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400 g. dans les paroisses situées aux chefs-lieux d'arrondissement, et au-dessus de 200 g. dans les autres paroisses;

5° Les procès à entreprendre ou à soutenir, échange, les aliénations et généralement tous les objets excédant les bornes de l'administration ordinaire des biens des mineurs.

SECTION II.

Du Bureau des Administrateurs.

§ Ier.

De la Composition du Bureau des Administrateurs.

Art. 15. Le bureau des administrateurs se composera :

1o Du curé de la paroisse, qui en sera membre perpétuel et de droit;

2o De deux membres du conseil de fabrique.

Le curé pourra se faire remplacer par un de ses vicaires.

Art. 16. Ne pourront être en même temps membres du bureau les parents ou alliés jusque et y compris le degré d'oncle et de ne

veu.

Art. 17. Au dimanche de Quasimodo de chaque année, l'un des administrateurs cessera d'être membre du bureau et sera remplacé. Art. 18. Des deux administrateurs qui auront été pour la première fois nommés par le conseil, l'un sortira par la voix du sort à la fin de la première année, et le deuxième sortira de droit la deuxième année révolue.

Art. 19. Lorsque l'élection ne sera pas faite à l'époque fixée, il y sera pourvu par l'évêque, qui s'entendra préalablement avec le Secrétaire d'Etat des cultes.

Dans la suite, ce sera toujours l'administrateur le plus ancien en exercice qui devra sortir.

Art. 20. Les administrateurs nommeront entre eux un président et un trésorier; le trésorier remplira les fonctions de secrétaire.

Art. 21. Les membres du bureau ne pourront délibérer s'ils ne sont pas en majorité. En cas de partage, le président a voix prépondérante.

Art. 22. Tous les membres du conseil auront une place distinguée dans l'église. Ce sera le banc de l'œuvre.

§ II.

Des Séances du Bureau des Administrateurs.

Art. 23. Le bureau s'assemblera tous les mois, à l'issue de la messe paroissiale, au lieu indiqué pour la tenue des séances du conseil.

Art. 24. Dans les cas extraordinaires, le bureau sera convoqué soit d'office par le président, soit sur la demande du curé.

§ III.

Des Fonctions du Bureau.

Art. 25. Le bureau des administrateurs dressera le budget de la fabrique et préparera les affaires qui doivent être portées au conseil; il sera chargé de l'exécution des délibérations du conseil et de l'administration journalière du temporel de la paroisse.

Art. 26. Le trésorier est chargé de pourvoir à la rentrée de toutes les sommes dues à la fabrique, soit comme faisant partie de son revenu annuel, soit à tout autre titre.

Art. 27. Les administrateurs sont chargés de veiller à ce que toutes les fondations soient fidèlement acquittées et exécutées suivant l'intention des fondateurs, sans que les sommes puissent être employées à d'autres charges.

Un extrait du sommier des titres contenant les fondations qui doivent être desservies pendant le cours d'un trimestre, sera affiché dans la sacristie; au commencement de chaque trimestre, avec les noms du fondateur et de l'ecclésiastique qui acquittera chaque fondation.

Il sera aussi rendu compte, à la fin de chaque trimestre, par le curé, au bureau des administrateurs, des fondations acquittées durant le cours du trimestre.

Art. 28. Les administrateurs fourniront l'huile, le pain, le vin, l'encens, la cire et généralement tous les objets de consommation. nécessaires à l'exercice du culte; ils pourvoiront également aux réparations et achats des ornements, meubles et ustensiles de l'église et de la sacristie.

Art. 29. Tous les marchés, ainsi que les mandats, seront arrê

tés par le bureau des administrateurs et signés par le président. Art. 30. Le curé se conformera aux règlements de l'évêque pour tout ce qui concerne le service divin, les prières et les instructions, et s'acquittera des charges pieuses imposées par les bienfaiteurs, sauf les réductions qui seraient faites par l'évêque, conformément aux règles canoniques, lorsque le défaut de proportion des libéralités et des charges qui en sont la condition l'exigera.

Art. 31. Le curé est seul chargé de la police de l'église et de la sacristie. Il en est le gardien.

Pour ce qui concerne les places réservées au chef de l'Etat et aux autres grands dignitaires de l'Etat, le curé doit prendre l'avis du magistrat communal.

Art. 32. La nomination et la révocation de l'organiste, du sacristain, des chantres, des sonneurs, des bedeaux, suisses, enfants de chœur et autres serviteurs de l'église, appartiennent au curé seul.

Art. 33. Il ne sera admis aux églises comme serviteurs de toutes sortes que des Haïtiens de mœurs irréprochables.

Art. 34. Sera tenu le trésorier de présenter, tous les trois mois, au bureau des administrateurs, un bordereau signé de lui et certifié véritable, de la situation active et passive de la fabrique, pendant les trois mois précédents. Ces bordereaux seront signés de ceux qui auront assistés à l'assemblée, et déposés dans la caisse ou armoire de la fabrique, pour être présentés lors de la reddition du compte annuel. Le bureau déterminera dans la même séance la somme nécessaire pour les dépenses du trimestre suivant.

Art. 35. Toute la dépense de l'église et les frais de sacristie seront faits par le trésorier, et, en conséquence, il ne sera rien fourni par aucun marchand ou artisan, sans un mandat du trésorier, au pied duquel mandat le sacristain ou toute autre personne apte à recevoir la livraison, certifiera que le contenu audit mandat a été rempli.

CHAPITRE II.

Des Revenus, des Charges et du Budget de la Fabrique

SECTION PREMIÈRE.

Des Revenus de la Fabrique.

Art. 36. Les revenus de la fabrique se forment :

1° Du produit des biens et rentes qui pourront être affectés aux fabriques par le gouvernement;

2o Du produit des biens, rentes et fondations qu'elles pourront être par le gouvernement autorisées à accepter;

3° Du prix de la location des chaises ou bancs;

4o Des quêtes faites pour les frais du culte;

5o De ce qui sera trouvé dans les troncs placés pour le même objet ;

6o Des oblations faites à la fabrique ;

7o Des droits que, suivant les règlements épiscopaux, approuvés. par le gouvernement, les fabriques reçoivent, et de celui qui leur revient sur le produit des frais d'inhumation ;

8o Des suppléments donnés par l'Etat ou la commune, le cas échéant.

SECTION II.

Des Charges de la Fabrique.

Ser.

Des Charges en général.

Art. 37. Les charges de la fabrique sont :

1o De fournir aux frais nécessaires du culte, savoir les ornements, les vases sacrés, le linge, le luminaire, le pain, le vin, l'encens, les suppléments aux traitements des vicaires, lorsqu'il y aura lieu, le paiement des sacristains, chantres et organistes, sonneurs, suisses, bedeaux et autres employés au service de l'Eglise, selon la convenance et le besoin des lieux;

2o De pourvoir à la décoration et aux dépenses relatives à l'embellissement intérieur de l'église ;

3o De veiller à l'entretien des églises, presbytères et cimetières, et, en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique, de faire toutes les diligences nécessaires pour qu'il soit pourvu aux réparations et reconstructions, ainsi que tout est réglé au § 3.

4o De verser à la caisse diocésaine, chaque année, la somme que l'évêque fixera de concert avec le Secrétaire d'Etat des cultes, pour l'entretien des séminaires et le soulagement des prêtres indigents, malades ou infirmes.

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Art. 38. Les administrateurs et spécialement le trésorier seront tenus de veiller à ce que toutes les réparations soient bien et promptement faites.

Art. 39. Ils dressent par des experts qui en font les devis, l'état des réparations que nécessitent les églises et autres biens de la fabrique.

Art. 40. Lorsque les réparations excéderont la somme de 400 g. pour les paroisses situées aux chefs-lieux d'arrondissement, et la somme de 200 g. pour les autres paroisses, le bureau sera tenu d'en faire rapport au conseil, qui pourra ordonner toutes les réparations qui ne s'élèveraient pas au-dessus de ce chiffre.

Art. 41. Si la dépense ordinaire arrêtée par le budget ne laisse pas de fonds disponibles ou n'en laisse pas de suffisants pour les réparations, le bureau en fera son rapport au conseil, et celui-ci prendra une délibération tendant à ce qu'il y soit pourvu dans les formes prescrites au chapitre IV de la présente loi. Cette délibération sera envoyée par le président du conseil communal.

Art. 42. A l'installation de chaque curé, il sera dressé par le bureau des administrateurs, et à la diligence du magistrat communal, un état de situation du presbytère et ses dépendances. Le curé ne sera tenu que des simples réparations locatives et des dégradations survenues par sa faute.

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