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CHAPITRE IV.

Des Charges des Communes relativement au Culte.

Art. 79. Les charges des communes, relativement au culte, sont : 1° De suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique pour les charges portées en l'article 37;

2o De fournir au curé un presbytère, ou à défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire;

3o De fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte.

Art. 80. Dans le cas où, suivant les dispositions de l'article 47, les communes sont obligées de suppléer à l'insuffisance des revenus des fabriques, pour ces deux premiers chefs, le budget de la fabrique sera porté au conseil communal dúment convoqué à cet effet, pour y être délibéré ce qu'il appartiendra. La délibération du conseil communal devra être adressée au Secrétaire d'Etat des cultes qui la communiquera à l'évêque diocésain pour avoir son avis. Dans le cas où l'évêque et le ministre seraient d'avis différents, il pourra en être référé soit par l'un, soit par l'autre, au conseil des Secrétaires d'Etat.

Art. 81. S'il s'agit de réparations de bâtiments, de quelque nature qu'elles soient et que la dépense ordinaire arrêtée par le budget ne laisse pas de fonds disponibles, ou n'en laisse pas de suffisants pour ces réparations, le bureau en fera son rapport au conseil, et celui-ci prendra une délibération tendant à ce qu'il y soit pourvu par la commune; cette délibération sera envoyée par le trésorier au Secrétaire d'Etat des cultes.

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Art. 82. Ce haut fonctionnaire nommera les gens de l'art par quels, en présence de l'un des membres du conseil communal, et de l'un des administrateurs, il sera dressé, le plus promptement qu'il sera possible, un devis estimatif des réparations. Le ministre soumettra ce devis au conseil communal, et, sur son avis, ordonnera, s'il y a lieu, que ces réparations soient faites aux frais de la commune, et en conséquence qu'il soit procédé par le conseil communal, en la forme accoutumée, à l'adjudication au rabais.

Art. 83. Si le conseil communal est d'avis de demander une réduction sur quelques articles de dépenses de la célébration du culte, sa délibération en portera les motifs.

Toutes les pièces seront adressées à l'évêque qui prononcera.

Art. 84. Dans le cas où l'évêque prononcerait contre l'avis du conseil communal ce conseil pourra s'adresser au Secrétaire d'Etat des cultes et celui-ci présentera, s'il y a lieu, toutes les pièces au Président d'Haïti, en conseil des Secrétaires d'Etat.

Art. 85. S'il s'agit de dépenses pour réparations ou reconstructions qui auront été constatées, conformément à l'article 82, le Secrétaire d'Etat ordonnera que ces réparations soient payées sur les revenus communaux, et en conséquence qu'il soit procédé par le conseil communal, en la forme accoutumée, à l'adjudication au rabais.

Art. 86. Si les revenus communaux sont insuffisants, le conseil délibérera sur les moyens de subvenir à cette dépense, selon les règles prescrites par la loi.

Art. 87. Néanmoins, dans le cas où il serait reconnu que les habitants sont dans l'impuissance de fournir aux réparations, même par la contribution volontaire, on se pourvoira devant les Secrétaires d'Etat des cultes et de l'intérieur, sur le rapport desquels il sera fourni à cette paroisse tel secours qui sera par eux déterminé et qui sera pris dans les fonds alloués au budget des cultes.

CHAPITRE V.

Des Eglises cathédrales, des Maisons épiscopales, des Séminaires.

Art. 88. Toutes les dispositions concernant les fabriques paroissiales, sont applicables, en tant qu'elles concernent leur administration intérieure, aux fabriques des cathédrales.

Art. 89. Lorsqu'il surviendra de grosses réparations ou des reconstructions à faire aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, l'évêque en donnera avis officiel au Secrétaire d'Etat des cultes, avec un état sommaire des revenus et des dépenses de la fabrique, en faisant sa déclaration des revenus. qui restent libres après les dépenses ordinaires de la célébration du culte.

Art. 90. Le Secrétaire d'Etat de l'intérieur ordonnera que, suivant les formes établies pour les travaux publics, en présence d'une personne à ce commise par l'évêque, il soit dressé un devis estimatif des ouvrages à faire.

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Art. 91. Ce rapport sera communiqué à l'évêque qui l'enverra au Secrétaire d'Etat des cultes avec ses observations.

Art. 92. Si les réparations sont à la fois nécessaires et urgentes, le Secrétaire d'Etat de l'intérieur ordonnera qu'elles soient provisoirement faites.

Art. 93. Les fondations, donations ou legs faits aux églises cathédrales seront acceptés, ainsi que ceux faits aux séminaires, par l'évêque diocésain, sauf l'autorisation du gouvernement, sur le rapport du Secrétaire d'Etat des cultes.

Dispositions générales.

Art. 94. Tout ce qui concerne les tarifs réglant le casuel, les frais d'inhumation et autres droits, sera réglé par les évêques chacun pour son diocèse. Ce tarif sera soumis à l'approbation du Secrétaire d'Etat des cultes qui pourra prendre à cet égard les renseignements nécessaires des conseils communaux.

Art. 95. La présente loi abroge toutes lois et dispositions de lois. qui lui sont contraires.

Art. 96. Les Secrétaires d'Etat, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution de la présente loi.

Donné à la Maison nationale, au Port-au-Prince, le 26 mai 1863, an 60o.

Le Président du Sénat,

Signé S. LAMOUR.

Les Secrétaires,

Signé P.-F. TOUSSAINT.

POISON.
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Donné à la Chambre des représentants, au Port-au-Prince, le

14 septembre 1863, an 60o.

Le Président de la Chambre,

Signé E. HEURTELOU.

Les Secrétaires,

Signé DULIÈVRE.

B. MARTIN.

LXLII

CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE,

Le Président d'Haïti ordonne que la loi ci-dessus du Corps législatif soit revêtue du sceau de la République, publiée et exécutée. Donné au Palais national du Port-au-Prince, le 22 septembre 1863, an 60o.

Par le Président :

Signé GEFFRARD.

Le Secrétaire d'Etat provisoire de la justice et des cultes,

Signé V. LIZAIRE.

Le Secrétaire d'Etat provisoire de l'intérieur,

Signé J. BANCE.

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