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renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. -C. civ., 76, 81. Inst. crim., 34.

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Art. 81. L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans le procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

L'officier de l'état civil qui recevra la déclaration ci-dessus, en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est connu; cette expédition sera inscrite sur les registres. - C. civ., 41, 76, 80, 84.

Art. 82. Les greffiers au criminel, soit des tribunaux civils, soit des commissions militaires, seront tenus d'envoyer, dans les vingtquatre heures de l'exécution des jugements portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignements énoncés en l'article 78, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.-C. civ., 77, 78, 84. C. pén., 13.

Art. 83. En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, if en sera donné avis, sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui rédigera l'acte de décès. C. civ., 35, 41, 77, 78, 84.

Art. 84. Dans tous les cas de mort violente, ou de décès, soit dans les prisons, soit dans les maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 78. - C. civ., 80, 82, 83.

Art. 85. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir sur les bâtiments de la République, par l'officier d'administration de la marine, et sur les bâtiments particuliers, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle d'équipage. — C. civ., 35, 58, 86, 794.

Art. 86. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relàche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l'article 59.

Dans tous les cas où ces actes ne pourront être rédigés par écrit,

la déclaration en sera faite aux autorités désignées en l'article 59, aussitôt après l'arrivée dans un port.

Art. 87. A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau de l'administrateur, ou, à son défaut, à celui du préposé d'administration du lieu, qui enverra une expédition de l'acte de décès, de lui signée, au GrandJuge. Seront ensuite observées à cet égard les formalités prescrites en l'article 60, relativement aux actes de naissance. C. civ., 41, 58, 59, 61, 85, 797.

CHAPITRE V.

De la Rectification des Actes de l'Etat civil.

Art. 88. Lorsque la rectification d'un acte de l'état civil sera demandée, il y sera statué, par le tribunal compétent et sur les conclusions du ministère public. Les parties intéressées seront appelées, s'il y a lieu. - C. civ., 47, 48, 55, 184. - Pr. civ., 753 à 755.

Art. 89. Le jugement de rectification ne pourra, dans aucun temps, être opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient point requis, ou qui n'y auraient pas été appelées.--C. civ., 54, 72, 1136. - Pr. civ., 410 à 415, 753.

Art. 90. Les jugements de rectification seront inscrits sur les registres, par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis, et mention en sera faite en marge de l'acte réformé.-C. civ., 41, 50, 51. - Pr. civ., 753, 755.

No 4

LOI

Déterminant le Domicile.

Art. 91. Le domicile de tout Haïtien, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. — C.

civ., 11, 13, 14, 73, 102, 151, 152, 1033, 1044, 1050.

59, 69.-C. com., 632. Inst. crim., 77.

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Pr. civ., 7,

1. Un établissement de commerce, qui n'a pu être fait qu'en vertu d'une patente obtenue après que les fondateurs étrangers ont déclaré leur intention de résider dans le pays, et le bail à loyer de bains publics qu'ils avaient dans le même temps, suffisaient pour fixer, dès cette époque, leur domicile dans le lieu où ils avaient leur principal établissement, et pour les admettre à jouir, tant qu'ils continueraient d'y résider, de tous les droits civils accordés par l'article 13 du Code Napoléon, hormis ceux qu'excepte la Constitution. Mais la dissolution de leur établissement de commerce et la cession de leur bail à une autre personne, ont pu leur faire perdre leurs qualités de commerçants et de fermiers, sans les réduire à l'état d'étrangers passagèrement dans le pays. Cass., 11 fév. 1819.

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Art. 92. Dans le cas de changement de domicile, on devra en faire la déclaration tant à la justice de paix du lieu que l'on quitte, qu'à celle du lieu où l'on transfère son domicile.

Art. 93. Le citoyen appelé à une fonction publique, temporaire ou révocable, conserve le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas fait de déclaration contraire.

Art. 94. L'acceptation de fonctions conférées à vie, emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions.

Art. 95. La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari. — C. civ., 198, 221.

Le mineur non émancipé aura son domicile chez ses père et mère, ou chez son tuteur.-C. civ., 361.

Le majeur interdit aura le sien chez son curateur.-C. civ., 414,

418.

Art. 96. Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.

Art. 97. Le lieu où la succession s'ouvrira, sera déterminé par le domicile du défunt. C. civ., 643, 652.

Art. 98. Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.-C. civ., 162, 1033, 1044, 1050, 1915, 1919.-Pr. civ., 69, 71, 480, 505, C. com,, 632, 634, 929, no 55.

1.

Cette élection de domicile est sans effet après l'ouverture de la faillite. Cass., 22 mars 1825.

2. 1 Lorsque différents jugements ont déclaré le domicile d'une partie dans tel lieu, si, depuis, beaucoup d'actes extra-judiciaires, tels que constitution de défenseur, acte d'opposition à un jugement par défaut, et plusieurs jugements qui ont acquis l'autorité de la chose jugée, ont établi ce domicile ailleurs, cette succession d'actes signifiés à la partie adverse et indiquant ce nouveau domicile, suffit pour établir la présomption légale que l'autre partie avait tacitement reconnu ce nouveau domicile, en ce que la question l'intéressant, il pouvait et devait, dès les premiers actes qui lui avaient été signifiés, révoquer en doute ce nouveau domicile, en excipant des dispositions de l'article 92 du Code civil. Si même, après le jugement rendu par défaut en reprise d'instance et en constitution de nouveau défenseur, celui auquel il avait été signifié avait formé opposition dans le but de le faire réformer sous le rapport du domicile nouveau, le tribunal du fond eût décidé la question par jugement qui eût pu être soumis à la cassation. Alors les dispositions de l'article 92 eussent été invoquées en temps opportun. Cass., 17 juillet 1848.

No 5

LOI

Concernant les Absents.

CHAPITRE PREMIER.

De la Présomption d'Absence.

Art. 99. S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout. ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n'a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal civil, sur la demande des parties intéressées.--C. civ., 29, 107, 676, 678, 696, 698, 956.

Art. 100. Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un parent ou ami pour représenter les présumés absents, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ils seront intéressés. - C. civ., 123, 127, 678, 696, 698. -Pr. civ., 756.-T., 86.

Art. 101. Le ministère public est spécialement chargé de veiller

aux intérêts des personnes présumées absentes; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent. C. civ., 105, 109, 113 à 115. - Pr. civ., 89, 756.

CHAPITRE II.

De la Déclaration de l'Absence.

Art. 102. Lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, et que depuis une année on en aura point eu de nouvelles, les parties intéressées pourront se pourvoir devant le tribunal civil du ressort, afin que l'absence soit déclarée. C. civ., 91, 99.-Pr. civ., 756.-T., 87.

Art. 103. Pour constate l'absence, le tribunal, d'après les pièces et documents produits, ordonnera qu'une enquête soit faite, contradictoirement avec le ministère public, dans le ressort du domicile et dans celui de la résidence, s'ils sont distincts l'un de l'autre. — C. civ., 91, 679.-Pr. civ., 256, 756.

Art. 104. Le tribunal, en statuant sur la demande, aura égard aux motifs de l'absence, et aux causes qui ont pu empêcher d'avoir des nouvelles de la personne présumée absente.

Art. 105. Le jugement de déclaration d'absence ne sera rendu que six mois après celui qui aura ordonné l'enquête; et le ministère public, aussitôt que les jugements tant préparatoires que définitifs seront rendus, les enverra au Grand-Juge, qui les rendra publics par la voie de la gazette officielle.-C. civ., 101, 103, 113.

CHAPITRE III.

Des Effets de l'Absence.

SECTION PREMIÈRE,

Des Effets de l'Absence relativement aux Biens que l'absent possédait au jour de sa disparition.

Art. 106. Dans le cas où l'absent n'aurait point laissé de procuration pour l'administration de ses biens, ses héritiers présomptifs au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront,

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