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cela seul que toutes les parties contractantes ne l'ont pas signé (1). Nous n'hésitons pas à dire que cette dernière doctrine est seule vraie, et que celle de Toullier et de M. Duranton est une grave erreur.

En effet, lorsque plusieurs personnes voulaient, par exemple, faire un achat en commun, en s'obligeant conjointement et solidairement à en payer le prix, et que l'une ou quelques-unes seulement d'entre elles sont venues donner leur signature à la convention projetée, en même temps que le vendeur le faisait aussi de son côté, il est clair que les consentements donnés de part et d'autre ne l'étaient que sous la condition que les autres parties viendraient s'obliger à leur tour; et dès lors, la signature de celle-ci manquant, la convention se trouve n'avoir jamais existé qu'en projet. Sans doute il y a eu quelque chose de fait, mais ce quelque chose était conditionnel, et la condition ne se réalisant pas, tout est resté dans le néant; le projet a été en voie de réalisation, mais il ne s'est pas réalisé, il n'y a jamais eu de vente... En vain Toullier et M. Duranton nous disent que le vendeur ne peut se refuser à exécuter sur la demande des acheteurs signataires, parce qu'il n'a aucun intérêt à ce refus, puisque les deux ou trois signataires offrent de lui payer la somme qui lui aurait été donnée par les cinq personnes qui projetaient d'acheter. C'est là un argument étrange, et qu'on s'étonne de trouver dans la bouche de jurisconsultes... Depuis quand faut-il, pour pouvoir se refuser à l'exécution d'une convention qui n'existe pas, avoir intérêt à ce qu'elle n'existe pas? J'ai consenti à vendre ma ferme pour 60 000 fr. à cinq personnes désignées. Trois de ces personnes ont accepté, deux ont refusé. De quel droit ces trois personnes me forceraient-elles à leur livrer mon immeuble pour ce même prix de 60 000 fr. ou même pour un prix plus élevé?..... J'ai proposé un marché; on ne l'a pas accepté tel que je le proposais; donc je ne suis tenu à rien; et si je livre ma ferme pour le même prix aux trois signataires, ce sera parce que je le voudrai bien, et qu'une volonté nouvelle formera un contrat

nouveau.

L'erreur de Toullier et de M. Duranton est plus étrange encore en ce qui concerne les acheteurs; car, outre qu'il s'agit, non d'une question d'intérêt, mais d'une question de volonté, et que, de ce que ces personnes voulaient bien acheter à cinq, on ne peut pas conclure qu'elles voulaient aussi acheter à trois, il est palpable que la considération même de l'intérêt se joindra souvent ici à la considération de la volonté, puisque l'acquisition de l'immeuble pourrait être avantageuse en tant que faite par les cinq parties, et devenir au contraire très-gênante en restant à la charge des trois signataires... Du reste, cette question de l'intérêt doit, nous le répétons, rester en dehors du débat; et tout se réduit à dire que l'acte qui n'est pas signé par tous ceux qui devaient s'obliger prouve bien un projet, mais ne prouve pas une convention réalisée.

(1) Conf. Aubry et Rau (3o édit., t. VI, p. 375 et 376); Larombière (art. 1318, n° 10).

C'est, au surplus, ce que reconnaît la jurisprudence de la Cour suprême. Un arrêt de rejet, du 27 mars 1812, rendu sur les conclusions conformes de Merlin, proclame qu'un acte nul comme authentique ■ n'a pu également valoir comme sous seing privé, puisqu'il ne portait pas la signature de toutes les parties contractantes, et que le défaut d'engagement de la part de l'une des parties mettait obstacle à la perfection du contrat. » Un autre arrêt beaucoup plus récent (26 juillet 1832), sur une décision conforme de la Cour de Metz, déclare que ceux des cinq acheteurs qui avaient signé « ont entendu, en s'engageant solidairement, n'acheter que chacun pour un cinquième du prix, avec un droit de recours à chacun contre les autres; qu'ainsi la Cour d'appel a fait une juste application des règles du droit en ne substituant pas une convention à une autre, et en ne forçant pas les signataires à l'exécution d'un contrat autre que celui qu'ils avaient voulu faire; que le refus de deux des cinq acquéreurs de signer le contrat ayant rompu pour les vendeurs, comme pour les acquéreurs signataires, le contrat tel qu'il avait été entendu par toutes les parties, il n'y avait plus de vente, et qu'un nouvel accord devenait nécessaire, etc... » On s'étonne que M. Duranton, même dans son édition augmentée de l'analyse de la jurisprudence, ne parle pas de ces arrêts, si nettement contraires à sa doctrine (1)... La jurisprudence et la raison sont ici d'accord avec le texte de la loi, qui exige, comme on l'a vu, la signature de toutes les parties contractant des engagements dans l'acte.

Nous ferons, en terminant cette partie de nos explications, une remarque dont l'objet se pressent facilement. C'est que la décision que nous venons de donner ne s'appliquera pas seulement au cas particulier qui nous occupe ici, d'un acte authentique irrégulier, mais s'étendra nécessairement à tous actes quels qu'ils soient, authentiques ou sous seing privé. Ainsi, l'acte notarié ou l'acte privé rédigé double qui ne présenterait aucun autre vice que de n'être pas revêtu des signatures de tous les coobligés serait par cela seul sans aucune valeur, puisque, comme on vient de le voir, cet acte prouve bien un projet, mais ne prouve nullement une convention formée, un marché conclu.

Mais, bien entendu, s'il était avoué, par une partie qui n'a pas signé, que la signature qu'elle n'a pas pu ou n'a pas voulu donner ne se trouvait nécessaire que pour la preuve du contrat et nullement pour sa formation; que la convention avait été bien et dûment conclue dès avant la rédaction de l'acte et indépendamment de cet acte, en dehors duquel les parties se tenaient déjà pour obligées; s'il y avait un pareil aveu, il est clair que le défaut de signature deviendrait insignifiant : la convention serait alors pleinement efficace, puisqu'elle se trouverait formée, abstraction faite de l'écrit, et prouvée par l'aveu des parties en dehors de ce même écrit.

(1) Dev., 32, I, 492; J. Pal., t. XXIV, p. 1333. Le second de ces arrêts, auquel nous reviendrons plus loin (art. 1347), décide aussi, et avec beaucoup de raison, que l'acte dont il s'agit ne serait pas même un commencement de preuve par écrit. Voy. Cass., 1er déc. 1819, et, sur renvoi, Paris, 24 juill. 1820; Bourges, 22 déc. 1840.

V. Il nous reste à voir quels sont au juste les actes qui, malgré la nullité dont ils sont frappés comme actes authentiques, obtiendront, sous la condition qui vient d'être indiquée, la même force qu'un acte régulièrement fait sous seing privé. Notre article dit que ce sont ceux qui se trouvent vicieux pour incompétence, incapacité ou défaut de forme; mais cette règle a besoin d'être développée, car il y a des actes qu'elle embrasse tout en paraissant les exclure, et d'autres auxquels on ne doit pas l'appliquer, quoique ses termes semblent les comprendre. Et d'abord, la règle comprend des cas que la rédaction de l'article paraît exclure. Ainsi, quoique la destitution ou le remplacement d'un notaire ne soient pas simplement des cas d'incompétence ou d'incapacité, puisque le fonctionnaire destitué ou démissionnaire cesse d'être officier public et devient absolument une personne privée, cependant l'acte reçu par l'ex-notaire dont la destitution ou le remplacement, quoique régulièrement accomplis, étaient ignorés des parties, devait évidemment rentrer dans notre règle, et il s'y trouve en effet placé. L'art. 68 de la loi de ventôse, qui exprime, on le sait, la même disposition que le nôtre, renvoie à l'art. 52; et ce dernier met le cas de destitution et de remplacement sur la même ligne que la simple suspension. Ce n'est pas à dire assurément qu'il suffirait d'avoir été notaire à une époque quelconque pour pouvoir dresser des actes ayant force d'écrits privés sans en suivre les règles; il faut que l'acte ait l'apparence de l'authenticité, il faut que les parties aient pu et dû croire que celui auquel elles s'adressaient était encore notaire; mais cela suffit, et dès là que l'acte a été reçu peu de temps après la destitution ou le remplacement, et à un moment ou l'ex-notaire se livrait encore, quoique indûment, à l'exercice de ses anciennes fonctions, les parties jouiront du bénéfice de notre article.

Réciproquement, quoiqu'on doive ranger sous la dénomination d'incompetence le cas d'actes qui ont été dressés par un notaire, alors qu'ils ne pouvaient l'être que par tel ou tel autre officier public, il est clair que de tels actes ne vaudraient pas plus comme écrits privés que comme actes authentiques. Ce n'est pas de l'acte que nul notaire ne pouvait recevoir que notre article entend parler, mais de ceux qui devaient régulièrement être passés devant un notaire autre que celui qui les a reçus. C'est ce que nous indique bien l'art. 68 de la loi de ventôse, en renvoyant à l'art. 6, qui prévoit le cas du notaire instrumentant hors de son ressort (1). De même, quoique l'absence de la signature du notaire soit évidemment un défaut de forme, et que notre article, par la généralité de ses termes, ainsi que l'art. 68 de la loi de ventôse, par son renvoi à l'art. 14, semblent l'embrasser, il est certain que cette absence de signature ne permettrait pas d'appliquer ces articles. L'écrit non signé du notaire n'a ni la réalité ni même l'apparence de l'authenticité; et il ne peut dès lors avoir la valeur d'un acte privé qu'autant qu'il

(1) Conf. Duranton (t. XIII, no 74); Aubry et Rau, 3o édit., t. VI, p. 374); Bonnier (n° 420); Larombière (art. 1318, no 4).

serait vraiment acte privé présentant les conditions spéciales requises pour cette troisième classe d'actes. Ainsi l'ont décidé l'arrêt de Paris, déjà cité au no II, du 14 août 1815, et un autre de la même Cour, du 17 décembre 1829 (1).

Pour ce qui est de la parenté ou de l'alliance entre le notaire et les parties ou les témoins, ou entre les deux notaires; du défaut de minute; de l'absence, dans certains cas, du notaire en second, ou des deux témoins qui doivent le remplacer (et du défaut, pour les autres actes, de la comédie légale, qui consiste, comme on l'a vu au n° III de l'art. 1317, à mentionner et faire signer comme présents un notaire ou des témoins qui ne sont pas présents); de l'irrégularité de la commission du notaire, etc. ce sont là des cas d'incapacité ou de défaut de forme que l'on verrait facilement devoir être rangés dans la règle de notre article, alors même que l'art. 68 ne démontrerait pas cette vérité en renvoyant aux art. 8, 9, 10, 20, 64, etc. (2).

On voit combien l'expression 'de Toullier est inexacte et trop restreinte, lorsqu'il dit et répète à chaque pas, notamment aux nos 134, 140, 141 (t. VIII), que la loi, sous la condition de la signature des parties, donne force d'acte privé à l'acte authentique nul pour défaut de forme. Ce n'est pas seulement au cas de défaut de forme que s'applique la règle; et notre article lui-même a bien soin de parler et de l'incompétence de l'officier, et de son incapacité, et du défaut de forme. Ce vice d'expression est d'autant plus grave chez Toullier que l'auteur, dans les quinze pages qu'il consacre à cette règle (no 134-142), n'explique nulle part à quels actes elle s'applique, et se contente de répéter toujours qu'il s'agit de l'acte nul pour défaut de forme. Beaucoup trop restreinte d'un côté, l'expression devient trop large de l'autre, puisqu'elle comprendrait aussi bien les cas d'absence de signature du notaire.

VI. Nous terminerons l'explication de cet article par deux observations tellement simples qu'il suffira de les énoncer. L'une, c'est que l'acte nul comme authentique ne pourrait jamais avoir la valeur subsidiaire que lui confère notre article, et restera non avenu quand il s'agira de l'un des cas pour lesquels l'authenticité est rigoureusement requise, d'une donation entre-vifs, par exemple (3).—La seconde, c'est que, quand l'écrit se trouvera présenter les conditions exigées pour

(1) Voy. Aubry et Rau (3o édit., t. VI, p. 675); Larombière (art. 1318, no 4). Caen, 5 janv. 1844, et, sur pourvoi, Cass., 16 avr. 1845 (D. P., 45, 1, 293; Dev. 45, 1, 654); Caen, 26 mai 1847; Riom, 13 juin 1855 (Dev., 56, 2, 273); Caen, 23 juill. 1861 (Dev., 62, 2, 61).

(2) Conf. Rolland (no 258). Aix, 8 prair. an 12; Req., 28 brum. an 14; Douai, 10 fév. 1851; Cass., 29 juill. 1863, 4 août 1864. - Il a été cependant jugé qu'un tel acte était nul, même comme sous seing privé, s'il ne réunissait pas toutes les conditions essentielles à la validité de ces sortes d'actes. - Orléans, 31 mai 1845 et 5 mai 1849; Cass. (2 arrêts), 15 juin 1853 (D. P., 53, 1, 212; Douai, 11 janv. 1862). Conf. Aubry et Rau (3e édit., t. VI, p. 375); Larombière (art. 1318, no 5).

(3) Conf. Delvincourt (t. II, p. 607, notes); Favard (Acte not., 27, n° 5); Larombière (art. 1318, no 6); Pont (Priv. et Hyp., art. 2127, n° 259). Pau, 11 mars 1811; Colmar, 16 mars 1813; Rouen, 2 fév. 1829; Toulouse, 31 juill. 1830; Besançon, 17 juill. 1844; Cass., 3 août 1847; Limoges, 11 juill. 1854; Amiens, 9 août 1856; Grenoble, 8 juill. 1858; Cass., 11 juill. 1859 (Dev., 59, 1, 551).

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Tarte ans seing privé, il vaudra évidemment comme tel, si nombreux dal podonuts que puissent être les vices dont il serait atteint sous le Euppont de l'authenticité, Ainsi, quand l'acte ne serait pas signé par le notation, ou alors même qu'il aurait été dressé par un individu complétamant changer au notariat, il est clair qu'il serait parfaitement valable Comms neto privé, par le seul fait de la signature, si l'on était dans un mus on la lot ne domande rien autre chose que cette signature, ou si, élant soumis à la nécessité des doubles (art. 1325), le notaire ou préJoudu notaire on avait, en effet, dressé deux originaux signés par les partion; out af, ayant besoin du bon ou approuvé (art. 1326), cette forinalite avait eto accomplie. Dans ce cas, en effet, ce ne serait plus un acto authentique vicieux, valant comme écriture privée, ce serait exactement, et, ni plus ni moins, un acte sous seing privé, et l'on ne serait plus durs to cax do notre article (roy, page précédente, note 2).

Kuo dormore idée que nous signalerons ici, parce que Toullier a beaucoup siste dessus, 133, 141 et 142) et la rattachée à l'explication de notre article, bien qu'elle lui soit complètement etrangère, e'd que, quand même l'acte sevait mal et comme écrit public et comme port prave, it no resultecan vallement de cette nullité de l'ecri: la nuilise de la convention que cet ecrit devri prouver, si cette convention xotek Aranaout force ol se trouvait etablie par un autre moven, par Davour des patios, pæ Axemple, li est bien ciale que toutes les bis qa un perika Çal Adsex ge pour la 'Yamation même iu contra art. 1997. 26_4266, 1*98, 2° N, 76 560 20¥à l'ipocance que pour la preuve, e VICE (AR, NOVõience de cet ooit devrement nsignitants in moment qic & Advenidou se trouve kuddeinert, Wiratce. Jure "sea quosdod de Donated ja de vailute de a souvenéon, question în a de haine kevyvesinho, aunde Olose à question de rare, qui aut de wede laps, J.

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