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rendre. Les mêmes conserveront toujours les droits et services actuellement perçus sur les bourgeois demeurant à Rethel. Le prieuré ne pourra retenir aucun de ces hommes dans leurs villages; de même les comtes de Rethel envers les hommes du prieuré. En échange de ces concessions, le prieuré consent une rente de quinze muids de louable froment et autant de louable avoine, mesure de Novi, entre la St-Remy et la St-Martin, lequel grain les comtes devaient faire quérir par leurs chariots à Novi, dans la huitaine de la remise annoncée. Le comte déclare que nul de ses successeurs ne pourra se désaisir de cette rente et de l'avouerie de l'église, sinon au profit d'icelle : ni ne pourra rien réclamer d'autre que ce qui est porté en cette charte, quoi qu'il puisse arriver.

Il ajoute qu'une haya sera conservée de Sicca Salcia ad Mahereis pour Henri de Sorceio et Channard, son frère, laquelle sera absolument inaliénable: le prieuré pourra y accepter du marrinum pour construire et réparer les bâtiments; elle sera sous la protection spéciale des comtes. Tout le reste de la forêt demeurant libre au prieuré. Dans tous les autres bois au-delà de Lautrepe jusqu'au bois Channard, si le comte et le prieur voulaient y fonder d'un commun accord un village franc, le prieuré aurait à lui seul l'autel, les dîmes, six journels de terre à son choix, et pour le reste, par moitié entre eux. Si un des bourgeois de lui léguait sa maison ou ses biens au prieuré, ce dernier ne pourrait les conserver plus d'un an sans le consentement du comte, qui par contre n'aura rien à réclamer sur les ventes ou créations du prieuré. Le comte et le prieur ne pouvant rien acquérir, meubles, immeubles, audit lieu, sans leur consentement réciproque. Le prieur pourra constituer autant de villicatus qu'il voudra, partageant avec le comte s'il percevait des droits à ce sujet. Le village venant à disparaître, le terrain sera au prieuré seul. Les terrages se partageront également. Le comte et le prieur feront publier l'annonce de cette fondation jusqu'à la St-Nicolas, sicut fieri solet et decet in frankis villis : après quoi le prieur livrerait les trente muids susdits. Le comte rappelle qu'en récompense de son accomodement, le prieuré lui a remis 70 livres rémoises, s'engageant à faire confirmer cette charte par le Roi, la comtesse de Champagne et par l'archevêque de Reims. - Fait à Rethel, au mois de septembre 1205.

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XXVI. Approbation de ladite par le comte de Champagne, par les mains de Guillaume, chancelier. Peantü, 1229.

XXVII. Approbation de ladite par Guy, archevêque de Reims. -A Reims, octobre 1205.

XXVIII. Approbation de ladite par Philippe, roi de France. — A Sens, 1211 Guy, bouteiller, Barthélemi, camérier, Drogon, connétable, le dapifer vacant.

XXIX. Bulle confirmative d'icelle. Nones de septembre, 1211. XXX. Charte analogue de la comtesse Blanche. - A Sézanne, mai 1207 Gautier, chancelier.

XXXI. Charte par laquelle Guy, cardinal, archevêque de Reims, déclare avoir reçu le serment du comte de Rethel d'observer fidèlement les engagements susdits. Octobre 1205.

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XXXII. Charte de Hugues, comte de Rethel, sur le serment de son fils Hugues sur ce qui précède. A Bourg, octobre 1205. XXXIII. Charte par laquelle Albéric, archevêque de Reims, fait savoir que Hugues, comte de Rethel et Félicité, sa femme et Hugues, leur fils, s'accordent avec le prieuré de Novi, déchargeant les gens dudit à Luquy de l'avoine due annuellement par eux : lui cédant six septiers de blé et autant d'avoine de rente sur les terrages de Saulce-Neuve, mesure du lieu, en échange de l'abandon fait par le prieuré de tous ses droits sur la maison construite par le comte à Saulce, le terrain, le vivier, le larris, etc., à charge de ne pouvoir y faire d'agrandissement, ni y établir de moulin sans consentement spécial, le comte devant faire moudre ses grains au moulin commun du village dont le prieuré possède la moitié. — Février 1212. L'approbation archiepiscopale, d'avril 1213. XXXIV. Almavinus, abbé de Sauve Majeur et Hugues, comte de Rethel octroyent aux mayeur, échevins, jurés et bourgeois du village franc qu'ils fondent sous le nom de Villefranche, Super Salciam, sur un terrain appartenant au prieuré, une charte pour leur donner à défricher tous les bois du prieuré du territoire de Lautrepe au bois Channard, sauf la Haya, moyennant, conformément à la loi de Beaumont, que sur les terres actuellement cultivées, le prieuré a deux gerbes sur douze, une comme dîme, une comme terrage; et sur celles qui seront défrichées, de quatre gerbes le

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comte aura une pour terrage et le prieuré une comme dîme. Le prieur nommera à sa volonté le mayeur qui devra seulement prêter serment au comte, et répondre aux deux seigneurs des revenus du domaine. S'il y a des profits pour villicatus, ils seront partagés par moitié ; le prieuré devra dans l'année se faire autoriser à jouir des legs des bourgeois dudit lieu; le comte n'aura rien à percevoir sur les ventes faites par le prieuré; tous les autres profits seront partagés par moitié ; aucun des deux ne pourra sans consentement mutuel acquérir meubles ou immeubles. Chaque bourgeois ayant maison et jardin, paiera au comte 6 sols à Noël et 6 sols à la Nativité de St-Jean; 4 deniers de cens par fauchée, à la St-Remy, sauf 2 sols d'amende pour retard; un pain sur vingt-quatre cuits au four bannal; un septier sur vingt moulus au moulin bannal; si le moulin chômait vingt-quatre heures, on pourrait aller à celui de Novi; même droit pendant que l'on bâtira ce moulin; en cas de contestation sur ce qui précède, le serment sera déféré. Le comte concède l'usage des bois et eaux depuis Lautrepe jusqu'au bois Channard, sauf la Haya et le vivier du comte. Les mayeur et échevins demeureront un an en exercice si un bourgeois vend son héritage, l'acheteur et le vendeur payeront chacun un nummus, l'un au mayeur, l'autre aux échevins; tout nouvel arrivant de même. Tout homme convaincu d'avoir été accusé justement par deux témoins, paiera 2 sols au comte, 1 à son adversaire. S'il n'y a pas de témoins, le serment sera déféré à l'accusé, 6 deniers. Tout homme convaincu de mensonge, paiera 4 sols au comte, et 6 deniers au mayeur, si le mensonge, déféré au mayeur, est prouvé par deux bourgeois. Pour injure, on paiera 2 sols à l'injurié, 12 deniers au mayeur et 12 aux échevins; en cas de non-témoin, le serment sera déféré. En cas de coups par la main, sans armes, on paiera au comte 38 sols, au frappé, 5, au mayeur, 12 deniers, et autant aux échevins. S'il y a des armes, 58 sols au comte, 12 deniers au mayeur, autant aux échevins. S'il y a blessure, 4 livres 2 sols au comte, 20 sols au blessé, 12 deniers au mayeur et autant aux échevins en cas qu'il n'y ait pas de témoins, l'accusé ne sera acquitté dans le premier cas que sur le serment de deux bourgeois, de sept dans le second; s'il y a perte d'un membre ou mort, l'affaire

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sera déférée au comte. Si en se défendant, quelqu'un en tue un autre ou lui fait perdre un membre, il sera acquitté sur le serment de deux bourgeois et le sien ; si un autre veut se défendre et provoque un de ces accidents, il sera soumis à l'épreuve de l'eau, et l'accusateur perdant paiera les frais et sera remis au comte. Celui qui entrera violemment dans une maison paiera 4 livres au comte, 18 sols au plaignant, 12 deniers au mayeur, autant aux échevins. Pour faux bruit, 2 sols au comte, 6 sols au plaignant, 6 deniers au mayeur. Pour faux héritage, 18 sols au comte, 12 deniers au mayeur, autant aux échevins. Celui qui revendiquerait un héritage sur le territoire de Villefranche ne pourra le faire que par l'échevinage et paiera 20 sols partagés comme à l'article précédent : le perdant paiera 20 sols de même. La prescription pour propriétés audit lieu sera prononcée après un an et un jour de possession sans réclamation. Aucun bourgeois ne pourra s'adresser à une autre justice, et s'il y a dam à ce sujet, on paiera 8 sols au comte, 12 deniers au mayeur, 12 deniers aux échevins et la réparation du dommage. Les bourgeois jurés et échevins ne pourront témoigner comme tels au-delà de l'année et jour d'exercice. Pour les crimes de feu, vol, homicide, rapt, l'accusé fournissant des fidéjusseurs, sera soumis au jugement de l'eau; s'il est justifié, l'accusateur paiera les frais et 9 livres au comte. Tout jugement des échevins et jurés sera sans appel. La preuve par le serment sera admise pour toutes ventes au-dessous de 9 sols; par deux témoins solvables jusqu'à 10 sols; de même contre celui qui détiendrait à Villefranche des choses ne lui appartenant pas, nini alter bello resistere potuerit; le perdant ne pourra ensuite demeurer audit lieu. qu'avec la permission du gagnant, mais dans ce cas cependant il aura un sauf-conduit de la ville. Si le jugement des échevins est attaqué comme faux, il sera soumis aux jurés de Beaumont, et les échevins perdants paieront 100 sols; dans le cas contraire, il sera payé 60 sols au comte, 5 au mayeur, 35 aux échevins. Le jugement des échevins sera définitif s'il n'est pas attaqué immédiatement. Celui qui aura en gage le bien d'autrui le gardera un an et jour; puis en référera au mayeur et aux échevins qui en décideront. Si un bourgeois a fait quelque tort à un étranger, le bourgeois s'il n'y a pas de

témoins, sera soumis au serment. Si un bourgeois forum ejusdem ville infregerit, il paiera 100 sols, savoir: 12 deniers au mayeur, 12 aux échevins, 10 sols au frappé (le double s'il est blessé,) et le surplus au comte. Si c'est un étranger, il ne paiera que 60 sols, dont 18 au frappé. Si un bourgeois frappe un étranger, il paiera 40 sols; de même dans le cas contraire, savoir: 12 deniers au mayeur, 12 deniers aux échevins, 10 sols à la victime, le surplus au comte. Celui qui ramasserait les grains d'autrui paiera 5 sols, dont 6 deniers au mayeur et autant aux échevins, s'il est surpris par le garde; autrement on lui déférera le serment; s'il le refuse il paiera comme ci-dessus et réparera le dommage consideratione scabinorum vel juratorum. Si c'est un jardin ou un verger, il paiera 2 sols et 6 deniers, dont 6 deniers pour le mayeur et il réparera le dommage. Si c'est un étranger qui est surpris dans un de ces cas, il paiera 2 sols en jurant ignorer les coutumes du lieu, sinon 5 sols. Les enfants de quinze à dix ans en pareil cas paieront 12 deniers à la volonté des échevins. Celui qui maltraitera le mayeur, un échevin ou un juré, paiera 4 livres moins 2 sols au comte, 20 sols au plaignant, 12 deniers au mayeur et 12 aux échevins et jurés ; s'il y a blessure, le comte aura la disposition de la personne et des biens de l'accusé. De même si c'est un échevin ou un juré qui a frappé un bourgeois.

La femme qui injuriera une femme paiera 5 sols, si le fait est prouvé par deux témoins, hommes ou femmes; si elle ne peut payer, elle paraîtra à la procession du dimanche portant des pierres dans sa chemise ; si elle a injurié un homme, elle paiera 5 sols après même preuve, de même si c'est un homme qui a injurié une femme. Tout étranger se réfugiant sur le territoire sera à l'abri de poursuites à moins qu'il n'ait commis vol ou homicide.

Tout homme accusé de vol, s'il ne peut se justifier par le témoignage de deux hommes honorables, sera soumis à l'épreuve de l'eau. Celui qui refusera de payer l'amende encourue pour l'un des faits susmentionnés dans cette charte, se verra privé de ce qu'il aura et exclus de la ville pendant un an et un jour : il pourra rentrer pendant ce délai en s'acquittant.

Le tavernier pourra accepter dans sa maison seulement un gage

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