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Paris, 3 ch., 20 juill. 1836, M. Lepoitevin, pr., faillite Picard

quent, il pouvait être valablement poursuivi; - Que l'événement de la faillite n'avait ni détruit ni paralysé les droits qui lui étaient acquis antérieurement; Que la seule modification apportée par ce fait, non pas à ses droits, mais seulement à l'exercice de son action, était que, d'après le vœu de l'art. 494 c. com., les poursuites commencées avant la faillite devaient être continuées contre l'agent ou le syndic qui représente le failli ou ses créanciers; et que le produit de la vente des objets saisis devait être déposé dans la caisse des consignations, pour être distribué ou remis à qui de droit; — Que, d'un autre côté, étant créancier privilégié pour tous les frais par lui faits antérieurement à la faillite, il en devait être remboursé par préférence à tous autres créanciers, sur le prix des effets saisis; Qu'ainsi il y avait lieu de permettre la continuation des poursuites, pour cet objet du moins, qui n'était pas contestable.

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19 déc. 1837, jugement qui autorise la continuation de la saisie, pour le produit en être déposé à la caisse des consignations et distribué ensuite à qui de droit, après toutefois le prélèvement par privilége des frais exposés par le sieur Saboureau. - Arrêt Appel de la part du syndic. (aprés partage). LA COUR; Attendu que l'état de faillite reconnu par les lois établit entre les créanciers et le débiteur failli, et ensuite entre les créanciers eux-mêmes, des droits particuliers exorbitant du droit commun; - Que, sauf les exceptions introduites en faveur des creanciers hypothécaires privilégiés ou nantis d'un gage, l'actif du failli doit être distribué au marc le franc de leurs créances, entre les créanciers chirographaires et les créanciers hypothécaires qui ne viennent point en ordre utile; - Attendu que le payement ne peut avoir lieu que suivant le mode, et après l'accomplissement des formalités déterminées par la loi, et notamment qu'après la vérification des créances faite contradictoirement entre les créanciers et les syndics, et en présence du juge commissaire; - Que, jusqu'à ce que cette formalité ait été remplie, le créancier, quel que soit son titre, ne peut obtenir son payement sur l'actif mobilier de la faillite;

Attendu que toute faillite, accompagnée de bonne foi, place les débiteurs et les créanciers dans l'alternative d'un concordat ou d'un contrat d'union;-Que la voie du concordat, suivant la loi et l'usage, doit avoir la priorité, et qu'il doit être préalablement tenté; - Qu'il est incontestable que le concordat, lorsqu'il peut être pratiqué, est la voie la plus avantageuse pour les créanciers et pour le débiteur; Attendu que jusqu'au concordat, il est de l'intérêt de la masse de conserver l'actif mobilier du failli, et surtout d'éviter des frais qui doiventen diminuer la valeur, sauf les cas prévus par l'art. 492 c. com.;

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Attendu que suivant l'art. 442 du même code, le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens; Que, d'après l'art. 491, après l'inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les titres actifs, les meubles et effets du débiteur doivent être remis aux syndics qui en sont responsables; Que, par leurs fonctions, les syndics ne sont pas seulement les représentants du débiteur, mais qu'ils agissent aussi comme mandataires des créanciers, au nom et dans l'intérêt de la masse; Qu'ils deviennent gardiens de la chose commune pour la représenter, le cas échéant, soit au débiteur, soit aux créanciers;-Attendu que la saisie-exécution n'est qu'un moyen forcé accordé par la loi au créancier pour parvenir au payement de sa créance; - Que, lorsque la saisie est consommée, la vente des effets saisis ne doit avoir lieu que faute par leur débiteur de payer sa dette;-Que, nonobstant la saisie, le débiteur reste propriétaire des objets saisis;

Attendu que la faillite étant régulièrement déclarée, le créancier ne peut user des voies ordinaires pour obtenir son payement contre le débiteur failli; - Que celui-ci ne peut se libérer, puisqu'il est dessaisi de ses biens et de toutes ses actions; Que le créancier, tant que sa créance n'est pas vérifiée, ne peut réclamer son payement; - Que, d'autre part, les syndics, et à fortiori les agents de la faillite, ne peuvent disposer des valeurs mobilières du failli en faveur du créancier saisissant; Que, dès lors, celui-ci n'est plus fondé à faire consommer la vente des objets saisis, puisque cette vente n'avait pour objet que d'en réaliser la valeur, pour parvenir à son payement, qu'il se trouve dans l'impossibilité de réclamer et d'obtenir;

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Attendu que, par un concordat éventuel, il peut être dans l'intérêt de la masse des créanciers et du débiteur d'éviter la vente des effets mobiliers saisis, et d'en faire mainlevée au failli pour le mettre en situation d'exécuter le traité consenti par la majorité des créanciers et même de faire la distribution en nature de l'actif mobilier du failli; - Que celui d'entre eux qui a fait jeter la saisie n'en est pas moins tenu de subir la loi du concordat, et que, dès lors, il ne peut, par une vente anticipée, porter obstacle aux conventions qui pourraient être faites et à leur exécution;

par

Attendu que l'intimé excipe vainement des art. 494 et 532 c. com.; Que si le premier de ces articles dispose que toute action civile intentée avant la faillite, contre la personne et les biens mobiliers du failli, un créancier privé, ne pourra être suivie que contre les agents et les syndics, à compter de leur entrée en fonctions, il ne s'ensuit nullement que le créancier qui opère une saisie-exécution avant la faillite ait le droit

C. Gibert; Rouen, 12 déc. 1837, faillite Onfroy C. Fleury;

de faire consommer la vente du mobilier saisi, nonobstant les changements survenus par cet événement dans la situation du débiteur et de ses créanciers; Que d'abord la saisie-exécution n'est pas une action; mais qu'en admettant qu'elle puisse être ainsi qualifiée, suivant l'art. 494 précité, il en résulte seulement que le créancier qui est fondé à poursuivre et qui exerce un droit resté entier nonobstant la faillite, doit continuer ses poursuites contre l'agent et les syndics, et non contre le débiteur; mais il ne s'ensuit nullement qu'il peut continuer des poursuites devenues injustes et inutiles par la modification de son droit, et par la situation du débiteur; qu'en un mot, l'art. 494 désigne ceux qui doivent défendre à l'action, mais ne préjuge rien sur le mérite des poursuites ni sur les exceptions que les agents ou les syndics peuvent avoir pour les faire suspendre ou pour les faire annuler; Que, par cela même qu'ils sont appelés et mis en cause, c'est pour y faire valoir les droits de la masse ;Que si, par les motifs qui viennent d'être déduits, ces droits et ces inté→ rêts s'opposent à la continuation des poursuites, il est de leur devoir de les proposer et de les défendre;

Attendu que l'art. 552 n'a point d'application à l'espèce; Qu'il ne dispose que pour le cas où il est intervenu un contrat d'union; Que, dans cette situation, la loi décide que s'il n'y a pas d'action en expropriation des immeubles formée avant la nomination des syndics définitifs, eux seuls seront admis à poursuivre la vente; D'où il suit que, si un créancier a fait des poursuites en expropriation forcée des immeubles, antérieurement au contrat d'union et à la nomination des syndics définitifs, il pourra continuer ses poursuites après leur nomination; - Que, dans ce cas, le motif de la loi est évident; Que le contrat d'union rend nécessaire la vente des immeubles du failli, et que, dès lors, le droit de priorité et l'économie des frais doivent donner la préférence aux poursuites déja commencées; Mais que cette hypothèse n'a rien de commun avec celle où il s'agit de faire vendre, postérieurement à la faiilite, des effets mobiliers saisis avant son ouverture, et lorsqu'il est incertain de savoir si l'intérêt de la masse ne s'oppose pas à cette vente, si elle n'est pas nuisible aux créanciers, soit en occasionnant des frais inutiles, soit en diminuant la valeur de l'actif, par une vente inopportune et judiciaire, soit enfin en portant obstacle à la stipulation d'un concordat;

Attendu que le créancier saisissant, dont la créance n'est pas privilégiée de sa nature, prétend, sans fondement, qu'il doit être considéré comme créancier privilégié, sous le prétexte que le créancier saisissant a privilége pour les frais qu'il a faits, sur le prix provenant de la vente des effets saisis; Attendu que les frais sont l'accessoire de la créance, et qu'ils n'en changent point la nature; Que le privilége accordé pour les frais au créancier saisissant ne devant avoir lieu que sur le prix des effets saisis et provenant de la vente qui en a été consommée, il est mal fondé à s'en prévaloir, lorsqu'il est justement décidé contre lui que la vente ne doit pas s'en effectuer;-Vidant le partage prononcé par son arrêt d'hier. faisant droit de l'appel interjeté par Anglas, en sa qualité, du jugement du tribunal de première instance de Bordeaux, du 19 déc. 1837; émendant, annule les actes d'exécution et poursuites faits à la requête de Saboureaux, sur les marchandises et effets dépendants de la faillite d'Auguste Leydet et ce postérieurement à l'ouverture de ladite faillite. Du 3 fev. 1838.-C. de Bordeaux, 2 ch.-M. Roullet, 1er pr.

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3 Espèce:- (Syndic Buron C. Brunel.)-LA COUR;-Attendu que la question du procès est de savoir si un créancier non privilégié, qui a exercé une saisie sur les biens de son débiteur avant la faillite de celui-ci, peut continuer ses poursuites et procéder à la vente du mobilier saisi, après que la faillite de son débiteur a été déclarée; Attendu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi sur les faillites, que toutes les actions et toutes les poursuites à intenter ou à suivre contre le failli doivent l'être à la requête des syndics; — Que ce moyen est le seul qui puisse centraliser en leurs mains les intérêts du failli et ceux de la masse, dont ils sont les représentants; Que les syndics peuvent seuls apprécier, sous la surveillance du juge-commissaire, l'opportunité des poursuites et de la vente; Que si ces principes généraux reçoivent une exception nécessaire, lorsqu'il s'agit des créanciers privilégiés, c'est parce que ceux-ci ont un droit spécial qui leur assure le recouvrement de leurs créances, et qu'ils ne sont pas obligés de subir la loi commune dans le partage proportionnel à faire entre tous les créanciers non privilégiés; Attendu que les créanciers ordinaires ne peuvent trouver, dans l'art. 443 nouv. c. com., la consécration du droit que réclame Brunel ; Qu'en effet, cet article, en disposant que toute action mobilière et toute voie d'exécution sur les meubles ne pourra être intentée ou suivie que contre les syndics, ne fait qu'indiquer les personnes qui ont qualité pour représenter le failli dans les diverses circonstances où ces actions et ces poursuites peuvent avoir lieu; qu'il n'a nullement pour but d'accorder, d'une manière absolue, à tous les créanciers, sans tenir compte de la nature de leurs créances, un droit général et indéfini d'actions et de poursuites individuelles contre le failli; Attendu qu'un tel droit doit d'autant moins être concédé aux créanciers ordinaires qu'ils ne pourraient, par leurs poursuites, parvenir à se faire payer de leurs créances sur le failli préférablement aux autres créanciers ; que, d'ailleurs, ces poursuites indivi

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Amiens 1er déc. 1840, aff. synd. Dange C. Dumont; Paris, 21 Juin 1845, 3 ch., MM. Gauchy, pr., Berville, av. gén., c. conf., aff. synd. Daras C. Dormoy; 2 juill. 1846, aff. Quesney, D. P. 46. 4. 285; 22 août 1846, 3° ch., M. Moreau, pr., aff. synd. Frécou C. Claye).

225. De même, il a été jugé que lorsque la faillite est déclarée, les créanciers du failli ne peuvent saisir-arrêter les sommes dues à leur débiteur, alors même qu'ils auraient à se plaindre de la négligence des syndics; que ces derniers seuls ont qualité pour faire rentrer à la masse les sommes dues (Poitiers, 9 fév. 1826) (1). Et l'on ne saurait décider autrement, sous le prétexte que la situation actuelle du débiteur démontre son insolvabilité absolue (Bruxelles, 3 déc. 1812, aff. Vaucoup, V. n° 215).

226. Par application du principe qui interdit les voies d'exécution contre le failli, il a été jugé que la femme séparée de biens d'un failli, même agissant en qualité de copropriétaire d'un immeuble commun entre elle et son mari, ne peut, postérieurement à la faillite, saisir-arrêter entre les mains du fermier tous les revenus indéfiniment; elle doit se borner à faire connaître son droit au fermier, et à appeler les syndics pour faire liquider contre eux sa créance (Bourges, 30 juill. 1813) (2).

227. On comprend, d'après ce que nous venons de dire, que nous ne saurions approuver l'arrêt aux termes duquel un créancier du failli peut agir directement contre un débiteur de celui-ci, pourvu qu'il appelle en cause les agents de la masse pour faire retirer par eux le produit des poursuites (Montpellier, 22 juin 1838, aff. Coste, V. no 559).—Toutefois, les actes conservatoires seraient valablement accomplis par un créancier. 228. D'un autre côté, comme c'est le jugement de faillite

duelles entraveraient la marche de la faillite et pourraient nuire aux intérêts communs de la masse; Attendu que le seul droit que pourrait réclamer Brunel serait le remboursement, même par privilége, des frais qu'il a légitimement faits pour conserver le gage commun des créanciers de la faillite-Que ce droit ne lui est pas contesté par le syndic; mais que, dans l'état où se présente la cause sur l'appel d'une ordonnance rendue en référé, il ne peut appartenir à la cour de juger cette question de privilége; - Réformant l'ordonnance sur référé dont est appel, et sans avoir égard à la demande subsidiaire de l'intimé, laquelle est rejetée par les mêmes motifs que ceux déduits sur la demande principale, rejette la prétention de Brunel de procéder à la vente du mobilier et des marchandises dépendant de la faillite Buron.

Du 6 janv. 1843.-C. de Rouen, 2o ch.-M. Gesbert, pr.

-

(1) Espèce: (Millaire C. synd. Corbineau.) — Jugement du tribunal de Rochefort qui statue en ces termes : « Considérant que, dès qu'une faillite est ouverte, les créanciers doivent subir le sort qui leur est imposé par la loi qui règle la manière et le rang de leur payement; que ce serait anéantir cette même loi s'ils pouvaient, chacun et à l'envi, faire des poursuites pour se créer des priviléges; Considérant, sur ce qu'il est allégué par la veuve Millaire que le syndic provisoire de la faillite dont est question au procès ne s'occupe pas de l'administration dont il est chargé, que c'est à elle de provoquer la nomination d'un autre syndic, et que la négligence de celui-ci n'autorise pas des poursuites partielles et inégales; — Déclare la saisie-arrêt de ladite veuve Millaire nulle et de nul effet; et, en conséquence, en octroie mainlevée, etc. Appel. Arrêt.

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Adoptant les motifs des premiers juges, confirme. Du 9 fév. 1826.-C. de Poitiers, 2 ch.

Con

(2) (Veuve Tixier-Praux C. faill. de son mari.)- La cour; sidérant que, de la combinaison des art. 494 et 528 c. com., il résulte que, dès l'entrée en fonctions des agents et ensuite des syndics d'une faillite, toute action par un créancier privé ne peut être suivie que contre ces derniers; - Que les syndics représentent la masse des créanciers; qu'à eux seuls est dévolu le droit de poursuivre la vente des immeubles du failli, de ses marchandises, de ses effets mobiliers, le recouvrement de ce qui lui est dû, enfin la liquidation de ses dettes actives et passives; Que si chaque créancier pouvait diriger des poursuites particulières sur les biens d'un failli, l'institution des syndics deviendrait illusoire et le but de la loi serait entièrement manqué ; Qu'il suit de là que les saisiesarrêts faites entre les mains des débiteurs de Tixier-Praux, son mari, failli, par l'appelante, sont nulles; que sa condition ne peut être différente de celle des autres créanciers de la faillite; Qu'elle annonce, à la vérité, qu'elle est copropriétaire du domaine du Verger, et qu'à ce titre, étant séparée de biens d'avec son mari, elle a eu le droit d'arrêter les deniers dus par le fermier; Que ce n'était point par voie de saisiearrêt qu'elle devait procéder; qu'il lui sufisait de faire connaftre son

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qui dessaisit le failli de l'administration de ses biens, il a été très-bien jugé que jusqu'à ce jugement les créanciers du failli conservent la faculté d'exercer individuellement leurs poursuites contre lui, et qu'il en est ainsi dans le cas même où le débiteur a, par une lettre circulaire, déclaré à ses créanciers qu'il suspendait ses payements, et que, par une délibération de ses créanciers unis, il a été autorisé à liquider, à vendre et à payer sous la surveillance et avec le consentement d'un conseil de liquidation nommé par eux (Cass., 26 juin 1844) (3).

229. Au surplus, il ne serait pas juste de laisser à la charge du créancier qui a fait des poursuites avant le jugement déclaratif, les frais que ces poursuites lui ont occasionnés. Il a été jugé en conséquence que celui qui a ainsi conservé le gage commun a droit d'être remboursé par privilége des frais qu'il a légitimement faits pour la conservation de ce gage, quoique la créance principale ne soit pas privilégiée et que les syndics n'aient pas continué et mis à fin la saisie commencée (Bordeaux, 28 nov. 1840 (4); Rouen, 6 janv. 1843, aff. Buron, V. no 224).

230. L'art. 571 interdit positivement aux créanciers ordinaires de commencer des poursuites en expropriation immobilière après le jugement déclaratif. Mais l'article suivant décide implicitement que si des poursuites immobilières ont été commencées, elles pourront être continuées par le créancier poursuivant, puisqu'il ne restreint le droit de poursuite aux syndics qu'autant que l'action n'aura pas été introduite avant le jugement déclaratif. Il est donc bien entendu que si une saisie immobilière avait été commencée contre le failli, elle serait continuée par le poursuivant, sur les mêmes errements, sauf la substitution des syndics au failli, sans retard des actes de la procédure. — M. Teste avait proposé un amendement en ce sens, qui a été rejeté comme

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com.;

(3) (Quiquandon C. Giroud.)-LA COUR;-Vu les art. 443 et 507 c. Attendu que, de la combinaison des art. 437 et 443 c. com., il résulte que la cessation de payement constitue l'état de faillite; mais que le failli n'est dessaisi de l'administration de ses biens que par le jugement déclaratif de la faillite; que c'est seulement à partir de ce jugement que les créanciers du failli ne peuvent individuellement intenter aucune action, ni exercer aucune poursuite contre lui; - Attendu, d'un autre côté, qu'il résulte des art. 451, 452 sur la nomination et les attributions du juge commissaire, art. 491 et suiv. sur la vérification et affirmation des créances, et de l'art. 507 précité, que le législateur a pris le soin d'organiser toutes températions de la faillite, de prescrire toutes les formalités qui doivent précéder la formation du concordat, et de déterminer les conditions sans l'observation desquelles les délibérations des créanciers ne peuvent pas être opposées à ceux qui ne les ont pas signées;

Attendu, en fait, qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que Quiquandon et comp., porteurs d'un titre constitutif d'une créance devenue exigible par l'échéance du terme qui y avait été stipulé, ont formé, contre Giroud, une demande en payement du montant de cette créance;-Attendu que la cour royale de Grenoble, se fondant soit sur l'état de faillite de Giroud, manifesté par une circulaire par lui adressée à ses créanciers et qui n'avait été suivie d'aucun jugement déclaratif de faillite, soit sur une délibération prise par de soi-disant créanciers qui n'avaient soumis leurs titres à aucune vérification et n'avaient pas affirmé leurs prétendues créances, a déclaré qu'il n'y avait lieu, de la part de Quiquandon et comp., à obtenir un jugement de condamnation, ou exercer aucune poursuite sur les biens dudit Giroud; - Attendu qu'en jugeant ainsi, la cour royale de Grenoble a faussement appliqué l'art. 437 c. com., et expressémen violé les autres articles précités du même code; Sans qu'il soit besoin de s'occuper de la seconde branche du moyen de cassation proposé par les demandeurs. - Casse.

Du 26 juin 1844.-Ch. civ.-MM. Portalis, 1 pr.-Miller, rap.

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(4) (Estrac C. Amalric.)— LA COUR ; Attendu que la faillite d'Estrac n'a pas changé la condition d'Almaric, créancier, quant aux frais de justice qui ont privilége sur les meubles saisis; Que ce privilége peut être exercé après comme avant la faillite; - Que, dès lors, le syndic a pu être soumis à l'obligation d'acquitter lesdits frais ou de souffrir la vente jusqu'à concurrence de leur montant; Que l'autorisation donnée à cet égard par les premiers juges ne blesse aucun intérêt; qu'elle assure le droit de préférence que la loi établit; Met l'appel au néant. Du 28 nov. 1840.-C. de Bordeaux, 2 ch.-M. Poumeyrol, pr.

exprimant ce qui est de droit commun. Conformément à notre manière de voir, qui est aussi celle de M. Pardessus, nos 1175 et 1265, il a été jugé : 1o que la saisie immobilière dirigée régulièrement contre un débiteur peut, en cas de faillite de ce debiteur, être poursuivie contre les syndics d'après ses derniers errements, sans qu'il soit nécessaire de la recommencer, alors même que cette saisie n'aurait été ni dénoncée, ni transcrite au moment de la faillite (Req., 10 mars 1845, aff. Péclet, D. P.45. 1. 209); — 2o que le créancier, porteur d'un titre exécutoire, sans hypothèque, a le droit de continuer et de mettre à fin une saisie immobilière commencée avant le jugement de déclaration de faillite du débiteur (Paris, 30 nov. 1839) (1); — 3o qu'il en est de même à l'égard d'un créancier hypothécaire dont l'inscription était menacée de devenir caduque par suite du report de la faillite; qu'en cas pareil, il n'y a pas lieu de surseoir aux poursuites jusqu'à la décision de la question de report de la faillite, la qualité de créancier par jugement étant d'ailleurs certaine en la personne du poursuivant, et lui donnant le droit de suivre (Paris, 12 avr. 1844) (2).-M. Renouard, t. 2, p. 319, enseigne une opinion contraire qu'il fonde sur le texte de l'art. 443, mais ce texte ne dit pas qui aura ou n'aura pas le droit d'agir contre la faillite, il se borne à transporter aux syndics la personnalité juridique du failli, si l'on peut ainsi parler. C'est dans d'autres dispositions de la loi que se trouve le principe d'après lequel la faillite confond les droits individuels pour n'en faire sortir qu'une action commune et collective, sauf certaines exceptions, parmi lesquelles nous rangeons, par interprétation de l'art. 572, le droit de chaque créancier qui, avant le jugement déclaratif, aurait commencé une expropriation immobilière. On s'étonne d'autant plus de l'erreur échappée au judicieux rapporteur de la loi sur les faillites en 1835, qu'il cite lui-même, à la page 317, vol. 2 de son estimable ouvrage, les paroles suivantes prononcées par M. Tripier, rapporteur, en 1838, devant la chambre des pairs : « De la rédaction de l'article il résulterait nécessairement que, jusqu'à la formation de l'union, les créanciers porteurs de titres exécutoires auraient le droit d'établir une saisie réelle ou une poursuite d'expropriation sur les immeubles du failli. Cette observation a conduit votre commission à vous proposer une disposition qui distingue les créanciers hypothé

(1) (Demauger C. syndic Tresse.) LA COUR; En ce qui touche la fin de non-recevoir opposée à l'appel comme ayant été interjeté dans la buitaine de la signification du jugement; - Considérant qu'il s'agit d'un jugement qui a statué sur un incident à une poursuite de saisie immobilière; - Que le code de procédure civile a, pour les appels de ces jugements, abrégé les délais et établi des règles particulières; Que, conséquemment, l'art. 449 dudit code, placé au titre de l'appel en général, est inapplicable à celui dont il est question;

En ce qui touche la saisie prononcée : - Considérant qu'en principe général tout porteur d'un titre exécutoire peut saisir et faire vendre les biens immeubles de son débiteur; - Que les art. 571 et 572 c. com., en apportant des limites à ce droit dans le cas de faillite, font une distinction entre les créanciers ayant hypothèque et ceux qui n'en auraient pas; Que, quant aux premiers, comme ils ont sur les biens un droit de suite et de préférence, la loi leur conserve, même depuis le jugement de déclaration de faillite, le droit d'exercer des poursuites de saisie immobilière, pourvu qu'elles soient commencées avant le contrat d'union, les syndics ayant seuls le droit, depuis le contrat, de provoquer la vente des immeubles; Que, quant aux créanciers qui ont titre exécutoire sans hypotheque, l'art. 571 leur interdit seulement d'intenter, à partir du jugement de déclaration de faillite, des poursuites en expropriation des immeubles de leur débiteur; mais qu'il résulte formellement de cet article que l'exercice de leur droit est conservé lorsque la poursuite a été commencée avant le jugement de déclaration de faillite ;-Qu'en effet, le mot poursuivre peut s'entendre tout à la fois de la continuation de la poursuite de la saisie immobilière comme de la saisie qui est le principe de cette poursuite : c'est dans ce dernier sens que cette expression est employée dans l'art. 571, comme dans l'article suivant, ainsi que dans le code civil, au titre de l'expropriation;-Que l'art. 571 conserve donc aux créanciers ayant titre exécutoire sans hypothèque le droit de continuer les poursuites de saisie immobilière intentée antérieurement au jugement de déclaration de faillite; -Considérant que la demande formée par les syndics Tresse devant le tribunal de commerce, par exploit du 28 septembre dernier, tendant à faire reporter l'ouverture de la faillite au 3 mai 1839, avait pour objet de faire déclarer, conformément à l'art. 446 c. com., que les jugements de condamnation obtenus contre Tresse les 10 et 24 mai 1839, par Demauger, pour une créance antérieure, n'avaient pu lui conférer d'hypothèque; TOME XXIV.

caires de ceux qui n'ont pas d'hypothèques. Elle a reconnu que les créanciers hypothécaires étant dans une position particulière à l'égard des immeubles, il n'est pas juste, jusqu'à la nomination des syndics de l'union, qui devront être investis du droit de vendre les immeubles, de paralyser leurs poursuites; mais, quant aux créanciers qui n'ont pas d'hypothèque, quoiqu'ils puissent être porteurs de titres exécutoires (car les actes notariés, qui sont toujours exécutoires, peuvent ne pas conférer hypothèque), nous avons pensé qu'il y aurait abus de permettre à de pareils créanciers d'établir des poursuites en expropriation, qui sont très-coûteuses, A PARTIR DU JUGEMENT QUI DÉCLARE LA FAILLITE. » Et c'est précisément parce que ces poursuites sont très-coûteuses que le législateur n'a pas voulu qu'elles tombassent alors qu'elles avaient été commencées avant la faillite, car on n'aurait pu s'empêcher, comme le demande M. Renouard, d'en faire supporter les frais à la masse.

231. Les art. 450 et 548 c. com. autorisent les créanciers ayant privilége sur les meubles à poursuivre la vente de leur gage nonobstant l'état de faillite de leur débiteur. Cette autorisation était, au surplus, parfaitement inutile, car les créanciers de cette nature sont en quelque sorte en dehors de la faillite; leur droit sur la chose s'exerce séparément de celui des créanciers ordinaires. L'art. 571 reconnaît aussi, implicitement, que les créanciers hypothécaires ne sont pas empêchés dans leur action par la survenance de la faillite. Et pourquoi les aurait-on soumis aux retards qu'entraîne forcément les convocations de créanciers, les vérifications de créances, le concordat, etc., alors que l'exercice du droit qu'ils réclament n'admet pas le concours avec les créances chirographaires? Pourquoi les astreindre à la règle ordinaire alors que leur position les affranchit précisément de la loi commune?

Malgré l'exception de l'art. 548 et de l'art. 450 qui autorisent les voies d'exécution sur les meubles au profit des créanciers gagistes, on devrait décider aujourd'hui, comme il a été jugé sous le code de 1807, que les poursuites pour la vente des meubles et effets du failli appartiennent au syndic de la faillite, comme premier saisissant par l'apposition des scellés, par préférence au propriétaire de la maison louée au failli (Paris, 27 déc. 1813) (3).—Mais on comprend, et c'est ce que reconnaît

Mais qu'en admettant que ce report fût prononcé, les jugements susdatés n'en resteraient pas moins des titres exécutoires en vertu desquels il a pu pratiquer, le 8 août dernier, antérieurement au jugement de déclaration de faillite, une saisie immobilière sur un bien appartenant à Tresse, et continuer depuis la poursuite en expropriation; Qu'ainsi, le jugement à intervenir sur cette demande ne pouvant avoir d'influence sur le droit appartenant à Demauger de continuer la saisie immobilière, c'est à tort que les premiers juges ont sursis à statuer sur la première publicaSans tion de l'enchère jusqu'à la décision du tribunal de commerce; s'arrêter à la fin de non-recevoir; - Infirme; -Au principal, ordonne la continuation de la saisie immobilière.

Du 30 nov. 1859.-C. de Paris, 3 ch.-MM. Jacquinot-Godard, pr.-Delapalme, av. gén., c. conf.-Demauger et Liouville, av.

(2) (Freslon C. Giraud.) — LA COUR; - Considérant que la disposi tion de l'art. 571 c. com. a seulement pour objet d'interdire au créancier non hypothécaire l'introduction d'une poursuite uouvelle en expropriation des immeubles de son débiteur failli, mais ne lui enlève pas le droit de suivre une expropriation entamée avant la faillite; - Que, dès lors, la continuation des poursuites de saisie immobilière encommencées par Freslon contre Giraud n'était pas subordonnée à la question de savoir si l'inscription prise au profit dudit Freslon devait ou non devenir caduque par suite du report de la faillite; qu'ainsi, il n'y avait lieu à surseoir auxdites poursuites, ainsi que l'ont fait les premiers juges, jusqu'à la décision de cette question, la qualité de créancier par jugement étant d'ail leurs certaine en la personne de Freslon, et lui donnant le droit de suivre; -Infirme; au principal ordonne la continuation des poursuites. Du 12 avril 1844.-C. de Paris, 3° ch.-M. Cauchy, pr. - Attenda que les (3) (Caubec C. faill. Latizeau. ) - LA COUR ; droits du propriétaire ne peuvent pas souffrir d'altération par la faillite du locataire, et que néanmoins la poursuite du syndic de la faillite, commo premier saisissant par l'apposition des scellés, doit obtenir la préférence, à la charge seulement par lui de faire les diligences nécessaires; - Met l'appellation et ce dont est appel au néant; cependant décharge Caubec et sa femme des condamnations et dispositions contre eux prononcées ; au principal, ordonne que, dans le jour de la signification du présent arrêt, la femme Latizeau sera tenue de réintégrer dans les lieux dont il s'agit

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parfaitement l'arrêt que nous recueillons, que ce droit de préférence réservé aux syndics ne leur est accordé que sous la condition de faire les diligences nécessaires (même arrêt). S'ils négligent d'agir, le gagiste intente ses poursuites et c'est en son nom que l'expropriation a lieu; ce n'est qu'au cas de concours entre le créancier et les syndics qu'elle se poursuit au nom de ces derniers.

239. L'art. 450 ordonne, toutefois, que l'exercice du droit du bailleur pour parvenir au payement des loyers sur les effets mobiliers servant à l'exploitation du commerce du failli, sera suspendu pendant trente jours, à partir du jugement déclaratif de faillite. Cette dérogation est une innovation au code de 1807, sous lequel on avait admis l'action du propriétaire à partir du jugement déclaratif, tout comme s'il n'y avait pas eu de faillite (V. no 224). Elle se justille très-bien, ainsi que le fait remarquer M. Renouard, t. 1, p. 584, par l'avantage accordé à la masse de jouir de ce temps de répit. Il fallait laisser aux nouveaux administrateurs des biens du failli le temps de se reconnaître, et empêcher les désordres qui, sous l'ancien code, accompagnaient les premiers jours de la faillite et qui étaient favorisés par la rigueur des poursuites précipitées. « La pensée de la loi, disait M. Quénault, dans son rapport, est d'empêcher, surtout dans les faillites des petits débitants, que le propriétaire ne vienne, en saisissant les meubles et marchandises, rendre immédiatement im possible toute exploitation du fonds de commerce. »

233. Dans le premier projet, tel qu'il avait été adopté par la commission de la chambre des députés, les poursuites devaient être suspendues pour tous les créanciers privilégiés, et ce, jusqu'après la quinzaine qui suivrait la nomination des syndics. Dans la seconde rédaction du gouvernement, on adopta, quant au

les meubles et les effets dont la remise a été effectuée entre ses mains, à la réserve seulement d'objets exceptés par l'art. 592 c. pr. civ.; a quoi faire elle sera contrainte par toutes voies de droit.

Du 27 déc. 1813.-C. d'appel de Paris.

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(1) Espèce (Contrib. indir. C. faillite Bonnet.) - Au moment où le sieur Bonnet tomba en faillite, il se trouvait débiteur de la régie des droits réunis, de 194 fr. 22 c.; celle-ci, en conséquence, fit saisir les meubles de son débiteur. Mais les syndics formèrent opposition à la vente, sur le motif que c'était à eux seuls qu'il appartenait de faire vendre et distribuer le prix de l'actif du créancier commun.-23 janv. 1813, arrét de la cour d'appel de Paris qui sanctionne ce système. Pourvoi par la régie. Arrêt (apr. dél. en ch. du cons.).

LA COUR; Vu l'art. 47 du décret du 1er germ. an 13, et l'art. 2098 c. civ.; Attendu qu'il résulte des dispositions dudit art. 2098 que les droits du trésor public doivent être réglés par les lois qui leur sont propres; d'où il suit que, lorsqu'il s'agit de l'exercice de ces droits, les lois générales ne peuvent être invoquées, s'il en existe de spéciales sur la matière; Qu'ainsi les art. 442, 494 el 495 c. com., invoqués par la cour royale pour fonder sa décision, ne peuvent régir les droits du trésor public, à l'égard duquel il a été établi des formes particulières de procéder; que c'est toujours, en effet, par la voie des contraintes que le trésor public doit exercer ses actions; ce qui engage nécessairement l'affaire devant les tribunaux ordinaires sur les oppositions qui peuvent y être formées, ce qui exclut les tribunaux d'exception d'en connaître, et conséquemment que le privilège du trésor public puisse se discuter devant le commissaire d'une faillite; - Qu'en autorisant donc les syndies des créanciers de la faillite Bonnet à faire vendre les choses saisies à la requête des administrateurs des droits réunis, pour avoir payement des sommes dues au trésor public par le débiteur failli, sauf à ces derniers de se pourvoir contre lesdits syndics, dans le cas de négligence, pour l'application des art. 442, 494 et 495 c. com., la cour royale a faussement appliqué lesdits articles, en même temps qu'elle a violé les dispositions de l'art. 47 du décret du 1o germ. an 13, et l'art. 2098 c. civ.; Casse.

Du 9 janv. 1815.-C. C., sect. civ.-MM. Mourre, pr.-Carnot, rap.Jourde, av. gén., c. conf.-Becquey, av.

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(2) (Douanes C. B... et Brossard.) — La cour; — Considérant qu'il est reconnu que l'administration des douanes est créancière de Charles B... aux fins de titres, et conséquemment de sa faillite; Considérant que s'il résulte du code de procédure que pour l'accomplissement d'une saisie-arrêt il soit nécessaire qu'il y ait un tiers saisi et un débiteur saisi, ces deux conditions se trouvent réunies dans la saisie-arrêt formée par l'administration des douanes, parce que si Dominé et Chatellier repiésentent B... comme syndics de la faillite, et qu'aux termes de l'art. 494c. com., toute action contre la personne et les biens mobiliers de ce failli ne puisse plus être intentée que contre eux, ces mêmes syndics représentent aussi les créanciers et sont dépositaires des fonds de la faillite apparte

délai, un terme de trente jours à partir du jugement déclaratif, et l'on borna la suspension des voies d'exécution à celles qui, pour parvenir au payement des loyers, s'exerceraient sur les effets mobiliers servant à l'exploitation du commerce du failli. Lors de la discussion qui eut lieu sur ce point en 1838, devant la chambre des députés, on reconnut que les créanciers autres que le propriétaire ne pouvaient poursuivre leur payement avant d'avoir fait vérifier leurs créances, et que cette formalité demanderait plus de temps que n'en comportait la suspension des voies d'exécution imposées au propriétaire.

Ainsi, nulle atteinte ne se trouve plus portée à l'exercice des autres priviléges (Conf. M. Pardessus, no 1175). On devrait juger, en conséquence, aujourd'hui comme sous le code de 1807: 1° que lorsque le trésor public a fait saisir les meubles d'un débiteur tombé en faillite, la vente doit être poursuivie à la requête des agents du trésor et non des syndics (Cass., 9 janv. 1815) (1);— 2° que la saisie-arrêt, pratiquée par l'administration des domaines sur un failli entre les mains de ses syndics, est valable (Rennes, 29 janv. 1811) (2); · 3° Que le trésor public, qui forme opposition aux scelles apposés sur les meubles et effets d'un comptable tombé en faillite, et décerne une contrainte contre lui, n'est point obligé de procéder contre son débiteur failli, et sur les biens duquel il a un privilége, suivant les formes prescrites en matière de faillite, et devant le tribunal de commerce: il peut poursuivre, par les voies ordinaires, l'exécution de la contrainte qu'il a décernée, jusqu'à ce qu'il y soit formé opposition devant le tribunal civil compétent, c'est-à-dire devant le tribunal civil du lieu où le failli était domicilié, et où il avait le principal siége de ses affaires (Req., 9 mars 1808) (3); - - 4° Que le trésor public peut, nonobstant la faillite de son débiteur compta

nant à la masse ; que, conséquemment ils peuvent être envisagés sous le double rapport de tiers saisis et de débiteurs saisis, d'où il suit qu'il y avait lieu de déclarer valide la saisie-arrét formée par l'administration des douanes, relativement à la faillite B...; Considérant que la saisiearrêt à l'égard de Brossard jeune a été faite aussi en vertu de titre; que l'art. 559 c. pr., exige, à peine de nullité, que l'exploit de saisie-arrêt contienne l'énonciation du titre de la somme pour laquelle la saisie-arrêt est faite; que dans l'exploit de saisie-arrêt du 24 août 1810, l'administration n'a fait aucune mention du billet de 3,650 fr., le seul dont elle réclame le payement vers Brossard jeune; que n'ayant point été question de ce billet devant les premiers juges, mais seulement sous l'appel, Brossard n'a pu proposer la nullité de la saisie sous ee rapport;-Considérant d'ailleurs que Brossard jeune n'est point en faillite, et qu'il a le droit d'administrer lui-même la société qui a existé entre lui et B...;Que les droits des syndics de la faillite de celui-ci se bornent à exiger de lui la part incombant à B.,., dans cette société; qu'il n'y avait donc pas encore, sous ce rapport, lieu à valider la saisie arrêt mise entre leurs mains sur des deniers qu'il ne pouvait toucher; - Par ces considérations, declare valide la saisie-arrêt formée le 24 août 1810, par l'administration des douanes, respectivement à ce qui est dû par B...;- Et relativement à Brossard jeune, ordonne que le jugement sortira son plein et entier effet, etc.

Du 29 janv. 1811.-C. de Rennes, 2 ch.

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Considérant qu'il

(3) (Trésor pub. C. Duquesnoy.) LA COUR; est de toute évidence que les dispositions du code de commerce relatives aux faillites, n'ayant pour objet que la conservation du gage commun des créanciers, ne peuvent recevoir leur application qu'entre créanciers ayant un droit égal à ce gage commun; Que, dans l'espèce de la cause, encore bien que Duquesnoy fût négociant au moment de sa faillite, il ne peut être réputé que comptable à l'égard du trésor public, lequel a le droit incontestable d'exercer non-seulement une contrainte directe contre sa personne, mais encore sur tous ses biens meubles et immeubles, par privilége à tous ses créanciers, ce qui le place bien évidemment, à leur égard, dans une classe toute particulière; Attendu que le ministre du trésor public ayant décerné contre ledit Duquesnoy, une contrainte qui s élève à plus de 1,500,000 fr., et ordonné qu'elle serait exécutée, tant par corps que par la vente de tous ses biens, meubles ou immeubles, il est de toute nécessité que cette contrainte reçoive son exécution, sauf les oppositions de droit, et sous l'autorité des juges qui en doivent connaître, c'est-à-dire devant ceux du tribunal de première instance du domicile dudit Duquesnoy, et non devant aucun tribunal de commerce, où le trésor public se trouverait sans défenseur, et qui n'aurait pas même le droit de Connaître de l'exécution de son propre jugement; Or, comme il est suffisamment justifié par les pièces produites dans l'instance, qu'au moment de sa disparition, ledit Duquesnoy était maire du dixième arrondissement de Paris, qu'il y avait sa résidence habituelle, et de plus son comptoir commercial, il s'ensuit évidemment que c'est devant le tribunal

ble, poursuivre, contre ce dernier personnellement, la saisie de ses immeubles (Bordeaux, 8 mai 1811) (1); — 5° Que la contrainte décernée par la régie des douanes contre son débiteur, n'est point arrêtée par la faillite de ce dernier, et le syndic est obligé d'en souffrir l'exécution par la vente des meubles du failli et le versement des deniers dans la caisse de la douane, jusqu'à due concurrence (Bruxelles, 12 août 1811) (2). — Le trésor public et l'administration des douanes ont, en effet, un privilége général sur les biens de leurs débiteurs pour contributions ou droits de douanes (V. sect. 12, art. 3).

234. M. Lainné, sur l'art. 450, tire toutefois de la discussion rapportée au numéro précédent une tout autre conclusion. « C'est, dit-il, pour rentrer dans le droit commun qu'on a retran

civil de première instance de la Seine qu'il doit être procédé à l'exécution de ladite contrainte, sauf aux parties intéressées à y faire valoir leurs droits et prétentions; Statuant sur les demandes respectives des parties, sans s'arrêter ni avoir égard aux jugements du tribunal de commerce de Rouen, lesquels sont réputés comme nuls et non avenus; Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première instance de la Seine. Du 9 mars (et non 9 juin) 1808.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.Pajon, rap.

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(1) Espèce: (Thomas C. trésor pub.) 29 mars 1810, le sieur Deslandes-Combettes fait commandement au sieur Thomas, ex-percepteur des contributions, de payer une somme de 2,881 fr. 54 c. dont il était reliquataire sur ses recettes.-Thomas fait faillite.-30 mai 1810, Combettes fait saisir différents immeubles appartenant au sieur Thomas. - 19 oct. suivant, jour fixé pour l'adjudication préparatoire, Thomas s'oppose à ce qu'elle soit prononcée : 1° parce qu'étant en faillite lors de la saisie, les poursuites auraient dû être exercées contre les syndics de sa faillite, et qu'eux seuls avaient le droit de faire vendre ses immeubles (c. com., art. 494, 528 et 532); 2° parce que la poursuite d'une saisie immobilière ne pouvait être considérée comme affaire urgente, ni être suivie en temps de vacations.-Le même jour, jugement du tribunal civil de Bergerac, qui rejette ces moyens, et passe outre à l'adjudication préparatoire.-Appel par Thomas.-28 janv. 1811, arrêt confirmatif rendu par défaut contre Thomas :-« Attendu qu'il y a toujours urgence à faire rentrer des sommes dues au trésor public, et que d'ailleurs il est de jurisprudence générale que la procédure sur saisie immobilière se poursuit en vacations; Attendu que le privilége du trésor public ne peut souffrir aucune altération de la faillite du comptable, et que les articles du code de commerce relatifs aux faillites et à leurs syndics provisoires ou définitifs, ne peuvent s'appliquer aux agents du trésor public, selon que la cour de cassation l'a jugé par arrêt du 9 mars 1808 (V. l'arrêt qui précède). Thomas forme opposition à cet arrêt. Arret.

LA COUR-Persistant dans les motifs de l'arrêt du 28 janv. dernier, reçoit Jean-Eyma Thomas opposant pour la forme envers ledit arrêt; néanmoins, ordonne que cet arrêt sera exécuté selon sa forme et teneur; condamne Thomas aux dépens.

Du 8 mai 1811.-C. d'ap. de Bordeaux.

(2) (Douanes C. faillite Vanhove.) - LA COUR; Attendu qu'il résulte de la disposition de l'art. 555 c. pr., que la connaissance des contestations sur le mode d'exécution des jugements ou des actes d'un juge d'exception, tel que le juge de paix, en matière de douanes, appartient au tribunal de première instance du lieu où l'exécution se poursuit; Attendu que les dispositions du code de commerce, relatives aux faillites, n'ayant pour objet que la conservation du gage commun des créanciers, ne sont point applicables à l'espèce; Attendu que l'art. 4, tit. 6, de lá loi du 4 germ. an 2, donne à la régie des douanes préférence sur tous créanciers pour droits, confiscation, amende et restitution; - Sans avoir égard à l'exception d'incompétence, met à néant le jugement dont est appel; émendant, ordonne à l'intimé de souffrir l'exécution de la contrainte dont s'agit, et le versement des deniers à provenir de la vente des meubles du sieur Vanhove dans la caisse de la douane jusqu'à due concurrence; condamne l'intimé aux dépens des deux instances.

Du 12 août 1811.-C. d'ap. de Bruxelles, 3 ch.

- Le

(3) Espèce (Faillite Chauveau C. Gaboriau, etc.)-31 oct. 1856, jugement du tribunal de commerce de la Rochelle, qui déclare les frères Chauveau, entrepreneurs de travaux publics, en état de faillite. 12 janv. suivant, un sieur Gaboriau, journalier, employé par les frères Chauveau à la confection des routes dont ceux-ci étaient entrepreneurs, obtient du président du tribunal civil de la Rochelle la permission de saisir-arrêter entre les mains du payeur du département, et jusqu'à concurrence de 924 fr. 20 c., dont il se prétend créancier des faillis, les sommes restant dues à ces derniers par l'Etat ou par le département, sur leur prix d'adjudication, et affectées, par privilége spécial, au payement des ouvriers, par le décret du 26 pluv. an 2; Neuf autres ouvriers, se disant créanciers de sommes plus ou moins considérables, suivent cet exemple, et chacun d'eux fait procéder séparément à une saisie-arrêt entre les mains du payeur. · Assignés en validité de ces différentes

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ché la disposition du premier projet, et les juges devront induire de la suspension accordée contre les droits du propriétaire, qu'ils ne peuvent autoriser aucune exécution nuisible à la masse, tant qu'il leur sera démontré qu'il n'y a pas urgence. » Il a été décidé, dans ce sens : 1° Que des créanciers se prétendant privilégiés, et spécialement des ouvriers, à qui la loi du 26 pluv. an 2 accorde préférence sur les sommes dues par l'État aux entrepreneurs de travaux publics, ne peuvent, après la faillite de ceux-ci, former saisie-arrêt entre les mains du payeur; ils n'ont, comme tous autres créanciers, que le droit de se faire admettre au passif de la faillite et d'y faire valoir le privilége attaché à leur créance (Poitiers, 16 mars 1838) (3). Il est vrai de dire que, dans l'espèce, les prétendus créanciers n'avaient

saisies, les syndics provisoires de la faillite en font ordonner la jonction par le tribunal, puis concluent à ce que ces saisies-arrêts soient déclarées nulles, aucun créancier, privilégié ou autre, ne pouvant, après la faillite, exercer de poursuite individuelle contre le débiteur commun, sauf aux saisissants à se faire admettre au passif de la faillite, suivant les formes tracées par la loi, et sous la réserve que font les syndics de contester, s'il y a lieu, et quand le moment sera venu, et la créance et le privilége réclamé.

26 juill. 1837, jugement du tribunal civil de la Rochelle, qui déclaro les saisies bonnes et valables; condamne les créanciers saisissants aux dépens occasionnés par la mise en cause des faillis.-Ce jugement porte: «Attendu que les art. 3 et 4 du décret du 26 pluv. an 2, créant, au profit des ouvriers employés par les entrepreneurs d'ouvrage pour le compte do l'État, un privilége spécial sur les sommes dues par le gouvernement à ces entrepreneurs, et qu'aux termes de ce même décret, ce privilége doit être exercé par la voie de la saisie-arrêt;-Que ce décret, quoique provisoire dans son origine, a constamment reçu son exécution, et que le pouvoir alors souverain a même annoncé explicitement sa volonté de le maintenir, en ordonnant, par un décret du 8 nov. 1810, sa publication dans deux départements de la Hollande, qui venait d'être réunie à la France; -Attendu que les dispositions du code de commerce relatives aux faillites n'ayant pour objet que la conservation du gage commun des créanciers, ne peuvent recevoir leur application qu'entre les créanciers ayant un droit égal à ce gage commun et ne s'étendent point à une classe particulière de créanciers qui ont un droit spécial sur un gage qui leur est expressément réservé; - Attendu que les lois générales ne peuvent être invoquées, lorsqu'il en existe de spéciales sur la matière;- Qu'ainsi la disposition du code de commerce ne pourrait, en aucun cas, moins d'une dérogation expresse, régir les droits des créanciers à l'égard desquels il a été établi des formes particulières de procéder; - Qu'en thèso générale, d'ailleurs, un créancier privilégié est en dehors de la faillite; -Qu'il doit être considéré comme entièrement étranger à toutes les opérations qui y sont relatives; - Que son gage spécial sort de la classe ordinaire des créanciers; — Qu'ainsi la faillite ne peut préjudicier à ses droits, et qu'il serait dans son droit comme dans son intérêt de former des saisies-arrêts;-Qu'il serait injuste de jeter un créancier privilégié dans les lenteurs et les difficultés d'une faillite; -Qu'en effet, la cause d'un privilége se tire de la nature même de la créance; - Que la nature d'une créanco ne variant pas par la faillite, le privilége ne peut en être modifié; Que l'exercice du droit y inhérent ne peut être restreint, ni le créancier privilégié être soumis aux conséquences de la volonté des autres créanciers; Attendu que, si l'art. 555 c. com. détermine un mode de payement des créanciers privilégiés dans les faillites, cet article ne s'applique qu'au cas où les créanciers de cette espèce n'ont pas exercé directement leurs droits sur les corps certains, soumis à leur action; Que tout ce qui résulte de cet article, c'est qu'il y a, pour ces créanciers, deux modes de payement, et qu'ils peuvent recourir à l'un ou à l'autre, suivant leur choix; Que les autres créanciers de la faillite ne seraient pas fondés à se prétendre lésés, parce qu'il aurait été procédé, hors leur présence et sans leur concours, à une saisie-arrêt et à une distribution par contribution; Qu'en effet, ces créanciers sont représentés par les syndics do la faillite qui ont charge et mission de défendre les intérêts de la masse, et que ces syndics doivent être appelés aux opérations dont il s'agit; Attendu que, quelque rigoureuses que puissent être les conséquences des droits d'un créancier; quelque onéreux que puissent être ces droits par les frais qu'ils occasionnent, dès qu'ils sont fondes sur une loi, il n'appartient point aux tribunaux de les méconnaître et d'en dénier l'exercice... » Appel des syndics. · Arrêt. est

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LA COUR;

Attendu que le failli, à partir du jour de la faillite, dessaisi de plein droit de l'administration de ses biens, qui doit être successivement confiée à des agents et à des syndics provisoires et définitifs; - Que cette administratien, concentrée dans leurs mains dans l'intérêt général de la masse et dans le but salutaire de prévenir des frais qui absorberaient trop souvent l'actif entier de la faillite, leur confère incontestablement le droit de recouvrer les créances et d'exercer, au besoin, des poursuites contre les débiteurs du failli, de même que toute action civilo relative à la fato ne peut être valablement intentée que contre

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