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TITRE IV..

Du Gouvernement.

39. Le Gouvernement est confié à trois consuls nommés pour dix ans, & indéfiniment rééligibles.

Chacun d'eux est élu individuellement, avec la qualité distincte ou de premier, ou de second, ou de troisième consul.

La Constitution nomme premier consul le citoyen Bonaparte, ex-consul provisoire; second consul, le citoyen Cambacérés, ex-ministre de la justice; & troisième consul, le citoyen Lebrun, ex-membre de la commission du Conseil des Anciens.

Pour cette fois le troisième consul n'est nommé que pour cinq ans. 40. Le premier consul a des fonctions & des attributions particulières dans lesquelles il est momentanément suppléé, quand il y a lieu, par un de ses collègues.

41. Le premier consul promulgue les lois : il nomme & révoque à vo

lonté les membres du conseil d'état, les ministres, les ambassadeurs & autres agens extérieurs en chef, les officiers de l'armée de terre & de mer, les membres des administrations locales, & les commissaires du Gouvernement près les tribunaux. Il nomme tous les juges criminels & civils, autres que les juges de paix & les juges de cassation, sans pouvoir les révoquer.

42. Dans les autres actes du Gouvernement, le second & le troisième consul ont voix consultative : ils si

gnent le registre de ces actes, pour constater leur présence; & s'ils le veulent, ils y consignent leurs opinions, après quoi la décision du premier consul suffit.

43. Le traitement du premier consul sera de cinq cent mille francs en l'an huit. Le traitement de chacun des deux autres consuls est égal aux trois dixièmes de celui du premier. 44. Le Gouvernement propose les lois, & fait les réglemens nécessaires pour assurer leur exécution,

45. Le Gouvernement dirige les recettes & les dépenses de l'Etat, conformément à la loi annuelle qui détermine le montant des unes & des autres: il surveille la fabrication des monnaies, dont la loi seule ordonne l'émission, fixe le titre, le poids & le type.

46. Si le Gouvernement est informé qu'il se trame quelque conspiration contre l'Etat, il peut décerner des mandats d'amener & des mandats d'arrêt contre les personnes qui en sont présumées les auteurs ou les complices; mais si, dans un délai de dix jours après leur arrestation, elles ne sont mises en liberté ou en justice réglée, il y a, de la part du ministre signataire du mandat, crime de détention arbitraire.

47. Le Gouvernement pourvoit à la sûreté intérieure & à la défense extérienre de l'Etat; il distribue les forces de terre & de mer, & en règle la direction.

48. La garde nationale en activité

est

est soumise aux règlemens d'admimistration publique: la garde natiomale sédentaire n'est soumise qu'à la loi.

49. Le Gouvernement entretient des relations politiques au-dehors conduit les négociations, fait les stipulations préliminaires, signe, fait signer & conclut tous les traités de paix, d'alliance, de trève de neutralité, de commerce, & autres conventions.

50. Les déclarations de guerre & les traités de paix, d'alliance & de commerce, sont proposés, discutés, décrétés & promulgués comme des lois.

Seulement les discussions & délibérations sur ces objets, tant dans le tribunat que dans le corps législatif, se font en comité secret quand le Gouvernement le demande.

51. Les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles patens.

52. Sous la direction des consuls,

B

le conseil d'état est chargé de rédiger les projets de lois & les réglemens d'administration publique, & de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative.

53. C'est parmi les membres du conseil d'état que sont toujours pris les orateurs chargés de porter la parole au nom du Gouvernement devant le corps législatif.

Ces orateurs ne sont jamais envoyés au nombre de plus de trois pour la défense d'un même projet de loi. 54. Les ministres procurent l'exécution des lois & des réglemens d'administration publique.

55. Aucun acte du Gouvernement ne peut avoir d'effet s'il n'est signé par un ministre.

56. L'un des ministres est spécialement chargé de l'administration du trésor public: il assure les recettes, ordonne les mouvemens de fonds & les paiemens autorisés par la loi. Il ne peut rien faire payer qu'en vertu, 1.° d'une loi, & jusqu'à la concur

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