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pour

chauffer l'eau nécessaire à ce filage, suivant le procédé à la Gensoul, à mouvoir eu même temps tous les tours qui servent

à filer la soie à l'aide d'une machine à vapeur;

V sa requête tendant à ce que la durée de ce brevet, qui expire le 18 mars prochain, soit prorogée de cinq ans ;

Vu l'avis favorable de la chambre de commerce de Nîmes;
Vu l'article 8 du titre Ier de la loi du 25 mai 1791;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des travaux publics, de l'agriculture et du commerce,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1. Le brevet d'invention de cinq ans pris, le 18 mars 1833, par M. Pujet (Louis-Gabriel), pour l'application de la vapeur qu'on est obligé de produire, dans les filatures de soie, pour chauffer l'eau nécessaire à ce filage, suivant le procédé à la Gensoul, à mouvoir en même temps les tours qui servent à filer la soie, à l'aide d'une machine à vapeur, est prorogé de cinq ans, en sorte qu'il conservera sa force et sa valeur et sortira son plein et entier effet jusqu'au

18 mars 1843.

2. La présente prorogation est accordée à la charge, par le demandeur, de compléter le payement de la taxe établie par le tarif annexé à la loi du 25 mai 1791 pour la délivrance des brevets d'invention de dix ans.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

No 7318.

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Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Ministre Secrétaire d'état au département des travaux publics, de l'agriculture et du

commerce,

Signé N. MARTIN ( du Nord ).

ORDONNANCE DU Roi qui appelle à l'activité

dix mille Hommes de la Classe de 1836.

A Paris, le 13 Mars 1838.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, SALUT.

Vu l'article 29 de la loi du 21 mars 1832, sur le recrutement de l'armée, et l'article 4 de celle du 8 mai 1837, relative à l'appel de la classe de 1836;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

ART. 1er. Sur la seconde portion du contingent de la classe de 1836, dix mille hommes sont appelés à l'activité. 2. Notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

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Signé LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé BERNARD.

ERRATUM. Bulletin 558, page 69, 11° colonne du tarif, 3e ligne, au lieu de 15 59c 8, lisez 1f 52c 8.

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CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 29 Mars 1838,

BARTHE.

Cette date est celle de la réception du Bulletin

à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

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N° 561.

ORDONNANCE DU ROI portant Règlement sur le service de la Solde et sur les Revues.

Au palais des Tuileries, le 25 Décembre 1837.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Vu l'ordonnance du 19 mars 1823, portant règlement sur le service de la solde et sur les revues;

Vu la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers;

Considérant que les positions créées par cette dernière loi et les droits qui en dérivent forment la base de toute allocation de soldé aux officiers de l'armée;

Considérant que l'ordonnance royale du 19 mars 1823 a éprouvé de nombreuses modifications qu'il importe de coordonner entre elles et de rattacher aux dispositions maintenues de ladite ordonnance, pour en former un règlement complet sur la matière;

Voulant d'ailleurs introduire dans l'administration et la comptabilité du service de la solde les améliorations dont l'expérience les a fait juger susceptibles;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la guerre, NOUS AVONS ORDonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE PRÉLIMINAIRE.

ART. 1. Le service de la solde a pour objet de pourvoir à toutes les prestations qui entrent dans la composition du traitement en deniers, soit des militaires considérés individuellement, soit des corps de troupe et autres réunions considérées comme parties prenantes collectives du département de la guerre.

2. Les prestations qui ressortissent au service de la solde

sont:

IY Série.

9

La solde;

Les accessoires de solde;

La masse individuelle;

Les masses générales d'entretien.

3. Les droits aux prestations de solde et accessoires va rient en raison des positions dans lesquelles peuvent se trou ver les officiers sans troupe et employés militaires, les corp de troupe et autres réunions considérées comme corps.

4. Les positions et les droits qui en dérivent sont cons tatés par les fonctionnaires du corps de l'intendance militaire investis du contrôle de toutes les dépenses du service de la solde.

5. Des comptes établis sous le titre de Revues de liquidation constatent, par trimestre, les dépenses du service de la solde.

6. Les revues de liquidation servent en outre à constater les consommations de prestations en nature qui se distribuent à la ration, telles que le pain, les vivres de campagne, les liquides, le chauffage et les fourrages.

7. Les diverses prestations qui composent le traitement de chaque grade sont fixées, pour chaque arme, par les tarifs annexés à la présente ordonnance.

Ces prestations sont allouées suivant les règles ci-après dé

terminées.

Ire PARTIE.

DES RÈGLES D'ALLOCATION.

TITRE IT.

DES POSITIONS.

8. Les positions sont générales ou individuelles. 9. Les positions générales sont :

Le pied de paix,

Le pied de guerre.

10. La position du pied de paix se subdivise, pour les et les détachements de troupe, en position de station et en position de route.

corps

11. Les positions individuelles sont :

L'activité,.... pour les militaires et employés militaires de tout grade;

La disponibilité, tant pour les officiers généraux que 'pour les officiers supérieurs et autres d'état-major;

La non-activité

et

la réforme

pour tous les officiers, sans distinction d'armes ou de corps spéciaux.

12. Pour les militaires en activité de service, les positions individuelles se divisent en position de présence et en position d'absence.

13. La position de présence est celle de tout militaire ou employé militaire,

Présent au drapeau, soit en station, soit en route;

Présent au poste qui lui est assigné, ou en route pour s'y rendre;

En mission.

14. La position d'absence est celle du militaire,

En congé;

A l'hôpital;

A l'hôpital étant en congé;

En jugement ou détenu;

En captivité à l'ennemi.

TITRE II.

DES PRESTATIONS EN DENIERS.

CHAPITRE 1er.

DE LA SOLDE.

Dispositions générales.

15. On distingue deux espèces principales de solde :

La solde d'activité,

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