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Art. 985. L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers, lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.-C. civ., 897, 925, 986, 987 et suiv., 1011, 1012.

Art. 936. Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou à l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.

Néanmoins la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.C. civ., 1011, 1021, 1066 et suiv., 1069, 1151.

Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers. — C. civ., 571, 993, 1980, 2010 et suiv., 2017, 2020.

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De la Solidarité de la part des débiteurs.

Art. 987. Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.-C. civ., 985, 1006, 1008, 1009, 1021.

Art. 988. L'obligation peut être solidaire quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est pas accordé à l'autre. C. civ., 958, 975.

Art. 989. La solidarité ne se présume point, il faut qu'elle soit expressément stipulée. C. civ., 925, 1006.

Cette règle ne cesse que dans le cas où la solidarité a lieu de plein

droit, en vertu d'une disposition de la loi.-C. civ., 332, 333, 839, 1009, 1227, 1500, 1655, 1757, 1766.-C. com., 22, 23, 28, 116, 137, 139, 184.-C. pén., 39.

1. — Il n'y a ni excés de pouvoir, ni violation de l'article 989 du Code civil, dans le jugement qui prononce la solidarité à l'égard des dépens faits en matière civile, car il est universellement reconnu et sanctionné par les lois, que les délits et les quasi-délits emportent contre tous ceux qui y ont concouru comme auteurs ou complices une obligation solidaire de les réparer. - Cass., 21 oct. 1833.

Art. 990. Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division. C. civ., 999, 1012, 1790 à 1793.

Art. 991. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs, n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. -C. civ., 986, 987.

Art. 992. Si la chose due a péri par la faute, ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs, ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages-intérêts. C.civ., 930, 972.

Le créancier peut seulement répéter les dommages-intérêts, tant contre les débiteurs, par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure. C. civ., 939, 1021, 1087, 1088, 1169.- Pr. civ., 133, 135.

Art. 993. Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous. C. civ., 986, 999, 2010, 2017.

Art. 994. La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.-C. civ., 943, 988, 993, 1673, 1675.

Art. 995. Le codébiteur solidaire, poursuivi par le créancier, peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui sont personnelles ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. C. civ., 1064, 1068.

Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs. C. civ., 904, 922, 1012, 1021, 1054, 1065, 1068, 1078, 1086, 1151, 1776, 1802.

Art. 996. Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un

des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier. - C. civ., 584, 701, 704, 1021, 1078, 1085, 1086, 1801.

Art. 997. Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité. — C. civ., 925, 995, 998, 1011, 1069, 1632, 1790.

Art. 998. Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur; le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part.

Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.-C. civ., 997, 1135, 1137, 1138.

Art. 999. Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs.-C. civ., 910, 911, 1135, 1137, 1138.

Art. 1000. L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entr'eux que chacun pour sa part et portion.-C. civ., 706 et suiv., 1004, 1007, 1008, 1037-3°, 1765, 2017.

Art. 1001. Le codébiteur d'une dette solidaire qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres, que la part et portion de chacun d'eux.-C. civ., 1000, 1002.

Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit par contribution entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.-C. civ., 706, 707, 715, 716, 1791, 1792.

Art. 1002. Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier. C. civ., 707, 997, 1001, 1793.

Art. 1003. Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme des cautions. C. civ., 1216, 1217, 1794, 1799.

SECTION V.

Des Obligations divisibles et indivisibles.

Art. 1004. L'obligation est divisible ou indivisible, selon qu'elle a pour objet ou une chose qui, dans sa livraison, ou un fait qui, dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle. C. civ., 563, 897, 925, 1000, 1005, 1007, 1008, 1009 et suiv., 1019, 1538 et suiv., 1850, 1857, 2017.

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Art. 1005. L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle. C. civ., 701, 1004, 1008-5o, 1850.

Art. 1006. La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité. - C. civ., 985, 987, 989, 1007, 1009, 2017.

§ Ier.

Des Effets de l'obligation divisible.

Art. 1007. L'obligation qui est susceptible de division, doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers qui ne peuvent demander la dette, ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis, ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.-C. civ., 584, 701, 704, 815, 818, 914, 1000, 1008, 1020, 1030, 1453, 1454, 1706.

Art. 1008. Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur,

1o Dans le cas où la dette est hypothécaire; -- C. civ., 704, 1850, 1881.

2o Lorsqu'elle est d'un corps certain;-C. civ., 1031, 1033, 1050, 1087, 1088.

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