Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

du commerçant relativement aux livres. La lecture de cette partie de la jurisprudence commerciale, avec les articles en regard, soit de la loi sur les faillites, soit du Code civil, fera comprendre de quelle importance est une bonne tenue de livres et l'observance des règles que la loi impose.

Tous les commerçants sont donc obligés d'avoir des livres régulièrement tenus, et il faut observer que ce ne sont pas seulement les personnes qui ont pris une patente qui sont réputées commerçants, mais bien ceux qui font du commerce leur profession, c'est-à-dire qui exercent habituellement des actes de commerce. (C. comm., art. 185, 632, 633, 638. V. le dernier paragraphe de l'introduction.)

La loi, en obligeant d'avoir des livres, n'a pu cependant entrer dans tous les détails des besoins du commerçant, et c'eût été d'autant plus difficile, que chaque genre de commerce demande une comptabilité secondaire différente. Elle n'a donc pu imposer que le Journal, qui a pour but l'inscription jour par jour et en détail de toutes les opérations, et un livre d'inventaire pour constater le bilan d'une manière claire et concise.

Ces deux registres doivent être tous les ans cotés et paraphés (C. comm., art. 10), et, comme on le verra par l'art. 13, cette formalité est de la plus haute importance, soit pour attester en justice la vérité d'un fait avancé, soit enfin dans le cas de mauvaises affaires, etc. Comme cette formalité ne coûte rien, ceux qui ne la remplissent pas peuvent d'autant mieux être taxés de négligence coupable. Il y a cette différence avec la loi ancienne : c'est qu'autrefois on exigeait le timbre, condition fort coûteuse qui a été remplacée par trois centimes additionnels depuis le 1er janvier 1838, portés sur les patentes en général. (Art. 4 de la loi des 20-27 juillet, portant fixation du budget des recettes pour 1838.)

Un registre pour copier les lettres missives envoyées est encore de rigueur (C. comm., art. 8 et 10); mais celui-ci n'aura pas besoin d'être paraphé, etc., comme les deux autres, et

cela se comprend, car, en cas de contestation, la lettre originale pouvant être reproduite, la fraude n'est pas possible; dès lors on a pu affranchir ce registre des formalités que la régularité des autres livres exige. Quant aux lettres que l'on reçoit, il suffira de les mettre en liasse de manière à ce qu'il ne puisse pas s'en égarer. (V. notre chap. 5.)

J'ai donné à la 3o partie, sous le n° 1, un modèle d'acte qui doit être mis en tête des livres, pour attester qu'ils ont été cotés, paraphés et visés.

Tous les livres doivent être tenus sans blancs, lacunes, ni transports en marge (C. comm., art. 10), et doivent être conservés pendant dix ans (C. comm., art. 11).

Des livres exigés par la loi.

15. Les livres exigés par les art. 8 et 9 du Code du com merce sont :

Le JOURNAL, le Livre des inventaIRES et le COPIE De lettres. Mais les besoins du commerce en demandent encore d'autres, et le législateur l'a bien prévu, car il a dit art. 8: Indépendamment des autres livres usités dans le commerce.

Des livres ouverts pour la méthode.

16. Nous allons donc expliquer ceux que nous avons ouverts pour la démonstration de la méthode.

1o Le JOURNAL sert à inscrire jour par jour toutes les opérations qui composent la gestion. (V. notre chap. 6, et pour la pratique le Journal, art. 248.)

Ce livre a 5 colonnes, et doit être réglé, pour l'espace entre les lignes, d'une manière ordinaire.

La première colonne sert pour mettre les folios de rappel des Grands-Livres relatifs aux comptes particuliers;

La seconde, pour les numéros d'ordre des articles.

La troisième est pour le détail du libellé, pour lequel on doit laisser le plus d'espace possible dans cette colonne, entre chaque article, la date sera inscrite.

Viennent ensuite deux colonnes pour les sommes : la première est pour le détail des articles, et la seconde pour les totaliser.

Avant cette première colonne on peut encore en tracer une à l'encre blanche, qui servirait pour les détails des sommes dites du détail des articles.

La colonne qui totalise les articles doit être additionnée au has de chaque page, et le total sera placé au dessous d'une 'barre, avec cette désignation: A reporter, que l'on mettra à gauche du total pour désigner qu'il doit être reporté au haut de la page suivante, et ainsi de suite de page en page jusqu'à la clôture de l'inventaire.

Les maisons importantes dont les affaires s'étendent à la province et à l'étranger sont souvent obligées de diviser leur Journal, c'est-à-dire d'en faire deux et même trois livres, suivant les besoins; dans ce cas, elles doivent avoir un grand soin de bien distinguer les catégories qui sont l'objet de cette division, afin de ne pas apporter de confusion dans les écritures, et la série des numéros d'ordre de chacun de ces registres portera uue distinction: par exemple, 1, 1 bis, 1 ter. Ils doivent également être tous cotés, paraphés, etc. Les Grands-Livres suivront l'impulsion du Journal, c'està-dire qu'on les divisera également.

2o Le LIVRE DES INVENTAIRES n'aura que trois colonnes : dans la première sera le libellé, et dans les deux autres les sommes; la première pour celles du détail de chaque paragraphe, et la seconde pour les totaliser. (V. art. 254.)

3o Le COPIE DE LETTRES n'aura qu'une marge tracée à l'encre, dans laquelle on mettra le nom de la ville et celui de la personne à qui l'on écrira, ou simplement la ville; le nom de la personne se mettrait alors sur la même ligne et dans l'espace qui servira à écrire la lettre.

Chaque lettre sera séparée par une ligne à l'encre au milieu de laquelle il y aura un intervalle destiné à recevoir la date. (V. art. 247.)

A ce livre sera joint un répertoire. (V. art. 16, 16°.)

4o Le GRAND-LIVRE sert à faire le dépouillement des articles du Journal, et à cet effet on ouvre un compte particulier à chaque personne et à chaque chose.

D'après notre méthode le Grand-Livre pourra faire un seul livre divisé en deux ou trois parties, ou deux ou trois livres séparés, suivant l'importance des affaires.

Le premier livre ou la première partie du livre sera pour le tableau des comptes généraux, le second pour les comptes divers, et le troisième pour ceux des débiteurs divers.

Les Grands-Livres ont six colonnes au haut desquelles il y a une ligne fortement marquée, qui sépare les noms des personnes auxquelles les comptes sont ouverts, du compte lui-même.

Dans la première colonne on met la date de l'article, ensuite le titre du compte qui sert à débiter ou à créditer, puis le libellé, le numéro de l'art. du Journal; et enfin dans les deux dernières colonnes, séparées par une ligne ou deux à l'encre fortement marquées, seront placées les sommes : dans la première celles du débit, et dans la seconde celles du crédit, au haut desquelles on écrira en caractères saillants : Doit et Avoir, ou Débit et Crédit.

Le Grand-Livre ainsi tracé, quoique ayant le débit et le crédit placés sur la même page, contient cependant assez d'espace pour le libellé de ses articles; tandis que, si la séparation du débit d'avec le crédit était faite au milieu de la page, cet espace pour le libellé n'existerait plus.

Cette disposition est prise par économie, car autrement, et dans beaucoup de maisons, deux pages sont employées; sur celle de gauche on met le débit, et sur celle de droite le crédit,

On fera presque toujours bien d'ouvrir deux livres, l'un pour le tableau des comptes généraux et les comptes divers, et le second pour les débiteurs divers. Les folios dans ce cas se continueront du premier sur le second livre sans interrup

tion;

de cette manière ils seront moins volumineux, ce qui est essentiel, car on a presque constamment besoin de ces livres dans la pratique.

Les comptes à demi en banque demandent un tracé différent, afin que l'on puisse toujours avoir en regard la somme dépensée pour l'achat et celle qu'a produite la négociation de la valeur.

Dans ce cas, on se servira, pour régler les écritures, de la colonne indiquant le prix d'achat, celle du produit n'étant que pour mémoire, et très souvent ne pouvant être remplacée que lorsque le correspondant accuse la négociation, à moins cependant que la valeur réelle soit connue lors de l'envoi ou de la réception.

Cette colonne se place à la gauche de la page, afin de bien séparer les deux renseignements.

Un répertoire sera joint à ces livres. (V. art. 16, 16°.)

5o Un LIVRE pour la DIVISION des COMPTES GÉNÉRAUX et PRINCIPAUX sera ouvert lorsqu'il en sera besoin, afin de recevoir les comptes qui comprendraient des objets de natures différentes et dont on voudrait connaître les résultats séparément. Ce registre a pour objet de centraliser le plus possible les comptes généraux, et, comme ce livre sera peu volumineux, il pourra se joindre à la fin de l'un des Grands-Livres. (V. art. 253.)

6. Un LIVRE DE CAISSE JOURNALIÈRE pour recevoir l'inscription de la mutation des espèces au moment même où elle se fait.

Ce livre correspond avec la troisième colonne du tableau des comptes généraux, intitulée Caisse, et les soldes doivent cadrer entre eux. La réglure est la même que celle des Grands-Livres.

La Caisse peut s'arrêter tous les jours, tous les huit jours, ou enfin tous les mois, comme il conviendra; mais, par mesure d'ordre, toujours à des époques fixes. Une fois arrêtée, la Caisse Journalière ne présente plus que le solde pour la continuation. (V. art. 239.)

« VorigeDoorgaan »