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FAUX INCIDENT. ART. 4, S 3.

un autre jour (Crim. cass,, 18 mars 1836 (1).—Conf. Crim, cass., 12 janv. 1838, MM. Bastard, pr., Gartempe, rap., aff. Forêts C. Terrol, arrêt conçu en termes identiques);—2o Qu'il y a lieu d'annuler le jugement qui admet contre un procès-verbal forestier une inscription qui n'a été formée que le jour même de l'audience, encore bien qu'à cette époque la cause n'aurait pas encore été appelée (Crim. cass., 1er mars 1839) (2); — 3° Que la déclaration d'inscription de faux contre un procès-verbal doit être faite, à peine de nullité, avant l'audience indiquée par la citation, et non pas seulement avant l'audience où la cause est appelée, quand elle est postérieure de plusieurs jours; que si, dans ce dernier cas, le tribunal a donné acte au prévenu de sa déclaration, en fixant un délai pour le dépôt au greffe des moyens de faux, il n'en est pas moins tenu, lorsqu'il statue sur l'admissibilité de ces moyens, d'examiner si les formalités prescrites pour la validité de l'inscription de faux ont été remplies, et, à défaut d'accomplissement, de rejeter les moyens de faux et d'ordonner qu'il sera passé outre au jugement; qu'en conséquence, le jugement qui, au lieu de statuer ainsi et d'annuler la déclaration d'inscription de faux comme tardive, admet les moyens de faux et prononce un sursis, ne peut être confirmé sur appel, sous le prétexte que cet appel ne frappe point également le jugement qui a donné acte de la déclaration, cette dernière décision ne préjugeant rien sur l'accomplissement des formalités préalables à l'inscription de faux (Crim, cass., 17 fev. 1837) (3).-Tout cela écarte l'application des règles du droit commun relatives au délai, et l'on décidait déjà, avant le code forestier, que les dispositions du code de procédure civile et du code d'instruction criminelle qui prononcent, en cas d'inscription de faux, le rejet de la pièce arguée de faux, lorsque la partie qui l'a produite n'a pas, dans la huitaine de la sommation qui lui a été faite, déclaré vouloir s'en servir, ne sont pas applicables aux agents de l'administration forestière, poursuivant l'application des peines attachées aux délits constatés dans les procès-verbaux qu'ils représentent (art. 458, (1) ( Min, pub. C. Desquiron Saint Agnan.) — LA COUR; premier alinéa de l'art. 179 c. for.; Vu le précité, la déclaration du prévenu qu'il veut s'incrire en faux contre le Attendu que, d'après l'art. 179 procès-verbal en vertu duquel il est poursuivi, doit être faite au greffe avant l'audience indiquée par la citation, et que l'inobservation de cette formalité entraîne la sécbeance du droit de s'inscrire en faux ; - Allendu que l'art. 180 du même code, qui autorise le prévenu condamné par défaut a faire sa déclaration pendant le delai qui lui est donné pour se présenter à l'audience, ne fait que confirmer la disposition de l'art. 179, puisque le prévenu condamné par defaut ne s'est pas présenté à l'audience, et qu'il doit faire sa déclaration dans le délai qui lui est donné pour comparaître, et, par consequent, avant sa comparution; porte qu'à l'audience où le prévenu s'est présenté, il n'ait été prononcé Que, peu imqu'une remise à un jour suivant; que le seul fait de sa comparution, sans avoir fait au greffe sa déclaration de vouloir s'inscrire en faux, le rend non recevable à la faire plus tard;

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Que, neanmoins, le jugement attaqué a admis l'inscription de faux que le prévenu avai: faite, après avoir comparu à trois audiences, sur le motif qu'à ces audiences il n'avait été pronon é que des renvois a d'autres jours, en quoi, ledit jugement a faussement interprété et, par suite, violé l'art, 179 précité ; Casse.

Du 18 mars 1836.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Ricard, rap. (2) (Forêts C. Brenat. ) LA COUR; Attendu que le délai fixé par le § 1 ci-dessus est de rigueur; que son inVu l'art. 179 c. for. ; observation entraîne la déchéa ce du droit de s'inscrire en faux, lequel n'est admis que sous la condition de remplir strictement toutes les formalités voulues par la loi; Attendu que le prévenu avait été cité pour comparaitre à l'audience du 2 fév. 1837, devant le tribunal correctionne de Valence; Que c'est pendant le cours de cette audience et après qu'elle etait ouverte, qu'il a déclaré s'inscrire en faux contre le procèsverbal dressé par un garde forestier, le 28 novembre précédent, et qui Jui avait été notifié le 25 janvier suivant; - Que le tribunal a admis les moyens et donne acte de cette inscription de faux, laquelle était tardive et irrecevable pour n'avoir pas été déclarée avant l'audience même indiquéo par la citation; Que peu importait que la cause n'eut pas encore été appelée, et qu'en se fondant sur cette circonstance, le tribunal de Valence et l'arrêt qui a confirmé son jugement ont créé une distinction contraire au texte et à l'esprit de la loi, et violé l'art. 179 ci-dessus cité : Casse.

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Du 1er mars 1839.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Gartempe, rap. (3) (Forêts C. Forestier.) LA COUR; Attendu que la déclaration du prévenu de s'inscrire en faux contre le Vu l'art. 179 c. for.; procès-verbal n'avait pas été faite, comme le veut la loi, avant l'audience

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el 459 c. inst. crim.); qu'en ce cas, c'est frustratoirement qu'ils ont été sommés par le prévenu de déclarer s'ils entendent se servir de la pièce arguée de faux; et que la sommation serait sans objet à leur égard, en ce qu'il ne leur est pas permis de renoncer aux poursuites (Crim. cass., 14 mai 1813, MM. Barris, pr., Basire, rap., aff Lac).

824. Le dépôt des pièces et moyens de faux s'opère comme en matière de douanes et de contributions indirectes (V. no 284, 304), sauf 1° que l'art. 179 autorise le greffier à recevoir la déclaration dans le cas où l'inscrivant ne saurait signer, à charge d'en faire mention expresse; -2° Que c'est le tribunal qui fixe le délai pour le dépôt, délai qui doit être de trois jours au moins et de huit jours au plus.

325. En ce qui concerne la déchéance de l'inscription et l'admission des moyens, V. no 284, 288, 304, 311.

326. De ce que les juges saisis d'une inscription de faux contre un procès-verbal qui constate un délit forestier, doivent admettre, à l'expiration du délai indiqué par l'art. 179, § 3, c. for., les moyens allégués, s'ils sont de nature à détruire l'effet du procès-verbal, il n'en résulte pas qu'ils soient tenus de prononcer ce jour-là; par suite, lorsqu'à l'expiration du délai indiqué, ni le délinquant, ni l'administration des forêts ne se sont audience, l'échéance du délai de l'art. 179 n'élève pas, en cas présentés, les moyens de faux peuvent être repris à une autre pareil, une fin de non recevoir contre l'inscrivant (Rej., 26 avr. 1845, aff. Romeuf, D. P. 45. 1. 219).

327. Ce qui a été dit, nos 291, 316 s., quant au sursis qu'entraîne l'inscription de faux incident, et à la compétence du tribunal saisi de la contestation principale, est applicable en celte matière. Il a été jugé, d'une part: 1° que l'inscription de faux ne suspend les poursuites que lorsqu'elle a été reconnue régulière et que les moyens de faux proposés sont pertinents et admissibles, c'est-à-dire qu'ils sont de nature à effacer la contravention ou le délit (Crim. cass., 24 mars 1809) (4) ; — 2o Que

du 6 aoật, indiquée par la citation, mais qu'elle avait eu lieu quatorze jours après celle audience, et à la date du 20 août seulement; des lors, cette déclaration était tardive et bulle; - Attendu que, bien Que, que le tribunal en eût donné acle par son jugement du 20 août, il n'en avait pas moins le devoir, en statuant sur l'admission des moyens de faux, d'examiner si les formalités prescrites par la loi avaient été remplies, et en l'absence de ces formalités, aux termes du dernier alinéa de l'article cité, de rejeter les moyens de faux et d'ordonner qu'il fût passé outre au jugement; Attendu qu'au lieu d'agir ainsi, le tribunal de Melle, par son jugement du 27 août, a admis les moyens de faux et surqu'il n'y avait pas d'appel du jugement du 20 août, ce qui constitue une Sis à statuer, et que le tribunal de Niort, saisi de l'appel de ce dernier jugement, s'en est approprié les vices, en le confirmant, sous le prétexto violation de l'art. 179 ci-dessus; Cas-e.

Du 17 fév. 1837.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Gartem pe fils, r. (4) (Forêts C. Mahoudeau.)- LA COUR; c. 3 brum. an 4; Vu les art. 456 et 536 Attendu que l'inscription de faux contre un procésverbal de contravention ou de délit ne peut acquérir une influence légale sur ce procès verbal, que dans le cas où les faits qui servent de base à cette inscription pourraient, s'ils étaient prouvés, détruire l'existence de la contravention ou du délit; que, dès lors, c'est dans ce cas seulement que l'inscription en faux peut être admise, et que son admission a l'effet de suspendre le cours des poursuites correctionnelles sur la contravention ou le délit constaté par le procès-verbal argué de faux ; — Qu'il suit de là que les faits sur lesquels l'inscription est appuyée doivent être proposés, appréciés et jugés préalablement à l'admission de cette inscription; - Que les faits et les moyens de faux doivent être proposés devant le tribunal cor rectionnel saisi de l'action principale resultant du procès-verbal, et qu'ils doivent être jugés par lui: car l'inscription en faux étant ici une exception a l'action qui naft du procès-verbal, le juge de l'action devient nécessairement le juge de l'exception, sinon quant à l'instruction et à la preuve du faux, du moins relativement à la pertinence des faits et à leur admission préliminaire;-Que ce n'est qu'après le jugement des faits et moyens de faux, et lorsqu'ils ont été reconnus et déclarés pertinents et admis sibles, qu'il peut y avoir lieu à l'exécution des dispositions de l'art. 536 de la loi du 3 brum. an 4; - Que les délais et les formes nécessaires pour parvenir à ce jugement préliminaire sur la pertinence des moyens de faux n'étant pas determinés par ladite loi du 3 brum. an 4, les parties et les tribunaux doivent se conformer sur ce point aux dispositions des art. 27 et suiv. du tit. 2 de l'ord. de 1737, reproduites par les art. 229 et suiv c. pr. civ.; - Attendu que le tribunal de police correctionnelle de Blois a méconnu tous ces principes par son jugement du 9 avril 1808, lorsque, sur la simple déclaration de Mahoudeau qu'il entendait s'inscrire

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ART. 4, § 3. lorsque le prévenu d'un délit forestier déclare s'inscrire en faux contre le procès-verbal constatant le délit, la suspension de la poursuite ne peut être ordonnée par le tribunal correctionnel, que lorsque, par un jugement préalable, il a ordonné à l'inscrivant de fournir ses moyens de faux, à l'effet de les apprécier (Crim. cass., 28 fév. 1818) (1); - 3° Qu'en cas d'inscription de faux contre le procès-verbal d'un garde forestier, si le tribunal correctionnel (ou la cour saisie sur l'appel) juge les faits de faux pertinents, sans déclarer que l'auteur du faux allégué est décédé, il ne peut ordonner que la preuve des moyens de faux sera faite devant lui, d'après les règles du faux incident; mais il doit surseoir au jugement jusqu'à ce qu'il ait été statué par la voie criminelle (Crim. cass., 26 mars 1818) (2); 4° Que lorsque des individus traduits en justice comme prévenus d'un délit forestier, se sont inscrits en faux contre un procès-verbal de l'agent forestier, s'il arrive que le conseil d'État déclare qu'il n'y a point lieu d'autoriser les poursuites, les tribunaux ne peu

en faux contre le procès-verbal du 11 février précédent, il s'est borné à lui donner acte de cette déclaration, et que, par suite, il a sursis au jugement du delit constaté par ledit procès-verbal, et ordonné qu'il serait instruit sur le faux, conformément aux règles prescrites par le tit. 14 de la loi du 3 brum. an 4, sans que, préalablement à toutes ces prononciations, Mahoudeau eût précisé ses moyens de faux, sans qu'il eût réalisé sa déclaration de vouloir s'inscrire par un acte déposé au greffe, et sans que le tribunal eût d'abord jugé : 1° si l'inscription était régulière dans la forme; 2° si les moyens de faux que Mahoudeau eût proposés etaient pertinents et admissibles, en ce que la preuve des faits articulés détruirait nécessairement celle du délit forestier imputé ce prévenu; D'où il suit qu'en procédant ainsi, le tribunal correctionnel a fait une fausse application de l'art. 536 c. 3 brum. an 4, et violé les principes et les lois de la matière; Attendu qu'en adoptant les motifs et les dispositions de ce jugement par son arrêt du 14 août 1808, la cour criminelle de Loir-etCher a partagé les mêmes erreurs et commis les mêmes contraventions à la loi; Casse.

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Du 24 mars 1809.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Guieu, rap. (1) (Forêts C. Jean et Agathe Rieu.) — LA COUR; Vu l'art. 460 c. inst. crim.; - Attendu qu'il n'a point été déclaré par le jugement dénoncé que les gardes forestiers, rédacteurs du procès-verbal sur lequel se faisait la poursuite, fussent décédés; que, dès lors, il devait être procédé, à raison du faux imputé à ce procès-verbal, conformément aux dispositions dudit art. 460; Que, ne s'agissant pas d'un procès engagé au civil, il n'y avait pas nécessité à surseoir jusqu'à ce qu'il eût été prononcé sur le faux; qu'il devait être jugé par le tribunal correctionnel s'il y avait lieu à ce sursis pour la poursuite et le jugement du délit dont il était saisi; que ce jugement ne pouvait être rendu que sur l'appréciation des moyens de faux qui auraient été articulés par les prévenus; que ceux-ci devaient donc être soumis, par un jugement préalable, à l'obligation de les fixer el de les faire connaitre; que, sur ces moyens de faux catégoriquement déterminés, le tribunal correctionnel aurait eu à examiner si, en supposant les faits vrais, la preuve du délit se trouverait anéantie, et si elle ne pourrait pas être établie par d'autres voies légales; que ce n'eût été que dans le cas où le tribunal aurait jugé que les moyens de faux étaient tels que, par la preuve qui en serait faite, le fait du délit se trouverait détruit, que se serait ouvert en sa faveur le droit de surseoir, qui lui est accordé par le § 3 dudit art. 460; que ce droit ne constitue pas une faculté arbitraire; qu'il est subordonné au principe général qu'en matière de délits, la poursuite ne peut être suspendue par une inscription de faux que dans le cas où la pièce arguée est nécessaire pour la constatation, et où la preuve des faits de faux doit faire disparaître péremptoirement celle du fait sur lequel porte la poursuite; El attendu que, dans l'espèce, sur la simple allégation articulée à l'audience par le défenseur des prévenus Jean et Agathe Rieu, que le fait du délit attesté par le procès-verbal des gardes forestiers était faux, et sur la réponse affirmative du procureur du roi à l'interpellation de ce défenseur s'il entendait se servir de ce procès-verbal, le tribunal de l'Argentière a rendu un jugement par lequel il a ordonné qu'il serait sursis à l'instruction et au jugement au fond, jusqu'à ce qu'il eût été statué ou déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le prétendu faux ;- Que, sur l'appel, ce jugement a été confirmé par le tribunal de Privas, en quoi il y a eu fausse application des art. 458 el 459, et violation de l'art. 460 c. inst. crim., fausse application aussi des art. 214 et 218 c. pr. civ., et abus de pouvoirs; Casse.

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Du 28 fév. 1818.-G.G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Basire, rap. (2) (Forêts C. Legris.) LA COUR ;-Vu l'art. 460 c. inst. cr.;-Attendu qu'il n'a point été déclaré, par l'arrêt desencé, que le garde forestier, rédacteur du procès-verbal sur lequel s'est faite la poursuite, fût décédé; que, dès lors, il devait être procéde, à raison du faux imputé à ce procès-verbal, conformément aux dispositions dudit art. 460; qu'aux termes du § 1 de cet article,les faux de l'espèce de celui dont il s'agit au proces

vent se fonder sur ce refus d'autorisation pour ordonner un sursis à l'action correctionnelle de l'administration, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'inscription de faux; qu'ils sont tenus, dans ce cas, de procéder incidemment sur la demande en inscription de faux, conformément à l'art. 459 c. inst. crim. (Crim. cass., 11 déc. 1835 (3).- Conf. même jour, aff. Courrége). En effet, le refus d'autoriser les poursuites contre l'agent forestier met bien celui-ci à l'abri des poursuites personnelles, mais il ne peut avoir pour résultat d'anéantir, au préjudice du prévenu, le moyen de défense qu'il prétend tirer de l'inscription de faux, inscription à laquelle, dès lors, il doit être donné suite civilement devant le tribunal saisi de la contestation d'après le principe que le juge de l'action est juge de l'exception. On ne saurait prétendre, en pareil cas, ni qu'il doit être sursis indéfiniment à l'action correctionnelle de l'administration, par suite de l'ordonnance portant refus d'autoriser les poursuites en inscription de faux contre le rédacteur du procès-verbal, ni que doivent être suivis criminellement dans les formes prescrites pour la poursuite des crimes de faux; qu'aux termes du § 3 du même article, l'inscription de faux ayant été faite contre un procès-verbal qui constatait un délit, la cour royale avait à juger, comme elle l'a fait, si les moyens de faux étaient pertinents. c'est-a-dire si la preuve qui en pourrait être faite ferait disparaître le délit; que cette cour ayant ainsi reconnu que les moyens de faux étaient pertinents, elle devait sursevir a l'instruction et au jugement du délit jusqu'après qu'il aurait été statué, ainsi que de droit, sur la prévention de faux qui résultait de l'inscription de faux; mais qu'il ne pouvait point être statué sur ce te prévention d'après les règles du faux incident; qu'il ne pouvait être procédé que d'après celles que le code d'instruction criminelle a ordonnées pour la poursuite des crimes; Attendu que, dans l'espèce, la cour de Pau ne s'est pas bornée à déclarer les faits de faux pertinents et à surseoir à l'instruction et au jugement du délit dont elle était saisie, mais qu'elle s'est permis, en outre, d'ordonner qu'il serait procédé devant elle a la preuve de ces faits de faux; en quoi cette cour a violé les règles de compétence établies par l'art. 460 précité; Casse.

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Du 26 mars 1818.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Basire, rap. (3) Espèce? (Forêts C. Aspe et Courrége.) Les sieurs Aspe et Courrége, traduits devant le tribunal de Bagnères comme prévenus d'un délit forestier, s'inscrivirent en faux contre le procès-verbal. Une ordonnance du roi déclara qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre le garde forestier. Jugement qui, statuant sur l'instance correctionnelle reprise par l'administration forestière, relaxe Aspe et Courrège, attendu que, malgré l'ordonnance du roi en son conseil d'Etat, l'inscription de faux subsistait toujours dans l'intérêt des prévenus et paralysait les effets du procèsverbal jusqu'à ce qu'elle fût jugée. Appel. Jugement du tribunal de Tarbes, qui prononce un sursis, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'inscription de faux. Pourvoi de l'administration forestière, en ce que le tribunal de Tarbes a omis de prononcer sur l'inscription de faux, et violé ainsi les art. 459 et 460 c. inst. crim. - Les défendeurs soutiennent que l'ordonnance du roi pouvait protéger l'agent, mais que le procès-verbal restait toujours sous le coup de l'inscription de faux; que l'inscription de faux étant un moyen de defense, la poursuite ne pouvait être accueillie, sans admettre le moyen de défense. - M. l'avocat général Parant pense que l'ordonnance royale, portant refus d'autoriser la poursuite en inscription de faux contre le garde, équivalait à une ordonnance de nonlieu; qu'elle devait produire les mêmes résultats, et qu'ainsi, le procèsverbal du garde forestier eût dû motiver une condamnation. Il conclut en conséquence, à la cassation du jugement attaqué. -Arrêt (apr. délib.). LA COUR; Vu les art. 176, 177 et 179 c. for., 459 et 460 c. inst. crim.; Attendu que toute demande en inscription de faux contre un procès-verbal des agents de l'administration forestière, est un moyen légal de défense, et que le tribunal, saisi de l'action principale, est seul juge de l'exception; — Attendu que si, dans l'intérêt de l'administration, la poursuite doit être autorisée par le conseil d'Etat, il ne s'ensuit pas que le refus d'autorisation anéantisse la demande; que ce refus ne peut avoir pour effet que de mettre les fonctionnaires publics à l'abri de toutes poursuites personnelles, mais qu'il ne peut avoir celui d'anéantir l'exception, et d'enlever ainsi au prévenu un moyen de défense que la loi lui donne: Que la poursuite judiciaire ne peut être paralysée par le défaut d'autorisation; d'où il suit qu'il doit être procédé incidemment sur la demande en inscription de faux. conformément à l'art. 459 c. inst. crim. marche qui doit être suivie, non seulement dans les cas de décès ou de prescription dont parle l'art. 460 du même code, mais encore par voie d'analogie, dans tous les cas où il existe un obstacle légal à l'action publique ayant pour effet de l'anéantir ou de la paralyser; Attendu qu'en jugeant le contraire et en ordonnant un sursis indéfini à l'action correctionnelle de l'administration, le tribunal de Tarbes a omis de prononcer sur l'inscription de faux, et ainsi violé les articles precités; Casse, Du 11 déc. 1835.-C. C., ch. crim.-MM. Choppio, pr.-Ricard, rap.

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S 4.- Octroi, or et argent, postes.

398 Quelles règles doit-on suivre en matière d'octroi? CarTot (Inst. crim., art. 458, t. 3, p. 294, no 6) rapporte un arrêt (Cass., 29 août 1811, aff. N.....) qui a décidé que les formalités prescrites par le décret du 1er germ. an 13 sur les contributions indirectes ne sont pas applicables en cette matière, et que, par exemple, il n'y a aucun delai fatal pour faire la déclaration d'inscription de faux contre le procès-verbal de contravention; mais cet auteur ajoute que l'on devait juger ainsi avant que les octrois ne fussent soumis au même régime que les droits réunis, mais qu'il en devrait être autrement aujourd'hui, que la loi du 9 flor. an 7 et le decret du 1° germ. an 13 les régissent. Il est probable que Carnot émettait cette opinion avant l'ord. du 9 déc.

de

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Accessoire 12. V. Bonne foi 12.
Preuve.
Cassation 10; (ap-
Accusation 18, 22s. (préciation) 81, 84
A quiescement 261, s.; (appréciation,
teffet) 261, (réser- preuve ) 206-2,
ves) 64 s.
207; (compétence)
Arte ( demander) 47 9.
93; authentique 13, Cause illicite. V.
23, 38 s., 50 s.,
Transaction.
39, 96; (aux in Chimiste 2, 16.
tellectuel) 73 s.; Chose jugée 41, 60
(huissier, signa- s., 206-1°; (in-
ture) 40 (mention scription de faux)
étrangère, preave) 25 s.; (preuve) 242;
53;
(preuve ad- (réserve) 65; (liers)
missible) 183 8.; 261.
(témoins) 222; de Commencem nt
P'état civil 52; ex preuve 213 s.
cutoire 23; sous Communication
seing privé 13, 38 d'acte 27, 37 s.
S., 50 s.
Comparaison 224 s.
Action (droit acquis, Compétence (contrib.
153-5o, 204; (prio ind.) 316; (excep-
rité, intérêt public) tion) 43 s.; (fin de
6, 16; (option) 24; non-recevoir) 17;
civile
(pres- (renvoi) 206-50;
cription) 70 (sus (titre contesté) 46;
pension) 6, 18.
-civile 6; com
V. Prescription;- merciale 45; cri-
pénale 12; per- minelle 270-2°.
sonnelle 11; Compulsoire 250.
principale 15, 66; Conclusion (affire
- publique 6, 18 en état) 127;
s., 72; (decès) prématurée 158.
60; (déchéance, Con jamnat on
extinction) 319 ractère) 248;
(désistement, trans- fet) 251.
action) 97 s.; (ef Condition. V.
fets, action civile) ponse.
6, 18 s.; (extine- Connaissance 202.
tion) 71; (renon-Conseil d État 10,
ciation) 268.
Adjudication 71, 75, Con-entem. nul 73 s.
83; (sursis) 23. Contrainte par corps
Admission.V. Moyen (mention inutile)
A fiche 258.

-

llégation 186 .

A mende 188, 247 s.; (consignation) 3, 7, 106; (restitution) 251, 254 -distincte 250. Annexe 138, 224. Anticipation 121. Antidate 72.

49.

1814, dont l'art. 121 a fait rentrer les octrois dans les attributions municipales, et dont l'art. 127 a maintenu les lois et règlements spéciaux à la matière. Or, d'après l'art. 78 de cette ordonnance, les poursuites en matière d'octroi sont de la competence soit du tribunal de simple police, soit du tribunal cor. rectionnel, suivant la quotité de l'amende encourue, c'est-à-dire de la juridiction criminelle. C'est donc aux dispositions des art. 458 et suiv. c. inst. crim. qu'il faut recourir (Conf. d'Agaz, Contentieux des cont. ind., t. 2, p. 273; V. en ce sens Crim. cass., 26 juin 1824, aff. maire de Bayeux, v• Octroi).

329. Les procès-verbaux de contravention aux lois et règlements sur les postes ne font pas foi jusqu'à inscription de faux, mais seulement jusqu'à preuve contraire. Il n'y a donc lieu à s'inscrire en faux contre les procès-verbaux qu'autant que le faux aurait les caractères d'un faux criminel (V. Postes). — Quant à l'inscription de faux incident contre les procès-verbaux pour contravention aux lois sur les matières d'or et d'argent, V. Monnaie.

Table sommaire des matières.

grossière 55 s.; recufiée 309. Evocation 144 s. Exception (cause en état) 34 s.; (incident, compétence) 43 s.; (nullité couverte) 233, 304; (prescrip.) 34, 70. Exécution 63s., 99;

douanes) 278 s.; preuve) 211 s.
(depôt, greffe) 274 Enregistrement (đé-
s., 298 s.; (ecri- lai, heure) 75,90.
ture, signature) 276 Envoi de pièce 159.
s.;(eventuelle)313 Équivalent 80, 308.
(femme) 136; (fo-Erreur 73; de fait36;
rêts, forme, délai)
325 .; (greffe) 125
s., 274; (mandat
authentique) 275;
(précise) 125, 131
.; (rétractation)
130; (signature)
139; (réponse)124;
(verbale) 124, 298.
Defendeur 33.
Defense (droit, preu-
ve) 226; (excep-
tion) 15.
Délai (anticipé) 121;
(distance) 114,152,
155, 268; (proro-
gation) 120; à quo
201: fatal; 115,
153, 156 s., 200
s., 204, 278 s.;
franc 26, 268; nou-
veau 153 4°.
Demande. V. Action:
nouvelle 24, 36,
153-3°; (défense)
260; (réparation
d'erreurs) 198 s.
Demandeur 33.

(ca- Démence 76.
(ef-Denégation 182 s.,|
307.

Re-Dépositaire

public

159;

réserve) 64 s.;(sur-
sis) 261; provi-
soire, 96, 262. V.
Transaction.
Expédition
(greffier) 230.
Expertise 75-3°,
210s.; (choix) 215;
(rapport) 231.
Exploit, (domicile
avoué) 267.
Faculte 79.
Fait admssible 183
s.; 291, .; (défi-
nition) 270;—con
cluant 285 s.; non
pertinents 75 s.;
pertinents 182, 207
s., 291,311, s.;
(définition) 270.
Falsification gros-
sière 55 s.
Faux (définition) 12;
(dette légitime) 76;
(registre de com-
merce) 38; — évi-
dent, matériel 55.
Faux incident (ca-
ractère) 11, s. 22,
72 (criminel) 9,
20, 266 s.; (délai,
demande nouvelle)
24,27,34, s.; (huis-
sier, mention) 40;
(jugement) 39, s.;
(minute) 59; (qua
Dommages-intérêts lité) 27 s.
256 s.; (action il-Faux intellect. 53 s.
légale ) 257-40; Faux matériel 12 s.,
(etendue) 265; (in- 55 9., 73, 83.
térêts) 257-3°. Faux moral 73 s.
Douane 9, 273 s.; Faux principal 1 s.,
(déclaration, délai, 23, 36, 66 s.
audience) 274 s.; Femme (pouvoir spé-
(nullité) 277.
cial) 156.

230 s. épôt public 159 s.; (greff, contrib. in dir.) 304 (greffe, délai) 274 s.; (restitution) 245 V. Greffe.

75 6: (titre, exhi-Desi-tement 100 s., bition)75-6; (pro- 247, 251; (accepcès-verbal, men- tation) 102. tion, faux incident) Disposition commi78. natoire 115, 153, Contrib. indir. 9, 204. 298 s. Divorce 129. Copie 159. Cumul de preuve 210.

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roit acquis 153-5° Feuille d'audience Eriture (mention ) 39, 75-4°. 298 s.; (significa-Filiation (preuve, 131; (contrib. in- tion, délai) 198;— faux) 52. directe, délai) 300 de commerce 38. Fin de non-recevoir s.; (délaí) 132,268;| ‚V. Déclaration.

(délai, déchéance) Égalité civile 204.

(exécution, réserve) 63 s.; (reconnais

113 s.; (délai. Enquête (expertise, sance 75 s.

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198 s., 309. Réponse (condition, réserve) 125; (par écrit, délais) 203.

do

Forêt 9; (forme, dé-] serve) 275; (pour-Présence de la partie lai) 323 s. suite, simple acte) 261. Formalité (définit.) 235; distinct Présomption grave 221; (nullité) 277. 144;-d'office 18, 77. Forme 92, s. 157, 231, 268; Preuve (accessoire) Requête additionnelFrais 264; (avances) (nullité) 277; — 182, 194; (com- le 198; civile 66. 156; (avoué) 154; interlocutoire 218; mencement) 215; Réserve 199; nulle (condamnat.) 264. -par défaut (op- (cumul) 210; (dé-_275. V. Réponse. Frande 73 8. position) 268. chéance) 182s.; (fa-Responsabilité, acGratification 63 . Lacération 261, culté) 241; (indi- tion téméraire 257– Greffe (dépôt) 5, 18; Loi 8. cation) 182 s.; 4o; (avoué, retard) (depôt, delai)152 s. Mandat (acte authen- autorisée 206; 154. Greffier (amende) tique) 275;-spé -| contraire 226; Rétablissement 265 (copie) 230. cial 19, 30, 109, distincte 210 s.;-titres 244 s. Grosse 197, 203. 136s., 275s., 298; facultative 80 s.; Rétractation 130. Hors de procès 247. -d'amener 236 s., -frustratoire 75, Signature (mention) Huissier (certifica- Mariage 129. 311,323;-impos- 298. V. Avoué. tion) 40. Matière crimin. 266 sible 207-6o;-in-Signific, facult, 203. Incident 1 s.; civil s.;-sommaire 46. utile 81 s.,207 s., V. Délai. 4; criminel 4. Mineur 261. 288: littérale Simulation 54 s., Indivisibilité (moyen) Ministère public 14, (acte authentique, 73 8. 200 2°. 128, 218, 267; faux matériel) 55 Société, action, quaInscription de faux (action) 319; (an- s.; (mention étran- lité 122-1°. 7; (acte authentiq.) dition) 145 243; gère) 53; (mention, Solidarité) excep59 s., 71 s.; (ac- (qualité) 239. inscript. de faux tion) 32 s. tion principale) 66 Minute 24; (apport) 183 s.;-multiple Sommation 267; (dés.; (admission) 206; 157 s. 55;-testim. (faux finition)105 s.; (dé(caractère) 22; (con-Motifs 85-2°; juge- incident) 71. la) 113; (forme) dition,réserve) 125, gement 207-7o. Procédure 103 s.; 108 s.; (mandatai131; (contribut. Moyen de faux183s.; (périodes distinc-re) 110; (nouvelle) indirectes) 28 s. (admission) 206s.; tes) 80. 133, (signature) (contrib.indirectes, (signification, dé-Procès-verbal 51; 109. forme) 299 s. (dé- lais) 197s., 204; (douane) 275. Suppress. d'acte258; chéance) 200 s; (rejeté) 206*. (fait contraire) 78: de pièces 244, 261. (délai, déchéance) Notaire 31, 33. (mention) 225; (si-Surcharge 56. 24, 27, 34;Nullite 266 s. ;(effet) gnature, parafe) Sursis 16 s. 20 (douane, forme) 282 283. 233; (siguification) 240; action crim.) s.; (douanes, rap- Obligation (cause il- 235. 261; (caractère) 86 port) 273 s.; (forêt, licite) 97; sol-Production 69, 267. s.; (contrib. ind.) forme) 322 s.. (for- daire (droit person- Publicité 85 5o,345. 317 s.; (douane) me) 61-2o, 92 s., nel) 32. Qualité (action) 27 295 s.; (facultatif) 285 s.; (inutilité) | Ootroi 312-6o, 328. s.; (intérêt) 75-20; 20 s., 88 s., 269; 272; (pièces pro Option 24. (intérêt nul) 242. (forêt) 527 s; (0duites) 27 s., 37s.; Or et argent 328. Question d'état 23, bligatoire) 95 s. (réserves) 199. Ordre public 129; 42. Suspension 6. Instruction civile (af- (priorité) 16. Quest. préjud. 16, Temoin (audition, faire en état) 127 Parafe 223 .. 270 30; (incident, forme) 220; (ind (degré divers) 212 Pièces (caractère) 38 compét.) 43 s. cation) 308; —ns; (périodes di- s.; (dépôt) 152s.;-Radiation 244 s., strumentaire 222. verses) 1 44 s.; (dis de comparaison 41 pos. comminatoire) 8., 224 s., 263; 34; sur délibéré 34. délaissée 102; Intention 128.,72,87 produite 27s., 267; Interdiction (démen--promise 262. V. ce) 53. Parafe. Intérêt nal 75-2°. Plainte (dépôt) 18 s.; Interrogatoire 238. (forme) 19. Intervention 99; (no-Poste 329. taire) 31. Pouvoir discrétionJonction 93-20; (in-naire 20 s., 28, 35, cident) 208. 55, 80, 86, 88 Juge (partage) 209; 8., 269, 290. (ad -commissaire157, mission, moyen ); 228-de paix 44; 207; (homologat.) Jugement 39; (exé- 97 s.; (sursis) 55. cution) 246; (for-Prescription 15, 60; me) 241; (motif, (action civile) 70; Renonciation présumention, preuve) (délai) 34; (excep- mée 8 s., 27 s.,633. 210; (motif, ré- tion) 70. Réparation d'erreurs

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261. Rapport de la loi 8. Ratification (cause Tierce opposit. 33. illicite) 97 s. Tiers. 33. Reconnaissance d'ac-Titre contesté 46. te 68 s., 75-7° s. Transaction 13,97s Récusation 234. Transport (effet Réformation 244. tiers) 123. Registre de commer-Trib. de commerce ce (rectification)38.| 45; (surais) 88, 92 Règle 221. 8.;saisi (droit Rejet (effet) 318; acquis)153 5o. (facultatif) 80 s. Tateur (autorisation de la pièce 156;- nouvelle) 30 s. des moyens 206 s. Vente publique 23. Remise de pièce 262 Vérification d'écri s. ture 4, 22, 33, 38, 50 s., 92-6°; (caractère)

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An 14. 8 vend. 181.-7 juill. 82-8°.

-9 vend. 81-3°. 1806. 18 août 89. -17 nov. 5.

-17 juill. 36-4°.

-20 août 311-3°. -28 août 207-5°.

1807. 16 janv. 75--30 août 36-1o.90, 1°, 147.

-17 mars 136.

96 c. -31 août 271-3°. -22 juin 41 c.,148-31 oct. 80. c., 226.

-29 juill. 39-1° c.,

214 c.

-13 août 145,

c., 316-3°.

-14 août 277.

1er oct. 270 288.

-18 fév. 285 c. 307.

-27 mars 36-2°. -6 avril 116-2° c. 13 avril 76-4°. -7 mai 301.

14 mai 323. 20 mai 300, 303. -18 août 58-1°. -23 sept. 263 c. -28 oct. 268 c.

18 nov. 299. -13 déc. 51-1°.

-12 juin 27. -26 juill. 259.

1821. 20 fév. 56

1° C.

-6 avr. 316-2°. -5 juill. 108. -28 août 114, 118,

122.

-18 déc. 192.
-20 déc. 92-50 c.,
111.

1822. 29 janv. 153-
40.

1814. 26 janv. 257--23 fév. 200.

2o.

-28 août 237. 1815. 13 fév. 175.

8 mai 68-50. -9 août 82-1o. -19 déc.V. 19 déc. 1812.

-4 mars 200. -6 mars 31 c.

25 avr. 33. --23 mai 68-1° c., 133.

-30 juill. 288. -9 août 295. s.-27 nov. 207-2o. 1823. 31 janv. 311

1816.28 avril 273 -17 mai 61-2°. -10 juin 54 c., 74 c.

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5o, 316-4.
-24 juin 211, 253.
-14 août 131.

-3 juill. 82-20.
-21 juill. 11, 39--23 août 71.
4o c., 75 c.

-24 août 117-20.
1817. 13 janv. 289.
-5 mars 90.

-23 nov. 284 c.,-4 juin 280 c.
306 c., 311-4°. 297.

1811, 23 janv. 230.-20 juin 267.
315|—13 avr. 53 c. -25 juin 279-1°.
-19 avr. 300, 303 1818. 29 janv. 38.
c.,308 c.,311-10.-28 fév. 327-2o.
-26 mars 327-3°.

c.,-27 avr. 301.

-20 nov. 270 c.,

296-2°.

-16 dec. 112.

-17 juill. 207-3°. -17 avril. 125.

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FAUX SERMENT.-V. Serment et Témoin. FAUX TÉMOIGNAGE. C'est la déclaration mensongère faite en justice par un témoin. - V. v° Témoin, où il est parlé aussi de la subornation des témoins (c. pén. 381 et suiv.).

FÉLONIE. - Grave manquement du vassal envers son seiueur.-V. Propriété féodale.

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FEMME.-Mot qui, en droit, comprend toutes les personnes du sexe féminin, qu'elles soient mariées ou filles. V. Contrat de mariage et Mariage. V. aussi vis Abreuvoir, no 9; Absence, n° 593 s., 417, 541, 626, 711; Acquiescement, nos 103, 841; Acte de com., no 397; Acte conserv., no 21; Acte de l'état civil, nos 194, 448; Acte de notoriété, nos 6, 41; Action, nos 172, 238; Adoption, no 171; Adultère, nos 2 s.; Agent diplom., nos 50, 156; Aliéné, no 84; Appel civil, nos 460, 605, 762 s., 992, 1094; Arbitrage, nos 228, 299, 332; Assoc. de secours, no 20; Assur. terr., no 45; Attentat aux mœurs, no 20; Avocat, no 225; Avortement; Banque, no 110; Bourse de comm., nos 153, 358; Cassation, nos 274 s., 468, 495, 1155; Cautionnement, nos 5, 9, 59, 126, 263; Chasse, no 150; Chose jugée, no 233, 316; Commerçant, no 115, 122, 126 s., 160 s., 174 s., 196 s.; Commissionnaire, no 25; Compét. commerciale, no 135, 183 s., 359, 405; Complicité, no 210 s., Compte, no 25; Contrainte par se lie, Contravention, Cour d'assises, Crimes contre les personnes, Culte, Défense, nos 72, 195, 257, 275; Dépôt-séquestre, no 40, TOME XXIV.

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-26 juin113c.,129.-8 mai 61-1°. -24 juill. 207-1°c.-14 août 92-5o c. -9 août 114. 1833. 16 mars 199 -9 déc. 186, 187c. 1829.9 janv.68-2°, 113 c., 122 c. -2 fév. 129. -21 mars 255.

c., 222. -26 juin 212. -6 juill. 198.

-15 juill. 39-9. -24 juill. 199-1°.

-25 mars 11 c., 70.4 août 118. -1er avril 93, 94 c.-20 nov. 95. -13 mai 121 c. 1834. 10 janv. 2231o.

-20 mai 119-3°.

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-5 avr. 76-2° c. -10 avr. 56-50,

260 c.

-4 mai 300. -9 mai 279-20. -13 juin 39-1o

-24 déc. 290 C., 311-6°.

1842. 21 mai 309. -21 juin 119-2o, 134 c.

c.,-15 déc. 52.

84 c., 254 c. -30 juin 84 c., 254 c., 271-1° C. -3 août 106. -14 août 75-20 C., 118 c.

-8 déc. 290 c. 1839.31 janv.85-5°, 254 c. -1er mars 323-20. -24 avr. 300. --8 mai 82-7°. -9 juill. 82-8° c., 91, 107 c.

1845. 4 fév. 285 C., 298-40, 307. 1844.6 fév. 76-3° 0. -1er avr. 82-90. -16 avr. 88 c. 1845. 14 janv. 170. -8 fév. 321 c. -22 fév. 290 c. -26 avr. 326 c. -11 juin 20 c. -25 juin 66 c. -21 juill. 253 c. 1846. 15 janv. 54.

99, 230, 258; Désistement, nos 22, 37; Disposition entre-vifs, Domicile; Droits civils; Droits politiques, Droits féodaux, Effets de commerce, nos 153 s., 415, 490, 509; Émigré, nos 11 s., 73 s., 169, 307; Enquête, no 265; Expertise, Exploit, Faillite, Fonctionnaire, Forêts, no 1798; Garde nationale, Grossesse, Impôt direct, Impôt indirect, Instr. crim., Instr. publ., Interdiction, Interprète, Jugement, Loi, Louage, Mandat, Minorité et Tutelle, Obligation, Office, Parenté, Paternité et filiation, Peine, Pension, Péremption, Prescription, Presse-outrage, Propriété, Propriété féodale, Propriété littéraire, Prostitution, Puissance paternelle, Séparation de biens et de corps, Serment, Suc cession, Témoin, Théâtre, Vente, Vol.

FEMME NORMANDE. V. Normandie (coutume). FENÊTRES.--Ouvertures destinées à donner du jour à un ap. partement.-V. Contravention, Impôt dir., Servit., Usufruit, Vol. FENTE.-Mot qui exprimait la division de la succession entre les lignes paternelle et maternelle.-V. Succession.

FÉODALITÉ.-On désigne sous ce mot un système politique ou plutôt un ensemble d'institutions qui ont autrefois classé les hommes et les propriétés sous des distinctions hiérarchiques multipliées de suzeraineté et de vasselage. On donne encore ce nom à l'ensemble des qualités qui constituent le caractère féodal; on dit en ce sens féodalité d'une chose, d'une rente.-L'histoire de la féodalité se lie, chez nous, à celle de la propriété, et les ques

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tions qu'elle fait naître encore parmi nous se rapportent uniquement à cette dernière. On en parle donc sous le mot Proprieté féodale: les rapports intimes des deux matières nous ont déterminés à les rapprocher afin d'éviter bien des répétitions.-V. aussi vis Action possess., n° 17; Biens, nos 4, 11; Chasse, nos 4 s., 10 s.; Commune, nos 56 s., 487 s., 2011 s.; Eau, Forêts, nos 34, 62; Noblesse, Propriété.

FERMAGE-FERME-FERMIER.- On nomme: 1° fermage, le prix du bail à ferme; — 2o Ferme, soit le domaine qui est donné à bail ou affermé, soit l'ensemble des bâtiments d'exploitation, soit le fait de location comme dans cette locution donner à ferme ;-3° Fermier, celui qui prend à bail, à ferme, un bien rural. V. Louage; V. aussi vis Abus de conf., n° 100; Action possess., no 31,525 s., 545 s.; Appel crim., n° 87; Assur. terṛ., n° 71; Chasse, no 47, 49 s., 194, 421; Commune, nos 2206, 2324; Droits polit,, Forêts, n° 266; Impôt, Louage admin., Octroi, Propriété, Propriété féodale, Pêche, Vol.

FERMETURE DES MAISONS.-V. Commune, nos 1041 s.; Contravention, Lieu public.

FERMIER.-V. Fermage.- Fermier-général, V. Cautionn. de fonct., no 8. - Fermier d'octroi, Compét. crim., n° 160, 166. FERS.-V. Douanes, Organ. milit., Patente, Pêche, Peine. FÊTES.-V. Commune, nos 1163, 1185 s., 1544 s., Culte, Jour férié, Préséance.

FEU-FEUX.—Nos lois donnent à ce mot diverses acceptions: tantôt elles punissent le fait de mettre le feu comme le crime d'incendie (c. pén. 434, V. Dommage-destruction); tantôt elle voient dans le fait d'allumer du feu ou d'en porter dans certains lieux, un délit ou une contravention (c, pén. 458, 471; c. for. 42; L. 21 août 1790, V. Bois, no 128; Commune, no 683 s.; Contravention, Droit rural, Forêts, nos 755 s., Marine). — Quelquefois le mot feu signifie ménage ou chef de famille (L. 10 juin 1793; c. for. 105, V. Commune, nos 2177, 2194, 2214 s., 2228 s.; Forêts, n° 1788): c'est aussi un terme forestier (V. Forêts, no 774).

Les adjudications publiques se font à l'extinction des feux ou des bougies (L. 31 mai 1790, tit. 3; 3 nov. 1790, art. 16; 11 brum. an 7, art. 13; c. pr. 703 et 706, V. Louage admin., Vente jud.).-Les feux d'artifice ne peuvent être tirés en certains lieux, sans autorisation municipale (V, Commune, n° 1501; Établ. dangereux, Poudre).-Les acteurs reçoivent des feux, espèce de rétribution quia de l'analogie avec les jetons de présence (V.Théâtre). -On assure contre le feu du ciel.-V. Assur. terr,, nos 113, 135. FEUDISTE.-De feudum, fief: c'est le nom par lequel on désigne les jurisconsultes qui ont écrit sur les matières féodales. FEUILLE D'AUDIENCE.- C'est une feuille de papier timbré sur laquelle les jugements et arrêts sont transcrits après leur prononciation; elle diffère du plumitif en ce qu'elle contient la rédaction complète et définitive du jugement, tandis que celuici est un registre ou cahier particulier sur lequel le greffier tient note des dispositions du jugement que souvent il ne peut écrire en entier à mesure qu'il est prononcé par le juge.-V. Agréé, no 49; Appel civil, nos 856, 937; Jugement et Faux incident, no 39.

FEUILLE MORTE OU VERTE.-V. Forêts, nos 101-8°, 606, 619, 645.

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FEUILLE DE ROUTE.- Feuille destinée à servir de passeport aux militaires et employés dans les armées.-V. Amnistic, n° 33, Faux, nos 371 et suiv. et Passeport. FEUILLE VOLANTE. - C'est une feuille de papier isolée qui ne tient ni à un registre, ni à un livre. V. Acte de l'état civil, no 39, 54, 93 s., 147 s., 397, 491, 419; Jugement, Notaire, Obligation (preuve littérale), Paternité et Filiation. FIACRE. Voiture publique.-V. ce mot et Patente. FIANÇAILLES.- Convention par laquelle on se promettait de s'épouser.-V. Mariage, Adultère, nos 14; Dispos. entre-vifs. FICTION. - Se dit d'un ordre de choses qui n'est pas réel, qui n'existe pas dans la nature, mais que la loi prescrit ou autorise. La fiction diffère de la présomption, en ce qu'elle établit comme vrai un fait faux, tandis que la présomption supplée seulement à la preuve d'un fait vrai (Rolland de Villargues, vo Fiction, no 1). Les juges ne peuvent créer des fictions; ce droit D'appartient qu'à la puissance législative. Plusieurs fictions sont admises dans les dispositions concernant l'état des personses. Ainsi, la mort civile suppose le décès d'une personne vi

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vante; ainsi un enfant seulement conçu est réputé vivant quand il s'agit de son intérêt; la légitimation, l'adoption donnent fictivement les mêmes droits que la filiation naturelle et légitime : le mineur est réputé majeur pour les faits de son commerce. On a regardé comme une fiction la représentation qui rapproche l'héritier au degré de celui qu'il représente (Contrà, Toullier, t. 4, n° 189; V. au surplus vis Absence, nos 15 s.; Adoption, no 86,196, 206; Droits civ., Loi, Mineur, Oblig., Présomption légale, Succession). La loi admet aussi des fictions à l'égard des choses, Ainsi, certains objets mobiliers sont regardés comme immeubles, par exemple les actions immobilisées de la banque de France; ainsi, dans l'échange ou le remploi, un immeuble est fictivement subrogé à un autre; ainsi encore il y a fiction dans la règle le mort saisit le vif, et dans l'effet rétroactif des conditions accomplies (V. Biens. Obligation, Succession, et Rolland, v° Fiction, no 6).-C'est auss: par suite d'une fiction légale que la ratification a un effet rétroactif; qu'un contrat est censé avoir été passé dans le lieu où le payement doit se faire (V. Oblig. (ratif.). — L'effet de la fiction est d'opérer comme si le fait qu'elle suppose était réel: Tantùm operatur fictio in casu ficto, quantùm veritas in casu vero (Rolland, nos 9, 10, 11).— Les fictions sont toujours regardées comme des exceptions; aussi on ne doit jamais les étendre d'une chose ou d'une personne à une autre: Fictio non extenditur de re ad rem, de persond ad personam, de casu ad casum (Rolland, n° 12, 15).-V. Lois,

FIDEICOMMIS. Disposition par laquelle on charge un donataire, héritier ou légataire de restituer à un tiers tout ou partie des biens à lui attribués.-V. Substitution, Disposit. testam. FIDĖJUSSEUR.- Synonyme du mot Caution.-V. Cautionnement, no 1, 285 s..

FIDELITÉ. C'était, en droit féodal, le lien qui unissait le vassal au seigneur dont il relevait (V. Propriété féodale). — Souvent les lois ont imposé le serment de fidélité (V. Serment).— Des lois imposent la fidélité dans les poids et mesures.-V. Poids. FIDUCIE.- Synonyme de Fidéicommis, V. ce mot.

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à la patente. V. Patente. FILET.- Engins, servant à prendre le poisson et le gibier (V. Chasse, nos 35, 103, 180, 285, et Pêche). Les fabricants de filets sont patentables.-V. Patente.

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FILIATION. Ce mot exprime la descendance du fils ou de la fille à l'égard de leurs père et mère et aïeux, est légitime, naturelle, adultérine ou incestueuse. V. Paternité et Filiation, où cette importante matière est traitée; V. aussi vis Adoption, Adultère, Dispos. entre-vifs, Mariage, Récusation, Témoin. FILLES PUBLIQUES.-V. Prostitution; Y. aussi yo Commune, nos 1069, 1080, 1175, 1202 s.

FILOUTERIE.-Se dit des vols exécutés par ruse.-V. Vol. FILS, FILLE. Individus de l'un ou l'autre sexe, considérés dans leurs rapports avec leurs père et mère.-V. Parente; V. aussi Minorité; V. encore Appel civil, no 478, 530.

En pays de droit écrit, on nommait fils de famille, les enfants ou petits-enfants qui étaient sous la puissance de leur père ou de leurs aïeux (Répertoire de Guyot, vo Fils de famille, V. Puiss. paternelle et Cautionnement, no 128.

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FIN. Synonyme du mot Demande ou Conclusion. Ce mot exprime ce qui termine particulièrement l'objet d'une demande (V. Arbitrage, Oblig., Tiers, Usufruit). Se défendre à toutes fins, c'est exposer tous ses moyens tant à la forme qu'au fond. Les fins civiles sont employées par opposition aux demandes tendantes à des condamnations pénales.-V. Réparation civile. FIN DE NON-RECEVOIR.- Se dit des moyens qui tendent à faire écarter une action sans examiner si elle est fondée. V. Exception.

FINANCES.-Ici devait être placé tout ce qui se rapporte à l'administration financière du pays, la comptabilité du trésor, la dette de l'État, l'amortissement, la caisse des dépôts et consi

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