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8.Tout Français jouira des droits civils.-C. 17,23,25. 9. Tout individu né en France d'un étranger pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réelamer la qualité de Français; pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention

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Loi du 27 sept. 1835. ART. 14. Seront réputés Belges les individus qui, à l'époque du 30 nov. 1815, étaient domiciliés depuis dix ans accomplis dans les communes détachées de la France et réunies au royaume des Pays-Bas, en conséquence du traité de paix de Paris, dudit jour, 30 nov. 1815, autres que celles ayant fait partie des neuf départements réunis;à la charge par eux de faire, dans le délai d'un an, la déclaration mentionnée en l'art. 10, et pourvu qu'ils aient continué de résider en Belgique.

Loi du 4 juin 1839. ART. 1.Toute personne jouissant de la qualité de Belge, qui perdrait cette qualité par suite des traités du 19 avril 1839, peut la conserver, à la condition de déclarer que son intention est de jouir du bénéfice de la presente disposition, et de produire en même temps un certificat de l'administration d'une commune située dans le territoire qui constitue définitivement le royaume de Belgique, que le declarant a transferé son domicile dans cette

commune.

Cette déclaration devra être faite dans les quatre ans, à compter du jour de l'échange des ratifications des traités pré

mentionnés, si le déclarant est majeur, ou s'il le devient avant le commencement de la quatrième année. S'il ne devient majeur qu'après cette époque, il aura la faculté de faire la déclaration dans l'année qui suivra sa majorité.

La déclaration et la production du certificat auront lieu vince à laquelle ressortit le lieu devant le gouverneur de la prooù elle (il) a transféré son domicile, ou celui qui le remplace, assisté du greffier provincial.

La déclaration sera faite en personne ou par un mandataire ciale et authentique. porteur d'une procuration spé

2. Les personnes assimilées par la loi aux Belges de naissance, ou ayant obtenu la naturadans les parties cédées, couserlisation, qui ont leur domicile veront leur qualité, en se conformant, dans le même délai, aux dispositions de l'art. 1er,

3. Seront déchues du bénéfice des articles précédents les personnes qui poseront un des faits emportant perte de la qualité de Belge, aux termes des art. 17 et 21 du code civil.

Toutefois, le roi pourra les relever de la déchéance, aux termes des art. 18, 20 et 21 du même code.

4. Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire et administratif, de residence dans les parties du Limbourg et du Luxembourg détachées de la Belgique, jouiront de leur traitement actuel la première année, et, les années suivantes, des deux tiers du même traitement, aussi longtemps qu'ils n'auront pas ele appelés à un autre emploi, et à

est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, à compter de l'acte de soumission.-C. 104 (1). 10. Tout enfant né d'un Français en pays étranger est Français. C. 48.

charge d'avoir leur domicile et leur résidence en Belgique. Ceux de ces fonctionnaires qui seraient dans l'un des cas indiqués dans les art. 1 et 2 ne seront admis au bénéfice de la disposition précédente qu'autant qu'ils auront fait la déclaration prescrite par l'art. Ier, dans les six mois à compter du jour de l'échange des ratifications des traités.

Les fonctionnaires qui ne seraient pas dans l'un de ces cas ne seront admis au bénéfice de la même disposition qu'en déclarant, dans les six mois, que leur intention est de rester au service de la Belgique.

Arr. du 28 août 1839. Les déclarations des fonctionnaires mentionnés en l'art. 4, S3, de la loi du 4 juin 1839, seront faites devant un gou verneur de province, au choix du déclarant, assisté du greffier provincial; elles seront consignées sur un registre tenu spécialement à cet effet.

il leur suffira de faire, dans un délai de trois mois, à compter du jour de la publication de la présente loi, la déclaration prescrite par la loi du 4 juin 1839 et dans la forme établic par cette loi.

3. Celui qui usera de cette faculté sera exempt du droit exigé par l'art. 1er de la loi du 15 février 1844,

Loi du 30 déc. 1833. ART. 2. Toute personne née dans les parties cédées du Limbourg où du Luxembourg, de ou parents qui, durant sa minorité, ont fait la déclaration prescrite par la loi du 4 juin 1839, est recevable, si elle n'a perdu la qualité de Belge que pour n'avoir point fait ellemême, en temps opportun, la déclaration exigée par cette loi, à

demander la grande naturalisation sans qu'il soit besoin de justifier qu'elle ait rendu des services éminents à l'Etat.

(1) Loi fond., 24 août 1815.

ART.8. Nul ne peut être nommé membre desétats généraux, chef ou membre des départe

rale, conseiller d'Etat, commissaire du roi dans les provinces, ou membre de la haute cour, s'il n'est habitant des Pays-Bas, né soit dans le royaume, soit dans ses colonies, de parents qui y sont domiciliés.

Loi du 20 mai 1845. ART. 1. Les personnes mentionnées dans l'art. 1er de la loiments d'administration géné du 4 juin 1839, et qui ayant transféré leur domicile dans une commune belge avant l'expiration du delai fixé par cet article, et l'ayant conservé depuis, ont cependant négligé de faire leur déclaration, pourront obtenir la grande naturalisation sans justifier des conditions exigées par le 1er de l'art. 2 de la loi du 27 sept. 1835.

2. Pour obtenir cet avantage,

Voy. suprà, page 5, note, l'art. 2 de la loi du 27 septembre 1835, sur la naturalisation; et la loi du 22 septembre 1835, infrà, art. 21, code civil.

Tout enfant né, en pays étranger, d'un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l'article 9. — C. 20, 47, 48 (1).

11. L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Francais par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. — C. 5, 14, s., 47, 170, 726, 918, 2125. Pr. 69, s., 166, s., 423, 905. Co. 575. I. c. 5, 6. P. 272. Const., art. 128.

12. L'étrangère qui aura épousé un Français suivra la condition de son mari. C. 19, 108, 213, s.

15. L'étranger qui aura été admis par l'autorisation de l'empereur à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu'il continuera d'y résider.-C. 102 (2).

14. L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.-C. 2123, $4, et 2128.- Pr. 69, 70, 546.

15. Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. - Pr. 69, 166, 167. I. c. 5, 7.

16. En toutes matières, autres que celles de commerce, l'étranger qui sera demandeur, sera tenu de donner caution pour le payement des frais et dommagesintérêts résultant du procès, moins qu'il ne possède

(1) Arr. du 13 août 1815.

ART. 2. Ne seront point considérés comme individus nes Français, ceux qui seraient nés en France de parents qui n'auraient pas perdu leur qualité de sujets de nos États.

Loi fond. du 24 août 1815.

ART. 8. (Voy. suprà note de l'art. 9.)

S. S'il est né à l'étranger

pendant une absence de ses parents, momentanée ou pour service public, il jouit des mêmes droits.

(2) Loi du 18 fév. 1845.

ART. 8. L'étranger admis à établir son domicile en Belgique acquiert domicile de secours pour lui, pour sa femme et pour ses enfants mineurs, conformement aux art. 3 et 4 de la présente loi.

en France des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer ce payement. - Pr. 166, 167,

423, 518, s.

C. 2040, 2041.

CHAPITRE II.

DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.

SECTION PREMIÈRE.

De la privation des droits civils par la perte de la qualité
de Français.

17. La qualité de Français se perdra, 1o par la naturalisation acquise en pays étranger; 20 par l'acceptation, non autorisée par l'empereur, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger; 5o enfin par tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour (1).

Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour. C. 8, 19, 21.

18. Le Français qui aura perdu sa qualité de Français pourra toujours la recouvrer en rentrant en France avec l'autorisation de l'empereur, et en déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française.-C. 20.

19. Une femme française qui épousera un étranger suivra la condition de son mari.

Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France, ou qu'elle y rentre avec l'autorisation de l'empereur, et en déclarant qu'elle veut s'y fixer.-C. 12, 20, 108.

20. Les individus qui recouvreront la qualité de Français dans les cas prévus par les articles 10, 18 et 19, ne pourront s'en prévaloir qu'après avoir rempli les conditions qui leur sont imposées par ces articles, et seulement pour l'exercice des droits ouverts à leur profit depuis cette époque.

21. Le Français qui, sans autorisation de l'empereur, prendrait du service militaire chez l'étranger, où s'affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français.

Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permis

(1) Voy. suprà, page 7, l'art. 3 de la loi du 4 juin 1839.

SECTION II.

De la privation des droits civils par suite de condamnations
judiciaires (2).

22. Les condamnations à des peines dont l'effet est de

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