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Art. 479. Nul ne peut être usufruitier à vie de biens fonciers, s'il n'est Haïtien.-C. civ., 13, 450 (1).

SECTION PREMIÈRE.

Des Droits de l'usufruitier.

Art. 480. L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit. C. civ., 481, 482. Pr. civ., 136, 451.

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Art. 481. Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels.-C. civ., 452, 482, 487, 488, 505, 1483, 1569.

Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture. C. civ., 453, 482.

Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. C. civ., 432, 485.

Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.-C. civ., 483, 485, 943, 1481, 1483, 1673, 1675, 1677, 1744, 2042. Pr. civ., 58, 191, 401.

Art. 482. Les fruits naturels et industriels, non encore recueillis au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier.

Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des frais de culture, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit. - C. civ., 453, 480, 481, 489, 1356, 1481, 1514, 1533.

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Art. 483. Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils. — C. civ., 481, 482, 485, 943, 1356, 1485, 1673, 1677.

Art. 484. Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les denrées, les liqueurs,

(1) Voy. Rec. gen., no 1250. Dépêche du 12 novembre 1830, du Grand-Juge prov. au Président d'Haïti, relative à la tutelle des enfants naturels dont les pères ne sont pas Haïtiens.

l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge d'en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l'usufruit. C. civ., 478, 480, 506, 1024, 1317, 1660, 1670, 1671.

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Art. 485. L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution. C. civ., 478, 480, 499, 1353, 1731, 1732.

Art. 486. Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge,. des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir, pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.-C. civ., 364, 489, 506, 514, 768, 1168, 1351.

Art. 487. Celui qui a l'usufruit d'une propriété rurale y pourra faire des bois neufs, s'il n'y a convention contraire; mais il sera tenu d'y faire les plantations des denrées d'exportation que le terrain sera susceptible de produire.

Art. 488. Celui qui aura sur un domaine inculte un droit d'usufruit dont le mode ne lui aura pas été spécialement prescrit, pourra, en se conformant à l'usage des lieux pour l'ordre des coupes, profiter des parties de bois d'acajou, de gayac et de teinture, susceptibles d'être mises en coupes régulières, soit que ces coupes se fassent sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine. C. civ., 487.

Art. 489. L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit. S'il donne à ferme, il doit se conformer, pour les époques, aux temps où les baux doivent être renouvelés, et, pour leur durée, aux règles établies pour le mari, à l'égard des biens de la femme, dans loi n° 6, relative au contrat de mariage et aux droits respectifs des époux.C. civ., 481, 515, 724, 1214, 1215, 1367, 1481, 1483.

Art. 490. L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit.-C. civ., 462, 463, 465.

Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même. C. civ., 448, 478, 503, 517, 553, 568.

Il n'a aucun droit aux mines et carrières, non encore ouvertes, ni

au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit. -C. civ., 491, 576.

Art. 491. Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier. C. civ., 1169,

2004.

De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en füt augmentée. -C. civ., 506 et suiv.

Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux, et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.— C. civ., 428, 461, 492, 497, 584, 914.

SECTION II.

Des Obligations de l'usufruitier.

Art. 492. L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont; mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.-C. civ., 478, 493, 494,512,768,1200,1227, 1289, 1491, 1502.-Pr. civ., 830, 832.

Art. 493. Il donne caution de jouir en bon père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit: cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.-C. civ., 325 et suiv., 496, 512, 767, 768, 925, 928, 1335, 1369, 1775, 1783, 1806. - Pr. civ., 442 et suiv.

Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre.-C. civ., 1481, 1483, 1683, 1722, et suiv., 1807.

Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées; les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé. — C. civ., 655, 664, 1673, 1675. Pr. civ., 538 et suiv., 833 et suiv. Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.

Art. 494. A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage, soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées;

et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit. C. civ., 493, 506.

Art. 495. Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; il lui sont dus du moment. où l'usufruit a été ouvert. - C. civ., 820.

Art. 496. L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit; auquel cas, l'usufruitier en est aussi tenu. - C. civ., 496, 497, 507, 516, 1194, 1525, 1526. Les grosses réparations sont celles des gros murs, ou de ce qui en tient lieu, et des voûtes; le rétablissement des poutres et des couvertures entières; celui des digues et des murs de soutènement et de clôture, aussi en entier.

Toutes les autres réparations sont d'entretien.-C. civ., 496.

Art. 497. Ni le propriétaire, ni l'usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit. C. civ., 491, 492, 506, 510, 938, 1087, 1088, 1501, 1504, 1506.

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Art. 498. L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui, dans l'usage, sont censées charges des fruits. — C. civ., 496, 516, 949.

A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit :

Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts; — C. civ., 1673, 1675.

Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.-C. civ., 501.

Art. 499. Le legs fait par un testateur d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit, dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit, dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.-C. civ., 485, 498, 702, 746, 809, 815, 816, 821, 823. Pr. civ., 502, 503.

Art. 500. L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit dans la loi n° 17, sur les donations entre vifs et les testaments. C. civ., 702, 705, 820, 830, 1037, 1881, 1933, 1945.

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Art. 501. L'usufruitier, ou universel ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes, ainsi qu'il suit - C. civ., 702, 815, 818.

On estime la valeur du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes, à raison de cette valeur.

Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt.

Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme (et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit), ou de faire vendre, jusqu'à due concurrence, une portion des biens soumis à l'usufruit. C. civ., 498, 1673, 1675.

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Art. 502. L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procés pourraient donner lieu. — C. civ., 498. — Pr. civ., 137. Art. 503. Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci; faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même. C. civ., 939, 1168, 1497, 1538. Pr. civ., 31.

Art. 504. Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation. — C. civ., 497, 505, 506, 510, 1483, 1579, 1596.

Art. 505. Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi, périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire, que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur. C. civ., 1578.

Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croit, les têtes des animaux qui ont péri. C. civ., 452, 504, 506, 510, 1483, 1569, 1579, 1580, 1594, 1597.

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