PRIVILEGE DV ROT. OVIS PAR LA GRACE DE DIEV, ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amez & feaux Confeillers, Les Gens tenans nos › Cours de Parlements, Maiftres des Requeftes ordinaires de noftre Hostel, Baillifs, Seneschaux, Preuofts, leurs Lieutenans, & à tous autres nos Iufticiers & Officiers qu'il appartiendras SALVT. Noftre cher bien amé le Sieur DE BERGERAC, Nous a fait remonftrér qu'il a compofé vn Liure intitulé, Les Ouures Diuerfes, qu'il defireroit faire imprimer, s'il auoit nos Lettres à ce neceffaires, lefquelles il nous a fupplié de luy vouloir accorder ATCE SOCAVSES, Voulans gratifier l'Expolant, Nous luy auons permis & permettons par ces prefentes, de faire imprimers vendre & debiter en tous les lieux de noftre obeïf fance, par tel Imprimeur ou Libraire qu'il voudra choifir Lefdites Oeuures, conjointement ou feparément, en vn ou plufieurs Volumes, en telles marges, en tels caracteres, & autant de fois que bon luy femblera, durant l'espace de neuf ans, à compter du iour que Lefdites Oeuures auront efté acheuées Pp d'imprimer pour la premiere fois, pendant lequel temps Nous faifons deffences à tous Imprimeurs, Libraires & autres, d'imprimer, vendre ny diftribuer lefdits Liures, fans le confentement de l'Expofant, ou de ceux qui auront droict de luy en vertu des préfentes, fur peine aux Contreuenants de trois mil liures d'amande, appliquable vn tiers à Nous, vn tiers à l'Hoftel-Dieu de noftredite ville de Paris, & l'autre tiers audit Expofant, confiscatión des Exemplaires contrefaits, & de tous defpens, dommages & interefts, à condition qu'il fera mis deux Exemplaires de chacun defdits Liures en noftre Bibliothecque publique, & vn en celle de noftre tres-cher & fealle Sieur Molé Chevalier, Garde des Sceaux de France, auant que de les expofer en vente; & à la charge auffi que ces prefentes feront regiftrées aux Regiftres de la Communauté des Libraires de noftre bonne Ville de Paris, fui. Bant Arreft de noftre Cour de Parlement du huictiefme Avril 1653. à peine de nullité. Si vovs MANDONS, que du contenu en cefdites prefentes vous faffiez jouyn & vfer pleinement & paifiblement ledit Expofant, ou ceux qui auront droict de luy, faisant ceffer tous troubles & empefchemens au contraire. VOVLONS auffi qu'en mettant au commencement ou à la fin dudit Liure vn Extraict des Prefentes, elles foient tenues pour deuëment fignifiées, & que foy foit adjouftée comme au prefent Original, aux coppies deuement collationnées par l'vn de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires. MANDONS en outre au premier noftre Huiffier ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'execution des prefentes tous Exploicts neceffaires fans demander autre permiffion, nonobftant Clameur de Haro, Chartre Normande, prise à partie, & autres Lettres à ce contraires. CAR tel eft noftre plaifir. DONNE'à Paris le trentiesme iour de Decembre, l'An de Grace mil fix cens cinquante-trois: Et de noftre Regne le vnziesme. Par le Roy en fon Confeil, GALLONYE; Et fcellé du grand Sceau de cire jaune. Registré fur le Liure de la Communauté le huictiefme Ianuier 1654. fuiuant l'Arrest du Parlement du huictiefme Avril 1653. BALLARD, Scindic. Ledit Sieur DE CYRANO BERGERAC a cedé & transporté fon Priuilege à CHARLES DE SERCY, Marchand Libraire à Paris, pour en jouyr durant le temps porté par iceluy, fuiuant l'accord fait entr'eux. Les Exemplaires ont efté fournies. Acheué d'imprimér pour la premiere fois le douziefme May 16 54. |