Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[ocr errors]

CHAP. 2, SECT. 2. pour que les actes constatant le refus d'acquitter ou de payer des 1812, aff. Néels, V. no 158); - 3o Que des protêts faits direcengagements de commerce puissent faire rétroagir la faillite à tement contre le souscripteur d'effets commerciaux, lorsqu'ils ont l'époque où ils ont été passés, il faut qu'ils aient eu une publicité été suivis immédiatement d'une convocation de créanciers, d'un telle que les tiers en aient pu être instruits, et, par suite, avoir acte d'atermoiement et de la nomination de commissaires charconnu la situation dans laquelle se trouvaient les affaires du com- gés de surveiller et d'administrer l'avoir du débiteur, sans que, merçant déclaré postérieurement en faillite (Liége, 1r ch., 9 fév. depuis lors, et jusqu'à la déclaration de faillite, l'état de ce der1826, aff. faill. G...). nier se soit amélioré, attestent, non une suspension momentanée, mais une cessation réelle de payements, qui fait remonter à la date de ces protêts l'ouverture de la faillite (Bruxelles, 27 août 1822, M. Duvignaud, subst., c. conf., aff. Baugniet C. faill. Vaulier); 4° Que le traité passé entre des créanciers et leur débiteur, à la suite de protêts dressés contre celui-ci, par lequel les premiers, consentant une remise sur leurs créances, accordent un terme pour le payement du surplus, peut, s'il n'a pas été exécuté par le débiteur, qui a depuis cessé tout payement, être pris pour point de départ de l'ouverture de la faillite (Bordeaux, 9 mai 1828 et 31 août 1831) (2); — 5° Qu'il y a cessation absolue de payements, dans le sens de l'art. 437, lorsque les protêts se sont succédé et que les billets protestés sont restés en souffrance jusqu'à la déclaration de faillite (Bourges, 22 déc. 1841) (3).

155. A l'égard des protêts qui ont été dressés contre un commerçant et qui, sans avoir donné lieu à des condamnations, ont été suivis de payement ou sont restés en souffrance, il a été jugé 1° que l'ouverture de la faillite doit être reportée au moment de la cessation des payements, et que cette cessation a lieu dans le cas où plusieurs billets protestés sont encore dus, bien que dans le mois où l'ouverture est reportée, les livres du commerçant n'énoncent aucun achat ni aucune vente (Req., 26 juin 1811) (1); 2° Qu'un protêt qui n'a point été purgé par le payement ou par un arrangement quelconque, et qui a été immédiatement suivi de la convocation des créanciers auxquels le débiteur a déclaré publiquement la nécessité de suspendre ses payements; l'acte d'alermoiement intervenu par suite de cette déclaration, et l'engagement pris par le débiteur, de rendre compte à ses créanciers de la vente ou de l'affermage de ses biens, placés sous la surveillance de plusieurs commissaires choisis par eux, témoignent suffisamment de l'ouverture de la faillite dès cette époque, nonobstant qu'il n'y ait eu, de la part du failli, déclaration de cessation de payements que plus de deux ans après, lors surtout qu'il résulte des faits de la cause que l'insolvabilité remonte au jour de la convocation des créanciers et de la déclaration de suspension de payements (Bruxelles, 22 août

-

(1) (Pezet C. faillite Dugard.) — La cour; Attenda que la cour d'appel de Rouen, en fixant l'époque de la faillite des sieurs Dugard père et fils à la fin d'octobre 1809, s'est déterminée par la considération qu'à cette même époque ils avaient eu beaucoup d'effets protestés et qu'ils avaient réellement cessé leurs payements; d'où il suit qu'elle a parfaite ment saisi le sens et l'esprit de l'art. 441 c. com., loin d'y avoir contrevenu; -Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la cour de Rouen, du 26 juin 1810. Du 26 juin 1811.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Minier, rap. (2) 1 Espèce: (Pelletingeas C. Frelon et comp.) - LA COUR; Attendu que l'art. 437 c. com. dispose que tout commerçant qui cesse ses payements est en état de faillite; que, d'après l'art. 441, l'ouverture de la faillite est fixée par la date de tous actes constatant le refus d'acquitter ou de payer des engagements de commerce, lorsqu'il y a cessation de payements; Attendu, en fait, que trois protêts constataient le refus de payement de Frelon et comp., lorsque, le 12 mars 1823, ils réunirent leurs créanciers pour leur exposer l'état de leurs affaires, l'impossibilité où ils se trouvaient de remplir leurs obligations, la demande d'un relâchement d'une partie des dettes, et un délai pour payer le restant; qu'il résulte de l'examen de leur situation que leur passif excédait de beaucoup leur actif, qu'ainsi ils étaient insolvables; que les créanciers consentirent à une remise de 50 pour 100; que, pour le restant, ils accordèrent un délai de quinze mois; qu'enfin ils nommèrent l'un d'eux commissaire à l'effet de surveiller les opérations du failli; que ce traité, auquel les protêts avaient donné lieu, prouve incontestablement l'insolvabilité de Frelon et comp., la surveillance que les créanciers entendaient apporter aux opérations postérieures jusqu'à l'entier payement du dividende, et conséquemment l'état de faillite; Attendu que cet état ne pouvait cesser que par le payement intégral du dividende à l'époque convenue, et par la circonstance que les affaires des faillis s'étant améliorées, ils se seraient affranchis de la surveillance qui leur était imposée, et seraient redevenus solvables; Que, bien loin qu'il en ait été ainsi, le dividende n'a point été payé, à l'échéance, en totalité; que les faillis ont cru devoir traiter individuellement, à cet égard, avec certains créanciers; qu'au lieu de s'améliorer, leur position est devenue progressivement plus désastreuse, et qu'à l'époque où ils se sont vus contraints de déclarer leur faillite, leur actif n'était pas le sixième de ce qu'il était en 1823, lors du traité fait avec leurs créanciers;-Que peu importe que la cessation de payements n'ait pas été absolue, et que les faillis aient, dans cet intervalle de temps, payé quelques-unes de leurs obligations; qu'il suffit, pour que la faillite remonte à l'époque des premiers protéts, qu'ils n'aient pas payé la majeure partie de leurs engagements, et que l'examen de leurs affaires prouve que leur insolvabilité n'a fait que s'aggraver ;— Met l'appellation au néant, condamne les appelants à l'amende et aux dépens.

[blocks in formation]

Du 9 mai 1828.-C. de Bordeaux, 4 ch.-M. Dutrouilh, pr. 2o Espèce: (Faillite Crespy C. Collardon, etc.) LA COUR ; Attendu que l'ouverture de la faillite est constatée par la cessation de payements; Attendu qu'il fut reconnu, le 6 avr. 1830, que Crespy frères

créances;

156. Toutefois, il a été décidé : 1° qu'on ne saurait prendre pour point de départ de l'ouverture de la faillite les ventes faites par un négociant à une époque même où il était dans un état complet d'insolvabilité, si, postérieurement à ces ventes, il a conservé, aux yeux du public, son existence commerciale; qu'en un mot, il n'y a que la cessation de payements qui soit un signe incontestable de la faillite, sans qu'on puisse prendre égard à des protêts faits contre le débiteur, mais non suivis de poursuites ou de condamnations, ou même à la vente de son fonds, s'il est ne pouvaient payer leurs engagements, et qu'à raison de cette impossibilité, leurs créanciers leur firent une remise de 75 pour 100 de leurs Que cette remise ne leur fut accordée que sous la condition de payer 25 pour 100 dans un mois;-Qu'il est prouvé, à l'égard de plusieurs créanciers, que cette promesse n'a pas été exécutée; que, dès lors, la remise conditionnelle qu'ils avaient faite est restée non avenue; qu'ils ont repris leurs droits, et que, pour eux, les choses sont restées dans l'état où elles étaient le 6 avril 1830; que, par conséquent, c'est à cette époque qu'il faut faire remonter l'ouverture de la faillite, sans que néanmoins il soit rien préjugé sur les actes et payements faits de bonne foi par Crespy frères; Faisant droit de l'appel interjeté par Clermont aîné, au nom qu'il agit, du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, le 9 fév. dernier ; émendant, reçoit Clermont aîné, en sa qualité, opposant envers le jugement dudit tribunal, du 15 oct. 1830, dans le chef qui a déclaré la faillite des frères Crespy provisoirement ouverte à la date du 14 du même mois; en conséquence, fixe définitivement l'ouverture de la faillite au 6 avr. 1830.

[ocr errors]

Du 31 août 1831.-C. de Bordeaux, 1" ch.-M. Roullet, pr. (3) (Syndics Guyon C. de Tinan.) - LA COUR; Considérant qu'un commerçant qui cesse ses payements est, aux termes de droit, en état de faillite; Qu'il résulte du procès-verbal de vérification des créances que, dès le 20 mars 1841, un billet de 2.000 fr. avait été protesté; que le 12 avril suivant, le sieur de Tinan en fit protester un de 5,000 fr., souscrit par Guyon fils et endossé par Guyon père; que le 1er mai, des billets souscrits au profit du sieur Pracomtal furent protestés; que le 1er avril un billet de 2,000 fr. protesté donna lieu à l'obtention d'un jugement du 15 mai suivant ;-Que le sieur de Tinan avait obtenu jugement pour le billet de 5,000 fr. le 24 avril; Qu'ainsi Guyon père et Guyon fils ayant disparu le 21 mai, et le tribunal constatant que leur insolvabilité était notoire à l'époque du mois d'avril, il y avait juste raison de faire remonter la faillite au 12 avril, époque du second protet; - Qu'on oppose encore que la cessation de payements n'était que momentanée et non absolue; Qu'on peut sans doute considérer comme une cessation momentanée de payements le protêt de certains billets qui sont acquittés par le commerçant avant sa cessation définitive de payements ou sa disparition, mais qu'il y a cessation absolue de payements lorsque les protéts se succèdent et que les billets protestés restent en souffrance jusqu'à la déclaration de faillite; Que la cessation de payements n'en existe pas moins d'une manière absolue au respect des créanciers porteurs des billets protestés, quoique ledit commerçant ait fait quelques payements partiels; Que si de Tinan a été remboursé du billet par lui protesté et pour lequel il avait obtenu jugement, ce n'a été que par l'abandon que Guyon fils a fait, le jour même du jugement, du seul immeuble qu'il possédait, afin de procurer à son créancier une sûreté hypothecaire sur cet immeuble; que ce payement partiel, précédé d'un protèt et suivi de plusieurs autres jusqu'au jugement de déclaration de faillite, prouve d'autant mieux l'impossibilité où Guyon père et fils étaient d'acquitter leurs engagements même avant le 12 avril; - Confirme.

[ocr errors]

Du 22 déc. 1841.-C. de Bourges, ch. civ.-M. Mater, 1er pr.

resté ostensiblement à la tête de son commerce (Paris, 6 janv. 1812)(1); -2° Que les juges ne doivent avoir aucun égard, pour la fixation de la faillite, à la date de protêts plus anciens, si les effets ont été ultérieurement acquittés et ne sont pas restés à la masse comme titres de créance (Liége, 26 avr. 1823 (2); 3° Que l'ouverture de la faillite d'un commerçant ne doit pas nécessairement être fixée à l'époque où des protêts, même nombreux, ont été faits contre lui, et où il a demandé un atermoiement, si les effets protestés ont été acquittés sans poursuite, si le débiteur a continué son commerce pendant plusieurs années au vu et su des créanciers, et s'il paraft que la suspension de payements provenait non de l'insolvabilité réelle du débiteur, mais de circonstances imprévues, telle qu'une baisse subite de marchandises; qu'en conséquence, l'hypothèque qu'il a consentie dès cette époque, pour une créance postérieure, et quatre ans avant la cessation reelle de payements, doit être maintenue, et la faillite fixée à cette dernière époque (Angers, 27 août 1824 (3); -4° Que lorsqu'il existe des actes constatant des protêts ou des (1) Espèce:

-

(Molens, etc. C. faillite Lordereau.) — 27 mars 1811, e sieur Lordereau, marchand et fabricant de cuirs et de tans, a fait sa déclaration de faillite. Il avait, par actes des 4 et 16 janv. précédent, vendu des immeubles. Débat entre les acquéreurs de ces immeubles et les créanciers du sieur Lordereau, sur l'époque de l'ouverture de la faillite. Les créanciers argumentaient: 1° de protêts faits peu de jours avant les 4 et 16 janv. 1811; mais ces protêts n'avaient été suivis d'aucune poursuite; il paraît même que Lordereau avait fini par payer et retirer les billets protestés; 2. De l'aliénation du fonds de commerce, antérieure aux actes de vente dont s'agit, aliénation que les créanciers réputaient clôture de magasin, dans le sens de l'art. 441 c. com. ;—3° Enfin de l'état réel d'insolvabilité de Lordereau à l'époque où il avait consenti ces ventes. -Les acquéreurs prétendaient que la faillite ne pouvait résulter que d'un état d'insolvabilité ou de cessation de payements notoire; que les protêts sur lesquels s'appuyaient les créanciers avaient été des actes clandestins, puisqu'il n'y avait eu ni condamnation ni exécution, et qu'au contraire, les billets protestés avaient fini par être payés amiablement; que la vente par Lordereau de son fonds de commerce avait encore été un fait ignoré du public, puisqu'il avait continué le commerce en son nom, quoiqu'il ne le fit plus que pour le compte de ses acquéreurs; que, quant à l'état réel d'insolvabilité, ils devaient l'ignorer, et que c'était le fait visible de la cessation de payements, et non l'état secret d'insolvabilité qui pouvait constituer la faillite. Plusieurs jugements du tribunal de commerce de Sens avaient fixé d'abord provisoirement l'ouverture de la faillite; enfin elle avait été reportée définitivement, par jugement du 25 avr., au 2 janvier 1811. Appel par les acquéreurs.

[ocr errors]

refus de payements, si plus tard la cessation de payements sur vient, le juge ne doit pas nécessairement reporter l'ouverture do la faillite à la date de ces actes: c'est la cessation de payements qui constitue la faillite, et il est laissé à l'appréciation du juge de constater quand elle a eu lieu (C. C. belge, ch. civ. rej., 13 août 1839, M. Dewandre, av. gén., c. conf., aff. Waroqué C. min. des fin.); - 5° Qu'une cour d'appel a pu, sans encourir la censure de la cour de cassation, et s'il n'est pas justifié que la cessation des payements d'un failli remonte à une époque antérieure à celle où, d'après sa propre déclaration, l'ouverture de sa faillite a été fixée, refuser de reporter celte ouverture à une époque antérieure, encore bien qu'à cette dernière époque des protêts aient été faits contre le failli (Req., 13 nov. 1828) (4); -6° Que de ce qu'un grand nombre de protêts et jugements sont intervenus contre un commerçant, il ne résulte pas nécessairement cessation de payements donnant lieu à l'ouverture de sa faillite à cette époque; et spécialement, de ce qu'un commerçant, après un grand nombre de protêts et de jugements in

obligé de vendre divers immeubles, et un ordre s'ouvre pour distribuer le prix. Le 17 mars, jugement qui déclare Chauveau en faillite et en fixe l'ouverture au 3 fév. 1819. Grille, dont l'hypothèque se trouvait annulée par cette fixation, forme tierce opposition au jugement: il sontient que la faillite ne peut être fixée qu'au 3 fév. 1824, date de la cessation réelle des payements. Le 8 juill. 1824, jugement qui rejette cette demande, et maintient celui du 17 mars 1824. Arrêt.

LA COUR; - Considérant qu'à l'époque à laquelle le tribunal de la Flèche fixe l'ouverture de la faillite de Chauveau, la suspension de ses payements ne provenait pas de l'insolvabilité réelle du débiteur, mais d'une baisse subite des marchandises de son négoce et autres circonstances imprévues et difficiles dans lesquelles il se trouvait momentanément engagé; qu'à la vérité un certain nombre de protêts, dressés contre lui, se rapportent à la même date du 3 fév. 1819; mais qu'il faut bien remarquer qu'aucun de ces protéts n'a été suivi de poursuites; que tous ont été acquittés, puisqu'on ne voit figurer aucun nom des porteurs desdits effets au bilan dressé par Berton; que si ce dernier s'y trouve compris, c'est à raison d'une créance de date postérieure à l'époque précitéo et en vertu d'une convention nouvelle; qu'il est certain que, depuis l'avis donné par Chauveau à ses créanciers, c'est sous leurs yeux qu'il a continué pendant cinq années à se livrer à son genre d'affaires habituelles ; qu'il a contracté et acquitté successivement des engagements; que, de notoriété publique, il est ainsi demeuré integri status; que la bonne foi des tiers qui, sur la garantie de cette possession constante et paisible de son état, ont traité intermédiairement avec lui, serait abusée, s'ils étaient maintenant contraints de reconnaitre pour véritable époque de sa faillite celle du 3 fév. 1819;- Par ces motifs, met l'appellation au néant, décharge l'appelant des condamnations contre lui prononcées, fixe l'ouver ture de la faillite de Chauveau au 3 fév. 1824, époque à laquelle il a cessé ses affaires, etc.

[ocr errors]

Arrêt. LA COUR; Statuant sur les appels interjetés, tant par les syndics de la faillite Molens et Jeannet que par Lévêque, des jugements rendus au tribunal de commerce de Sens; Attendu qu'il résulte des documents administrés par les parties que, malgré les aliénations des 4 et 16 janv. Du 27 août 1824.-C. d'Angers.-M. de Farcy, pr. 1811, Lordereau avait conservé, aux yeux du public, son existence com- (4) Espèce : (Mollard C. Colin.) — 20 juill. et 31 août 1824, des merciale, et que la cessation de payements, seul caractère incontestable protéts sont faits sur Mollard, commerçant; en septembre, une saisiede la faillite, n'a point eu lieu avant le 23 mars suiv.; — Met l'appella-gagerie est pratiquée contre lui à la requête de Coliu, son créancier, pour tion et les jugements dont est appel au néant; - Émendant, décharge les syndics de la faillite Molens et Jeannet et Lévêque, respectivement, des condamnations contre eux prononcées par lesdits jugements; Faisant droit au principal, ordonne que la faillite d'Edme Lordereau sera et demeurera fixée au 23 mars 1811, etc.

Du 6 janv. 1812.-C. de Paris, 2 ch.-M. Joubert, av. gén., c. conf. (2) (Dubois C. faill. Delchamps.) LA COUR; Attendu qu'en déclarant qu'il était constant que trois billets à l'ordre de Michel Deninger, montant ensemble à 8,000 fr., ont été protestés à Bruxelles, le 21 fév. 1817, à charge des frères Delchamps, et que la valeur de ces effets, non acquittés et reproduits par les porteurs, figure encore aujourd'hui comme créance à la masse de la faillite; qu'ainsi il y avait eu, à cette époque du 21 fév. 1817, refus d'acquitter des engagements de commerce, et dès lors cessation de payements, puisque le refus avait été suivi de quantité de protèts consécutifs, la cour de Liége a décidé la cause en fait; et qu'en fixant l'ouverture de la faillite des frères Delchamps à la date du 21 fév. 1817, bien loin d'avoir violé les lois disposant sur la matière, elle en a Tait une juste application; Rejette.

Du 26 avr. 1823.-C. C. de Liége.

[ocr errors]

(3) Espèce: (Grille C. synd. Chauveau.) En fév. 1819, plusieurs effets de commerce sont protestés sur le sieur Chauveau, marchand. Le 19 même mois, il souscrit solidairement avec sa femme, au sieur Grille, son créancier dès 1817, une obligation hypothécaire de 1,632 fr. Le 17 juill. suivant, Chauveau écrit une circulaire à ses créanciers pour les réunir, et leur demande un atermoiement qui lui est refusé. — Néanmoins, il continue ses affaires; le 25 juill. 1822, il consent une obligation avec hypothèque à un sieur Berton.- Le 23 fév. 1823, il est

[ocr errors]

loyer.-Mollard est déclaré en état de faillite. Sa femme assigne le syndic pour faire déclarer que l'ouverture de la faillite sera reportée aux 20 juillet 31 août 1824, dates des protêts.-D'autres créanciers se joignent à elle.-18 avril 1825, jugement du tribunal du Havre, qui écarte cette demande en ces termes : « Considérant que, pour faire remonter l'époque de l'ouverture de la faillite Mollard, il était nécessaire d'établir d'une manière claire et certaine que ledit Mollard n'avait effectué aucun payement depuis le 21 juill. jusqu'au 31 août, à l'une desquelles dates la dame Mollard demande que l'ouverture de la faillite soit reportée; Considérant que, loin d'avoir apporté cette preuve, les billets de Mollard qu'elle prétend n'avoir pas été acquittés, ayant été déposés en son nom au greffe du tribunal, ainsi que cela est constaté par l'acte de dépôt qui en a été dressé d'après sa demande, le 28 janv. dernier, ledit acte dûment enregistré, on doit, au contraire, avec juste raison, en conclure que, puisque ces billets étaient entre ses mains, c'est qu'ils ont été acquittés par son mari, qu'elle les aura trouvés et pris parmi ses papiers. » - Appel. 4 avril 1826, arrêt confirmatif de la cour de Rouen qui adopte les motifs des premiers juges. Pourvoi de la dame Mollard pour violation des

art. 173 et 441 c. com. - Arrêt.

-

LA COUR; - Attendu qu'il résulte des faits constatés et déclarés par l'arrêt qu'il n'a pas été justifié que la cessation des payements du failli Mollard remontat à une époque antérieure à celle où, d'après sa propre déclaration, avait été fixée l'époque de sa faillite; d'où il faut conclure, qu'appréciatrice des faits dont devait résulter la véritable époque de la faillite dudit Mollard, la cour royale n'a pu, comme le prétend la demanderesse, violer les art. 173 et 441 c. com. ; — Rejette.

Du 13 nov. 1828.-C. C., ch. req.-MM. Henrion, 1 pr.-Gartempe, r.

[ocr errors]

tervenus, soit le même jour, soit à des intervalles différents, s'est vu obligé de solliciter et d'obtenir un atermoiement, puis enfin de se déclarer en état de faillite, il ne résulte pas que l'époque de l'ouverture de la faillite doive être nécessairement fixée à l'époque des protêts et jugements, ou à l'époque à partir de laquelle le failli a sollicité un atermoiement; elle a pu n'être fixée qu'à l'époque de la déclaration de faillite, et l'arrêt qui, ne voyant dans les protêts, jugements et atermoiements, qu'un signe de cessation de payements accidentelle et temporaire, connue et tolérée par les créanciers, et non de cessation réelle, refuse de la prendre pour point de départ de l'époque de la faillite, ne saurait tomber sous la censure de la cour de cassation (Req., 19 déc. 1831) (1); 7° Que l'époque de l'ouverture de la faillite ne doit pas nécessairement remonter à la date du commandement ou du protêt, lorsque le créancier a acquis ses sûretés (Bruxelles, 13 avril 1814, aff. Denève, V. plus bas); - 8° Que des protêts et des jugements obtenus contre le failli ne peuvent pas également servir à fixer l'ouverture de la faillite, si la cause de ces protêts et jugements a cessé par le payement des effets de commerce dont ils étaient l'objet : peu importe que quelques effets soient restés

-

[ocr errors]

en souffrance, s'ils étaient de peu de valeur (Liége, 2 ch., 15
déc. 1821, aff. D...); 9° Que des protêts ne suffisent pas si
le commerce a été continué.-V. no 67.
157. Au reste, un seul protêt peut être un signe certain de dé-
tresse et servir à la fixation de la faillite. Jugé en ce sens : 1o qu'un
seul protêt peut servir à déterminer l'époque de l'ouverture d'une
faillite lorsque, depuis cet acte, le failli a cessé complétement de
payer ses engagements (Bordeaux, 20 juill. 1827) (2);—2° Que
bien qu'un seul protêt ne soit pas suffisant pour faire déclarer
l'ouverture d'une faillite, cependant les tribunaux ont pu faire
remonter cette ouverture au premier refus de payement, si le
failli, depuis cette époque jusqu'à sa mise en état de faillite, a
laissé successivement protester les billets qu'il avait consentis,
et n'a pas justifié qu'il a repris ses payements (Bordeaux, 19 déc.
1833) (3); 3° Qu'enfin la cessation de payements qui déter-
mine l'état de faillite peut résulter du défaut de payement d'un
seul effet de commerce important, malgré le payement ultérieur
de quelques autres billets d'une faible valeur (Req., 26 avril
1841 (4),V. n® 65).

[ocr errors]

158. Cependant il a été jugé qu'un protét isolé, et qui n'a

de 4,900 fr. 14 cent., pour le montant du prix de marchandises qu'ils lui avaient livrées; que, sur cette assignation, il intervint un premier jugement par défaut, le 9 déc. suivant, qui a accueilli la demande des sieurs Lusseaud; que Saint-Germe forma opposition à ce jugement, mais que, n'ayant eu rien à dire pour justifier cette opposition, il fut déclaré opposant pour la forme, par un second jugement du 27 janv. 1825; qu'en exécution de ces jugements les sieurs Lusseaud ont fait toutes les poursuites qui étaient en leur pouvoir; qu'ils ont notamment fait procéder à une saisie-exécution au préjudice de Saint-Germe, sans que ce dernier ait été en mesure de se libérer, ni de leur payer seulement un à-compte;

(1) Espèce :- (Pichoret et Desreux C. Bodinier, etc.) - Le 16 juin 1827, un billet fut protesté à défaut de payement contre la maison Pichoret et Desreux; ce protêt fut suivi d'un jugement de condamnation. D'autres protêts eurent lieu, notamment les 2, 11 et 16 juill., les 1er et 17 sept. et le 1er oct. suivant. Des jugements suivirent.- La maison Pichoret et Desreux assembla ses créanciers et demanda des délais pour se libérer. Un acte d'atermoiement sollicité dès le 11 juill. 1827, fut consenti le 15 oct. 1827 par les créanciers chirographaires seuls appelés et présents. Mais les affaires de cette maison ne faisaient que s'aggraver: des protêts et des jugements se succédèrent; elle se vit obligée de déposer son bilan, et un jugement du tribunal de Joigny, du 14 oct. 1828, la dé--Attendu que le 1er déc. 1824, un billet à ordre de la somme de 113 fr., clara en faillite; un agent et un commissaire furent nommés; l'ouverture de la faillite fut provisoirement fixée au 11 juill. 1827.-25 nov. 1830, arrêt de la cour de Paris, qui fixe l'ouverture au 14 oct. 1827.- Pourvoi pour violation de l'art. 437 c. com. Arrêt.

LA COUR; Sur le premier moyen :-Attendu, en droit, qu'au moment de la déclaration d'existence de l'état de faillite, la nature véritable et la position réelle des affaires du failli ne pouvant le plus souvent être bien connus, il est permis aux juges de ne fixer que provisoirement le jour de l'ouverture de la même faillite, dans le jugement à rendre d'après la disposition de l'art. 454 c. com., pour ensuite, soit d'office, soit sur la demande des parties intéressées, le fixer définitivement en pleine connaissance de cause d'où la conséquence que les détails déterminés par l'art. 457 du même code, pour former opposition audit jugement, ne sont pas applicables à la fixation du jour de l'ouverture de la faillite toutes les fois que ce jour, n'y ayant été fixé que provisoirement, peut toujours, par sa nature elle-même, être changé lors de sa fixation définitive; - Et attendu, en fait, que, par le jugement du 14 oct. 1828, le jour de l'ouverture de la faillite de Pichoret et Desreux n'a été fixé que provisoirement au 11 juill. 1827; - Que, d'après cela, en écartant la fin de non-recevoir tirée de l'expiration des délais fixés par l'art. 457 c. com., et en fixant définitivement le jour de l'ouverture de la même faillite au 14 oct. 1827, l'arrêt attaqué n'a pas violé ledit art. 457, invoqué par le demandeur;

Sur le deuxième moyen : - Attendu, en droit, que si la loi, pour la déclaration d'existence de l'état de faillite, exige, ou la déclaration du failli, ou la cessation de payements, et si, pour la fixation du jour de l'ouverture de la faillite, elle indique aux juges des éléments de décision fondés sur la retraite du débiteur, la clôture de ses magasins, le refus de payer des dettes commerciales, l'appréciation de ces éléments est abandonnée par la méme loi à leur conscience et à leurs lumières (art. 441 c. com.); Attendu qu'il a été reconnu, en fait, par l'arrêt attaqué, que, jusqu'au 14 oct. 1827, la cessation de payements n'avait été qu'accidentelle et temporaire, et nullement l'effet de la situation réelle des faillis; qu'au contraire, ils avaient, jusqu'a cette époque, conservé, au vu et su, et du consentement de leurs créanciers, leur existence commerciale; que, d'après les faits ainsi constatés, en reportant l'ouverture de la faillite dont il s'agit audit jour 14 oct. 1827, l'arrêt attaqué, loin de violer les art. 445 et 457 c. com., en a fait une juste application; - Rejette, etc.

Du 19 déc. 1831.-C. C., cb. req.-MM. Borel, pr.-Lasagni, rap. (2) (Synd. Saint-Germe C. Lusseaud.) — LA COUR; - Attendu que si, en droit, un ou plusieurs protêts ne suffisent pas pour fixer l'époque de l'ouverture de la faillite, lorsque le failli a continué de faire honneur à ses engagements, il n'en est pas de même lorsque, après un premier protêt, le failli a complétement cessé de payer; - Attendu qu'en fait, le sieur Pierre Saint-Germe fut assigné le 26 nov. 1824, devant le tribunal de la Réole, à la requête des sieurs Lusseaud frères, en payement de la somme

!

souscrit par le sieur Saint-Germe, fut protesté, faute de payement, à la requête de Lapalme, qui en était porteur; que le montant de ce billet est encore dû par Saint-Germe; qu'il a été mis en fait, sans que la preuve contraire ait été rapportée, que, depuis le protêt de ce billet, Saint-Germe n'a fait aucun payement; - Confirme, etc.

Du 20 juill. 1827.-C. de Bordeaux.-M. Duprat, pr.

:

(3) Espèce (Damblat C. Boutin.)- Le 16 oct. 1830, le tribunal de commerce de Bordeaux déclare les sieurs Boutin et comp. en état de faillite; l'ouverture est fixée provisoirement audit jour. Le syndic provisoire demanda, quelque temps après, que l'ouverture de la faillite fût reportée au 31 juillet, attendu qu'à cette époque un billet de 1,500 fr. n'avait pas été payé par la maison Boutin, et que depuis, plusieurs protêts avaient eu lieu sans que la maison Boutin eût repris ses payements. Jugement qui fait remonter la faillite au 16 août 1830, jour de la notification du protêt et de l'assignation en remboursement. Appel par les sieurs Damblat et comp. et David; ils prétendaient qu'à l'époque où l'on faisait remonter l'ouverture de la faillite, il n'y avait qu'un protêt seul, dés lors insuffisant pour la faire déclarer; que le refus de payement des autres billets pouvait avoir pour base des motifs légitimes; que l'on ne pouvait induire que la maison Boutin et comp. avait cessé ses payements. Arrêt. LA COUR; Attendu que si un seul protêt ne suffit pas pour constituer l'ouverture d'une faillite, il doit en être autrement lorsqu'il est prouvé que, depuis ce premier refus de payement, le débiteur a laissé tous ses autres engagements en souffrance; Attendu qu'après avoir été assigné devant le tribunal de commerce, le 16 août 1830, pour payer le billet dont il était endosseur, Boutin a laissé successivement protester les billets qu'il avait consentis, et qu'il n'est point prouvé qu'il ait repris ses payements depuis cette époque; que, par conséquent, c'est avec juste raison que le tribunal de commerce a fait remonter la faillite au 16 août 1830; Met l'appel au néant.

--

Du 19 déc. 1833.-C. de Bordeaux, 1 ch.-M. Roullet, 1er pr.

(4) Espèce: - (Boutard C. syndics Beutard.)- Le 11 mai 1839, les sieurs Boutard père et fils avaient pris inscription sur les immeubles de la veuve Beutard, marchande publique, en vertu d'une obligation hypothécaire que leur avait souscrite cette dame, le 8 mai précédent. La faillite de la veuve Beutard a été déclarée par jugement du 14 juin de la même année, lequel en a fixé provisoirement l'ouverture au jour de sa date. Plus tard, les syndics définitifs ayant demandé que cette ouverture fût reportée au 1er mai 1859, Boutard père et fils sont intervenus pour combattre cette demande dont l'effet était de faire annuler leur obligation hypothécaire. Jugement du tribunal de commerce qui reporte l'époque de la faillite au 2 juin seulement. Appel des syndics. 25 mars 1840, arrêt infirmatif de la cour royale d'Orléans, qui fixe l'ouverture de la faillite au 1er mai par les motifs suivants : « ... Qu'il est constant au procès que, le 1er mai 1839, la dame veuve Beutard a laissé protester, faute de fonds suffisants, quatre billets ou lettres do

-

pas eu de suite, à cause du payement de la lettre protestée; des constitutions hypothécaires, quand bien même elles seraient susceptibles d'annulation, comme faites en fraude des autres créan

[ocr errors]

change dont plusieurs avaient pour cause des sommes modiques; que, si trois de ces effets ont été acquittés après vingt jours de retard et sans poursuites ultérieures, le quatrième et le plus important, montant à 1,000 fr., n'a point été réellement soldé, mais renouvelé au profit du sieur Bizelle de Rouen; - Que, le 27 du même mois de mai, cette nouvelle traite faite pour le sieur Bizelle a été protestée encore, faute de fonds suffisants, et n'a point été soldée jusqu'à ce jour; que, le 1er juin 1839, six autres protêts ont encore été dressés contre la dame Beutard; qu'enfin, dès le 13 mai, la veuve Beutard, malgré quelques payements partiels faits postérieurement, était dans un tel état de discrédit et d'insolvabilité, que les sieurs Boutard se faisaient remettre par elle une partie notable des marchandises par eux livrées le 31 mars précédent, quoique la facture ne fût payable que le 31 juin 1839 et que déjà les sieurs Boutard eussent pris la précaution de se faire souscrire, le 8 mai, par la dame Beutard, une obligation bypothécaire de 8,000 fr.; Que de l'ensemble de tous ces faits remontant au 1er mai 1839, il ne résulte pas seulement la preuve d'un embarras momentané et d'une simple suspension de payements, mais bien au contraire la preuve de la cessation de payements qui constitue l'état de faillite, aux termes de l'art. 437

c. com.

Pourvoi des sieurs Boutard pour fausse application et violation des art. 437 et 441 c. com., en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'en cas de renouvellement d'un billet protesté et qui n'est pas payé lors du nouveau terme, la cessation de payements remonte à l'époque de la première

échéance. - Arrêt.

At

LA COUR; Attendu qu'il est déclaré par l'arrêt attaqué qu'un billet de 1,000 fr., protesté le 1er mai 1839, et renouvelé plus tard, n'a jamais été acquitté; que la veuve Beutard, débitrice, malgré le payement de quelques petits billets, était, à cette époque, en état d'insolvabilité, et que les demandeurs, qui connaissaient cet état, se firent rendre une partie notable des marchandises qu'ils avaient livrées en mars 1839; tendu qu'en tirant de ces faits la conséquence qu'à l'époque du 1er mai de cette année, la veuve Beutard était en état de faillite, la cour royale, loin d'avoir violé les art. 437 et 441 c. com., en a fait à la cause une juste application; Rejette. Du 26 avr. 1841.-C.C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Jaubert, rap.

11

[ocr errors]

-

(1) Espèce: (Créanciers hypoth. C. faill. Néefs.) - Néefs, notaire a Louvain, et Alard, conservateur des hypothèques de la même ville, se livrèrent à des spéculations de commerce, dont le résultat ne fut pas heureux.-Alard fit faillite le premier. Le tribunal de Louvain fixa l'ouverture de celle faillite au 8 oct. 1808. Son crédit ne venant plus au secours de Néefs, la situation de celui-ci n'inspira plus de confiance; ses créanciers exigèrent des sûretés hypothécaires. Néefs épuisa, dans l'espace de quarante jours, toute sa fortune immobilière par des hypothèques. Il en consentit pour 380,000 fr. au profit de huit créanciers. La dernière constitution date du mois de janvier 1809.- Ceux de ses créanciers auxquels il ne donna pas les mêmes sûretés le pressaient vivement. Ils l'obligèrent de faire convoquer tous ses créanciers par une circulaire du même mois de janvier. - Là, Néefs exposa qu'il se trouvait forcé de suspendre ses payements, à cause des pertes qu'il avait éprouvées ; il proposa un atermoiement de deux années, qui lui fut accordé. - Les créanciers hypothécaires concoururent à cet acte, mais sans parler des sûretés qui leur avaient été données. Au bout des deux ans, et en janv. 1811, Néefs déclara sa faillite.- Par jugement du tribunal de commerce de Louvain, du 21 fév. 1811, l'époque en fut fixee provisoirement au 28 janv. de la même année. Des créanciers chirographaires, joints aux syndics, formèrent opposition à ce jugement, fondée sur ce que Néefs était en état de faillite dès le mois d'octobre 1808.-Et en effet, par jugement définitif, rendu contradictoirement avec les créanciers hypothécaires, l'époque de l'ouverture de la faillite de Néefs fut fixée au 26 oct. 1808. Ce jugement faisait évanouir toutes les hypothèques consenties par Néefs. Il en fut interjeté appel par les créanciers hypothécaires, qui soutenaient que c'était seulement du mois de janvier 1811 que datait la faillite de Neefs; qu'elle n'existait pas avant la déclaration qu'il en avait faite; qu'il avait bien pu être gêné auparavant, mais qu'il n'avait pas cessé de jouir de toute sa fortune. Point d'acte public qui eût signalé sa détresse ou constaté son refus d'acquitter des engagements de commerce; aucun protêt fait contre lui personnellement. Il y a plus: ses créanciers eux-mêmes ont reconnu qu'il n'était pas en faillite, puisqu'ils ont traité avec lui; il ne leur avait proposé qu'une suspension de payements, et ils lui ont accordé du temps. Qu'importe que des événements postérieurs l'aient empêché de remplir ses engagements? sera-ce une raison pour annuler des actes faits deux années auparavant? Les renversera-ton, sous le singulier prétexte que l'insolvabilité de celui qui les a souscrits date de ces deux années? Avec un pareil système, personne n'oserait contracter et prendre des sûretés. Il faudrait, pour chaque obligation, exiger le bilan du débiteur, et examiner l'état de ses facultés; le régime TONE XXIV.

ciers, ne peuvent influer, en aucune manière, sur la fixation de l'ouverture de la faillite (Bruxelles, 22 août 1812) (1).

159. Quand le commerçant ne figure dans un effet de com

hypothécaire ne serait plus qu'une illusion, et l'on aurait toujours la crainte que le débiteur ne vint à faillir par la suite. Enfin, disaient les créanciers hypothécaires, il est impossible de concevoir que des inscriptions prises contre un débiteur demeuré integri status soient des actes faits pour constater des refus de payements ou indiquer l'ouverture de la faillite. Les intimés répondaient que ces mots, tous actes constatant le refus, etc., dont se sert l'art. 441 c. com., étaient généraux et n'en exceptaient aucun; que c'était au tribunal de commerce à apprécier la nature des faits et des circonstances qui pouvaient opérer sa conviction. En même temps, ils s'efforçaient de prouver que Néefs avait perdu son crédit dès le 26 oct. 1808; que plusieurs traites, échues dans un temps trèsrapproché, n'avaient été acquittées que par des revirements ruineux. Ils rapportaient une correspondance de Néefs et de lun des créanciers bypothécaires, qui prouvait, selon eux, que l'atermoiement n'avait eu pour objet que de retarder la manifestation de la faillite déjà ouverte, et de consolider les hypothèques consenties par Néefs.-Arrêt. LA COUR; Attendu que l'existence et la sûreté du commerce exigent qu'à l'instar des deux premiers signes que l'art. 441 c. com. indique comme caractéristiques pour fixer l'époque de l'ouverture d'une faillite, le troisième, qui existe dans les actes constatant le refus du débiteur d'acquitter ou de payer ses engagements de commerce, soit également apparent aux yeux du public; Que, dans l'espèce, jusqu'à l'époque du 24 janv. 1809, ni les divers protêts des traites de Néefs, dirigés, faute d'acceptation ou de payement, contre ceux à qui elles étaient adressées, ni les différents contrats d'hypothèque et de garantie que le débiteur a passés avec plusieurs de ses créanciers, ni enfin la correspon❤ dance de ceux-ci avec lui, et qu'on a découverte après sa faillite, ne contiennent aucun refus direct ni formel, de sa part, de payer ou d'acquiller ses engagements de commerce, et présentent bien moins encore des actes apparents qui constateraient ce refus; - Qu'il est prouvé au procès que le protêt du 26 déc. 1808, d'une promesse de Néefs, à l'ordre de Smoldors-Bocquet, le seul qui ait été jusqu'à cette époque dirigé directement contre le tireur, a été purgé par le payement qui en a été effectué le 3 janv. 1809; qu'ainsi ce protèt isolé n'ayant pas eu de suite ne peut avoir aucun effet; - Que, fût-il vrai que les prédits actes d'hypothèques pussent être querellés comme faits en fraude des autres créanciers du failli Néefs, ces opérations frauduleuses, d'ailleurs clandestines de leur nature, ne pourraient influer en aucune manière sur la fixation de l'ouverture de la faillite dont il s'agit, sauf toutefois à faire annuler ces actes, s'il y a lieu, lors de la liquidation générale de la masse; - Qu'à l'époque du 24 janv. 1809, il a été fait directement, à charge de Neefs, un protêt d'une de ses promesses, et que ce protêt, au lieu d'avoir été purgé par un payement ou arrangement quelconque, a été suivi, immédialement le même jour, de la convocation de ses créanciers pour le 28 du même mois; Que les parties conviennent que, ledit jour, Néess a déclaré publiquement à ses créanciers assemblés qu'il était dans l'impossibilité de remplir ses engagements à leurs échéances, et que, par suite, il était obligé de suspendre ses payements;-Qu'il est encore en aveu au procès que, dans cette assemblée de créanciers, le débiteur a, parmi un atermoiement et d'autres arrangements, soumis la vente et même l'affermage de ses biens à la surveillance de plusieurs commissaires nommés parmi ses créanciers; qu'il s'est engagé même à leur rendre compte de ses opérations; qu'ainsi il a publiquement cessé, dès ce moment, de conserver la libre administration et disposition de ses biens; Attendu que, depuis ladite époque du 24 janvier jusqu'à celle de la déclaration de la faillite en janv. 1811, l'état du débiteur Néefs ne s'est point amélioré; qu'il n'a pas rempli ses engagements envers ses créanciers, et qu'il a même apparu ex post facto, par la confrontation de ses deux bilans et par plusieurs autres circonstances, que ce débiteur était déjà insolvable au 24 janvier précité, époque de l'émission de ses circulaires; Qu'ainsi la déclaration qu'il a faite alors de devoir suspendre ses payements, ne provenant pas d'une gêne momentanée, mais d'une insolvabilité déjà existante, n'est, dans le fond, qu'une cessation de payements;- Attendu qu'il résulte clairement de tous ces faits que, dès le 24 janv. 1809, il a existé un acte apparent de refus de la part de Néefs d'acquitter ou de payer un engagement de commerce, et que ce refus a été suivi immédiatement de l'aveu public du débiteur de son incapacité de faire face à ses affaires et de la cessation de ses payements; Que les appelants et les intimés étant également fondés à provoquer une autre époque de l'ouverture de la faillite de Néefs que celle fixée, tant provisoirement que définitivement, par les premiers juges, et le présent arrêt étant rendu dans la généralité de la masse, aucune des parties ne peut être passible, en son particulier, des frais des procédures qui ont eu lieu pour cet objet; Déclare le jugement dont est appel nul dans sa forme; et faisant droit par nouveau jugement, sans prendre égard aux fins de non-recevoir proposées par les appelants. et dont ils sont déboutés, et ecartant l'appel incident des intimés, devenu sans objet, fixe définitivement l'époque de l'ouverture de la faillite de Pierre-Louis Néefs au 24 janv. 1809 ordonne la restitution

10

merce que comme endosseur, on comprend que l'obligation de payer étant moins directe, le protêt peut n'être pas regardé comme fixant l'époque de l'ouverture de sa faillite; aussi a-t-il été jugé : 1 qué des protêts faits, non contre le souscripteur direct, mais contre le simple endosseur d'effets de commerce, à un autre domicile que le sien, et à une époque où il faisait encore des payements à son propre domicile, ne peuvent être considérés comme Indiquant le refus de payer, et ne sauraient, dès lors, être pris pour point de départ de la faillite (Req., 6 janv. 1813) (1); – 2° Qu'on ne peut pas dire qu'il y a cessation de payements proprement dite, et par conséquent faillite, de la part du commerçant qui, ayant acquitté tous ses engagements directs, n'a en souffrance que des engagements par endossement, si le porteur, quoique muni d'un jugement de condamnation, ne poursuit pas l'endosseur; il y a lieu d'induire de cette inaction du porteur qu'il attend du souscripteur le payement des effets (Bordeaux, 9 juill. 1832) (2), -3° Que l'état de cessation de payements ne résulte ni du protét de billets non produits à la faillite, ni du protêt de billets dont le failli n'était qu'endosseur (Lyon, 24 mai 1848, aff. Baudrand, D. P. 48. 2. 190); —4° A plus forte raison a-t-on

de l'amende, et qu'au surplus le présent arrêt sera publié conformément l'art. 457 c. com.

[ocr errors]

Du 22 août 1812.-C. de Bruxelles.-M. Hamayde, c. conf. (1) Espèce : (Les créanciers C. faillite Carteret.) - Les frères Carteret, négociants à Dijon, avaient endossé sept billets à ordre, payables à Paris, et souscrits par les sieurs Tisserand et Poriquet.-1er oct. 1811, ces effets furent protestés à Paris faute de payement. A cette époque, les frères Carteret faisaient encore des payements à leur domicile. Mais le décès de l'un des associés étant survenu le 15 oct., la faillite de leur maison fut déclarée, et fixée, par jugement du tribunal de commerce de Dijon, au 15 oct. 1811. Sur l'opposition formée par divers créanciers, un nouveau jugement reporta la faillite au 1er oct., jour du protêt des sept billets endossés par les frères Carteret. Mais ce jugement fut infirmé par arrêt de la cour royale de Dijon, qui fixa, comme Pavait fait le premier jugement, l'ouverture de la faillite au 15 oct., attendu que jusqu'à cette époque, les frères Carteret n'avaient pas discontinué leurs payements dans la maison sociale. —Pourvoi pour violation de l'art. 441 c. com. Arrêt.

[ocr errors]

LA COUR; - Attendu que des faits tenus comme constants par l'arrêt, fl résulte que les frères Carteret ont continué leurs payements jusqu'au 15 oct. 1811, et que les protèts dont il s'agit étaient relatifs à des effets qui n'étaient pas personnels auxdits frères Carteret; que ces protêts ayant été faits à un domicile autre que le leur, on ne peut en conclure qu'il y ait eu, de leur part, refus de payement; - Rejette.

Du 6 janv. 1815.-C. C., sect. req.-MM. Lasandade, pr.-Genevois, r. (2) Espèce:-(Pelletingeas et comp. C. min. pub.) Pelletingeas et Comp. laissent en souffrance des billets portant leur endossement. A la requête des porteurs, les sieurs Eyraud, le tribunal de commerce de Bordeaux, par jugement du 2 avril 1832, déclare Pelletingeas en faillite. - Assitôt après, les billets sont payés et les sieurs Eyraud, en donnant quittance, déclarent se désister de leur requête en déclaration de la faillite et de tout ce qui s'en était suivi. De son côté, Pelletingeas forme opposition au jugement déclaratif de faillite, et en demande le rapport. — 25 mai, nouveau jugement qui rejette cette opposition : « Considérant qu'un jugement déclaratif de la faillite ne peut être rapporté que dans le cas où le failli justifiant de sa solvabilité par l'exhibition de ses livres et Pétat de ses detles actives et passives, fournit ainsi la preuve que la suspension de ses payements n'a été que momentanée et fortuite; que ce jugement déclaratif de faillite n'est point la propriété exclusive de celui à la requête de qui il a été rendu, puisque, conformément au vœu de la loi, cet acte, souverainement préservateur, doit, dès le moment qu'il est public, protéger et couvrir, non pas les intérêts d'un seul, mais bien les intérêts généraux d'une masse; qu'il résulte des dispositions du code de commerce relatives aux faillites, que, lorsqu'il y a cessation de payements de la part d'un commerçant, jugement d'un tribunal de commerce, traité et alermoiement avec les créanciers, l'état de la faillite existe irrévocablement et affecte tellement le failli dans la jouissance et l'exercice de ses droits, qu'il ne peut en être relevé que par une réhabilitation solennelle et non par le rapport (contraire aux faits matériels) du jugement déclaratif de faillite, qui serait, en violation de la loi, une sorte de réhabilitation indirecte et déguisée; que, d'ailleurs, en ces matières, le tribunal de commerce ne saurait, aux termes du tit. 5 du code, empiéter sur les attributions et les droits de la cour;-Qu'en fait, la cessation de payements à la date du 2 avril, est pleinement justifiée par la requête d'Eyraud frères, par l'exhibition de plusieurs protêts et titres de condamnation, par le bilan dressé par l'agent, et par l'existence avouée d'un traité d'alermoiement passé entre les faillis et leurs divers créanciers; que le fait de la cessation de payements, de plusieurs protêts de condamnations intervenues, ne saurait être couvert par l'acquillement postérieur à la faillite

dû décider que des traites tirées par le failli sur un tiers qui à refusé de les accepter, ne sont pas des actes propres à établir un refus de sa part d'acquitter des engagements commerciaux, si les protêts, faute d'acceptation, ne lui ont pas été dénoncés, et s'il n'a pas ainsi été mis à même de remplir les obligations qui lui incombaient à cet égard; que ces protêts pourraient d'autant moins avoir semblable conséquence, qu'il serait démontré que le refus d'acceptation n'avait eu lieu que faute d'avis, et que le tiré avait fait connaître depuis qu'il y ferait honneur; qu'enfin, la circonstance que ces protêts, faute d'acceptation, auraient eu pour résultat d'ébranler le crédit du failli, n'est pas une cause d'ouverture de faillite reconnue par la loi, pas plus que la connaissance postérieurement acquise des affaires délabrées du failli (Liége, 2och., 23 fév. 1852, aff. Dejoie C. N...).

160. La déclaration du commerçant est l'un des signes les plus caractéristiques de la faillite. Il a été jugé, néanmoins, que la déclaration qui serait faite par le failli dans le trouble et le désordre produits par l'apposition des scellés sur ses effets, et en vertu de l'interpellation qui lui aurait été adressée à la fin du procès-verbal, ne saurait être d'aucun poids pour justifier de

[ocr errors]

de quelques titres en souffrance, et par l'adhésion des créanciers à un contrat d'atermoiement. » Appel. Arrêt. LA COUR; Attendu que la profession de négociant impose à ceux qui l'exercent des obligations de deux espèces; que les unes sont purement relatives à leurs opérations et que les autres intéressent l'ordre public, puisque leur infraction les soumet à des peines et appelle contre eux la vindicte publique; que c'est pour cela que les agents et les syndics sont tenus de remettre au magistrat de sûreté un compte sommaire de l'état apparent de la faillite; — Qu'il est vrai de dire que, sous ce dernier rapport, l'ouverture de la faillite qui donne lieu à examiner la conduite du failli, intéresse l'ordre public, mais qu'il n'en résulte pas que le jugement qui en déclare l'ouverture soit irrévocable; - Attendu que l'art. 457 c. com. admet le failli à former opposition au jugement déclaratif de la faillite, dans les huit jours qui suivront l'affiche; Que l'opposition formée dans le délai utile doit être admise, pourvu que l'examen de la faillite n'ait signalé aucune contravention à l'ordre public et si la déclaration n'a pas été fondée sur de justes motifs; - Attendu que l'on ne reproche aux sieurs Pelletingeas fils et comp. aucune contravention de la première espèce, et que le ministère public lui-même conclut au rapport du jugement du 2 avril 1852; — Attendu, quant au motif pris de ce que le failli dont la faillite a été irrévocablement constatée, ne peut être relevé que par une réhabilitation solennelle, que ce principe, très-vrai en soi, ne peut recevoir d'application que quand la faillite a été justement déclarée, qu'il en est autrement lorsqu'il est reconnu que la situation dans laquelle se trouvait le débiteur ne le constituait pas positivement en état de faillite; Attendu qu'il est justifié que Pelletingeas fils et comp. ont acquitté tous leurs engagements directs; Qu'ils n'ont en souffrance que des engagements par endossement; que sans doute l'endosseur régulièrement mis en demeure est tenu solidairement avec le souscripteur, mais que leur situation est bien différente, puisque l'endosseur a son recours contre le souscripteur, et qu'en dernier résultat, c'est celui-ci qui doit payer son obligation; que tant que l'endosseur n'est pas poursuivi, il y a lieu de supposer que le porteur attend du souscripteur le payement de son obligation, et que l'on ne peut pas dire dans cet état de choses que l'endosseur est en cessation de payements;

Attendu que, si des condamnations pour endossement ont été prononcées contre Pelletingeas fils et comp., il ne paraît pas qu'aucune poursuite ait été exercée contre eux; que, d'autre part, il n'a point été contesté que, depuis le mois d'août 1830, ils avaient payé environ 400,000 fr. et fait pour 150,000 fr. d'affaires; — Attendu qu'il n'est point prouvé qu'ils aient consenti un contrat d'atermoiement; que l'existence de cet acte n'est point justifiée; que, dès lors, il ne peut être pour la cour un motif de décision; - Attendu que le bilan trouvé dans le comptoir des sieurs Pelletingeas fils et comp. n'est qu'un état de situation susceptible de réduction et de modification, qui paraft n'avoir été rédigé que pour eux et n'avoir reçu aucune publicité; Attendu que l'agent reconnaît qu'il a convoqué ceux qu'il considère comme créanciers de Pelletingeas fils et comp.; qu'aucun ne s'est présenté; qu'il n'en est aucun qui forme quelque réclamation et qui demande le maintien du jugement qui a déclaré la faillite; Attendu que Pelletingeas fils et comp. ont formé, dans le délai utite, opposition au jugement par défaut qui les déclarait en faillite; que les sieurs Eyraud, qui étaient leurs créanciers par endossement, ont été satisfaits et ont déclaré se désister de la requête qu'ils avaient présentée au tribunal de commerce; Que, dans cette situation, ni l'ordre public, ni l'intérêt de ceux avec lesquels les sieurs Pelletingeas fils et comp. sont en relation d'affaires, ne s'opposent à l'admission de leur opposition; Faisant droit de l'appel; ordonne que la déclaration de faillite sera comme

non avenue.

Du 9 juill, 1832.-C. de Bordeaux, 1 ch.-M. Roullet, 1 pr.

« VorigeDoorgaan »