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Art. 135. Ils ont leur entrée dans chacune des chambres, pour soutenir les projets de loi et les objections du pouvoir exécutif, ou pour toutes autres communications du gouvernement.

Constitutions

De la République, du 30 décembre 1843, art. 132. De l'em

pire, du 20 septembre 1849, art. 149.

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Art. 136. Les chambres peuvent requérir la présence des Secrétaires d'Etat, et les interpeller sur tous les faits de leur administration.

Les Secrétaires d'Etat interpellés, sont tenus de s'expliquer, à moins qu'ils ne jugent l'explication compromettante pour l'intérêt de l'Etat.

Constitutions

-

De la République, du 30 décembre 1843, art. 132. De l'empire, du 20 septembre 1849, art. 150.

Art. 137. Les Secrétaires d'Etat sont respectivement responsables tant des actes du Président qu'ils contresignent, que de ceux de leur département, ainsi que de l'inexécution des lois. En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du Président, reçu par un Secrétaire d'Etat, ne peut soustraire ce dernier à la responsabilité.

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Impériale, du 20 mai 1805, art. 42. De la République, du
Du 30 décembre 1843, art. 133. De l'empire, du

2 juin 1816, art. 128.
20 septembre 1849, art. 151.

Art. 138. La chambre des représentants a le droit d'accuser les Secrétaires d'Etat. Si l'accusation est admise aux deux tiers des voix, ils sont traduits pardevant le sénat qui, alors, se forme en haute cour de justice. Art. 112, 115.

Constitutions · De la République, du 27 décembre 1806, art. 161 et suiv. - Du 2 juin 1816, art. 129. Du 30 décembre 1843, art. 134. De l'empire, du 20 septembre 1849, art. 152.

--

Art. 139. Le traitement annuel alloué à chaque Secrétaire d'Etat est de cinq mille cinq cent cinquante-cinq piastres.

Il est en outre alloué à chacun une somme de quatre cents piastres par mois pour frais particuliers de secrétariat, de logement et de représentation (*).

Constitutions

De la République, du 30 décembre 1843, art. 135.

pire, du 20 septembre 1849, art. 153.

De l'em

SECTION III.

Des Institutions d'arrondissements et de communes.

Art. 140. Il est établi, savoir:

Un conseil par arrondissement, et un conseil par commune. Ces institutions sont réglées par la loi.

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De la République, du 2 juin 1816, art. 58. Du 30 décembre - De l'empire, du 20 septembre 1849, art. 154.

Constitutions 1843, art. 138, 139.

(*) Loi du 31 octobre 1863.

Voy. Rec. gen., no 492. Loi du 14 août 1817, relative aux appointements des fonctionnaires publics, etc., art. 2.

Ancien article 139 de la Constitution du 14 novembre 1846, modifié par la loi du 11 mai 1859:

• Chaque Secrétaire d'Etat jouit d'un traitement annuel de cinq mille gourdes. Des frais de tournées leurs seront alloués par la loi.»

Article 2 de la loi du 11 mai 1859, exécutoire du 1er mai 1859 au 1er mai 1860 : « Les Secrétaires d'Etat, les membres du corps législatif, recevront, au lieu du

⚫ chiffre actuel de leurs appointements en papier monnaie, le sixième dudit chiffre en piastres fortes. >

Article 1er de la loi du 18 juillet 1859, portant modification à la Constitution du 14 novembre 1846:

• Chaque Secrétaire d'Etat jouit d'un traitement annuel dont le chiffre est fixé par ■ la loi.

< Elle fixe également le chiffre des frais de tournées qui seront alloués aux Secrétaires d'Etat. >

Article 2 de la loi du 13 septembre 1860, sur l'augmentation des appointements, etc.: Les Secrétaires d'Etat recevront, au lieu du chiffre des appointements en papier

• monnaie qu'ils percevaient au 31 décembre 1858, le tiers du chiffre en piastres ⚫ fortes. »

CHAPITRE III.

Du Pouvoir judiciaire.

Art. 141. Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Constitutions

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De la République, du 30 décembre 1843, art. 142. De l'empire, du 20 septembre 1849, art. 156.

Art. 142. Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

Constitutions

De la République, du 30 décembre 1843, art. 143. De l'em

pire, du 20 septembre 1849, art. 157.

Art. 143. Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi.

Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.

Constitutions

Du 2 juin

De la République, du 27 décembre 1806, art. 128. 1816, art. 171.- Du 30 décembre 1843, art. 144.- De l'empire, du 20 septembre 1849, art. 158.

Art. 144. Il y a, pour toute la République, un tribunal de cassation dont l'organisation et les attributions sont déterminées par la loi.

Le tribunal de cassation siége dans la capitale.

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De la République, du 2 juin 1816, art. 200. Du 30 décembre
De l'empire, du 20 septembre 1849, art. 159.

Art. 145. La loi détermine également l'organisation et les attributions des autres tribunaux.

Constitutions

De la République, du 27 décembre 1806, art. 138.

Du 2 juin

1816, art. 197. Du 30 décembre 1843, art. 148, 156, 157. 20 septembre 1849, art. 161.

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Art. 146. Les juges ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni suspendus que par une accusation admise.

Néanmoins, il est laissé la faculté au Président d'Haïti, pendant deux ans, de révoquer, s'il y a lieu, les juges, à l'effet d'élever la magistrature à la hauteur de sa mission.

Les juges de paix sont révocables (*).

Constitutions

1816, art. 173.

De la République, du 27 décembre 1806, art. 129. — Du 2 juin Du 30 décembre 1843, art. 150, 163.- De l'empire, du 20 septembre 1849, art. 163.

Art. 147. Tout juge peut être appelé à faire valoir ses droits à la retraite, s'il est dans les conditions voulues par les lois sur la matière (1).

Art. 148. Nul ne peut être nommé juge ou officier du ministère public, s'il n'a 30 ans accomplis, pour le tribunal de cassation, et 25 ans accomplis, pour les autres tribunaux.

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Art. 149. Le Président d'Haïti nomme et révoque les officiers du ministère public près le tribunal de cassation et les autres tribu

naux.

Constitutions

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Impériale, du 20 mai 1805, art. 30. 27 décembre 1806, art. 118, 139. bre 1843, art. 153.

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De la République, du
Du 2 juin 1816, art. 152. - Du 30 décem-
De l'empire, du 20 septembre 1849, art. 165.

Art. 150. Les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes autres fonctions publiques, excepté celles de représentant.

L'incompatibilité, à raison de la parenté, est réglée par la loi (**).

(*) Ancien article 146 de la Constitution de 1846, modifié par la loi du 11 décembre 1860, art. 1:

Les juges ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni suspendus que par une accusation admise.

. Néanmoins les juges de paix sont révocables. >>

(1) Voy. Loi du 13 novembre 1860, sur la pension civile.

(**) Voy. Loi du 9 juin 1835, sur l'organisation judiciaire, art. 11. 26 septembre 1860, portant amendement à la loi du 6 octobre 1854.

Loi du

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Constitutions

De la République, du 27 décembre 1806, art. 74, 130. - Du 2 juin 1816, art. 81, 105, 175.- Du 30 décembre 1843, art. 154. De l'empire, du 20 septembre 1849, art. 166.

Art. 151. Le traitement des membres du corps judiciaire est fixé par la loi (*).

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Art. 152. Il pourra être établi des tribunaux de commerce. La loi règle leur organisation, leurs attributions et la durée des fonctions de leurs membres.

Constitution Impériale, du 20 mai 1805, dispositions générales, art. 23. la République, du 30 décembre 1843, art. 156. 1849, art. 168.

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De l'empire, du 20 septembre

Art. 153. Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions (**).

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Art. 154. Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public et les bonnes mœurs dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

Constitutions 1816, art. 176.

De la République, du 27 décembre 1806, art. 131. — Du 2 juin Du 30 décembre 1843, art. 158. De l'empire, du 20 septembre 1849, art. 170.

(*) Loi du 23 octobre 1863, sur l'augmentation des appointements des fonctionnaires civils et militaires.

(**) Loi du 19 novembre 1860, sur l'organisation des conseils militaires et sur la forme de procéder devant lesdits conseils. - Code pénal militaire, du 26 novembre

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