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dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier.

Art. 1798. La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée,

1o Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement;

2o Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture; - C. civ., 977. C. com., 434.

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3o Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps; C. civ., 925.

4o Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée; - C. civ., 975 et suiv.

5o Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé. C. civ., 999.

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SECTION III.

Do l'Effet du cautionnement entre les cofidėjusseurs.

Art. 1799. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion; -C. civ., 900 et suiv., 1071, 1072, 1775, 1779, 1781, 1790 et suiv., 1798.

Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent. — C. civ., 1001.

CHAPITRE III.

De l'Extinction du cautionnement.

Art. 1800. L'obligation qui résulte du cautionnement, s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations. C. civ., 1021, 1048, 1065, 1071, 1078, 1151, 1511, 1801 et suiv., 2018.

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Art. 1801. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de

l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution.-C. civ., 584, 1021, 1085, 1086, 1779, 1809.

Art. 1802. La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette;-C. civ., 1065, 1072, 1078, 1151.

Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.-C. civ., 916, 956, 995, 1776, 1790.

Art. 1803. La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et priviléges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. C. civ., 1037-3o, 1168, 1788, 1795, 1805, 1861.

Art. 1804. L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé. C. civ., 925, 1021, 1056-1°, 1411, 1800.

Art. 1805. La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement. — C. civ., 975 et suiv., 1038, 1047, 1511, 1795, 1798, 1803.

CHAPITRE IV.

De la Caution légale et de la Caution judiciaire.

Art. 1806. Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 1783 et 1784. Pr. civ., 167, 168. — Inst. crim., 96 et suiv.

Lorsqu'il s'agit d'un cautionnement judiciaire, la caution doit, en outre, être susceptible de contrainte par corps. - C. civ., 1782, 1826-5°, 1830, 1832, 1833. - Pr. civ., 444.

Art. 1807. Celui qui ne peut pas trouver une caution, est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.

1838 et suiv.Pr. civ., 442. - Inst. crim., 108, 110.

1.

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C. civ.,

Quoique le gage donné en nantissement par un indivis, ne soit déterminé par aucun jugement, partage ou convention quelconque, il ne s'ensuit pas que cet indivis ne puisse être admis à donner, aux termes de l'article 1807, à la place d'une

caution ordonnée pour l'exécution d'un jugement, sa portion d'immeuble indivis, en nantissement. A défaut de discussion sur la validité du gage, il est du domaine du juge de décider souverainement cette question.- Cass., 24 mars 1851.

Art. 1808. La caution judiciaire ne peut point demander la dicussion du débiteur principal. C. civ., 1786 et suiv.

Art. 1809. Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution. C. civ., 1779, 1801.

No 30

LOI

Sur les Transactions.

Art. 1810. La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. C. civ., 377, 382, 409, 422, 718, 1752, 1753, 1811 et suiv. - Pr. civ., 250, 891, 892. C. com., 482.

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Ce contrat doit être rédigé par écrit.-C. civ., 1100, 1102, 1103,

1107.

1. L'article 1810 veut, d'une manière formelle, que les stipulations insérées dans la transaction, soient rédigées par écrit. De là il suit que toutes les fois que l'acte ne présente point les formalités telles que les prévoit le législateur, il ne peut être considéré comme une transaction. Cass., 5 mai 1862.

Art. 1811. Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. C. civ., 409, 422, 903, 915 à

917.

Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l'interdit, que conformément à l'article 377, en la loi n° 9, sur la minorité, la tutelle et l'émancipation; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 382 en la même loi. — C. civ., 266, 329, 361, 398, 399, 409, 418.— Pr. civ., 57, 250, 466 et suiv.

Art. 1812. On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit.-C. civ., 1095, 1133, 1168 et suiv.

La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public. - C. civ., 10, 377, 463, 1822. - Inst. crim., 1 à 4.

1.

Aux termes de l'article 1812 du Code civil combiné avec l'article 4 du Code d'instruction criminelle, la transaction de la personne lésée par un crime ou par un délit, avec l'accusé, est une renonciation à l'action civile. Et si la transaction des parties privées n'empêche point les poursuites du ministère public, il n'en est pas de même de la partie civile qui a la libre disposition de le faire, et qui ne peut plus, dès que cette transaction est irrévocable, se constituer partie civile dans la même cause et pour les mèmes faits, et ensuite obtenir des dommages-intérêts en forme de réparations civiles.- Cass., 18 mars 1847.

Art. 1813. On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter. - C. civ., 925, 1013 et suiv.

Art. 1814. Les transactions se renferment dans leur objet la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.C. civ., 953, 1136, 1815 et suiv., 1823.

Art. 1815. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. — C. civ., 946, 965, 1814, 1823.

Art. 1816. Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant aux droits nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure. C. civ., 1814, 1818.

1.- Il est de jurisprudence fondée sur l'intérêt du repos et de la stabilité des familles, que dès qu'on reconnu l'état d'une personne, on ne peut plus être admis à le contester. Ainsi, des collatéraux qui, à l'occasion d'intérêts nés et actuels, ont renoncé, soit expressément, soit tacitement, à tout droit de critique sur la qualité d'un individu, ne sont pas recevables à invoquer l'intérêt public pour revenir sur cette renonciation; et il n'est pas nécessaire, pour que cette renonciation soit valable, qu'elle ait été faite dans des actes ou dans une discussion contradictoire, ni qu'elle ait été suivie d'aucun partage de succession, ou de dessaisissement de biens. Cass., 20 juillet 1846.

Art. 1817. La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point

les autres intéressés, et ne peut être opposée par eux. 955, 1451.

C. civ.,

Art. 1818. Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. C. civ., 1135-3°, 1136, 1814, 1822.

Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. C. civ., 718, 905, 911, 1142, 1819.

Art. 1819. Néanmoins, une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation. - C. civ., 904, 905, 1089, 1142, 1820, 1823, 1824.

Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence. — C. civ., 717, 722, 904, 906 et suiv., 909 et suiv., 1089, 1823, 2001. C. pén., 331.

Art. 1820. Il y a également lieu à l'action en rescision contre une transaction, lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité. - C. civ., 904, 925, 1819, 1823.

Art. 1821. La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses, est entièrement nulle. C. civ., 922. Pr. civ., 215 et suiv., 416-9o. Inst. crim., 350 et suiv.

113.

C. pén., 112,

Art. 1822. La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point connaissance, est nulle. C. civ., 922, 1135-3°, 1136, 1818.

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Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction sera valable. — C. civ., 1109.

Art. 1823. Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties; C. civ., 1168, 1819, 1820.

Pr. civ., 416-8° et 9°, 424.

Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avaient aucun droit. C. civ., 359, 390, 398.

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Art. 1824. L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée. C. civ., 1819. Pr. civ., 465.

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