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ARRÊTÉ par nous, Ministre Secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce.

A Paris, le 31 Janvier 1838.

Signé N. MARTIN (du Nord).

N° 7267.

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ORDONNANCE DU ROI portant Convocation du onzième Collége électoral du département du Nord.

Au palais des Tuileries, le 12 Janvier 1838.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu la loi du 19 avril 1831;

Vu l'extrait des procès-verbaux des séances de la Chambre des Députés, duquel il résulte que, le 28 décembre dernier, M. Taillandier, élu député par les huitième et onzième arrondissements électoraux du département du Nord, a opté pour le huitième arrondissement,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Le collége du onzième arrondissement électoral du département du Nord est convoqué dans la ville d'Avesnes pour le 3 février prochain, à l'effet d'élire un député.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

:

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé MONTALIvet.

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Ordonnance du Roi portant Convocation de cinq Colleges électoraux.

Au palais des Tuileries, le 17 Janvier 1838.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;

Vu les extraits des procès-verbaux des séances de la Chambre

des Députés, en date des 26 et 28 décembre dernier, 6 et 15 de ce mois, desquels il résulte que plusieurs places de députés sont devenues vacantes,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Les colléges électoraux ci-après désignés sont convoqués dans les villes et aux jours indiqués au tableau qui suit, à l'effet d'élire chacun un député, savoir :

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Gironde......

ge Libourne....

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14 fév.. Idem. Loire-Inférieure.. 3e Pont-Rousseau, com-17 fév.. Idem.

mune de Rezé.

Hautes-Pyrénées.. 1er Tarbes......

Vendée..

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3e Bourbon-Vendée... Idem... Annulation de l'é

lection.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi: le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

Signé MONTALivet.

No 7269. ORDONNANCE DU ROI relative à l'Organisation de la Légion de cavalerie de la Garde nationale de Paris.

Au palais des Tuileries, le 18 Janvier 1838.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, Salut.

Vu notre ordonnance du 28 mai 1831 (1), relative à l'organisation de la légion de cavalerie de la garde nationale de Paris;

Considérant,

Que l'organisation de cette légion exige des modifications devenues nécessaires;

Qu'il importe, d'ailleurs, de mettre les dispositions qui régissent ⚫ ladite légion en harmonie avec la loi du 14 juillet dernier, concernant la garde nationale du département de la Seine;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. La légion de cavalerie de la garde nationale de Paris est divisée en six escadrons, qui se recruteront, autant que possible, dans les arrondissements affectés à chacun d'eux par arrêté du préfet de la Seine.

2. Le maximum de l'effectif de chaque escadron, officiers, sous-officiers et brigadiers compris, est fixé à deux cents hommes.

Ceux des escadrons actuels qui comptent plus de deux cents hommes ne pourront recevoir de nouveaux gardes que lorsque l'effectif se trouvera au-dessous de ce nombre.

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4. Il y aura par deux escadrons un chef d'escadron, un adjudant-major et un adjudant sous-officier.

5. L'état-major de la légion sera composé ainsi qu'il suit :

(1) Voir ci-après.

.

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Sous-officiers.. Vétérinaires, dont un pour chaque escadron..

Trompette-major...
Trompette brigadier..

1

1

3

1

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6. L'uniforme, l'équipement et l'armement de la légion de cavalerie seront réglés conformément au tableau annexé à la présente ordonnance.

7. Il sera formé, pour la légion de cavalerie de la garde nationale de Paris, un conseil de recensement présidé par le préfet de la Seine.

Ce conseil prononcera sur l'admission des citoyens qui se présenteraient pour entrer dans la cavalerie, et rayera des contrôles ceux qui ne réuniraient plus les conditions nécessaires pour ce service. Il se composera de douze membres pris en nombre égal dans chacun des six escadrons, et désignés par le préfet parmi les officiers, sous-officiers, brigadiers et délégués de la légion, conformément au vou de l'article 4 de la loi du 14 juillet dernier.

Ce conseil sera renouvelé par moitié tous les six mois.

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