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pour le service et l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination. C. civ., 426, 427. - Pr. civ., 513.

Ainsi sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds : Les animaux attachés à la culture, les cabrouets, ou tombereaux; Les ustensiles aratoires;

Les ruches à miel; la cochenille;

Les chaudières à sucre, alambics, cuves, tonnes, et objets semblables.

Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.-Pr. civ., 388-1°.

Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre, ou à chaux, ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser et détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.

Les glaces, tableaux et autres ornements incrustés dans les murs ou cloisons des appartements, y sont censés mis à perpétuelle demeure. C. civ., 1135, 1137, 1138 (1).

Art. 429. Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent :C. civ., 426.

L'usufruit des choses immobilières, les servitudes ou services fonciers; C. civ., 478, 517, 1885. Pr. civ., 606.

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Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. C. civ., 1885. Pr. civ., 69.

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CHAPITRE II.

Des Meubles.

Art. 430. Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi. C. civ., 425, 428, 431, 432, 1886, 2044.— C.com., 187.

Art. 431. Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se

(1) Voy. Loi du 10 décembre 1860, concernant les mines, minières et car

rières.

transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par euxmêmes, comme les animaux; soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées. -C. civ., 428, 430, 766, 1391.

Art. 432. Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers; les actions ou intérêts dans les compagnies de finances, de commerce ou d'industrie.

Sont aussi meubles, par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères. C. civ., 430, 433, 1612, 1677, 1732. — C. com., 20, 23, 29, 34, 38.

Art. 433. Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de cession, à titre onéreux ou gratuit, d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.

Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.

Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder vingt ans toute stipulation contraire est nulle.-C. civ., 10, 974, 1439, 1678, 1679, 1870, 1875, 2030. Pr. civ., 548 à 567.

Art. 434. Les bateaux, bacs, navires, sont meubles. C. civ., 427, 431, 1887. Pr. civ., 542. C. com., 187, 194 à 212.

Art. 435. Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles, jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction. - C. civ., 431, 457 à 461.

Art. 436. Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les médailles, les livres, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes et denrées : il ne comprend pas non plus ce qui fait l'objet d'un commerce. C. civ., 363, 437, 438.-C. com., 621.

Art. 437. Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, siéges, tables, pendules, glaces et tableaux non incrustés, et autres objets de cette nature.

Les tableaux de famille et les collections de tableaux ne sont pas compris sous cette dénomination.

Art. 438. L'expression biens meubles, celle de mobilier ou d'effets

mobiliers, comprennent généralement tout ce qui n'est pas censé immeuble d'après les règles établies au chapitre Ier de la présente loi.-C. civ., 430, 766 et suiv., 499.

Art. 439. La vente ou le don d'une maison meublée, ne comprend que les meubles meublants.

Art. 440. La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison; tous les autres effets mobiliers y sont compris. C. civ., 438, 439, 1135, 1137, 1138.

CHAPITRE III.

Des Biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent.

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Art. 441. Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. C. civ., 19, 201, 361, 390, 409, 418, 422, 448, 1206, 1234, 1323, 1339, 1361, 1380.-C. com., 5 à 7, 440.

Art. 442. Les biens qui appartiennent à l'Etat, sont administrés ou affermés, et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières. C. civ., 1381, 1811, 1995.

Art. 443. Les chemins, routes, rues, et places publiques, les fleuves et rivières, les rivages, lais et relais de la mer, les ports et rades, les îles ou îlots, et généralement toutes les portions du territoire haïtien qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérées comme des dépendances du domaine public. C. civ., 444 à 446, 462 à 464, 575, 583, 1888, 1994, 1995. - Pr. civ., 58, 79, 89, 395, 417.-C. pén., 390, 394, 398.

Art. 444. Tous les biens vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public.-C. civ., 446, 574, 576, 577, 583, 584, 628, 1995.

Art. 445. Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public. - C. civ., 442, 575, 1994.

Art. 446. Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent

à l'Etat, s'ils n'ont pas été valablement aliénés, ou si la proprité n'en a pas été prescrite contre lui. C. civ., 442, 1992.

Art. 447. On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre. C. civ., 448, 478, 511, 517, 1838, 1861.

No 12

LOI

Sur la Propriété.

Art. 448. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses, de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse point un usage prohibé par les lois ou par les règlements. C. civ., 411, 447, 449, 451, 522, 526, 552, 572 à 577, 742.-C. pén., 47, 88, 93, 98, 109, 180.

Art. 449. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. C. civ., 448, 521, 534, 535, 549 (1).

Art. 450. Nul ne peut être propriétaire de biens fonciers, s'il n'est Haïtien. C. civ., 13, 479 (2).

1. En droit, le consentement réciproque des parties sur la chose et sur le prix constitue la condition essentielle du contrat de vente. Aucune loi ne défend à l'étranger d'acheter des biens immobiliers au nom de ses enfants reconnus Haïtiens : ce qui ne saurait nullement porter atteinte aux principes consacrés par la Constitution. Cass., 21 mai 1860.

Art. 451. La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobi

(1) Voy. Rec. gen., no 1267. Loi du 23 septembre 1831, sur la création d'une ville à la Coupe. Loi du 10 décembre 1860, concernant les mines, minières et

carrières, art. 34, 43 et suiv.

(2) Voy. Rec. gen., no 1250. Dépêche du 12 novembre 1830, du Grand-Juge prov., relative à la tutelle des enfants naturels dont les pères ne sont pas Haïtiens.

- Loi du 30 octobre 1860, sur les mariages entre Haïtiens et étrangers, art. 2, 3.

lière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.

Ce droit s'appelle droit d'accession.-C. civ., 452 à 477, 573, 824, 825, 1399, 1400, 1465, 1781, 1869, 1885, 1900, 1929, 1971.

CHAPITRE PREMIER.

Du Droit d'accession sur ce qui est produit par la chose.

Art. 452. Les fruits naturels ou industriels de la terre;-C. civ., 427, 453, 481. - Pr. civ., 136, 451.

Les fruits civils; - C. civ., 481, 483.

Le croît des animaux ; - C. civ., 505, 1483, 1569 et suiv. Appartiennent au propriétaire par droit d'accession. — C. civ., 451, 454, 480, 514, 573, 590, 775, 820, 821, 945, 1187, 1283, 1324, 1399, 1415, 1437, 1470, 1533, 1703, 1826, 1869, 1943. Pr. civ., 548, 600, 601, 717.

Art. 453. Les fruits produits par la chose, n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais de culture, travaux et semences faits par des tiers. C. civ., 482, 1868, 1869, 2044.

Art. 454. Les fruits n'appartiennent au simple possesseur que dans le cas où il possède de bonne foi; dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. C. civ., 127, 450, 461, 660, 1164, 1166, 1420, 1996, 2035, 2044.- Pr. civ., 136, 451.

Art. 455. Le possesseur est de bonne foi, quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. C. civ., 2035.

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Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus. C. civ., 454, 461, 660, 1123, 1164, 1420, 2030, 2033, 2035.

CHAPITRE II.

Du Droit d'accession sur ce qui s'unit et s'incorpore à la chose.

Art. 456. Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.

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