le jury a declare que les registres domestiques du demandeur avaient été altérés il a déclaré en même temps qu'il n'en avait point fait usage;-Que cependant l'arrêt attaqué a appliqué au demandeur les peines portées par les art. 147 et 150 c. pen.; en quoi il a fait une fausse application de ces articles; - Par ce motif, casse et annule l'arrêt de la cour d'assises de la Seine, du 30 nov. dernier, qui condamne Louis-Mathieu Laloua à cinq ans de reclusion et à la flétrissure; - Et vu l'art. 429 c. inst. crim., attendu que le fait déclaré par le jury ne constitue pas un délit qualifié par la loi, et qu'il n'y a pas de partie civile, déclare qu'il n'échoit d'ordonner aucun renvoi, etc. Du 27 janv. 1827.-C. C., ch. crim.-MM. Portalis, pr.-Ollivier, rap. En ce qui touche (3) (Humblot et Olry C. min. pub.) LA COUR ;les pourvois de Humblot et d'Olry contre ledit arrêt relativement au chef d'accusation qui leur est commun et qui consiste, à l'égard d'Olry, notaire, à avoir, le 21 janv. 1837, en rédigeant un acte de son ministère tendant à la vente en detail des biens de Maximilien Guerre, frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances de cet acte, en écrivant des conventions autres que celles qui avaient été tracées ou dictées par les parties, notamment en restreignant l'étendue de la garantie à laquelle le sieur Humblot s'etait soumis dans un premier acte du 15 déc. 1835, resté imparfait, acte dont Orly et Humblot annonçaient que le second procès-verbal n'était que la reproduction exacte; ou, en tout cas, à avoir

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t. 3, p. 313); -9° Ni dans le fait d'un notaire qui, du consentement
des parties, a énoncé dans une vente d'immeubles, une date pos-
térieure et un prix inférieur à la date et au prix véritables : cette
fausse énonciation n'est point de nature à préjudicier, soit aux
parties, puisqu'elles y ont donné leur adhésion, soit à la régio
de l'enregistrement, puisque le fisc n'est pas obligé de s'inscrire
en faux contre la date des actes pour être admis à prouver la
date réelle des mutations, et puisqu'il a le droit de faire exper-
tiser les immeubles vendus pour percevoir les droits sur leur
valeur réelle (Crim. cass., 31 mai 1839 (1). V. cependant un ar-
rêt du 7 juill. 1848, rendu en sens contraire, et cité au no 204);
-10° Ni dans le fait de la femme covenderesse qui, dans l'acte de
vente par acte public qu'elle souscrit conjointement avec celui

tenté de commettre le crime ci-dessus caractérisé, tentative manifestée
par un commencement d'exécution et qui n'a manqué son effet que par des
Et à l'égard
circonstances indépendantes de la volonté de son auteur;
d'Humblot, à avoir, comme coauteur et comme partie intervenante dans
l'acte, coopéré à ce crime consommé ou tenté et ainsi qu'il est caractérisé
ci-dessus; en tout cas, à avoir donné des instructions pour commettre le
même crime ou la même tentative de crime, ou à avoir avec connaissance
aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de ce crime ou de cette tentative de
crime dans les faits qui les ont préparés ou facilités, ou dans ceux qui
les ont consommés :

Sur le moyen tiré de la fausse application et de la violation de l'art. 146 c. pén. :- Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré, en fait, qu'il résulle de l'information qu'Humblot ayant découvert des hypothèques anciennes qui grevaient les biens de Maximilien Guerre, et dont il avait jusqu'alors ignoré l'existence, fut effrayé de la garantie illimitée qu'il avait donnée aux acquéreurs dans l'art. 1 du procès-verbal de vente du 15 déc. 1835; Que, pour s'affranchir de cette garantie, il imagina, de concert avec Olry, de substituer frauduleusement à la première vente un nouvel acte dans lequel sa garantie se trouvait restreinte à l'obligation de rembourser les prix de la vente qu'il aurait reçus, et ce en cas d'éviction; que l'arrêt ajoute qu'il feignit de n'avoir rédigé ce second procès-verbal que pour éviter les doubles droits d'enregistrement auxquels le premier aurait donné ouverture, n'ayant pas été soumis à la formalité dans le délai de la loi; qu'il affirma devant les acquéreurs que le nouveau procès-verbal était entièrement semblable au premier; qu'à l'aide de cette assertion mensongère et frauduleuse, il obtint la signature de trois des anciens acquéreurs, simples artisans ou laboureurs incapables de saisir la portée des clauses d'un acte étendu et artificieusement rédigé; Attendu, d'ailleurs, que la circonstance reconnue constante par l'arrêt attaque, que le nouveau procès-verbal aurait été dicte par Humblot, dans le cabaret de Thouvenin, en présence des acquereurs, à qui même il en aurait donné lecture, ne serait pas entièrement exclusive de la fraude; qu'il en résulterait seulement que les acquireurs auraient pu apercevoir la différence qui existait, quant à la garantie consentie à leur profit par Humblot, entre le premier procès-verbal et le second, mais que ces circonstances ne prouvent pas que lesdits acquéreurs aient en réalité conçu, tion du second procès-verbal relativement à l'étendue de la garantie compris et accepté le changement de convention introduit dans la rédacd'Humblot envers eux. D'où il suit que la cour royale de Nancy, en se livrant, en chambre des mises en accusation, à l'appréciation des faits résultant de l'information, a pu y reconnaitre des motifs suffisants de prononcer la mise en accusation des demandeurs en cassation, puisque, des faits releves dans l'arrêt attaqué, il résulterait que les inculpés se seraient concertés pour dénaturer frauduleusement dans l'acte de vente dent il s'agit la substance ou les circonstances de cet acte, en y insérant des Que ces faits, conventions autres que celles tracées par les parties; s'ils sont établis, présentant une modification frauduleusement insérée, à l'insu des acquéreurs dans l'acte de vente passé avec eux, modification qui pouvait leur causer un préjudice, réunissent tous les caractères nécessaires pour constituer le crime de faux prévu par l'art. 146 c. pen., et qu'en les appréciant ainsi, l'arrêt attaqué n'a ni faussement appliqué ni violé ledit article; Par ces motifs, rejette les pourvois d'Humblot et d'Orly contre l'arrêt de la cour royale de Nancy, chambre des mises en accusation en date du 20 mars 1859, en ce qui concerne les chefs d'accusation relatifs au procès-verbal de vente du 21 janv. 1837;

El statuant sur le pourvoi d'Orly, relativement aux chefs d'accusation portés contre lui par l'arrêt attaqué consistant: 1° à avoir, comme noet con rairement à la vérité que la vente publique des biens provenant de taire, en rédigeant un acte de son ministère, constaté frauduleusement Nicolas Frussotte et qui a eu lieu à Delouze, avait été faite le 1er mars 1837, tandis qu'elle aurait eu lieu dans le courant du mois de mai 1836, Sur le el 2° à avoir constaté comme vrais des faits faux, en portant dans cet acte des sommes moindres que les prix réels de l'adjudication; moyen tiré de la fausse int rprétation de l'art. 146 c. pén., en ce que les fails relevés dans les deux chefs d'accusation dont il s'agit ne présentent pas les caractères constitutifs du crime de faux; Attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que la vente des biens de Nicolas Frussotte aurait

qui est copropriétaire de l'immeuble, déclare faussement être l'épouse de ce dernier, tandis qu'elle n'est pas mariée, cette fausse déclaration n'influant en rien sur la validité de la vente (Crim. cass., 30 avril 1841) (1).

150. La cour suprême a encore considéré comme n'ayant pas le caractère du crime de faux le fait d'avoir fabriqué, sous un nom imaginaire, une lettre destinée à persuader à un receveur de loterie que les mises à crédit demandées par cette lettre étaient prises pour un riche actionnaire (Crim. cass., 2 juin 1809) (2). Toutefois cette solution Lous paraît fort sujette à contestation; car si la lettre dont il s'agit était hors d'état de nuire à l'administration, elle pouvait préjudicier au receveur auquel elle était adressée.

eu lieu dans le courant de mai 1836, mais que l'acte constatant cette vente aurait reçu la date du 1er mars 1837;- Attendu que ce fait, qui peut constituer une irrégularité ou une imperfection dans l'acte, tant qu'il n'a pas reçu la date qui en est le complément nécessaire, ne présente pas, par lui-même, le caractère de faux; - Qu'il en résulte seulement que l'acte de vente dont il s'agit n'a, en réalité, d'autre date, à l'égard des parties contractantes et à l'égard des tiers, que celle qui y a été apposée; que jusque-là il était demeuré imparfait, mais qu'il ne pouvait résulter de cette imperfection, qui était connue des parties, aucun préjudice pour elles dont elles pussent se plaindre, puisqu'elles y avaient consenti; que le fisc ne pouvait non plus en éprouver de dommage dans la perception des droits, puisque la régie de l'enregistrement n'est point obligée de faire tomber par la voie de l'inscription de faux la date des actes, pour prouver la date réelle des mutations immobilières qui donnent ouverture aux droits, et que la loi l'autorise à faire cette preuve indépendamment desdits actes et des énonciations qu'ils renferment; - Attendu qu'il en est de même de la constitution dans l'acte de sommes moindres que les prix réels de l'adjudication, puisqu'en matière de vente immobilière, la régie de l'enregistrement et des domaines a toujours le droit de provoquer l'expertise de l'immeuble vendu pour arriver à la perception des droits, sur la valeur réelle de cet immeuble, s'il lui paraît qu'il y a eu vilité ou simulation de prix dans l'acte de vente; qu'il suit de ces principes, qu'en considérant le fait d'application tardive d'une date à un acte de vente, et l'énonciation dans ledit acte de prix moindres que les prix réels de la vente, comme constituant le crime de faux prévu par l'art. 146 c. pén., et en prononçant la mise en accusation sur ces chefs, l'arrêt attaqué a mal interprété et a faussement appliqué ledit article et a formellement violé l'art. 299 c. inst. crim.; -Par ces motifs; Casse et annule, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour royale de Nancy, chambre des mises en accusation, du 23 mars 1839, aux chefs seulement qui sont relatifs à l'acte de vente fait par Olry, notaire, des biens de Nicolas Frussotte; et attendu que lesdits chefs ne constituent ni crime ni délit, dit qu'il n'y a lieu à renvoi, etc.

-

Du 31 mai 1839.-C. C., ch. crim.-M. de Bastard, pr. (1) (Cheverier C. min. pub.) LA COUR ; Vu les art. 147 c. pén., 408 et 429, § 6 c. inst. crim.; Attendu que la demanderesse avait été mise en accusation comme prévenue, et que le jury l'a déclarée coupable d'avoir frauduleusement déclaré qu'elle était l'épouse du nommé Charles, disant se nommer Victor Harcé, dans un acte passé devant Me Leroy, notaire à Sedan, ayant pour objet de constater la vente d'une maison et d'un jardin, qu'elle faisait conjointement avec l'accusé Charles à Jean-Baptiste Tuot et à sa femme sous les garanties solidaires de fait et de droit; Attendu que, si l'art. 147 précité qualifie crimes de faux et punit de la peine des travaux forcés à temps les additions ou altérations dans un acte de clauses, de déclarations ou de faits que cet acte avait pour objet de recevoir et de constater, il ne punit pas de même les fausses déclarations, les suppositions d'état, les usurpations de qualités qui n'appartiennent point à la substance de l'acte, et que cet acte n'a pas pour objet de constater; - - Que ces énonciations, sans rapport direct et essentiel avec l'acte qui les contient, ne sont plus que des mensonges, épréhensibles sans doute, mais qui ne peuvent pas devenir des éléments de faux criminel et punissables; Attendu, dans l'espèce, que l'acte dans lequel la demanderesse, qui n'était point mariee, a pris la qualité d'épouse, n'avait pas pour objet de constater cette qualité; que l'espece de fraude commise par cette supposition d'état n'a point influé et ne pouvait pas influer sur la validité de la vente, seul objet de l'acte, et n'a porté aucun préjudice à autrui; - Que, sur le vu de l'arrêt de renvoi et de la déclaration du jury, la cour d'assises des Ardennes aurait donc dù se borner à déclarer que le fait imputé à la demanderesse ne constituait ni crime ni délit, et qu'en lui appliquant la peine prononcée par ledit art. 147, elle en a fait une fausse application et commis un excès de pouvoir; Casse.

Du 50 avr. 1841.-C. C., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Romiguières, rap. (2) (Garnier C. min. pub.) - Garnier, voulant tenter fortune à la loterie, remit au receveur de la loterie de Saint-Paul une lettre, signée Spescha, agent supposé d'une société inconnue d'actionnaires de Lille, qui déterminait les mises, indiquait les billets et promettait de faire les

151. Mais c'est avec raison, à notre avis, que la cour de cassation a refusé de voir un faux dans la déclaration faite par un receveur de loterie, sur ses registres, d'avoir reçu le montant d'un nombre de billets de loterie par lui délivrés à crédit; car il ne peut y avoir faux dans un fait qui grève d'une obligation celui qui en est l'auteur ; et d'ailleurs ce n'est évidemment pas l'intention de nuire à l'administration qui a dicté une telle déclaration (même arrêt).

159. Il résulte d'un autre arrêt de la cour suprême, que la fabrication d'une quittance notariée est un faux en écritures publiques, bien que la somme formant l'objet de cette quittance eût été dûment payée précédemment (Crim. rej., 13 mai 1831) (3). Mais cette solution peut paraître bien rigoureuse.

-

fonds incessamment ou avant le tirage.-Les mises furent de 560,000 fr., et il sortit des billets gagnants pour environ 450,000 fr. En sorte que G... se trouvait avoir gagné 90,000 fr. L'inspecteur d'Amiens est averti et se transporte chez le receveur de Saint-Paul, pour vérifier l'état de sa caisse. Il constate que les mises n'ont pas été réalisées. Les billets gagnants sont annulés, et le receveur A... est destitué.-G... et A... sont traduits devant la cour spéciale du Pas-de-Calais comme prévenus de faux. - 2 mai 1809, arrêt de cette cour, par lequel elle se déclare compétente pour connaître du crime de faux en écriture privée dont il est question, ainsi que de l'emploi que les sieurs G... et A... sont prévenus d'avoir fait sciemment de la lettre fausse dont il s'agit.— Pourvoi. -Arrêt.

LA COUR; - Vu l'art. 2 de la loi du 23 flor. an 10; — Attendu que Garnier n'a pas pris personnellement un faux nom par écrit; — Attendu que la lettre du 2 janvier 1809, signée du nom imaginaire de Spescha, n'a pas pu avoir le caractère du faux, puisque le nom de l'actionnaire de la loterie ne paraît pas dans les mises; qu'il ne doit être porté ni sur les registres du receveur, ni sur les billets d'actions; qu'il ne doit pas, par conséquent, être connu de l'administration; qu'il peut même ne pas l'être du receveur; Que la sûreté de l'administration est dans la réalisation même de la mise, sans laquelle un billet ne doit point être délivré; et au cas d'infraction des règlements de la part du receveur à cet égard, dans sa responsabilité personnelle, dans son cautionnement, et subsidiairement dans le reste de ses biens; Que cette lettre supposée n'a pas trompé le receveur Ansart, puisqu'il est déclaré par la cour de justice criminelle qu'il en connaissait la simulation; que, l'eût-elle trompé, elle n'en aurait pas contracté le caractère du faux, puisqu'elle n'aurait pas pu, quand même tout y eût été sincère et vrai, autoriser ce receveur à faire une délivrance de billets sans mise actuelle et effective de fonds; - Qu'il n'y a donc pas eu, sous le rapport de cette lettre, de crime de faux; qu'il n'a pas pu conséquemment y avoir complicité de ce crime;—Attendu que le registre du receveur et les billets de mise ne devant point porter le nom de l'actionnaire, la fausse déclaration sur ces registres et sur ces billets d'un versement de fonds, ne peut produire qu'un titre à la charge du receveur, en le constituant comptable et débiteur du montant de ces versements supposés; qu'il ne peut y avoir faux dans un fait qui grève d'une obligation celui qui en est l'auteur; - Que si, par l'effet des chances du sort et par l'insuffisance de la responsabilité du receveur, l'administration de la loterie pouvait éprouver du préjudice de ces suppositions de versement, il n'en résulterait pas que ces suppositions pussent prendre le caractère du faux; mais seulement qu'elles pouvaient, selon les circonstances, être envisagées et poursuivies comme vol, ou comme divertissement de deniers publics, ou comme tentative de ces crimes; — Que la compétence d'une cour spéciale ne peut donc être fondée non plus sur la fausseté des déclarations de versements insérées dans les registres du receveur ou des mises énoncées dans les billets; - Qu'en se déclarant compétente, la cour spéciale du département du Pas-de-Calais a donc violé les règles de compétence établies par la loi, et faussement appliqué l'art. 2 de la loi du 23 flor. an 10; Casse.

--

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Du 2 juin 1809.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Vergès, rap. (3) (Bonnet et Daniau C. min. pub.) — LA COUR; Vu les art. 147, 164 c. pen.; sur le moyen de cassation tiré de ce que le faux n'est crime qu'autant qu'il peut profiter à quelqu'un, et que c'est ce qui résulte des dispositions de l'art. 164 c. pén.; Attendu que l'art. 147 c. pén. ne fait aucune distinction à cet égard, et qu'il suffit, pour qu'il y ait crime, que le faux ait été commis en écriture authentique et publique, soit par fabrication de convention, disposition, obligation ou décharge; que l'art. 164 ne s'explique nullement sur les éléments qui doivent constituer le crime de faux; Attendu que, par la déclaration du jury, précise, concordante, les accusés ont été déclarés coupables de faux, en ayant sciem ment, et de concert, fait dresser, par un notaire, un acte, et en faisant insérer dans ledit acte une fabrication de convention, emportant décharge d'une somme d'argent au profit de Daniau (cette somme avait été régulièrement payée quelque temps auparavant) par une personne supposée; que, dès lors, les caractères distinctifs du crime de faux, énoncés dans l'art. 147 c. pén., se trouvent justifiés; Rejette le pourvoi, etc. Du 15 mai 1831.-C. C., ch. crim.-MM. Ollivier, pr.-Dupaty, rap.

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