Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

- nommés membres de la commission de surveillance de la caisse d'amortissement et de celle des dépôts et consignations. (Paris, 9 Février 1838.)

No 7309. ORDONNANCE DU ROI portant que M. de Gascq, président de chambre à la cour des comptes, est nommé membre de la commission de surveillance de la caisse d'amortissement et de celle des dépôts et consignations, en remplacement de M. d'Audiffret, appelé à ces fonctions par ordonnance du 11 février 1835, et dont le mandat expire le 11 février courant. (Paris, 9 Février 1838.)

No 7310.

[ocr errors]

ORDONNANCE DU Roi qui nomme M. Salze fils directeur du comptoir d'escompte de la banque de France établi à Montpellier. (Paris, 10 Février 1838.)

[ocr errors][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small]

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

[blocks in formation]

BULLETIN DES LOIS.

N° 560*.

N° 7311. Loi qui autorise la cession gratuite, à la ville de Paris, d'Avenues et Places dépendant de l'Hôtel des Invalides et de l'École militaire.

Au palais des Tuileries, le 19 Mars 1838.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE 1er.

Le ministre des finances est autorisé à céder gratuitement, au nom de l'État, à la ville de Paris, les avenues de Saxe, de Tourville, de la Bourdonnaye, de Lowendal, de Suffren, de la Mothe-Piquet, et la partie de l'avenue de Breteuil comprise entre la place de ce nom et la barrière de Sèvres, ainsi que le boulevard de Latour - Maubourg, les places de Fontenoy, de Breteuil, et la partie de celle de Vauban traversée par l'avenue de Tourville, dans la largeur de cette avenue seulement; le tout conformément aux indications du plan annexé à la présente loi.

ARTICLE 2.

Au moyen de cette cession, la ville demeure chargée de pourvoir à l'entretien de ces emplacements. Elle est tenue en outre, expressément, de leur conserver les formes et dimensions actuelles.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les pré sentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer e maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils le fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afir que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avon fait mettre notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 19 jour du mois de Mars, l'an 1838.

Vn et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

Signé BARTHE.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état as département des finances,

Signé LAPLAGNE,

No 7312. Lor qui approuve l'échange d'un Immeuble domania contre la Manufacture d'armes de Saint-Étienne.

Au palais des Tuileries, le 19 Mars 1838.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE 1er.

Le contrat passé le 25 mars 1837, entre l'État et les sieurs Jovin, pour l'échange du bâtiment domanial des Lime ries, y compris le jardin qui en dépend, contre tous les bâtiments et terrains servant à l'exploitation de la manufacture d'armes de guerre de Saint-Étienne, est approuvé sous les diverses conditions stipulées dans cet acte.

ARTICLE 2.

Il est accordé au ministre de la guerre, sur l'exercice 1838, un crédit supplémentaire de trois cent dix mille cinq cent

quarante-huit francs, pour le payement de la soulte due aux sieurs Jovin, à raison de la plus-value de leur propriété.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 19° jour du mois de Mars, fan 1838.

Va et scellé du grand sceau : Le Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes, Signé BARTHE.

No 7313.

Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département des finances,

Signé LAPLAGNE.

Loi qui accorde à la Veuve du Lieutenant général Comte de Damrémont une Pension de six mille francs, à titre de Récompense nationale.

Au palais des Tuileries, le 21 Mars 1838.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ARTICLE 1er.

Il est accordé, à titre de récompense nationale, une pension annuelle et viagère de six mille francs (6,000) à dame Clémentine Baraguey d'Hilliers, née à Genève le 25 octobre 1800, veuve du comte Charles-Marie Denys de Damrémont, gouverneur général des possessions françaises dans le

nord de l'Afrique, tué par le feu de l'ennemi le 12 octobre 1837, devant la place de Constantine.

ARTICLE 2.

Cette pension, dans laquelle sera confondue celle de quinze cents francs (1,500) fixée par la loi du 11 avril 1831, sera inscrite au livre des pensions civiles du trésor public, avec jouissance à partir dudit jour 12 octobre 1837. Elle sera réversible, après le décès de l'impétrante, sur ses deux enfants ci-après dénommés:

Auguste-Louis-Charles, né le 11 décembre 1819 à

Paris;

Henriette-Françoise-Clémentine, née le 11 mars 1824

à Paris,

Pour jouir de ladite pension par moitié, pendant la durée de leur vie.

ARTICLE 3.

La pension accordée par l'article 1o, et les portions qui en seront réversibles en vertu de l'article 2, ne seront pas sujettes aux lois prohibitives du cumul.

La présente loi, discutée, délibérée et adoptée par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux, Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au palais des Tuileries, le 21 Mars de l'an 1838.

[blocks in formation]
« VorigeDoorgaan »