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est requis pour la validité de son mariage. — C. civ., 136 à 139, 146, 895, 1184.

Art. 1095. Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit. C. civ., 1168, 1169 et suiv. —

Inst. crim., 273. — C. pén., 1, 50 à 52.

Art. 1096. Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution. C. civ., 1123.

Art. 1097. Lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes mariées sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité, l'interdiction ou le mariage, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.-C. civ., 197, 329, 399, 1027, 1100, 1693, 1754. C. com., 112 (1).

Art. 1098. Les majeurs ne sont restitués, pour cause de lésion, que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent Code.-C. civ., 642, 717 et suiv., 904, 911, 1818 à 1820, 1823, 1892.

Art. 1099. Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des interdits, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant l'interdiction.-C. civ., 329, 368 à 371, 376, 393 et suiv., 399, 409, 418, 422, 676, 682 et suiv., 698.-Pr. civ., 843 et suiv., 858 et suiv.

CHAPITRE VI.

De la Preuve des obligations, et de celle du paiement.

Art. 1100. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. C. civ., 897, 925.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. — C.

(1) Voy. Loi du 16 juin 1840, portant modification au Code civil d'Haïti,art. 1. Décret du 22 mai 1843, sur la réforme du droit civil et criminel, art. 1,

civ., 1021, 1066, 1067 et suiv., 1101, 1117, 1135, 1137, 1138, 1676 (*).

1.

Le ministère public, en demandant le paiement d'une somme due à l'Etat, et qui prouve, par le bordereau qui lui a été remis par l'administrateur, que les droits de douane d'un navire n'ont pas été acquittés, établit suffisamment son titre de recours, en vertu de l'article 1315 du Code Napoléon, alors en vigueur en Haïti. Cass., 29 mai 1826.

Art. 1101. Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.-C. civ., 1066 et suiv., 1102 et suiv., 1126 et suiv., 1134 et suiv., 1140 et suiv., 1143 et suiv.

SECTION PREMIÈRE.

De la Preuve littérale.

Ser.

Du Titre authentique.

Art. 1102. L'acte authentique est celui qui a été reçu par officier public ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. - C. civ., 897, 925, 1100, 1101, 1103 et suiv., 1120.- Pr. civ., 469.

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1. - Pour qu'un acte venant de l'étranger soit authentique, il faut non-seulement qu'il soit revêtu de la signature du notaire qui l'a dressé, mais encore qu'il soit légalisé par l'autorité compétente de l'endroit où il a été passé. Cass., 23 mars

1829.

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2. De ce que, d'après la définition de l'acte authentique, donnée par l'article 1102 du Code civil, l'exploit fait par un huissier, avec les formalités requises, soit un acte de cette nature, il ne s'ensuit nullement que la disposition de l'article 9 de la loi sur le notariat soit applicable aux exploits des huissiers comme aux actes des

(*) Article 1315 du Code Napoléon, correspondant à l'article 1100 du Code civil d'Haïti :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproque«ment, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

notaires. L'article 93 de la loi sur l'enregistrement, en déclarant nuls les renvois non paraphés et les ratures non constatées, ne comprend pas les surcharges dans ses dispositions. Pour ce qui est de l'article 17 de la loi portant tarif, la peine de nullité qui y est portée n'a lieu que lorsque les copies des actes ne sont pas exactes et lisibles. · Cass., 27 sept. 1858.

Art. 1103. L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties. C. civ., 1107. Pr. civ., 739 et suiv.

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Art. 1104. L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme, entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayantcause. C. civ., 584, 914, 925, 1067, 1105, 1126. - Pr. civ., 142.

Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation; et en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte. Pr. civ., 215 et suiv., 240 et suiv., 251. — Inst. crim., 350 et suiv.-C. pén., 107 et suiv.

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1.-Si, en principe, l'acte authentique fait pleine foi de ce qu'il contient, il est évident qu'il ne fait foi que des faits personnels à l'officier public qui l'a rédigé; il n'exerce aucune influence sur les éléments extérieurs qui ne sont pas intrinsèques à

l'acte. 2.

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Un jugement rendu par un tribunal régulier, est une vérité judiciaire qui lie les parties. Le tribunal civil appelé à juger d'un incident concernant l'enregistrement du contrat original passé entre le directeur privilégié des théâtres de la République, et l'Administration, a pu décider, selon sa conviction, que l'acte a été enregistré. Sur ce point, on ne peut critiquer sa décision, lors même que l'on s'appuierait de certificats contraires. Admettre une critique en ce cas, ce serait méconnaître les dispositions de l'article 1104 du Code civil, en ce sens qu'un certificat, quelle que soit sa nature, n'a pas la puissance de détruire les énonciations contenues dans un jugement, qui est un acte authentique auquel foi est due jusqu'à inscription de faux. Cass., 30 nov. 1863.

Art. 1105. L'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve. C. civ., 1102, 1107, 1110, 1126, 1132.

Art. 1106. Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre

les parties contractantes : elles n'ont point d'effet contre les tiers. -C. civ., 955, 1180 à 1183.

1. - En droit, l'acte par lequel remise est faite au cédant des prétentions qu'on avait transférées au cessionnaire, constitue une véritable rétrocession qui ne peut être assimilée à la contre-lettre dont parle l'article 1106 du Code civil. Cette rétrocession faisant rentrer le cédant dans ses droits primitifs le rend inhabile à donner suite à la réclamation de sa créance. Cass., 15 juin 1857.

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Art. 1107. L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayant-cause, la même foi que l'acte authentique. C. civ., 897, 914, 925, 1066, 1068 et suiv., 1100, 1102, 1106, 1108 et suiv., 1120, 1367, 1890. - Pr. civ., 469. - C. com., 107.

1.

- –

Une cour impériale peut déclarer que l'acte sous seing privé équivaut à un acte authentique, par application de l'article 1107 du Code civil, ayant considéré que celui auquel on l'opposait l'avait reconnu en avouant l'avoir signé. Cass., 31 mai 1852.

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Art. 1108. Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. C. civ., 1107, 1109.

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Ses héritiers ou ayant-cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur. -C. civ., 584, 914.

Art. 1109. Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayant-cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.C. civ., 1108. Pr. civ., 194 et suiv.

Art. 1110. Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. C. civ., 898, 974, 1103, 1105 et suiv.-C. com., 39.

Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.

Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui ont été faits.

Néanmoins, le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte.-C. civ., 1123.

Art. 1111. Le billet ou la promesse sous seing privé, par lequel une partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit; ou du moins, il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose;

Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, cultivateurs, gens de journée et de service. C. civ., 1107, 1112.C. com., 1 et suiv.

1. L'article 1111 du Code civil n'établit point de nullité des actes sous seing privé qui ne sont point revêtus de la formule du bon ou approuvé, en toutes lettres, de la main du débiteur.- Cass., 2 mars 1840.

2. Lorsqu'au bas d'un compte se trouve ces mots : Je reconnais devoir ce compte, écrits en entier de la main du souscripteur, et suivis de sa signature, il ne peut y avoir lieu au bon ou approuvé exigé par l'article 1114 du Code civil. Et si le débiteur n'a pas écrit la somme dont il se reconnaît redevable, cette circonstance ne peut invalider son obligation, dès qu'il ne s'est point élevé de doute sur la validité de la réclamation existant entre cette reconnaissance et le compte qui le précède. Cass., 28 juillet 1851.

3.

L'article 1111 du Code civil concerne spécialement les billets ou promesses sous seing privé portant engagement de payer une somme d'argent ou une chose appréciable. Mais un acte portant une promesse de vente et fait en présence de témoins qui y ont signé avec l'obligé, peut ne pas être considéré comme rigoureusement assujéti à la formalité du bon ou approuvé voulue par le susdit article.-Cass., 31 mai 1853.

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4. Si, en matière commerciale, le billet ou la promesse sous seing privé n'est point assujéti à toutes les formalités énumérées dans l'article 1111 du Code civil, il est néanmoins évident que pour qu'un tel acte puisse valider, il faut nécessairement qu'il émane du commerçant. Mais si au bas du billet, au lieu de la signature du débiteur, se trouve celle d'une autre personne faisant pour lui, sans que cette personne soit son époux, il est évident que ce billet n'étant pas émané du débiteur ne saurait servir de base à une condamnation. Cass., 24 mai 1858.

Art. 1112. Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins

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