Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

La stipulation peut se faire, ou en vue seulement du décès d'un conjoint, ou en vue de tout partage de la communauté, purement et sans conditions, ou sous une ou plusieurs conditions, par exemple, si c'est tel époux qui survit et qu'il n'y ait pas d'enfants du mariage, au profit ou au détriment d'un époux seulement, ou de cet époux et de ses héritiers.

Dans tous les cas, l'inégalité de parts dans l'actif emporte, sans qu'il soit besoin de l'exprimer, l'inégalité proportionnelle dans le passif; et toute convention qui, en partageant les biens sur telle base, partagerait les dettes sur une base différente, serait nulle, non pas seulement pour la partie relative au passif, mais pour le tout, et laisserait les parties sous la règle commune du partage par moitié (1521).

3° Du forfait de communauté.

LXXXVIII. Le forfait, c'est-à-dire la clause qui attribue à un époux une somme fixe pour tout droit de communauté en laissant à l'autre tout l'actif et le passif, peut être stipulé purement et simplement ou sous une ou plusieurs conditions, à l'égard de l'un des époux indistinctement ou de tel époux spécialement, à l'égard de l'époux seulement ou de l'époux et de ses héritiers ou des héritiers seulement, en vue seulement du décès d'un conjoint ou pour toute dissolution de communauté.

Quand c'est à l'égard du mari (ou de ses héritiers) que le forfait s'applique, il est tenu, quel que soit l'état de la communauté, de payer la somme fixée au contrat et de supporter toutes les dettes de la communauté. La femme ne peut pas être poursuivie comme commune; et si elle l'est parce qu'elle se serait obligée personnellement pour des dettes de la communauté, elle ne les paye que sauf recours pour le

tout.

Mais quand c'est à l'égard de la femme (ou de ses héritiers) que le forfait est stipulé, celle-ci pouvant toujours renoncer à la communauté sans que nulle convention puisse lui enlever ce droit, elle a le choix, ou d'exécuter le forfait, ou d'abandonner l'actif et le passif par une renonciation, comme s'il y avait communauté légale. Mais si elle jouit, même dans ce cas, de la faculté de renoncer, parce qu'il lui est interdit de s'en dépouiller jamais, elle ne jouit pas également de l'avantage de n'être tenue des dettes, en acceptant, que jusqu'à concurrence de son émolument sous la condition d'un inventaire. La loi, en lui réservant expressément le premier bénéfice, se garde bien de parler du second, dont aucun texte en effet ne lui interdit de se dépouiller, et qui lui est enlevé dès lors par son acceptation du forfait (1524).

4° De l'attribution éventuelle de toute la communauté à l'un des époux.

LXXXIX. — La clause dont il s'agit ici, à la différence des précédentes, n'est jamais pure et simple; ce n'est qu'éventuellement et sous

une condition quelconque que la totalité de la communauté peut être attribuée à l'un des époux. Il est clair, au surplus, que l'attribution est conditionnelle par cela seul qu'elle est faite ou au survivant des époux ou à tel époux survivant, puisque le bénéfice dépend pour la personne de la condition si elle survit (1).

L'attribution de la communauté entière à un époux donne, par ellemême et à moins de stipulation contraire, aux héritiers de l'autre, le droit de reprendre tous les biens entrés dans la communauté du chef de celui-ci, soit par les apports faits lors de la célébration, soit par les successions ou donations échues pendant le mariage; et de même que le premier ne prend les biens de la communauté que sous déduction de ceux provenant de son conjoint, de même il n'en supporte les dettes que sous déduction de celles correspondant aux biens repris. Mais il y a ici encore une grande différence entre le mari et la femme: quand c'est au mari que l'actif et le passif de la communauté se trouvent ainsi dévolus, il ne peut pas les refuser, si mauvais que soit le fonds social; quand c'est à la femme, au contraire, elle est toujours libre de rester étrangère aux dettes comme aux biens au moyen d'une renonciation.

Du reste, si avantageuse que puisse être parfois pour le bénéficiaire l'attribution de l'entière communauté, elle n'est cependant réputée, aussi bien que les clauses précédentes, qu'une convention entre associés, et ne constitue point légalement une donation que les réservataires ordinaires puissent faire réduire. Mais, bien entendu, cette attribution peut fort bien se faire aussi au moyen d'une véritable donation qu'un époux fait de sa moitié, et cette donation subit comme toute autre les conséquences de son caractère.

Si étendu, au surplus, que puisse être l'effet de notre clause, les époux, de même qu'ils peuvent le restreindre, peuvent encore l'étendre davantage. Ainsi, ils peuvent dire que le survivant prendra toute la communauté, y compris les biens provenant du prémourant; mais, comme ils excèdent alors les limites dans lesquelles la loi a bien voulu dépouiller la stipulation du caractère de donation, il y aurait là une libéralité reductible d'après les règles ordinaires (1525).

OBSERVATION GÉNÉRALE.

XC. On a vu, à la fin du chapitre Ier, que si les avantages que l'un des époux procure à l'autre, par l'établissement de la communauté légale, ne sont pas réductibles pour tous héritiers réservataires de cet époux, ils le sont pour ses enfants d'un précédent mariage. Or il en est de même pour les stipulations constitutives d'une communauté conventionnelle, et il faut appliquer ici les règles indiquées au n° LXV.

(1) Ce n'est pas à dire qu'une telle attribution faite sans condition ne serait pas valable; mais elle présenterait une exclusion de communauté et non plus un des cas de communauté conventionnelle, les seuls qui nous occupent.

Rappelons, au surplus, en terminant, que si les diverses stipulations analysées dans ce chapitre sont les seules qui se rencontrent habituellement, elles ne sont pas les seules permises, les époux étant entièrement libres de modifier la communauté légale de telle façon qu'il leur plaira. Il va sans dire aussi qu'au point précis où s'arrêtent les modifications apportées au droit commun par les parties, là ce droit commun reprend son empire (1527 et 1528).

FIN DU TOME CINQUIÈME.

TABLE DES MATIÈRES

EXPLIQUÉES DANS LE CINQUIÈME VOLUME.

Pages

-

De la preuve littérale

[ocr errors]
[ocr errors]

De la preuve testimoniale. .

TIT. III. CHAP. VI.

(art. 1315 et 1316).

SECT. Ire.

-

1. Du titre authentique (art. 1317-1321)

Critique de la loi du 21 juin 1843.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

3o De l'identité des parties...

169

181

[merged small][ocr errors]

2. Des présomptions qui ne sont point établies par la loi (art. 1353)

[blocks in formation]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

CHAP. II. Des délits et des quasi-délits (art. 1382-1386).
RÉSUMÉ des titres III et IV. .

238

242

243

253

258

263

273

285

« VorigeDoorgaan »