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CHAPITRE III.

Des Actes de Mariage.

(Voy. Rec. gen., no 1033. Extrait d'une dépêche du 9 mai 1826, du Grand-Juge, relative aux mariages contractés sous le gouvernement déchu. No 1071. Extrait d'une dépêche du 2 janvier 1827, du même, sur les mariages in extremis. - No1416. Dépêche du même, du 11 mars 1837, concernant le mariage d'un étranger avec une Haïtienne.-No 1495. Dépêche du 18 mars 1840, du même, sur le même objet.-Circul. du 26 janvier 1841, du même, concernant les mariages des étrangers entre eux.-Décret du 9 septembre 1845, concernant les Haitiens qui se font immatriculer, etc.-Loi du 30 octobre 1860, sur le mariage entre Haïtiens et étrangers).

Art. 63. Aucun mariage ne pourra être célébré, qu'au préalable l'officier de l'état civil n'ait fait deux publications, à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte du bureau de l'état civil. Ces publications, et l'acte qui en sera dressé, énonceront les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, leur qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs pères et mères. Cet acte énoncera en outre les jours, lieux et heures où les publications auront été faites: il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et paraphé comme il est dit en l'article 41, et déposé au greffe du tribunal civil, conformément à ce qui est prescrit en l'article 45.-C. civ., 41, 45, 64, 65, 152 à 155, 178, 179 (1).

Art. 64. Un extrait de l'acte de publication sera et restera affiché à la porte du bureau de l'état civil, pendant les huit jours d'intervalle de l'une à l'autre publication. Le mariage ne pourra être célébré que le second jour après, et non compris celui de la deuxième publication. C. civ., 154.

Art. 65. Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai des publications, il ne pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite.-C. civ. 63.

Art. 66. Les actes d'opposition au mariage seront signés, sur l'original et sur la copie, par les opposants, ou par leurs fondés de pro

(1) Voy. Loi du 16 juin 1840, portant modification au Code civil d'Haïti, art. 1. Décret du 22 mai 1843, sur la réforme du droit civil et criminel, art. 1.

curation spéciale et authentique, s'ils savent ou peuvent signer; ils seront signifiés, avec copie de la procuration, s'il y en a une, à la personne ou au domicile des parties, et à l'officier de l'état civil,'qui mettra son visa sur l'original. C. civ., 67 à 69, 172 à 179.

Art. 67. L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de main-levée, dont expédition lui aura été remise.

Art. 68. En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on ne lui en ait remis la main-levée, sous peine de cent gourdes d'amende, et de tous dommages-intérêts.

Art. 69. S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l'acte de mariage; et si les publications ont été faites dans plusieurs communes, les parties remettront un certificat, délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, constatant qu'il n'existe point d'opposition. C. civ., 75, 152, 153.

Art. 70. L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux; celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le procurer, pourra y suppléer, en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance, ou par celui de son domicile. C. civ., 71, 143.-T. 5, 17, 87 (1). Art. 71. L'acte de notoriété contiendra la déclaration, faite par sept témoins, de l'un ou l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu, et, autant qu'il est possible, l'époque de sa naissance, et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix, et, s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.-C. civ., 70, 143. T. 5, 17, 87 (2).

(1) Voy. Loi du 16 juin 1840, portant modification au Code civil d'Haïti, art. 1.— Décret du 22 mai 1843, sur la réforme du droit civil et criminel, art. 1.

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(2) Voy. Rec. gen., no 1367. Loi du 9 juin 1835, sur l'organisation judiciaire, art. 40. Loi du 16 juin 1840, portant modification au Code civil. · Décret du 22 mai 1843, sur la réforme du droit civil et criminel, art. 1. Dépêche du 25 mars 1845, du Secrétaire d'Etat de la justice, concernant un acte de notoriété.

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Loi du 28 octobre 1864, sur le tarif des frais à percevoir dans les tribunaux de la République, art. 5.

1.

1

Il résulte des dispositions rapprochées et combinées des articles 70 et 71 du Code civil et 40 de la loi organique de 1835, que le législateur a donné attribution spéciale aux juges de paix de dresser tous actes de notoriété ayant pour but de suppléer les actes de naissance, mariage et décès, de constater les droits de propriété et l'adirement des titres y relatifs. La défense faite par l'article 41 de la loi organi. que, aux juges de paix de dresser aucune enquête, ni de recevoir aucune déclaration ayant pour objet d'établir la preuve de la paternité en faveur des enfants naturels, est une exception précise qui confirme la règle et le principe général ci-dessus posés, et prouve manifestement que l'attribution faite aux juges de paix, dans la matière, comprend la faculté de recevoir tous actes de notoriété, à l'exception de ceux concernant la paternité. Il est clair que si le législateur eût eu l'intention de donner spécialement cette attribution aux tribunaux civils par eux-mêmes ou par des juges Cass., 20 nov. 1845. qu'ils pourraient déléguer, il l'eût exprimé dans la loi.

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Art. 72. L'acte authentique du consentement des père et mère, ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, de celui du conseil de famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux, et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté.-C. civ., 136 à 139, 143.-C. pén., 154.

1.

Alors même que le tribunal civil serait habile à connaître des difficultés qu'a fait naître le mariage entre un étranger et une Haïtienne, devenue étrangère par suite du décret du 9 septembre 1845, il n'est pas moins vrai qu'en reconnaissant à un acte, dressé par un suppléant du juge de paix d'Haïti, la force et l'autorité que l'article 70 du Code civil attache à l'acte de notoriété fait par le juge de paix du lieu de naissance ou du domicile de l'époux qui ne peut se procurer son acte de naissance, et en reconnaissant de simples lettres signées du père de l'époux la force et l'autorité de l'acte authentique du consentement des père et mère, le tribunal a commis une violation formelle des articles 70 et 72, et, par suite, a dépassé les limites de ses attributions.- Cass., 27 mars 1860.

Art. 73. Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la même commune. — C. civ., 91 à 98, 151, 152, 177.

Art. 74. Le jour désigné par les parties, après les délais des publications, l'officier de l'état civil, en présence de quatre témoins, parents ou non parents, fera lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, ainsi que du chapitre 6 de la loi sur le mariage, traitant des droits et devoirs respectifs des époux. Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par

le mariage : et il en dressera acte sur-le-champ.

C. civ., 38, 63,

65, 66 à 69, 70 à 72, 151, 177. — C. pén., 154, 155, 156.

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Art. 75. On énoncera dans l'acte de mariage: C. civ., 35, 36. 1o Les prénoms, noms, professions, âges, lieux de naissance et domiciles des époux;

2o S'ils sont majeurs ou mineurs ;

3o Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères;

4o Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui du conseil de famille, dans les cas où ils sont requis;-C. civ., 136 à 139, 146, 168, 169.

5° Les actes respectueux, s'il en a été fait; C. civ., 139 à 145.

6o Les publications dans les divers domiciles; - C. civ., 63 à 65, 152 à 155, 178.

70 Les oppositions, s'il y en a eu; leur main-levée, ou la mention qu'il n'y a point eu d'opposition;-C. civ., 66 à 69, 158 à 164.

8° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier public; - C. civ., 134.

9° Les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des témoins, et leur déclaration s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré. — C. civ., 74. — C. pén., 160, 161.

CHAPITRE IV.

Des Actes de Décès.

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(Voy. Rec. gen., no 1140. Circul. du 29 janvier 1828, du Président d'Haïti, sur le mode de constater les naissances et décès survenus dans les campagnes. No 1141. Circul. du 9 février 1828, du Grand-Juge prov., sur le même objet. No 1219. Circul. du 24 décembre 1829, du Président d'Haïti, sur le même objet. -Circul. du 1er avril 1845, du Secrétaire d'Etat de l'intérieur, relative aux déclarations des naissances et décès survenus dans les campagnes. Circul. du 31 juillet 1846, du Secrétaire d'Etat de l'intérieur, concernaut les inhumations dans les campagnes. Circul. du 7 septembre 1860, du Secrétaire d'Etat de la justice, concernant les déclarations de décès dans les campagnes.

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Art. 76. Aucune inhumation ne sera faite, sans une autorisation, sur papier libre, de l'officier de l'état civil, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de

police. - C. civ., 80, 81. Inst. crim., 33, 34. à 306 (1).

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Art. 77. L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil, sur la déclaration de deux témoins. Ces témoins seront, s'il est possible, les deux plus proches parents ou voisins; ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre. C. civ., 38, 78, 86.

Art. 78. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée; les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariéeļou veuve ; les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des déclarants, et, s'ils sont parents du défunt, leur degré de parenté. C. civ., 35, 36, 51.

Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms, professions et domicile des père et mère du décédé, et le lieu de sa naissance. C. civ., 39, 40, 41 à 43, 47, 48.

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Art. 79. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, ou autres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons, ou, à leur défaut, les chirurgiens et autres employés d'icelles, seront tenus d'en faire de suite la déclaration à l'officier de l'état civil, qui en dressera l'acte conformément aux articles 77 et 78, sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignements qu'il aura pris. - C. civ., 35.

Il sera tenu, en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements. L'officier de l'état civil qui recevra la déclaration, enverra l'acte de décès à celui du dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira sur les registres (2).

Art. 80. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un médecin ou chirurgien, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des

(1) Voy. Circul. du 25 novembre 1846, du Secrétaire d'Etat de la justice, etc., concernant les actes de l'état civil des enfants présentés au baptême.

(2) Voy. Rec. gén. Loi du 3 mars 1808, sur l'organisation du service de santé, etc., tit. IX, art. 3, 4.-Circul. du 11 janvier 1847, du Secrétaire d'Etat de la guerre, etc., concernant les décès des militaires.

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