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procédure civile français, (art. 470 de notre Code), doit être annulée, sans que ladite sentence soit viciée. Cass., 17 fév. 1820.

Art. 1896. Il n'y a d'hypothèque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l'hypothèque de la créance. Chacun de tous ses biens présents peut être nominativement soumis à hypothèque. C. civ., 1894.

Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués. 921, 1889, 1890, 1897, 1928, 1938 (4).

C. civ.,

Art. 1897. Néanmoins, si les biens présents et libres du débiteur sont insuffisants pour la sûreté de la créance, il peut, en exprimant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite, y demeure affecté à mesure des acquisitions.

921, 1896.

C. civ.,

Art. 1898. Pareillement, en cas que l'immeuble ou les immeubles présents, assujétis à l'hypothèque eussent péri, ou éprouvé des dégradations, de manière qu'ils fussent devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplément d'hypothèque.-C. civ., 974, 977.

Art. 1899. L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie, est certaine et déterminée par l'acte si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont il sera parlé ci-après, que jusqu'à concurrence d'une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s'il y a lieu. C. civ., 1892, 1915-4°, 1920-3°, 1926, 1930.

1. Bien que l'hypothèque soit un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'ane obligation, il est constant que ce droit, alors qu'il subsiste sur l'immeuble affecté, n'a pas la puissance d'assurer, par la seule inscription prise, la propriété de l'immeuble à la partie au profit de laquelle l'hypothèque a été consentie. En principe, il faut reconnaître que l'hypothèque n'est qu'un privilége accordé à la

(1) Voy. Loi du 16 juin 1840, portant modification au Code civil d'Haïti, art. 1.— Décret du 22 mai 1843, sur la réforme du droit civil et criminel, art. 1.

partie pour sûreté de sa créance, et que ce privilége n'a d'autre conséquence que de suivre l'immeuble dans quelque main qu'il passe.— Cass., 30 nov. 1863.

Art. 1900. L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué. - C. civ., 426 et suiv., 451, 456 et suiv., 824, 1885-1o.

SECTION IV.

Du Rang que les hypothèques ont entre elles.

Art. 1901. Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a de rang que du jour de l'inscription prise par le créancier sur les registres du conservateur, dans la forme et de la manière prescrites par la loi, sauf les exceptions portées en l'article suivant.-C. civ., 1873, 1880, 1883, 1913, 1914 et suiv., 1944 (1).

Art. 1902. L'hypothèque existe, indépendamment de toute inscription, C. civ., 1901.

1o Au profit des mineurs et interdits, sur les immeubles appartenant à leur tuteur, à raison de sa gestion, du jour de l'acceptation de la tutelle ;-C. civ., 329, 330, 361, 399, 418, 1888, 1903 et suiv., 1920, 1960 et suiv.

2o Au profit des femmes, pour raison de leurs dot et conventions matrimoniales, sur les immeubles de leur mari, et à compter du jour du mariage. C. civ., 74, 1180, 1888, 1903 et suiv., 1920, 1960 et suiv.

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C.com., 7.

La femme n'a d'hypothèque pour les sommes dotales qui proviennent de successions à elle échues, ou de donations à elle faites pendant le mariage, qu'à compter de l'ouverture des successions ou du jour que les donations ont eu leur effet. C. civ., 1188, 1325 et suiv.

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Elle n'a d'hypothèque pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari, et pour le remploi de ses propres aliénés,

(1) Voy. Loi du 16 juin 1840, portant modification au Code civil d'Haïti, art. 1.— Dépêche du 3 février 1841, du Grand-Juge prov. au commissaire du gouvernement près le tribunal civil de Santo-Domingo, relative à l'inscription des hypothèques. Décret du 22 mai 1843, sur la réforme du droit civil et criminel art. 1.

qu'à compter du jour de l'obligation ou de la vente.-C. civ., 1216, 1218 et suiv.

Dans aucun cas, la disposition du présent article ne pourra préjudicier aux droits acquis à des tiers, avant la publication de la présente loi.C. civ., 2 (1).

Art. 1903. Sont toutefois les maris et les tuteurs tenus de rendre publiques les hypothèques dont leurs biens sont grevés, et, à cet effet, de requérir eux-mêmes, sans aucun délai, inscription aux bureaux à ce établis, sur les immeubles à eux appartenant, et sur ceux qui pourront leur appartenir par la suite.-C. civ., 1901, 1902, 1904 et suiv., 1913 et suiv.

Les maris et les tuteurs qui, ayant manqué de requérir et de faire faire les inscriptions ordonnées par le présent article, auraient consenti ou laissé prendre des priviléges ou des hypothèques sur leurs immeubles, sans déclarer expressément que lesdits immeubles étaient affectés à l'hypothèque légale des femmes et des mineurs, seront reputés stellionataires, et comme tels contraignables par corps. C. civ., 361, 48, 1213, 1334, 1825, 1832, 1833, 1957. — Pr. civ., 700, 794. C. com., 605 (2).

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Art. 1904. Les subrogés-tuteurs seront tenus, sous leur responsabilité personnelle, et sous peine de tous dommages et intérêts, de veiller à ce que les inscriptions soient prises sans délai sur les biens du tuteur, pour raison de sa gestion, même de faire faire lesdites inscriptions. C. civ., 345 et suiv., 357, 361 à 363, 380, 414, 418, 1227, 1888, 1901 et suiv., 1905 et suiv., 1913 et suiv. (3).

Art. 1905. A défaut par les maris, tuteurs, subrogés-tuteurs, de faire faire les inscriptions ordonnées par les articles précédents, elles seront requises par le commissaire du gouvernement près le tribunal civil du domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens.-C. civ., 91, 97, 1915-5°, 1961 et suiv. (4).

Art. 1906. Pourront les parents, soit du mari soit de la femme, et les parents du mineur, ou à défaut de parents, ses amis, requérir lesdites inscriptions; elles pourront aussi être requises par la

1

(1) Voy. Loi du 16 juin 1840, portant modification au Code civil d'Haïti, art. 3.— Décret du 22 mai 1843, sur la réforme du droit civil et criminel, art. 1.

(2) Voy. Ibid.

(3) Voy. Ibid. (4) Voy. Ibid.

femme et par les mineurs.-C. civ., 201, 203, 329, 399, 418, 1231, 1901, 1913 et suiv., 1961 et suiv. (1).

Art. 1907. Lorsque, dans le contrat de mariage, les parties majeures seront convenues qu'il ne sera pris d'inscription que sur un ou certains immeubles du mari, les immeubles qui ne seraient pas indiqués pour l'inscription resteront libres et affranchis de l'hypothèque pour la dot de la femme, et pour ses reprises et conventions matrimoniales.

Il ne pourra pas être convenu qu'il ne sera pris aucune inscription. C. civ., 925, 1173, 1180, 1888, 1901, 1902-2o, 1909, 1911 à 1913 et suiv. (2).

Art. 1908. Il en sera de même pour les immeubles du tuteur, lorsque les parents, en conseil de famille, auront été d'avis qu'il ne soit pris d'inscription que sur certains immeubles.-C. civ., 336 et suiv., 1907, 1909, 1910, 1912, 1913 et suiv. (3).

Art. 1909. Dans le cas des deux articles précédents, le mari, le tuteur, et le subrogé-tuteur, ne seront tenus de requérir inscription que sur les immeubles indiqués. C. civ., 345, 1901, 1903, 1904, 1913 et suiv. (4).

Art. 1910. Lorsque l'hypothèque n'aura pas été restreinte par l'acte de nomination de tuteur, celui-ci pourra, dans le cas ou l'hypothèque générale sur les immeubles excèderait notoirement les sûretés suffisantes pour sa gestion, demander que cette hypothèque soit restreinte aux immeubles suffisants pour opérer une pleine garantie en faveur du mineur. C. civ., 1888 à 1890, 1908, 1911, 1912, 1928 et suiv.

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La demande sera formée contre le subrogé-tuteur, et elle devra être précédée d'un avis de famille. C. civ., 336 et suiv., 345 et suiv., 1889, 1929, 1931. Pr. civ., 69, 71, 79, 773 et suiv. (5).

--

Art. 1911. Pourra pareillement le mari, du consentement de sa femme, et après avoir pris l'avis des quatre plus proches parents

(1) Voy. loi du 16 juin 1840, portant modification au Code civil d'Haïti, art. 3. Décret du 22 mai 1843, sur la réforme du droit civil et criminel, art. 1,

(2) Voy. Ibid.

(3) Voy. Ibid. (4) Voy. Ibid.

(5) Voy. loid,

d'icelle, réunis en assemblée de famille, demander que l'hypothèque générale sur tous ses immeubles, pour raison de la dot, des reprises et conventions matrimoniales, soit restreinte aux immeubles suffisants pour la conservation entière des droits de la femme.— C. civ., 339, 343, 1180, 1213, 1334, 1888, 1907, 1910, 1912, 1928 et suiv. -Pr. civ., 69, 71, 79, 773 et suiv. (1).

Art. 1912. Les jugements sur les demandes des maris et des tuteurs ne seront rendus qu'après le ministère public entendu, et contradictoirement avec lui. Pr. civ., 89, 118, 776 et suiv.

Dans le cas où le tribunal prononcera la réduction de l'hypothèque à certains immeubles, les inscriptions prises sur tous les autres seront rayées. C. civ., 1923, 1924 et suiv. (2).

CHAPITRE IV.

Du Mode de l'inscription des priviléges et hypothèques.

Art. 1913. Les inscriptions se font au bureau de conservation des hypothèques dans le ressort duquel sont situés les biens soumis au privilége et à l'hypothèque. Elles ne produisent aucun effet, si elles sont prises dans le délai pendant lequel les actes, faits avant l'ouverture des faillites, sont déclarés nuls.-C. civ., 1873, 1901, 1914 et suiv., 1924 et suiv., 1963 et suiv. Pr. civ., 585 et suiv., 653 et suiv., 732. - C. com., 434, 443, 445, 495, 502, 511, 523, 546 et suiv., 555, 565.

Il en est de même entre les créanciers d'une succession, si l'inscription n'a été faite par l'un d'eux que depuis l'ouverture, et dans le cas où la succession n'est acceptée que par bénéfice d'inventaire. - C. civ., 652 et suiv., 1878, 1972. Pr. civ., 876 et suiv.

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Art. 1914. Tous les créanciers inscrits le même jour, exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand cette différence. serait marquéc par le conservateur.-C. civ., 1901.

Art. 1915. Pour opérer l'inscription, le créancier représente, soit

(1) Voy. Loi du 16 juin 1840, portant modification au Code civil d'Haïti, art. 3.

Décret du 22 mai 1843, sur la réforme du droit civil et criminel, art. 1. (2) Voy. Ibid.

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