Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

rence des fonds qu'elle a déterminés pour un genre de dépenses: 2.o d'un arrêté du Gouvernement; 3.° d'un mandat signé par un ministre.

57. Les comptes détaillés de la dépense de chaque ministre, signés & certifiés par lui sont rendus publics.

58. Le Gouvernement ne peut élire ou conserver pour conseillers d'état pour ministres, que des citoyens dont les noms se trouvent inscrits sur la liste nationale.

59. Les administrations locales établies soit pour chaque arrondissement communal, soit pour des portions plus étendues du territoire, sont subordonnées aux ministres. Nul ne peut devenir ou rester membre de ces administrations, s'il n'est porté ou maintenu sur l'une des listes mentionnées aux articles 7 & 8.

TITRE V.

Des Tribunaux.

60. Chaque arrondissement communal a un ou plusieurs juges de paix, élus immédiatement par les citoyens pour trois années.

Leur principale fonction consiste à concilier les parties, qu'ils invitent, dans le cas de non-conciliation, à se faire juger par des arbitres.

61. En matière civile, il y a des tribunaux de première instance & des tribunaux d'appel. La loi détermine l'organisation des uns & des autres, leur compétence, & le territoire formant le ressort de chacun,

62. En matière de délits emportant peine afflictive ou infamante un premier jury admet ou rejette l'accusation: si elle est admise, un second jury reconnaît le fait; & les juges formant un tribunal criminel, appliquent la peine. Leur jugement est sans appel.

63. La fonction d'accusateur public près un tribunal criminel, est renplie par le commissaire du Gouver

nement.

64. Les délits qui n'emportent pas peine afflictive ou infamante, sont jugés par des tribunaux de police cor

rectionnelle, sauf l'appel aux tribunaux criminels.

65. Il y a pour toute la République, un tribunal de cassation, qui prononce sur les demandes en cassation contre les jugemens en dernier ressort, rendus par les tribunaux ; sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique; sur les prises à partie contre un tribunal entier.

66. Le tribunal de cassation ne connaît point du fond des affaires; mais il casse les jugemens rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi: & il renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en

connaître.

[ocr errors]

67. Les juges composant les tribunaux de première instance, & les commissaires du Gouvernement établis près ces tribunaux, sont pris

dans la liste communale ou dans la liste départementale.

Les juges formant les tribunaux d'appel, & les commissaires placés près d'eux, sont pris dans la liste départementale.

Les juges composant le tribunal de cassation, & les commissaires établis près ce tribunal, sont pris dans la liste nationale.

68. Les juges, autres que les juges de paix, conservent leurs fonctions toute leur vie, à moins qu'ils ne soient condamnés pour forfaiture, ou qu'ils ne soient pas maintenus sur les listes d'éligibles.

TITRE V I.

De la responsabilité des Fonctionnaires publics.

69. Les fonctions des membres soit du sénat, soit du corps législatif, soit du tribunat, celles des consuls & des conseillers d'état, ne donnent lieu à aucune responsabilité,

[ocr errors]

70. Les délits personnels emportant peine afflictive ou infamante commis par un membre soit du sénat, soit du tribunat, soit du corps législatif, soit du conseil d'état sont poursuivis devant les tribunaux ordinaires, après qu'une délibération du corps auquel le prévenu appartient, a autorisé cette poursuite.

71. Les ministres prévenus de délits privés emportant peine afflictive ou infamante, sont considérés comme membres du conseil d'état.

72. Les ministres sont responsables, 1°. de tout acte de gouvernement signé par eux, & déclaré inconstitutionnel par le sénat; 2o. de l'inexécution des lois & des réglemens d'administration publique; 3°. des ordres particuliers qu'ils ont donnés, si ces ordres sont contraires à la Constitution, aux lois & aux réglemens.

73. Dans le cas de l'article précédent, le tribunat dénonce le ministre par un acte sur lequel le corps

« VorigeDoorgaan »