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de ses membres se trouvent présens. 91. Le régime des colonies françaises est détermine par des lois spéciales.

92. Dans le cas de révolte à main armée, ou de troubles qui menacent la sûreté de l'Etat la loi peut suspendre, dans les lieux & pour le tems qu'elle détermine, l'empire de la Constitution.

Cette suspension peut être provisoirement déclarée dans les mêmes cas, par un arrêté du Gouvernement, le corps législatif étant en vacance, pourvu que ce corps soit convoqué au plus court terme par un article du même.arrêté.

93. La nation française déclare qu'en aucun cas elle ne souffrira le retour des Français qui, ayant abandonné leur patrie depuis le 14 Juillet 1789, ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés; elle interdit toute exception nouvelle sur ce point.

G3

Les biens des émigrés sont irrévocablement acquis au profit de la République.

94. La nation française déclare qu'après une vente légalement consommée de biens nationaux, quelle qu'en soit l'origine, l'acquéreur légitime ne peut en être dépossédé, sauf aux tiers réclamans à être,s'il y a lieu, indemnisés par le trésor public.

95. La présente Constitution sera offerte de suite à l'acceptation du peuple français.

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Fait à Paris, le 22 Frimaire an 8 de la République française, une & indivisible.

Signé Regnier, président de la Commission du Conseil des Anciens; Jacqueminot, président de la Commission du Conseil des Cinq-cents; Rousseau, Vernier, secrétaires de la Commission du Conseil des Anciens; Alex. Villetard, Frégeville, secré taires de la Commission du Conseil des Cinq cents; Roger - Ducos,

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Sieyes, Bonaparte, Consuls; P.C. Laussat, Fargues, N. Beaupuy Beauvais Cabanis, Perrin (des Vosges), Depère, Cornet, Ludot, Girot-Pouzol, Lemercier, ChatryLafosse, Cholet (de la Gironde) Caillemer, Bara, Chassiron, Peré (des Hautes-Pyrénées), Gourlay, Porcher, Vimar, Thiessé, Berenger, Casenave, Sedillez, Thibault, Daunou, Herwyn, Joseph Cornudet, P. A. Laloi, Lenoir-Laroche, J. A. CreuzéLatouche, Arnould (de la Seine), Goupil-Préfeln fils, Mathieu, Chabaud, Cretet, Boulay (de la Meurthe ) Garat; Émille Gaudin, Lebrun Lucien Bonaparte, Devinck-Thierry. J. P. Chazal, M. J. Chénier.

LOI

Qui règle la manière dont la Constitution sera présentée au peuple français.

Du 23 Frimaire.

La Commission du Conseil des Anciens, créée par la loi du

104046

19 Bru

maire, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.

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Suit la teneur de la Déclaration d'urgence & de la Résolution du 23 Frimaire :

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La Commission du Conseil des Cinq-cents, créée par la loi du 19 Brumaire dernier;

Délibérant sur la proposition formelle, contenue dans le message des Consuls en date de ce jour, de régler par une loi la manière dont la Constitution sera présentéé au peuple français ;

Considérant que la Constitution qui doit substituer à un gouvernement provisoire un ordre de choses définitif & invariable, doit être, sans délai, présentée à l'acceptation des citoyens ;

Que le mode d'acceptation le plus convenable & le plus populaire est celui qui répond le plus prompte

ment & le plus facilement aux besoins & à la juste impatience de la nation. Déclare qu'il y a urgence.

La Commission, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante.

ART. I.er Il sera ouvert, dans chaque commune, des registre d'acceptation & de non-acceptation : les citoyens sont appelés à y consigner ou faire consigner leur vote sur la Constitution.

II. Les registres seront ouverts au secrétariat de toutes les administrations, aux greffes de tous les tribunaux, entre les mains des agens com munaux, des juges de paix, & des notaires les citoyens ont droit de choisir à leur gré entre ces divers dépôts.

:

III. Le délai pour voter, dans chaque département, est de quinze jours, à dater de celui où la Constitution est parvenue à l'administration centrale: il est de trois jours pour chaque commune, à dater de celui où

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