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commerciale, le bon pour la somme de..... au dessus de la signature serait de rigueur, comme étant un acte civil. (C.civ., art. 1326.)

48. Bien que les formalités n'aient pas été remplies à temps pour exiger le paiement du billet et en faire le protêt comme il est dit à l'art. 182 du Code de commerce, la caution ne se trouve pas déchargée par ce fait, et elle continue d'être, en tous points, solidaire avec le contractant, comme si elle avait contracté elle-même. (C. com. 142, et C. civ. 2011.)

49. Si un négociant prenait de tels engagements, soit à titre gratuit, soit avec bénéfice, il devrait en passer écritures, comme si ces titres étaient par lui payables, en stipulant les contre-garanties qu'il pourrait avoir exigées pour lui-même.

En général, les commerçants doivent éviter de donner ainsi leur signature : car, si ces complaisances ou cette source de bénéfices venaient à leur être funestes, ils pourraient être taxés de faiblesses coupables, contraires aux devoirs d'un bon commerçant. (C. com. 586.)

Chapitre 9.

DE LA COMMISSION ET DE LA CONSIGNATION.

50. La COMMISSION peut s'entendre de deux manières, savoir acheter ou vendre pour compte; et cela, soit au nom du commettant, soit en celui du commissionnaire luimême. Ces deux manières d'opérer peuvent laisser ce dernier, relativement aux ventes, dans la même position à l'égard de l'expéditeur; c'est-à dire qu'il peut ne pas être responsable, à moins de conditions expresses. (C. com. 91, 92, 107.)

51. Mais pour les marchandises envoyées en consignation la présomption est qu'elles doivent être vendues aux risques et périls du commissionnaire'; et dès lors, après la vente, il en doit la valeur à une époque déterminée à l'avance, et qui part de celle du compte de ventes, qui stipule une commission en sus de celle qui est accordée pour la commission de vente, et qui est appelée ducroire.

52. Pour en passer les écritures nous avons émis deux moyens dans la pratique. Le premier est de recevoir la marchandise sans en passer les écritures sur le Livre-Journal, et de n'employer pour cet enregistrement qu'un livre auxiliaire, semblable à celui qui sert à numéroter les marchandises. De cette manière, si la vente n'a pas été faite, ou si elle l'est à des conditions autres que celles fixées par l'expéditeur, il n'y a pas d'écritures à passer pour en régulariser la différence. Il suffira de créditer le commettant du montant du compte de ventes, et de le débiter des sommes qu'on pourrait lui remettre. D'un autre côté, et en fait, on ne doit pas la marchandise en consignation, et dès lors créditer la personne de son envoi n'est pas nécessaire ou de rigueur. (V. art. 155, 2 part. Journal, art. 25.)

Les maisons qui font

VOYAGEURS AVEC MARCHANDISES. voyager avec des marchandises pourront en agir de même à l'égard de leur voyageur; c'est-à-dire que les marchandises qui lui seront remises doivent être considérées comme en magasin, et portées seulement sur un livre établi à cet effet.

Ainsi, au fur et à mesure que le voyageur remettra des notes de ventes, son compte sur le livre auxiliaire sera crédité par la sortie de la marchandise, et les acheteurs seront débités, si ce sont des ventes à terme, par un article au Journal, qui stipulera que la vente a été faite par le voyageur.

Les ventes à terme faites de cette manière sont payables au domicile de l'acheteur, et, s'il y a contestation, c'est le tri

bunal du ressort de son arrondissement qui devra en connaître.

Il en serait de même pour une vente faite par un voyageur avec condition de faire expédier la marchandise.

Mais si au contraire c'est une commission remise sur ordre simple d'expédier, les contestations devront se vider au tribunal du lieu de l'expéditeur.

Quelles que soient au reste les conditions de la facture ou la manière d'avoir disposé du paiement, le droit commun restera toujours le même.

Le second moyen est d'ouvrir un compte à Marchandises en consignation, c'est-à-dire envoyées en consignation, ce qui obvie à l'inconvénient de débiter chaque personne à qui l'on pourrait envoyer, tout en faisant connaître la véritable destination de la marchandise consignée. (V. art. 203 et 205, Journal, 81 et 82.)

Les deux modes de passer les écritures dont il vient d'être parlé peuvent s'employer pour la réception comme pour l'envoi des marchandises; dans ce dernier cas cependant il faudrait ouvrir un compte au livre de détail des Comptes généraux, afin de pouvoir distinguer chaque compte en particulier.

55. Les avances faites sur des marchandises remises en consignation, entre négociants de la même ville, ne sont pas privilégiées en cas de faillite, à moins que les formalités exigées par l'art. 2074 du Code civil n'aient été remplies dix jours avant la date à laquelle la déclaration de faillite aura été faite.

Le commissionnaire, pour ne pas se conformer aux prescriptions de l'article cité, doit donc être bien certain de la solvabilité de son commettant, et comme le droit d'enregistrement n'est que de deux francs vingt centimes, que dans tous les cas cette formalité est la sauve-garde du capital, la prudence commande de ne pas négliger de la remplir.

L'état des marchandises remises en consignation doit être

fait sur papier timbré et signé de la personne qui remet: car, s'il était présenté à l'enregistrement sur papier libre, on aurait à supporter une amende dont le coût est de 5 fr. 50 cent.

54. Il n'en serait pas de même pour les marchandises reçues d'une autre place; celles-ci ne demandent aucune précaution, et le privilége existe de plein droit, quand même la marchandise serait en cours de voyage lors de la faillite, pourvu cependant que l'on soit en possession du connaissement ou de la lettre de voiture qui constate l'expédition. Dans ce dernier cas le vendeur a droit au privilége concurremment avec le consignataire.

Chapitre 10.

DE LA SOCIÉTÉ EN GÉNÉRAL.

55. La manière de passer les écritures est la même pour les sociétés que pour les maisons de commerce conduites par un seul chef, en raison de ce que la gestion se fait sous un nom commun; il suffira seulement de réunir les capitaux mis en société dans un compte principal qui a pour titre Capital.

L'associé, sauf convention contraire, doit sa mise aussitôt les formalités remplies pour la constitution de la société. (C. com. 39 et 42,C. civ. 1845.) Donc, si la somme n'était pas versée immédiatement, un compte lui serait uvert, afin de le débiter de la somme convenue dans l'acte constitutif par le crédit du compte de capital; il en devrait également les intérêts, et ce compte servirait pour toutes les mutations qui pourraient survenir entre lui et la société.

Le modèle donné dans la pratique est une société en nom collectif et en commandite, bien qu'il puisse exister simplement des sociétés en nom collectif; mais comme la manière de tenir les écritures est la même, nous avons cru devoir donner l'exemple qui les réunissait.

Des diverses sociétés.

56. Le Code de commerce reconnaît trois espèces de sociétés, qui sont :

La société en nom collectif;

La société en commandite;

La société anonyme (C. com. 32 à 50; C. civ. 1841, 1832 et suiv., et de plus C. comm. 47 et suiv).;

L'association en participation, dont il sera parlé au chapitre XI, art. 64 à 67.

La société anonyme suivant, pour les écritures, les mêmes principes que les autres sociétés, et le Code de commerce réglant d'une manière très positive l'établissement ainsi que les droits des gérants, nous n'avons pas cru devoir en parler dans nos exemples pratiques.

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Observations. La société en nom collectif est celle que contractent deux personnes ou un plus grand nombre, pour exploiter une industrie, un commerce, sous un nom commun. Ce genre de société engage tous ses membres solidairement, et la raison sociale peut être soit sous le nom de tous, sous celui d'un seul ou de quelques uns, avec cette addition : et compagnie, qui rappelle qu'il y a d'autres associés compris dans la signature.

soit

La société en commandite peut être tout à la fois en nom collectif et en commandite, ou simplement en commandite.

Dans le premier cas, les associés en nom collectif sont seuls responsables vis-à-vis des tiers; dans le second, c'est le gérant. Les commanditaires dans les deux cas ne sont obligés que jusqu'à concurrence des sommes qu'ils ont mises ou dù mettre dans la société; mais aussi ils ne doivent en rien s'immiscer dans ce qui concerne la gérance, ce qui quelquefois occasionne un préjudice, puisque l'on ne peut, sous peine d'être solidaire, même vis-à-vis du gérant, empê

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