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Chapitre 11.

DES ASSOCIATIONS EN PARTICIPATION.

64. Les associations en participation (C. com., art. 47) ne sont pas réputées sociétés proprement dites, parce qu'en effet elles en diffèrent dans leur essence.

Les sociétés, en se présentant à la confiance du public avec la solidarité de leurs membres, sont des êtres moraux qui doivent être distingués de ces associations éphémères qui vivent et qui meurent sans que l'on s'en aperçoive, dont un seul membre prend la responsabilité, tandis que les autres sont inconnus. Il y a donc différence complète, et la loi devait également les distinguer.

65. L'association en participation peut avoir lieu sans ou avec acte; toutefois, dans ce dernier cas, sans publication, et en observant seulement la prescription de l'art. 1325 du C. civ., qui veut qu'il y ait autant de doubles que d'intéressés, et que l'indication de cette formalité soit mise au bas de chacun des doubles (fait en double ou en triple, etc.).

Elle peut être contractée pour un ou pour plusieurs achats, pour une ou pour plusieurs ventes; mais elle doit toujours être limitée, et un des contractants doit seul être chargé soit de la vente, soit de l'achat, afin d'éviter la solidarité. S'il y avait eu des opérations solidaires, et qu'elles eussent eu une certaine durée, il serait prudent, à moins d'une confiance intime entre les désintéressés, de dissoudre la société par un acte authentique, auquel on donnerait la publicité exigée par l'art. 42 C. comm., de manière à s'affranchir de l'abus que l'on pourrait faire de la confiance qu'offrait la société, en achetant encore en son nom, ce qui rendrait solidaires tous les anciens associés, le public n'étant pas prévenu de la dissolution. (C. comm., art. 50; C. civ., art. 1325)

66. L'achat peut être fait par un associé, et la vente par un autre, sans entraîner la solidarité; il suffit de n'être pas présent à l'achat, et que ce soit le même qui achète et qui paie. Dans ce cas, celui qui recevra la marchandise pour en faire la vente la fera entrer dans ses écritures comme si elle lui était remise en consignation (Exemple, art. 139 et 145), ce qui est vrai en fait, puisque seul il devient chargé d'une marchandise qui appartient à une société; il en serait de même pour celles que l'on pourrait envoyer.

Si au contraire la même personne était chargée de toutes les opérations, et que l'on dût lui envoyer de l'argent pour sa part d'achat, il suffirait d'ouvrir un compte à la personne à qui l'on enverrait, et, en passant l'article, on aurait soin d'expliquer le libellé. Celui qui recevra la remise fera de même, c'est-à-dire qu'il ouvrira un compte à son correspondant.

Mais si l'on ne faisait que courir les chances, sans faire de déboursé ou d'acceptation, on n'aurait aucun compte à ouvrir; la correspondance seule constaterait les engagements. (V. art. 16, 4o, pour les comptes à demi en banque.)

67. L'association ainsi reconnue, soit de notoriété publique, soit par suite d'un acte ou par la correspondance, sera justiciable des tribunaux de commerce, bien qu'ayant été contractée par des individus non commerçants d'ordinaire, et, dès lors, ce seront des arbitres qui devront en instruire. Cet avis est l'expression de plusieurs arrêts.

Chapitre 12.

DES COMPTES COURANTS ET D'INTÉRÊTS.

68. Les comptes courants et d'intérêts sont, dans le commerce et pour la connaissance de la tenue des livres, une des

parties les plus essentielles à connaître, et elle dénote presque toujours, dans ceux qui en connaissent bien le mécanisme et l'application, une aptitude au dessus de l'ordinaire pour la science des comptes.

Il est donc très important de les étudier, et, pour en faciliter l'application, je vais en expliquer toutes les parties, depuis le registre nécessaire à l'établissement du compte jusqu'aux calculs qui servent à en faire la clôture.

De la manière de les établir.

69. On doit avoir préalablement soit un registre, soit une ou plusieurs feuilles de papier d'une dimension et d'une capacité susceptibles de recevoir tous les articles que l'on a besoin d'y porter.

Ce registre ou ce papier doit également être réglé de manière à contenir, dans des colonnes séparées, tous les détails nécessaires à l'intelligence du compte.

Ces colonnes doivent être au nombre de huit, savoir : Les deux premières pour y inscrire la date de la remise ou de la réception des valeurs ;

La 3 pour les sommes formant l'importance de chacun des titres inscrits;

La 4 pour les renseignements et les échéances qui ne seraient pas celles de la valeur;

La 5 et la 6 pour l'époque de la valeur ou échéances qui servent de point de départ pour compter les jours et les nombres;

La 7 pour les jours calculés d'après la manière employée à l'art. 73;

La 8 pour les nombres résultant de la multiplication des jours avec les nombres de la 3o colonne. (V. le modèle article 251.)

70. Les ARTICLES SE RELÈVENT pour établir un compte courant

et d'intérêts d'après le Grand-Livre; et lorsque celui-ci n'est pas assez explicatif, il faut recourir au Journal, et même aux livres auxiliaires, afin d'obtenir les renseignements dont ils sont susceptibles, et de donner tous les détails nécessaires soit à l'intelligence du compte, soit pour éclairer la vérification du correspondant qui doit le recevoir; et, comme il doit servir de pièce justificative, ce compte ne peut être établi avec trop de soin et de clarté.

71. Les maisons qui ont beaucoup de comptes courants et d'intérêts à remettre à certaines époques de l'année, pour ne pas éprouver d'encombrement ou de retard dans la remise, doivent avoir un livre disposé de manière à les préparer à l'avance, c'est-à-dire au fur et à mesure que les matériaux qui doivent servir à les établir sont connus; et comme l'époque d'arrêté de compte, bien que désignée à l'avance, pourrait changer par une circonstance quelconque, la méthode par laquelle on les calcule d'après l'époque de départ sera préférable. Afin de la démontrer, et de donner la connaissance des deux moyens, nous allons les expliquer successi

vement.

72. L'EN-TÊTE DU COMPTE doit désigner les noms des deux contractants, le taux de l'intérêt par lequel le compte est calculé, ainsi que l'époque de départ et celle d'arrêté de compte.

De la manière de les calculer.

73. L'époque de la valeur étant inscrite dans les 5 et 6 colonnes, deux choses sont à obtenir, les jours et les nombres.

Pour le modèle no 1, les jours se comptent à partir de l'échéance des remises jusqu'à l'arrêté de compte. Une nécessité première est donc de connaître cette dernière époque, qui forme la base du calcul, ce qui est souvent un grave in

convénient pour ceux qui ont besoin de préparer les comptes à l'avance, attendu qu'elle peut changer par bien des motifs différents; et il s'ensuit que, d'après cette méthode, les échéances qui dépassent le jour de l'arrêté devront être reportées, par le produit des nombres, au compte opposé, les intérêts n'étant pas dus par celui sur lequel ils sont calculés. A cet effet, et pour ne pas les confondre, les jours et les nombres sont inscrits avec de l'encre rouge, ce qui les fait appeler dans la pratique nombres rouges.

D'après ce qui vient d'être dit, pour obtenir les jours à chacun des articles, on compte jour par jour ceux qui se trouvent entre les deux époques de l'échéance et de l'arrêté à partir du lendemain, c'est-à-dire en négligeant un jour. Ainsi, prenant la première échéance du compte qui nous sert de modèle, qui est 15 janvier, je dirai: Du 15 janvier au 22 février il y a 38 jours; et en effet, du 15 au 31 janvier on compte 16 jours, qui, avec les 22 jours de février, font bien 38 jours.

Par ce calcul, on verra que nous avons négligé le jour du 15, car, s'il avait été compté, il y aurait 17 jours en janvier au lieu de 16. Pour obtenir ce résultat, il suffit d'ajouter le nombre complétant, et dire :15 et 16 font 31. En comptant ainsi on ne se trompera jamais, et le jour dont il s'agit sera négligé.

Ainsi établis, les jours servent à multiplier les sommes formant l'importance de chacune des remises, pour obtenir le chiffre des nombres qui donnent l'intérêt par la division du taux auquel il est fixé, ou plutôt du diviseur qui le représente.

74. Il n'en est pas de même pour les bordereaux isolés que les banquiers reçoivent à l'escompte, et appelés bordereaux d'escompte, dans lesquels le jour de départ et celui de l'échéance comptent pour l'intérêt. C'est un usage générale

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