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l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée : cette expédition sera inscrite de suite sur les registres. C. 61, 86, 102.

CHAPITRE V.

Des actes de l'état civil concernant les militaires hors du territoire de l'empire.

88. Les actes de l'état civil faits hors du territoire de l'empire, concernant des militaires ou autres per sonnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes, sauf les exceptions contenues dans les articles suivants. C. 34, s., 47, s., 56, s., 76, 78, s., 983.

Inst. 24 brum. an XII.

89. Le quartier-maître dans chaque corps d'un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de l'état civil: ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'armée, par l'inspecteur aux revues (1) attaché à l'armée ou au corps d'armée. — C. 97.

90. Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l'état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'état-major de l'armée ou d'un corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employés ces registres seront conservés de la même manière que les autres registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire de l'empire. — C. 40.

91. Les registres seront cotés et parafés, dans chaque corps, par l'officier qui le commande; et à l'étatmajor, par le chef de l'état-major général. — C. 40.

92. Les déclarations de naissance à l'armée seront faites dans les dix jours qui suivront l'accouchement.— C. 55, s.

93. L'officier chargé de la tenue du registre de l'état civil devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d'un acte de naissance audit registre, en adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu. C. 63-65, 166-169, 192.

(1) En Belgique, l'intendant militaire.

94. Les publications de mariage des militaires et employés à la suite des armées seront faites au lieu de leur dernier domicile: elles seront mises, en outre, vingtcinq jours avant la célébration du mariage, à l'ordre du jour du corps, pour les individus qui tiennent à un corps; et à celui de l'armée ou du corps d'armée, pour les officiers sans troupes, et pour les employés qui en font partie.-C. 63-65, 144, 166-169, 192. - Av. du c. d'Etat, 4e jour compl. an xi.

95. Immédiatement après l'inscription sur le registre de l'acte de célébration du mariage, l'officier chargé de la tenue du registre en enverra une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile des époux. C. 76, 89, 93, 102.

96. Les actes de décès seront dressés, dans chaque corps, par le quartier-maître; et pour les officiers sans troupes et les employés, par l'inspecteur aux revues (1) de l'armée, sur l'attestation de trois témoins; et l'extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix jours, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé. C. 34, s., 46, 78, s., 89, 93, 102.

97. En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulants ou sédentaires, l'acte en sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux, et envoyé au quartier-maître du corps, ou à l'inspecteur aux revues (1) de l'armée ou du corps d'armée dont le décédé faisait partie : ces officiers en feront parvenir une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé. — C. 80, 89, 93, 102.

98. L'officier de l'état civil du domicile des parties, auquel il aura été envoyé de l'armée expédition d'un acte de l'état civil, sera tenu de l'inscrire de suite sur les registres.C. 42, 50, s., 93, 95-97.

CHAPITRE VI.

De la rectification des actes de l'étal civil.

99. Lorsque la rectification d'un acte de l'état civil sera demandée, il y sera statué, sauf l'appel, par le tribunal compétent, et sur les conclusions du procureur impérial. Les parties intéressées seront appelées, s'il y a lieu. C. 54. Pr. 83 2o, 855-858. T cr. 122.

(1) En Belgique, l'intendant militaire.

Av. du e. d'Etat, 15 nivôse an x, 12 brumaire an xi, 30 mars 1808.

100. Le jugement de rectification ne pourra, pourra, dans aucun temps, ètre opposé aux parties intéressées qui ne l'auraient point requis, ou qui n'y auraient pas été appelées. 1351. Pr. 474, s. C. 54, 1351.

101. Les jugements de rectification seront inscrits sur les registres par l'officier de l'état civil, aussitôt qu'ils lui auront été remis; et mention en sera faite en marge de l'acte réformé. — C. 49, 50, 62. C. 49, 50, 62. Pr. 857.Avis du c. d'Etat, 4 mars 1808 (1).

(1) Arr. du 8 juin 1825.

Nous, GUILLAUME, etc. Vu les rapports de nos ministres de la justice et de l'intérieur et du waterstaat, des 31 juillet 1822, no 640, et 11 décembre suivant, no 39;

Le conseil d'Etat entendu ; Considérant que les officiers de l'état civil, tant en cette qualité qu'en celle d'officiers de police judiciaire, ressortent du departement de la justice, et que la surveillance, qui est attribuée à l'autorité administrative, à l'égard de la tenue exacte des registres de l'état civil, ne s'étend pas au delà de la faculté de se faire représenter en tous temps ces registres, afin de s'assurer qu'ils sont tenus d'une manière régulière, conformément à la loi et en double, et aussi pour que les abus qu'elle pourrait y rencontrer, de même que les observations qu'elle croirait devoir y faire, fussent portés par elle à la connaissance du département que la chose concerne; Voulant pourvoir aux difficultés qui se sont élevées relativement à quelques points concernant l'état civil;

Vu les articles 49, 62, 101 et autres du code civil, ainsi que l'art. 857 du code de procédure civile;

Eu égard au rapport ultérieur de notre ministre de la justice, du 21 mars dernier, litt. X 8;

Le conseil d'Etat ultérieurement entendu,

Avons arrêté et arrêtons: ART. 1. Toutes les fois où, en exécution de la loi, il y aura lieu de faire mention en marge d'un acte inserit au registre de l'état civil, d'un autre acte relatif à celui déjà inscrit, ou bien de rectifications qui, ensuite d'un jugement, devront s'effectuer à l'égard d'un aste précédemment inscrit, il suffira que l'officier de l'état civil indique brièvement, par forme de note écrite en ener rouge, le registre et le feuilet où cet acte postérieur, ou sien ce jugement, se trouve ascrit.

2. Les officiersie l'état civil observeront nemoins, avec la plus grande attention, les dispositions pscrites par l'article 49 du ode civil, en ce qui concer l'uniformité des annotatior mentionnées. l'article vécédent, tant sur les registre courants que sur ceux déposé aux archives de la communet aux greffes des tribunau

ni

veilleront à ce qu'à l'aveil soit laissé une marge asante aux actes, à l'effet faire les annotations dont s'agit.

TITRE III.

DU DOMICILE.

Décrété le 23 ventôse an x1 (14 mars 1803). Promulgué
le 3 germ, an x1 (24 mars 1803).

102. Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils (1), est au lieu où il a son principal établissement. C. 9, s., 13, 74, 165, s., 1247.- Pr. 2, 50, 59, 68, s., 420, 781. I. cr. 91. P. 184. 103. Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement. s., 107, 108.

C. 104,

104. La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu qu'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile. C. 103, 105.

105. A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances. - C. 104. 106. Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire. -C. 105.

107. L'acceptation de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions. 108 La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari. Le mineur non émancipé aura son

3. Pour autant qu'il n'exis- | terait point sur les registres courants assez de marge pour y enregistrer soit un acte, soit un jugement de rectification d'un acte, il devra être tenu un registre supplétoire en double qui, en la même manière que les autres registres, seront cotés et parafés par le président du tribunal de première instance, ou par le juge qui le remplacera.

Annotation concernant l'existence desdits registres supplé

toires sera faite par le susdit président ou juge, sur le premier feuillet des registres de l'année courante; en outre, les registres supplétoires porteront l'intitulé: Supplément aux registres de l'état civil de la ville ou de la commune de... pour l'an.

..

(1) Et politiques. Les lois belges n'admettent pas de distinction entre le domicile réel et lo domicile politique.

:

domicile chez ses père et mère ou tuteur le majeur
C. 214, 506,
interdit aura le sien chez son curateur. —
450, 505, 507, 509, 1449.

109. Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison. C. 108.

110. Le lieu où la succession s'ouvrira sera déterminé le domicile. C. 770, 784, 793, 812, 822. par Pr. 59.

111. Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile. — C. 176, 1134, 1156, 2148, 2152. Pr. 50, 61, 420, 422, 435, 559, 584, 637, 673, 927.

TITRE IV.

DES ABSENTS (1).

Décrété le 24 ventôse an x1 (15 mars 1803). Promulgué
le 4 germinal an xi (25 mars 1803).

CHAPITRE PREMIER.

De la présomption d'absence.

112. S'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou partie des biens laissés par une personne présumée absente, et qui n'a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, sur la demande des parties intéressées. C. 28, 114, infa 115, 121, 122, 424, 2093. — Pr. 859, 860.

on conde 115. Le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un nolaire pour représenter les

(1) Absence des militaires, voy. 11 ventôse an 11, 16 fructidor an 11, 6 brumaire an v. (31 déc. 1851, art. 13.) Consuls.

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