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Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

PREMIÈRE LOI.
(Eure-et-Loir.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département d'Eure-et-Loir est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a faite dans sa session de 1837, à s'imposer extraordinairement trois centimes. additionnels au principal de la contribution foncière, pendant trois années, à partir de 1839.

Le produit de cette imposition extraordinaire sera exclusivement affecté aux travaux neufs des routes départementales classées et à classer.

DEUXIÈME LOI.
(Finistère.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département du Finistère est autorisé, conformément à la demande que son conseil général en a faite dans sa session de 1837, à emprunter une somme de quatre cent mille francs, exclusivement applicable à l'achèvement de la route départementale n° 13, de Quimper à Morlaix.

L'emprunt aura lieu avec publicité et concurrence; le taux de l'intérêt ne pourra excéder quatre pour cent.

Néanmoins, le préfet est autorisé à traiter de gré à gré avec la caisse des dépôts et consignations, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser la limite ci-dessus indiquée.

Il sera pourvu au service des intérêts et au remboursement du capital emprunté, au moyen de prélèvements annuels sur les fonds du budget départemental, et d'une imposition extraordinaire de un centime et demi additionnel au principal des quatre contributions directes, pendant douze années consécutives, à partir de 1839.

TROISIÈME LOI.

(Gers.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département du Gers est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1837, à s'imposer extraordinairement, en 1839 et 1840, deux centimes additionnels au principal de la contribution foncière.

Le produit de cette imposition sera consacré exclusivement aux travaux neufs des routes départementales.

QUATRIÈME LOI.
(Gironde.)

ARTICLE UNIQUE.

Le département de la Gironde est autorisé, conformément à la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1837, à s'imposer extraordinairement, pendant six années consécutives, à partir de 1839, un centime et demi additionnel au principal des quatre contributions directes...

Le produit de cette imposition sera consacré exclusivement aux travaux des routes départementales.

Les présentes lois, discutées, délibérées et adoptées par la Chambre des Pairs et par celle des Députés, et sanctionnées par nous cejourd'hui, seront exécutées comme lois de l'État.

DONNONS EN MANDEMENT à nos Cours et Tribunaux', Préfets, Corps administratifs, et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et, pour les rendre plus notoires à tous, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre

notre sceau.

Fait au palais de Neuilly, le 6 jour du mois de Juin,

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1° Que le préfet du département de la Haute-Marne est autorisé à acquérir, au nom de l'État, pour être réunies au jardin de l'établissement thermal de Bourbonne, les portions de terrains marquées EFGHIJ sur le plan joint à la présente ordonnance;

2° Que le prix d'acquisition fixé pour les terrains marqués sur le plan par les lettres ÉG H I J, conformément aux soumissions agréées par le préfet, et pour le terrain marqué F, par le jury spécial chargé de régler l'indemnité, en vertu du titre IV de la loi du 7 juillet 1833, sera imputé sur les fonds alloués au budget du ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, pour l'entretien et la restauration des établissements thermaux. Paris, 24 Avril 1838.)

No 7423.

ORDONNANCE DU ROI portant,

1° Qu'il sera procédé à la rectification de la route royale no 117, de Perpignan à Bayonne, dans la côte des Bordes d'Espoey (BassesPyrénées);

2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution du nouveau tracé, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 7 juillet 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Paris, 27 Avril 1838.)

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que

No 7424. ORDONNANCE DU ROI portant, 1o le nombre des avoués près le tribunal de première instance séant à Montfortsur-Meu (Ille-et-Vilaine) est fixé à cinq; 2o que le surplus de l'ordonnance de fixation du 23 février 1820 (1) recevra son exécution. (Paris, 4 Mars 1838.)

No 7425. ORDONNANCE DU ROI portant, 1° que le nombre des

(1) VIIe série, Bull. 350, no 8347.

huissiers du tribunal de première instance séant à Montreuilsur-Mer (Pas-de-Calais) est fixé à quatorze; 2° que le surplus de l'ordonnance de fixation du 14 avril 1820 (1) recevra son exécution. (Paris, 4 Mars 1838.)

No 7426.

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ORDONNANCE DU ROI portant, 1° que le nombre des huissiers du tribunal de première instance séant à Troyes (Aube) est fixé à trente-deux; 2° que le surplus de l'ordonnance de fixa, tion du 19 janvier 1820 (2) recevra son exécution. (Paris, 6 Mars 1838.)

No 7427.

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ORDONNANCE DU ROI qui autorise l'établissement, dans la commune de Paulhac (Haute-Garonne), de trois sœurs de la congrégation des Filles de la Croix à la Puye (Vienne). (Paris, 30 Mai 1838.)

(1) VIIe série, Bull. 364, no 8657. (2) VIIe série, Bull. 339, no 8130.

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CERTIFIÉ conforme par nous

Garde des sceaux de France, Ministre Secrétaire d'état au département de la justice et des cultes,

A Paris, le 12* Juin 1838,

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à la Chancellerie.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 franes par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE ROYALE. - 12 Juin 1838.

BULLETIN DES LOIS.

N° 577.

No 7428. Lor portant Règlement définitif du Budget
de l'exercice 1835.

Au palais de Neuilly, le 10 Juin 1838.

LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS, à tous présents

et à venir, Salut.

Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS, AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

TITRE PREMIER.

RÈGLEMENT DU BUDGET DE L'EXERCICE 1835.

s Ier.

Fixation des Dépenses.

ARTICLE 1.

Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1835, constatées dans les comptes rendus par les ministres, sont arrêtées, conformément au tableau A ci-annexé, à la somme de un milliard vingt-quatre millions cent cinquanteneuf mille soixante et quinze francs trente-deux centimes, ci.... 1,024,159,075 32°

Les payements effectués sur le même exercice jusqu'à l'époque de sa clôture sont fixés à un milliard vingt et un millions quatre-vingt-deux mille quatre cent trois francs soixante et dix-huit centimes, ci.. . . .

Et les dépenses restant à payer, à trois millions soixante et seize mille six cent soixante et onze francs cinquantequatre centimes, ci.....

2. IX Série.

1,021,082,403 78

3,076,671 54

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