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ART. 1°. Le conseil général du département de l'Oise est convoqué pour le 28 avril présent mois, à l'effet de délibérer sur un projet relatif aux bâtiments de l'évêché de Beauvais. Le conseil général pourra délibérer également sur les autres objets que le préfet croira devoir lui soumettre.

2. Cette session extraordinaire ne pourra durer plus de cinq jours.

3. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordon

nance.

Signé LOUIS-Philippe.

Par le Roi: le Pair de France, Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,

No 7341. ORDONNANCE DU ROI portant,

-

Signé MONTALIVet,

1° Que le décret donné à Rome, au nom du pape Grégoire XVI, le 2 avril 1837, qui, par suite de la nouvelle delimitation des départements de la Mayenne et de l'Orne, prescrite par la loi du 30 mars 1831 et l'ordonnance du 5 août 1832 (1), modifie la circonscription des diocèses du Mans et de Séez, est reçu et sera publié dans la forme ordinaire;

2° Que ledit décret est reçu sans approbation des clauses, formules ou expressions qu'il renferme, et qui sont ou pourraient être contraires à la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume et aux libertés, franchises et maximes de l'église gallicane;

3o Que ledit décret sera transcrit en latin et en français sur les registres du Conseil d'état, et que mention en sera faite sur l'original par le secrétaire général du Conseil. (Paris, 15 Décembre 1837.)

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1° Que la commune de Saint-Chéron du Chemin, arrondissement de Chartres (Eure-et-Loir), portera à l'avenir le nom de Gué de Longroy;

2° Que la commune de Mérinville, arrondissement de Carcassonne (Aude), prendra le nom de Rieux-Minervois. (Paris, 31 Mars 1838.)

(1) 2o partic, 1re section, Bull. 177, no 4335.

N° 7343.- ORDONNANCE DU ROI portant,

1° Qu'un adjoint au maire, en sus du nombre déterminé par l'article 2 de la loi du 21 mars 1831, sera nommé dans la commune de Saint-Savin, arrondissement de la Tour du Pin (Isère);

2° Que cet adjoint sera choisi parmi les conseillers municipaux domiciliés dans le hameau d'Emptezieux, et qu'il remplira, dans cette section, les fonctions d'officier de l'état civil, en se conformant à ce qui est prescrit par les articles 2, 3 et 4 de la loi du 8 mai 1802 18 floréal an x ]. ( Paris, 9 Avril 1838.)

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CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 13* Avril 1838,

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BARTHE.

* Cette date est celle de la réception du Bulletin

à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de Pimprimerie royale, on chez les Directeurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS.

No 7344.

N° 566.

ORDONNANCE DU Roi portant Règlement, d'après la hiérarchie militaire des grades et des fonctions, sur la progression de l'Avancement et la nomination aux Emplois dans l'Armée, en exécution de la Loi du 14 Avril 1832.

Au palais des Tuileries, le 16 Mars 1838.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents et à venir, SALUT.

Voulant déterminer le mode de concours aux différents grades et emplois dans l'armée, conformément aux principes de la loi du 14 avril 1832 ;

Considérant que les règles à établir à cet effet doivent être également en harmonie avec les dispositions de la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers, avec l'organisation des troupes, les nécessités du service et les principes de la hiérarchie militaire;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

TITRE I".

DE LA HIERARCHIE MILITAIRE.

ART. 1". La hiérarchie militaire se compose des grades

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Maréchal de camp,
Lieutenant général,

Maréchal de France.

2. Le grade de caporal comprend les emplois de caporal et de caporal fourrier.

Le grade de brigadier comprend les emplois de brigadier et de brigadier fourrier.

Le grade de sous-officier comprend les emplois de sergent et de maréchal des logis, de sergent-fourrier et de maréchal des logis-fourrier, de tambour-major et de trompette major, de sergent-major et de maréchal des logis chef, et d'adjudant.

Les sergents-fourriers et les maréchaux des logis-fourriers prennent rang parmi les sergents et les maréchaux des logis.

Les tambours-majors et les trompettes-majors prennent rang parmi les sergents-majors et les maréchaux des logis chefs.

3. Le rang des caporaux et des brigadiers est déterariné entre eux par l'ancienneté dans le grade.

Cette ancienneté est comptée du jour où la nomination au grade a été mise à l'ordre du régiment.

A égalité d'ancienneté de grade, le rang des caporaux ou des brigadiers entre eux est déterminé par la date de l'arrivée sous les drapeaux, ensuite par l'âge et enfin par le sort.

Les caporaux-fourriers et brigadiers-fourriers commandent à tous les caporaux et brigadiers. A égalité d'ancienneté d'emploi, les caporaux-fourriers et brigadiers-fourriers prennent rang entre eux d'après leur ancienneté dans le grade de caporal ou de brigadier.

4. Le rang des sous-officiers exerçant le même emploi ou classés ensemble conformément à l'article 2 est déterminé entre eux par l'ancienneté dans l'emploi.

Cette ancienneté est comptée du jour où la nomination à l'emploi a été mise à l'ordre du régiment.

A égalité d'ancienneté d'emploi, les sergents-majors ou maréchaux des logis chefs, ainsi que les adjudants, prennent rang dans leurs emplois respectifs suivant la date de leur no

mination à l'emploi de sergent ou de maréchal des logis. A égalité d'ancienneté dans cet emploi, leur rang se règle comme pour les caporaux et les brigadiers.

La supériorité d'emploi donne le même droit au commandement que la supériorité de grade. Dans le grade de sousofficier, le sergent-major ou maréchal des logis chef est le supérieur du sergent ou maréchal des logis; l'adjudant est le supérieur du sergent-major ou du maréchal des logis chef.

5. Le rang des officiers du même grade 'est déterminé par f'ancienneté dans ce grade.

Cette ancienneté compte de la date du brevet, déduction faite, s'il y a lieu, des interruptions de service (article 16 de la loi du 14 avril 1832), ou du temps auquel l'officier renonce volontairement en cas de permutation (articles 55 et 56 de la présente ordonnance ).

Le jour où a été rendue l'ordonnance qui a conféré le grade, ou l'époque à laquelle cette ordonnance fait remonter la nomination dans les circonstances prévues par les articles 36 et 128 ci-après, détermine la date du brevet.

Cette date est relatée dans la lettre ministérielle portant avis de la nomination.

En cas d'interruption de service ou de renonciation volontaire par suite de permutation, la lettre ministérielle qui rappelle l'officier à l'activité ou qui le fait changer de corps ou d'arme mentionne les déductions opérées dans son ancienneté de grade et la date nouvelle à laquelle il prend rang dans l'armée.

L'interruption de service des officiers compte du jour de la décision qui a prononcé leur mise en non-activité pour infirmités temporaires ou par re rait ou suspension d'emploi, jusqu'au jour de la décision qui les rappelle dans les cadres..

6. A égalité d'ancienneté de grade, la priorité de rang se détermine par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur.

A égalité d'ancienneté dans le grade immédiatement infé

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