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2004 et 2005, peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire. — C. civ., 2008.

Art. 2007. Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété, peuvent la prescrire.-C. civ., 2004, 2030, 2033.

Art. 2008. On ne peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa possession. -C. civ., 925, 1999, 2009.

Art. 2009. On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée.-C. civ., 925, 1021, 2008.

CHAPITRE IV.

Des Causes qui interrompent où qui suspendent
le cours de la prescription.

SECTION PREMIÈRE.

Des Causes qui interrompent la prescription.

Art. 2010. La prescription peut être interrompue ou naturellement ou civilement. C. civ., 1997, 2011, 2012 et suiv.

Art. 2011. Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers.-C. civ., 1213, 1996, 2010. Pr. civ., 8, 31 et suiv.

Art. 2012. Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile. C. civ., 1985, 2010, 2013 à 2015, 2039. Pr. civ., 69, 504, 548, 585, 586. — C. com., 195.

Art. 2013. La citation en conciliation devant le bureau de paix, interrompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice donnée dans les délais de droit. C. civ., 2012. Pr. civ., 57, 59, 65, 69, 71, 75, 79.

Art. 2014. La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription. C. civ., 2012.

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Art. 2015. Si l'assignation est nulle par défaut de forme, civ., 2012 et suiv. - Pr. civ., 69, 81, 174, 950 à 952.

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Si le demandeur se désiste de sa demande, - Pr. civ., 399, 400. S'il laisse périmer l'instance, Pr. civ., 20, 394 et suiv.

Ou si sa demande est rejetée,

C. civ., 1135-3°, 1136. L'interruption est regardée comme non avenue.

Art. 2016. La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. - C. civ., 1122 et suiv., 1140, 2010. Pr. civ.,

351.

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Art. 2017. L'interpellation faite, conformément aux articles cidessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.-C. civ., 986, 987, 993, 999, 2018.

L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible. — C. civ., 1004, 1009 et suiv., 1881.

Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

Art. 2018. L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.-C. civ., 1775, 1786.

SECTION II.

Des Causes qui suspendent le cours de la prescription.

Art. 2019. La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi. — C. civ., 570, 571, 1886, 2020 et suiv.

Art. 2020. La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf ce qui sera dit à l'article 2043, et à l'exception des autres cas déterminés par la loi.-C. civ., 329, 386 et suiv., 399,

418, 761, 917, 1089 et suiv., 1448, 2036 à 2042. — Pr. civ., 395,

420 (1).

Art. 2021. Elle ne court point entre époux. C. civ., 201, 203, 1380, 2022 à 2024.

Art. 2022. La prescription court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par contrat de mariage ou en justice, à l'égard des biens dont le mari a l'administration, sauf son recours contre le mari. C. civ., 201, 203, 917, 1206, 1213, 1228 et suiv., 1316, 1321, 2021, 2023, 2024.

Art. 2023. Néanmoins elle ne court point pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds constitué selon le régime dotal, conformément à l'article 1346, en la loi n° 20, sur le contrat de mariage et les droits respectifs des époux.-C. civ., 2022, 2024 (2). Art. 2024. La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage, C. civ., 2023.

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1o Dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté; - C. civ., 1238.

2o Dans le cas où le mari, ayant vende le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari.C. civ., 1213, 1316, 1321, 1339 et suiv., 1361 (3).

Art. 2025. La prescription ne court point,

A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive; C. civ., 730, 971.

A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu; C. civ., 1411 et suiv.

A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit arrivé. C. civ., 975 et suiv.

Art. 2026. La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.-C. civ., 661-2o.

Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur. C. civ., 444, 661, 670 et suiv., 2042.

(1) Voy. Loi du 16 juin 1840, portant modification au Code civil d'Haïti, art. 1.

- Décret du 22 mai 1843, sur la réforme du droit civil et criminel, art. 1.

(2) Voy. Ibid., art. 3.

(3) Voy. Ibid. art. 1.

Art. 2027. Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.-C. civ., 652 et suiv., 1242.Pr. civ., 175, 188.

CHAPITRE V.

Du Temps requis pour prescrire.

SECTION PREMIÈRE.

Dispositions générales.

Art. 2028. La prescription se compte par jours, et non par heures. C. civ., 1987, 1996, 2029.

Art. 2029. Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

SECTION II.

De la Prescription par vingt ans.

Art. 2030. Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par vingt ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. C. civ., 573, 1021, 1164, 1987, 1996 et suiv., 2004 et suiv., 2010 et suiv., 2019 et suiv., 2046.

Art. 2031. Après dix-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint de fournir à ses frais un titre nouveau à son créancier ou à ses ayant-cause.-C. civ., 914, 1034, 1123, 1677.

Art. 2032. Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans la présente loi, sont expliquées dans les lois qui leur sont propres.

SECTION III.

De la Prescription par dix et quinze ans.

Art. 2033. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable pro

priétaire habite dans le territoire de la République; et par quinze ans, si le véritable propriétaire est domicilié hors dudit territoire, ou s'il a eu son domicile en différents temps dans le territoire, et hors du territoire de la République. C. civ., 455, 1354, 1367, 1947, 2034, 2035.

1. La prescription de quinze ans, de l'article 2033, se restreint au cas où la partie qui l'invoque appuie d'un titre rédigé en forme la possession non interrompue d'un immeuble qu'il aurait acquis, lorsque le vendeur n'en était point le véritable propriétaire. Le laps de quinze ans ne peut suffire que pour couvrir le vice résultant de ce que le titre n'émane pas du véritable propriétaire. Au lieu que celui qui invoque la prescription soutenue de possession paisible, publique et à titre de propriétaire, soit par donation, soit par vente ou à titre d'héritier, sans la représentation d'aucun titre, c'est l'article 2030 qui régit l'espèce. Cette espèce de prescription s'oppose à ce qu'aucun titre ne puisse repousser le droit acquis par ce laps de vingt ·Cass., 4 sept. 1843.

ans.

Art. 2034. Le titre nul par défaut de forme, ne peut servir de base à la prescription de dix et quinze ans. — C. civ., 455, 1021. Art. 2035. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. — C. civ., 455, 2033.

Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition. -C. civ., 455.

SECTION IV.

De quelques Prescriptions particulières.

Art. 2036. L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois;

Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent; -C. civ., 1868-5°, 1869-5°. Celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journées, fournitures et salaires ;- C. civ., 1551, 1868-4°. Se prescrivent par six mois. — C. civ., 1987.

Art. 2037. L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments; - C. civ., 1868-3°. Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent; — C. civ., 1826-7o, 2041. — Pr. civ., 70.

Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux

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