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deux témoins (art. 2); · 3o tous les autres actes peuvent être reçus par un notaire seul et sans témoins, pourvu que l'acte porte la mention mensongère de l'assistance d'un second notaire ou de deux témoins, et la signature de ces mêmes personnes (art. 1 et 3).

Nous ne nous étendrons pas davantage sur les règles à suivre pour les actes notariés; car ce serait faire, non plus le commentaire du Code Napoléon, mais le commentaire de la loi de ventôse an 11. Il faut se reporter, sur ce point, aux ouvrages spéciaux.

1318. L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties.

SOMMAIRE.

I. L'acte authentique, nul comme tel, peut valoir comme s'il était acte privé, et forme ainsi une classe intermédiaire qui n'est pas soumise aux règles spéciales de l'acte privé. Erreur de Delvincourt.

II. Il est dispensé de ces règles, et vaut notamment sans être fait double ou triple, alors même qu'il est reçu en brevet.

III. Mais il n'a cette valeur d'acte privé que quand il est signé de toutes les parties contractant obligation.

IV. Réfutation d'une erreur contraire de Toullier et de M. Duranton.

V. Il faut, en outre, que l'acte ait vraiment l'apparence de l'authenticité et que les parties aient dû le croire authentique. Développement sur cette règle inexactement formulée par le texte.

VI. Observations.

I. — Pour qu'un acte soit vraiment authentique, il faut, ainsi qu'on l'a vu au no II de l'article précédent : 1° qu'il soit reçu par un fonctionnaire public, 2o que ce fonctionnaire soit compétent, 3o qu'il soit capable, et 4° qu'il reçoive l'acte en suivant les formes voulues par la loi.

Quand c'est la première de ces quatre conditions qui manque, quand celui qui a reçu l'acte n'était pas officier public, l'acte reste sans valeur aucune, la loi le laisse frappé d'une complète nullité. Au contraire, quand l'acte émane bien du fonctionnaire, et qu'il y a eu seulement incompétence, incapacité ou absence de formes voulues, la loi, dans notre art. 1318, qui ne fait que reproduire la disposition de l'art. 68 de la loi de ventôse, vient au secours des parties et accorde à l'acte la valeur des écrits sous seing privé, pourvu, bien entendu, que cet acte présente la signature des parties.

Nous disons que notre article apporte aux parties un secours spécial. Sa disposition, en effet, n'est pas une simple application des principes généraux; et on n'aurait pas pu suivre sa règle dans tous les cas, si elle n'avait pas été formellement écrite... Nous allons voir, par l'art. 1325, que quand il s'agit de contrats synallagmatiques, on ne peut se procurer une preuve écrite, même par une simple écriture privée, qu'en rédigeant autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. Il faut donc, en principe, que l'acte sous seing privé soit fait double, triple, quadruple, etc., lorsque deux, trois, quatre parties ou

davantage, se trouvent avoir dans la convention des intérêts opposés. Or, notre article fait exception à ce principe pour l'acte que les parties ont voulu et cru faire authentique, et qui ne l'est pas. Cet acte, qui a l'apparence de l'authenticité, qui réunit même très-réellement la plupart des conditions de l'acte public régulier, qui a été reçu par un notaire, qui est mis en dépôt dans ses minutes, etc., cet acte est dispensé, et avec raison, par la loi, de la formalité des doubles; et du moment qu'il porte la signature des parties, il vaut comme s'il était acte sous seing privé régulier. Ainsi, notre article ne signifie pas, comme on l'a cru quelquefois, que par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par le défaut de forme, l'acte devient un acte sous seing privé. Tel n'est pas le sens de notre disposition : l'écrit dont il s'agit est un acte authentique seulement, cet acte authentique, irrégulier et nul en cette qualité, vaut comme si c'était un acte privé rédigé avec toutes les conditions voulues.

La discussion au conseil d'Etat prouve que ces idées ont bien été celles du législateur... M. Jollivet commença par y reconnaître que l'art. 1325 (celui qui impose la formalité des doubles, et qui portait alors le n° 214) ne s'applique point au cas de notre art. 1318 (alors 208); et il fit observer que si l'on voulait étendre à ce cas la règle des doubles, il faudrait élargir la rédaction de l'art. 1325, qui ne parlait que des actes sous seing privé, et le rédiger ainsi : « Les actes sous seing privé ET CEUX qui sont l'objet de l'art. 1318, etc. » M. Regnauld s'opposa à cette addition, en faisant remarquer que la question était déjà décidée par l'art. 68 de la loi de ventôse; et M. Tronchet ajouta qu'en effet, « lorsque l'acte est retenu dans un dépôt public, il n'y a plus de raison pour exiger qu'il soit double. » (Fenet, t. XIII, p. 113.) (1)

Et puisque l'acte authentique, irrégulier et nul pour l'une des trois causes indiquées dans notre article, obtient, au moyen de la signature des parties, la même valeur qu'un écrit privé, sans devenir pour cela acte sous seing privé, et sans être soumis aux règles qui vont être tracées par le § 2 pour cette seconde espèce d'actes, il faut donc reconnaître, malgré l'opinion contraire de Delvincourt, qu'on ne peut pas plus lui appliquer la règle de l'art. 1326 que celle de l'art. 1325. — Cet art. 1326 veut que la promesse unilatérale par laquelle une personne s'oblige à payer une somme d'argent, des marchandises ou des denrées, soit écrite en entier par cette personne ou qu'elle présente, outre la signature, un bon ou approuvé écrit de la main de cette personne, et portant en toutes lettres le montant de l'argent ou la quantité de la chose. Or, puisque cette règle ne concerne que les actes sous seing privé, et que l'acte dont s'occupe notre article n'est point un acte sous seing privé, mais un acte reçu et délivré sous le seing public du

(1) Conf. Delvincourt (t. II); Duranton (XIII-71); Dalloz ( 3, no 5); Bonnier n° 377); Rolland (Acte not., no 468); Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 374); Larombière (art. 1318, no 3; Rej., 8 mai 1827; Douai, 10 fév. 1851 (D. P., 51, 2, 61). Dict. not., vo Acte authent., n° 21, et Acte not., no 485.

notaire, cette règle ne l'atteint donc pas. Et en effet, si le législateur a craint la fraude dans un acte rédigé peut-être par le créancier lui-même, et que le débiteur a pu signer de confiance sans en vérifier suffisamment la teneur, il est clair qu'il n'avait pas le même motif de suspicion alors que l'acte a été dressé par un tiers désintéressé, fonctionnaire public, et investi de la confiance de la loi et des deux parties (1).

II. — Un point plus délicat que nous n'avons vu traité nulle part et que soulèvent incidemment, mais sans le résoudre, Delvincourt et M. Dalloz (loc. cit.), est celui de savoir s'il y aurait également dispense des règles requises pour les actes sous seing privé, et notamment de la nécessité des doubles, dans le cas où l'acte authentique, nul comme tel, mais signé par les parties, aurait été reçu en brevet, c'est-à-dire sans minute, en sorte qu'il serait resté, non dans le dépôt public du notaire, mais entre les mains d'une des parties..... Delvincourt se contente de dire qu'il n'est pas d'usage de faire rédiger ainsi en brevet un acte intéressant plusieurs parties; mais, bien que ce ne soit pas l'usage ordinaire, le cas peut se présenter, et s'est présenté en effet : c'est une raison pour examiner la question. M. Dalloz dit que cette question a été résolue négativement par un arrêt de Paris du 14 août 1815; mais c'est une erreur: cet arrêt a déclaré l'acte complétement inefficace, non pas parce qu'il n'aurait été passé qu'en brevet, mais parce que le notaire qu'on prétendait l'avoir reçu ne l'avait pas signé, ce qui a fait dire à la Cour qu'il ne pouvait valoir ni comme acte privé, puisqu'il n'était pas fait double, ni comme acte authentique même irrégulier, puisqu'il n'était pas reçu par l'officier public. Cette décision est trèsjuste, comme nous le verrons au numéro suivant; et notre question reste dès lors entière.

S'il s'agissait de traiter cette question en législation, peut-être devrait-on la décider dans le sens pour lequel paraissent pencher Delvincourt et M. Dalloz, au moins quant aux conventions synallagmatiques, en disant que l'acte authentique (irrégulier) ne vaudra comme écriture privée, dans ce cas, que quand il y aura minute restant aux mains du notaire. Mais en droit, la loi étant ce qu'elle est, il nous paraît impossible d'exiger cette condition.

Et d'abord, la décision ne saurait être douteuse pour les actes relatifs à un objet dont l'importance n'excède pas 300 fr. Car l'art. 20 de la loi de ventôse, après avoir exigé en principe que les actes soient reçus en minute, fait immédiatement exception pour les actes simples qui, d'après les lois, peuvent être délivrés en brevet; et la déclaration du 7 septembre 1723, qui détermine ces actes, met dans ce nombre toutes les conventions n'excédant pas 300 livres. L'acte notarié reçu en brevet est donc parfaitement légal et régulier, même pour un contrat synallagmatique, du moment qu'il ne s'agit pas de plus de 300 fr. Maintenant, quand l'objet du contrat présente une valeur dépassant ce

(1) Conf. Duranton (XIII-73), et (implicitement) Bonnier (no 377 et 378); Larombière (art. 1318, no 3).

chiffre, il est bien vrai que l'acte reçu en brevet sera irrégulier et qu'il n'aura pas la valeur d'un acte authentique, puisque l'art. 68 de la loi de ventôse déclare nul comme tel l'acte dans lequel on aura contrevenu à la règle de l'art. 20. Mais cet acte, dénué de la force de l'acte authentique, conservera (s'il est signé par les parties) la force probante d'un acte sous seing privé, puisque l'absence de minute est précisément l'un des vices de forme dont parlent notre article et l'art. 68 de la loi de ventôse : « Tout acte, dit ce dernier, fait en contravention aux articles... vingt (celui qui exige la minute), vaudra comme écrit privé lorsqu'il sera revêtu de la signature de toutes les parties. » — Ainsi, soit que l'acte qui devait être passé en minute, et qui l'a été en brevet, ne présente que cette irrégularité (suffisante déjà pour lui enlever sa valeur d'acte authentique), soit que l'irrégularité provienne simultanément de ce vice de forme et de l'une des autres causes indiquées par notre article et par l'art. 68 de la loi de ventôse, l'acte aura toujours, sous la condition d'être signé par les parties, la même valeur qu'un acte privé régulier, c'est-à-dire double ou triple dans les cas où l'exige l'art. 1325 (1).

On voit donc, en résumé, qu'en outre : 1o de l'acte authentique régulier pour lequel doivent être accomplies les diverses prescriptions de la loi de ventôse, et 2° de l'acte privé dont le Code va nous indiquer les règles dans le paragraphe suivant, la loi reconnaît: 3o un acte authentique irrégulier qui vaut comme s'il était acte sous seing privé; en sorte que, acte authentique valant comme tel, acte authentique ne valant que comme écrit privé, puis acte privé, telles sont les trois classes d'écrits constituant la preuve littérale.

III. Le législateur, dans notre article comme dans la loi de ventôse, ne donne à l'acte qui a l'apparence de l'authenticité, sans en avoir rigoureusement la réalité, l'effet d'un acte privé régulier que sous la condition d'être signé par les parties. Dès lors il faut dire avec Toullier (VIII-135) qu'il ne suffirait pas qu'il fût déclaré dans l'acte que chacune ou l'une des parties a déclaré ne savoir ou ne pouvoir signer. Que la déclaration du notaire à cet égard produise son effet dans l'acte authentique régulier, c'est tout simple; mais pour l'acte qui ne vaut que par une faveur exceptionnelle, il n'en saurait être ainsi : la disposition qui le fait valoir, étant une exception, doit s'appliquer avec rigueur; et puisque la loi exige la signature, il faut que cette signature existe.

Notre article demande la signature des parties sans distinction, et la loi de ventôse dit de toutes les parties. Mais il faut entendre ces expressions avec discernement... Ce n'est pas la signature de toutes les parties ayant figuré dans l'acte à quelque titre que ce soit qui est nécessaire, mais bien celle de toutes les parties contractant obligation, des parties contre lesquelles l'écrit est destiné à faire preuve. Ainsi, quand il s'agit de conventions synallagmatiques et dans lesquelles cha

(1) M. Dalloz a adopté cet avis dans sa nouvelle édition (vo Oblig., no 3797 et 3798). Conf. Larombière (art. 1318, n° 2).

cune des parties a contracté des engagements, la signature de toutes ces parties est indispensable; et si l'acte n'était signé que de l'une d'elles, il n'aurait aucune valeur, il ne prouverait ni contre celle dont la signature manque, ni même contre celle qui a signé, parce qu'on ne pourrait voir là qu'un projet, que l'écrit ne prouverait nullement s'être réalisé. Mais s'il s'agissait d'un contrat unilatéral, par exemple, d'un dépôt que j'ai fait chez Titius et que celui-ci est venu reconnaître devant un notaire, il est clair qu'il suffira de la signature du débiteur. C'est évident, puisque, comme le fait observer Delvincourt (ibid.), cette signature du dépositaire suffirait même pour un acte sous seing privé ordinaire. Ici donc, ma signature ne serait nullement nécessaire, quoique j'eusse figuré à l'acte. (Conf. M. Duranton, no 73; M. Bonnier, no 376; Massé, Vergé et Zachariæ, t. III, p. 494, note 8; Larombière, 1318, no 8; Dict. not., 4o édit., v° Acte not. n° 469 et suiv.)

Mais que faudrait-il décider s'il s'agissait d'une convention présentant d'un côté une partie qui a signé, et de l'autre plusieurs parties cointéressées dont une ou quelques-unes seulement auraient donné leurs signatures? Ainsi, quand on représente un acte notarié (nul comme tel) dans lequel on lit que Pierre s'oblige envers Jacques et Jean, soit à leur livrer sa ferme, soit à leur construire une maison, soit à faire ou donner quoi que ce soit, et que ceux-ci s'obligent solidairement à lui payer une somme de 60,000 fr., quelle sera la valeur de cet acte, s'il est signé par Pierre et par Jacques, mais non par Jean?... Il serait nul et sans valeur aucune, aussi bien vis-à-vis des signataires qu'à l'égard de l'autre ; et la doctrine contraire de Toullier et de M. Duranton nous paraît une erreur évidente.

IV. - Toullier (VIII, 135 à 137) fait à la question une réponse contradictoire dans ses diverses parties, mais qui revient à dire que l'acte est valable entre les parties qui ont signé, sauf le droit, pour chacune de ces parties, de s'en départir et de se dégager, tant que l'autre partie n'aura pas exprimé la volonté de maintenir le contrat (1). M. Duranton, qui a du moins le mérite de s'exprimer nettement et sans contradiction, enseigne aussi (t. III, no 72) que le contrat se trouve suffisamment formé et prouvé entre les signataires, et il n'accorde point à ces signataires, comme le fait à tort Toullier, la faculté de se soustraire à leur engagement, qui ne pourrait se rompre, en effet (si l'on admet qu'il existe), que par le commun accord des contractants. Au contraire, Delvincourt (loc. cit.) enseigne, au moins comme principe général, et M. Bonnier (no 376) pense aussi que l'acte dont il s'agit est nul par

(1) Toullier, en effet, après avoir déclaré positivement au no 135 que l'acte est nul, dit au no 136 que celui à qui la somme est promise peut en exiger l'exécution contre celui des promettants qui a signé, si, avant les poursuites, celui-ci n'a pas déclaré se dégager; et après avoir ainsi contredit pour l'une des parties sa proposition première de nullité de l'acte, il la contredit également pour l'autre, au no 137, en disant que celui des codébiteurs qui a signé peut de même, si la partie adverse ne lui a pas fait signifier qu'elle se dégageait, la contraindre à exécuter, pourvu, bien entendu, qu'il offre lui-même de remplir en entier l'obligation corrélative. Ainsi, les deux 136 et 137 viennent renverser, chacun pour moitié, ce que le n° 135 avait établi.

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