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pensionnat. Elle était fort intéressante et inspirait de la pitié. Elle fut recueillie par des marchands de dentelles qui, après l'avoir gardée, près d'eux, pendant vingt-deux mois, la rendirent enfin à ses parents.

Ainsi périt cette belle institution, dont la perte irréparable sera longtemps regrettée par les bons habitants de la Vendée, mais dont les Luçonnais ont perdu le souvenir: les bâtiments même ne subsistent plus (1)!

Ce 1er juillet 1820.

J. BRUMAULD DE BEAUREGARD, nommé Évêque de Montauban.

(1) Les dames de l'Union-Chrétienne de Luçon ayant refusé de prêter le serment prescrit par l'arrêté du Directoire de département, du 5 décembre 1791, la municipalité leur enjoignit de fermer leur établissement, le 15 février 1792. A cette époque, le personnel enseignant se composait comme suit :

Rouzeau, Thérèse, supérieure ;

Gambier, Marie-Catherine, religieuse ;
Gambier, Marie, religieuse;

Prévost, Aimée, religieuse;

Charrier, Marie-Madelaine, religieuse;

Van der Heyde, Françoise, religieuse ;

Grelier de la Jousselinière, Louise, religieuse;
Regrenil, Marie-Louise, religieuse ;

La Fontenelle, Bénigne, religieuse ;

Filaudeau, Marie-Rose, religieuse;

Butel, Marie, sœur converse.

Quant au mobilier, il fut vendu, à la criée, le 15 novembre 1794,

et le produit s'en éleva à 3,714 francs

A. B.

LA COMMISSION MILITAIRE

DES

SABLES-D'OLONNE

(1er Avril 1793 14 Avril 1794)

cr

Le 1 avril 93, le général L. Dumas, commandant de la force armée de la Vendée, réunissait, dans une des salles du district, le corps des officiers de la place, en présence de Charbonnier, commissaire des guerres de la 12o division militaire, pour mettre à exécution l'article 2 du décret du 19 mars 1793, ainsi conçu :

--

« ART. Ir. Ceux qui sont ou seront prévenus d'avoir pris part aux révoltes, ou émeutes contre-révolutionnaires, qui ont éclaté ou éclateraient, à l'époque du recrutement, dans les différents départements de la République, et tous ceux, qui auraient pris ou prendraient la cocarde blanche, ou tout autre signe de rébellion, sont hors la loi. En conséquence, ils ne pourront profiter des dispositions des lois concernant la procédure criminelle et l'institution des jurés.

« ART. 2. S'ils sont pris ou arrêtés les armes à la main, ils seront, dans les vingt-quatre heures, livrés à l'exécuteur des jugements criminels et mis à mort, après. que le fait aura été reconnu et déclaré constant par une commission militaire, formée par les officiers de chaque division employés contre les révoltés.

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prises dans les différents grades de la division soldée ou non soldée.

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« ART. 3. Le fait demeurera constant, soit par un procès-verbal revêtu de deux signatures, soit par un procès-verbal, revêtu d'une seule, confirmée par la déposition d'un témoin, soit par la déposition orale et uniforme de deux témoins.

« ART. 4. Ceux qui ayant porté les armes ou ayant pris part à la révolte et aux attroupements, auront été arrêtés, sans armes, ou après avoir posé les armes, seront envoyés à la maison de justice du tribunal criminel du département; et, après avoir subi un interrogatoire, dont il sera retenu note, ils seront, dans les vingt-quatre heures, livrés à l'exécuteur des jugements criminels et mis à mort, après que les juges du tribunal auront déclaré que les détenus sont convaincus d'avoir porté les armes parmi les révoltés, ou d'avoir pris part à la révolte; le tout sauf la distinction expliquée dans l'art. 6.

«<< ART. 6. Les prêtres, les ci-devant nobles, les cidevant seigneurs, les émigrés, les agents et domestiques de toutes ces personnes, les étrangers, ceux qui ont eu des emplois ou exercé des fonctions publiques dans l'ancien gouvernement, ou depuis la révolution, ceux qui auront provoqué ou maintenu quelques-uns des attroupements des révoltés, les chefs. les instigateurs, ceux qui auront des grades dans ces attroupements et ceux qui seraient convaincus de meurtre, d'incendie ou de pillage. subiront la peine de mort.

<«<< Quant aux autres détenus, ils demeureront en état d'arrestation, et il ne sera statué, à leur égard, qu'après un décret de la Convention nationale, sur le rapport qui lui sera rendu.

« ART. 7.

La peine de mort, prononcée dans les cas

déterminés par la présente loi, emportera la confiscation des biens, et il sera pourvu, sur les biens confisqués, à la subsistance des pères, mères, femmes et enfants, qui n'auraient pas d'ailleurs des biens suffisants pour leur nourriture et entretien. On prélèvera, en outre, sur le produit desdits biens, le montant des indemnités dues à ceux qui auront souffert de l'effet des révoltés. »>>

Lecture faite par ledit Charbonnier, du décret qui précède, on décida que la nomination des membres de la Commission aurait lieu à la pluralité relative des suffrages exprimés.

Furent élus :

DUCOURNEAU, Pierre-Louis, capitaine de la 2o compagnie du 1er bataillon de la garde nationale de Bordeaux; DEPRILLE, Joseph, lieutenant-colonel au 110° régiment ; MAUFLASTRE, Gabriel, capitaine de la gendarmerie nationale des Sables;

PETIT, Pierre-Henri, commandant en second du 2o bataillon de Bordeaux ;

PHILIPPE, Joseph, adjudant du 1er bataillon de la Rochelle ;

ROUSSEAU, Pierre-Joseph, greffier.

Le 9 avril suivant, le départ de plusieurs de ses membres nécessita de nouvelles élections et le tribunal se trouva composé de :

PHILIPPE, adjudant-général de la place;

BARBET, Sous-lieutenant des grenadiers de la Rochelle;

PLESSIS, capitaine de la garde nationale de la Rochelle; ROBERT, le Jeune, capitaine d'artillerie de la garde nationale de Fontenay;

J. BOURILLON;

RENAUDINEAU, sous-lieutenant de la re compagnie de Challans, secrétaire.

Le 16 avril, Plessis, démissionnaire paur cause de maladie, est remplacé par :

MARQUET, Antoine, capitaine d'artillerie de Cognac.

Le 6 mai suivant, Bourillon et Barbet, obligés de rejoindre leur bataillon, sont remplacés par :

GRATTON, Emery, lieutenant de gendarmerie aux Sables: BENOIT, adjudant de ladite place:

GUESNEAU, Pierre-Joseph, avoué, secrétaire.

Le 10 mai, Robert, le jeune, absent pour raison de service, est remplacé par :

PARONNEAU, Louis-Charles, lieutenant du détachement de la Rochelle.

Le 14 mai, Philippe, Marquet et Benoit s'étant absentés, la Commission fut réorganisée comme suit :

GRATTON, Emery, président;

PARONNEAU;

CAPPON, Vincent :

DEBARD;

CHENUSSAC.

Le 16 mai, sur le refus de ce dernier, on élit : LESNIER.

Le 29 mai, Cappon, démissionnaire, est remplacé par : GORSAS.

Le 6 juin, Paronneau et Gorsas, absents, sont remplacés par :

MESCHINET, Samuel-Pierre, capitaine de la garde nationale de la Rochelle;

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