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§ jer.

Des Priviléges généraux sur les meubles.

Art. 1868. Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant - C. civ., 1867, 1871, 1872-1°, 1874.

1° Les frais de justice; suiv., 530, 574, 626, 952.

2o Les frais funéraires ;

C. civ., 669, 1865. Pr. civ., 130 et

3o Les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus; C. civ., 2037.- Pr. civ., 568.

4o Les salaires de gens de service, pour l'année échue et ce qui est dû sur l'année courante; - C. civ.,' 829, 1550, 1551, 1871, 2037.

5o Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille; savoir, pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres, et pendant la dernière année, par les maîtres de pension et les marchands en gros. C. civ., 1114, 1118, 2036, 2037.- Pr. civ., 461, 497, 506, 717 (1).

1.- Si le bien commun doit payer généralité des frais du partage d'une succession, il est incontestable que, dans certains cas, et sur la demande d'une partie intéressée, la licitation d'une portion de ces biens peut être ordonnée uniquement pour la liquidation desdits frais. Ainsi, une cour impériale, saisie régulièrement d'une demande de cette nature, peut, d'après les circonstances soumises à son appréciation, et sans violer aucune loi ni commettre d'excès de pouvoir, ordonner valablement cette licitation, bien que d'après le rapport des experts, cette portion ait été déclarée partageable en nature. Cass., 28 août 1854.

§ II.

Des Priviléges sur certains meubles.

Art. 1869. Les créances privilégiées sur certains meubles sont : - C. civ., 1865, 1867, 1868.

-

(1) Voy. Loi du 16 juin 1840, portant modification au Code civil d'Haïti, art. 1.

Décret du 22 mai 1843, sur la réforme du droit civil et criminel, art. 1.

1o Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme ; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine ; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dù; - C. civ., 427, 453, 481, 1102 et suiv., 1107, 1113, 1485 et suiv.

Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsqu'étant sous signature privée, ils n'ont pas une date certaine, pour une année, à partir de l'expiration de l'année courante.

Le même privilége a lieu pour les réparations locatives, et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail; C. civ., 1491, 1499, 1502, 1525, 1526.

Néanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année, sont payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire dans l'un et l'autre cas; - C. civ., 453.

Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilége, pourvu qu'il ait fait la revendication; savoir, lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison; C. civ., 1523, 1536, 1548, 1583.-Pr. civ., 504 et suiv., 717 et suiv.-C. com., 458. 2o La créance sur le gage dont le créancier est saisi; 1839 à 1843.

C. civ.,

3o Les frais faits pour la conservation de la chose; - C. civ., 928, 1161, 1167, 1658, 1714. - Pr. civ., 569, 574, 714, 663.-C. com., 552.

4o Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme; - C. civ., 430 et suiv., 975 et suiv., 1367, 1368, 1391, 1392, 2044.

Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ses effets, tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans Ja huitaine de la livraison, et que les effets se trouvent dans le même

état dans lequel cette livraison a été faite; -C. civ., 974.- Pr. civ., 724 et suiv.

Le privilége du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au locataire ;

Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication ; — C. civ., 454, 1442, 1455, 2044.-Pr. civ., 402-5o, 573.— C. com., 76, 92, 544, 570 à 579.

5o Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son auberge;- C. civ., 1719 et suiv., 2036. 6o Les frais de voiture ou de transport et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée ou transportée; C. civ., 1552. — C. com., 92 à 94, 99, 101, 104, 105 et suiv.

7o Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement, et sur les intérêts qui peuvent en être dus. C. civ., 1675, 1865, 1881. Pr. civ., 79-2°. C. pén., 136, 158, 354.

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SECTION II.

Des Priviléges sur les immeubles.

Art. 1870. Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont, C. civ., 1862, 1865, 1866, 1871, 1872, 1873, 1880, 1938.

1o Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix;

C. civ., 974, 1019, 1036, 1367, 1368, 1435, 1875, 1876, 2036. S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dù en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite;

2o Ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi, et, par la quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés; — C. civ., 1036, 1102, 1462. — Pr. civ., 605.

3o Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soulte et retour des lots; C. civ., 674, 691, 692, 713 et suiv., 1876.

4o Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal civil dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ait été dressé préalablement un procèsverbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir le dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office; - C. civ., 1561 et suiv., 1877. Pr. civ., 302 et suiv., 955, 956.

Mais le montant du privilége ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits;

5o Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilége, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble.-C. civ., 1036, 1102, 1462, 1877.

1.

En indiquant la voie que devait suivre le créancier pour se faire payer de son débiteur, les juges n'ont point violé l'article 1870 du Code civil, lorsque surtout ils ne se sont point fondé sur les dispositions de cet article pour asseoir leur décision. Or, il est de principe que toutes les fois qu'un fait énonciatif n'influe point d'une manière directe sur la question à juger, ce fait ne peut donner ouverture à cassation. Cass., 17 déc. 1860.

SECTION III.

Des Priviléges qui s'étendent sur les meubles

et sur les immeubles.

Art. 1871. Les priviléges qui s'étendent sur les meubles et les immeubles sont ceux énoncés en l'article 1868.-C. civ., 1865, 1872, 1874.

Art. 1872. Lorsqu'à défaut de mobilier les privilégiés énoncés en l'article précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les créanciers privilégiés sur l'immeuble, les paiements se font dans l'ordre qui suit :

1° Les frais de justice et autres énoncés en l'article 1868; 2o Les créanciers désignés en l'article 1870.

SECTION IV.

Comment se conservent les Priviléges.

Art. 1873. Entre les créanciers, les priviléges ne produisent d'effet à l'égard des immeubles, qu'autant qu'ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous les seules exceptions qui suivent. C. civ., 775, 1862, 1866, 1868, 1870, 1874 et suiv., 1880, 1901, 1913 et suiv., 1924, 1933, 1965, 1986.- Pr. civ., 653 et suiv. (1).

Art. 1874. Sont exceptées de la formalité de l'inscription les créances énoncées en l'article 1868 (2).

Art. 1875. Le vendeur privilégié conserve son privilége par la transcription du titre qui a transféré la propriété à l'acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due; à l'effet de quoi la transcription du contrat faite par l'acquéreur vaudra inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du vendeur par le même contrat sera, néanmoins, le conservateur des hypothèques tenu, sous peine de tous dommages et intérêts envers les tiers, de faire d'office l'inscription, sur son registre, des créances résultant de l'acte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur, qu'en faveur des prêteurs, qui pourront aussi faire faire, si elle ne l'a été, la transcription du contrat de vente, à l'effet d'acquérir l'inscription de ce qui leur est dû sur le prix.-C. civ., 758 et suiv., 876 et suiv., 1439 et suiv., 1870-1°, 1873, 1880, 1892, 1898, 1948, 1963 et suiv. -Pr. civ., 732 et suiv. (3).

(1) Voy. Loi du 16 juin 1840, portant modification au Code civil d'Haïti, art. 1. - Décret du 22 mai 1843, sur la réforme du droit civil et criminel, art. 1. (2) Voy. Ibid. — Dépêche du 3 février 1841, du Grand Juge prov. au commissaire du gouvernement près le tribunal civil de Santo-Domingo, relative à l'inscription des hypothèques.

(3) Voy. Loi du 16 juin 1840, portant modification au Code civil d'Haïti,art. 1. — Décret du 22 mai 1843, sur la réforme du droit civil et criminel, art. 1.

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